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être offensé; la crainte que nous avons que les Comédies qui fe repréfentent utilement pour le divertiffement des peuples, ne foient quelquefois accompagnées de représentations peu honnêtes, qui laiffent de mauvaises impreffions fur les efprits, fait que nous fommes réfolus de donner les ordres requis pour éviter tels inconvéniens.

» A ces causes, nous avons fait & faifons très-expresses inhibitions & défenses, par ces Préfentes fignées de notre main, à tous Comédiens de représenter aucunes actions malhonnêtes, ni d'ufer d'aucunes paroles lafcives ou à double entente, qui puiffent bleffer l'honnêteté publique, fur peine d'être déclarés infames, & autres peines qu'il y écheoira: enjoignons à nos Juges, chacun dans fon district, de tenir la main à ce que notre volonté foit religieufement exécutée; & en cas que lesdits Comédiens contreviennent à notre préfente Déclaration, nous voulons & entendons que nofdits Juges leur interdisent le Théâtre & procedent contre eux, felon la qualité de l'action, par telles voies qu'ils jugeront à propos, fans néanmoins pouvoir ordonner plus grande peine que l'amende ou le banniffement; & en cas que lesdits Comédiens

Comédiens reglent tellement les actions du Théâtre, qu'elles foient du tout exemptes d'impureté, nous voulons que leur exercice, qui peut innocemment divertir nos peuples de diverfes occupations mauvaises, ne puisse leur être imputé à blâme, ni préjudicier à leur réputation dans le commerce public: ce que nous faifons, afin que le defir qu'ils auront d'éviter le reproche qu'on leur a fait jufqu'ici leur donne autant de fujet de fe contenir dans le terme de leur devoir, que la crainte des peines qui leur feroient inévitables, s'ils contrevenoient à la préfente Déclaration.

Si donnons en mandement à nos amés. & féaux Confeillers, les gens tenans notre Cour du Parlement à Paris, que ces Préfentes ils aient à faire vérifier &, enregistrer, & du contenu en icelles faire jouir & ufer lefdits Comédiens, fans permettre qu'il y foit contrevenu en aucune forte & maniere que ce soit, car tel eft notre plaifir. Donné à Saint-Germain-enLaye, le 16 jour d'Avril, l'an de grace 1641, de notre regne le trente-unieme. Signé, Louis, & fur le repli, par le Roi, de Lomenie; fcellées du grand fceau fur fimple queue de cire jaune; registrées, ouï le Procureur-Général du

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Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur. A Paris, en Parlement, le 24 Avril 1641. Collationné, figné, du Tillet.

Les accroiffemens de Paris avoient déterminé les Comédiens à jouer fur deux Théâtres, dont l'un étoit à l'Hôtel de Bourgogne, & l'autre à l'Hôtel d'Argent, au Marais.

On ne jouoit fur ces Théâtres que des Pieces informes & des farces groffieres, lorsque Corneille donna fa Mélite & le Menteur. Quoique ces Pieces ne foient pas fans défaut, elles préparerent la révolution qui s'eft faite fur le Théâtre François. Moliere parut enfuite & dévoila les fecrets d'un Art qu'on avoit ignoré jufqu'alors.

En 1680, Louis XIV réunit les deux Troupes en une feule; il adreffa pour cet effet, le 22 Octobre de cette année une Lettre de cachet au Lieutenant-Général de Police. Comme cette Lettre de cachet eft le premier titre de la révolution qui s'eft faite parmi les Comédiens, & qu'elle a fervi de base à l'établissement du Théâtre François, nous croyons devoir en rapporter les termes.

» Sa Majesté (y eft-il dit) ayant eftimé à pro»pos de réunir les deux Troupes de Comé» diens établis à l'Hôtel de Bourgogne & dans

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la rue Guénégaud à Paris, pour n'en faire qu'une feule, afin de rendre les représentations des Comédies plus parfaites, par le moyen des Acteurs & Actrices auxquels elle » a donné place dans ladite Troupe, Sa Majesté » a ordonné & ordonne qu'à l'avenir lesdites >> deux Troupes de Comédiens François feront » réunies pour ne faire qu'une feule & même Troupe, qui fera compofée des Acteurs & » Actrices, dont la lifte fera arrêtée par Sa Majefté. Pour leur donner moyen de fe per»fectionner de plus en plus, Sa Majesté veut » que ladite feule Troupe puiffe représenter les Comédies dans Paris, faifant défenfes à >> tous autres Comédiens François de s'établir dans la Ville & Fauxbourgs de Paris, fans » ordre exprès de Sa Majefté. Enjoint Sa Ma» jesté au fieur de la Reynie, Lieutenant-Gé» néral de Police, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance. Fait à Versailles, » le 22 Octobre 1680. Signé, Louis, & plus bas, Colbert, & fcellé ».

En vertu de cet ordre du Roi, les Comédiens furent autorifés à former une Société, & à paffer entr'eux des actes d'union; en conféquence, ils firent un contrat de fociété devant

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Notaires, le 5 Janvier 1681, dans lequel ils arrêterent les clauses fuivantes.

Savoir: 1°. que les Acteurs & Actrices

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qu'il avoit plu au Roi de renvoyer des deux Troupes avant leur réunion, & d'admettre à » la penfion, commenceroient à en jouir, à > compter du 28 Août 1680, époque de la pre» miere représentation des deux Troupes réu» nies.

4°. Que lorfqu'un Acteur ou une Actrice viendroit à mourir ou à quitter la Troupe, > celui qui le remplaceroit payeroit 1000 liv. » de penfion à toute la Troupe..

» 3°. Que les Acteurs ou Actrices qui feroient » dans la fuite admis penfionnaires auroient 1000 liv. de penfion viagere par chacun an, foit qu'ils fuffent reçus à part entiere, à-de» mi-part, ou à un quart de part ».

Louis XIV voulant favorifer les progrès du Théâtre François, accorda à ses Comédiens une penfion de 12000 liv. par an: le brevet de Sa Majesté qui contient cette grace fut expédié le 24 Août 1682.

Le 23 Avril 1685, M. le Duc de S. Aignan, Pair de France, & un des quatre premiers

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