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que l'on y admet, étant un très-grand obftacle. à la parfaite exécution des Ouvrages, attendu qu'elle détourne les Sujets de l'attention qu'ils doivent y apporter, & qu'elle empêche les Auteurs & Directeurs de donner librement leurs avis, Sa Majefté interdit au Public l'entrée des Répétitions; laiffant néanmoins à la prudence des perfonnes chargées de gouverner ladite Académie, d'y admettre cinquante perfonnes au plus, choifies parmi les Artistes & les vrais Connoiffeurs qui peuvent donner des avis utiles, fur lequel nombre de cinquante, les Auteurs auront le droit de faire entrer chacun fix personnes au plus, avec des billets fignés de celui que l'Adminiftration jugera à propos d'en charger.

ART. XIII.

L'ordre & la tranquillité qui doivent régner fur le Théâtre & dans les Loges des Acteurs, étant un objet de la plus grande importance, Sa Majesté interdit pendant la durée des Représentations, l'entrée du Théâtre, du Foyer qui y tient, & des Loges des Acteurs, à toute perfonne étrangere au fervice du Spectacle.

tacle. Défend expreffément Sa Majefté aux Acteurs & aux A&trices de paroître fur le Théâtre en habits ordinaires ; & hors du temps où ils y font appellés pour remplir leurs rôles.

ART. XIV.

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→ N'entend néanmoins Sa Majefté comprendre dans l'Article précédent les Repréfentations que l'Administration jugera à propos d'accorder aux Acteurs pour la capitation; leur permettant en ce cas, Sa Majefté, de diftribuer, pour ces Représentations feulement, des billets de Théâtre.

la.

ART. X V.

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» La trop grande affluence du Parterre étant extrêmement nuifible à la tranquillité du Spectacle, pouvant même occafionner des accidens, veut Sa Majefté qu'il ne puiffe être distribué pour les trois premieres Représentations des Ouvrages nouveaux, que huit cents billets de Parterre ou de Paradis ; & pour ne pas priver le Public de la reffource des corridors, il fera diftribué des billets timbrés fupplément, dont le

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prix fera le même que celui des billets de Parterre.

ART. XV I.

» Les billets de Parterre, Balcons & Am. phithéâtre, ceux des Loges qui n'auront pas été louées d'avance, & autres, ne pourront jamais être diftribués, fous quelque prétexte & pour quelque confidération que ce puiffe être, qu'aux Bureaux, dont l'ouverture ne pourra fe faire en aucun cas avant trois heures après midi. Donné à Verfailles le vingt-neuf Mars mil fept cent foixante-feize. Signé Louis. Et plus bas, de Lamoignon (*).

(*) MM. les Administrateurs ont arrêté que l'on pourroit acquérir le droit d'entrée à l'Opéra pendant un an, moyennant 600 liv., au lieu de 720 liv. qu'on payoit auparavant.

Nous devons auffi obferver que MM. les Adminiftrateurs, pour encourager les Auteurs, ont fait valoir leurs droits auprès du Miniftre; & il a été décidé que l'Auteur d'un Opéra jouira toute fa vie de fes entrées au Parterre & à l'Amphithéâtre, même aux premieres Représentations.

FIN.

Privileges des Confreres confirmés par Lettres-
patentes de François I en 1518,

20

ibid.

Les Confreres tranfportent leur Théâtre à l'Hôtel
de Flandres,
Acquifition de l'Hôtel de Bourgogne en 1548 §à
quelles conditions,
Arrêt du Parlement, portant défenfes aux
Confreres de jouer les Myfteres de la Paffion,

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21

ibid.

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