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Menus, des fommes qu'ils fe trouveront avoir payées au jour de la clôture du Théâtre de la

:

présente année à l'effet de quoi, il en fera dreffé état par les fieurs Intendans des Menus, dont un double figné d'eux fera annexé à l'acte de fociété mentionné en l'Art. XXXVIII ciaprès; entendant néamoins Sa Majefté, que les • intérêts desdits fonds ou portions de fonds foient payés par la Troupe jufqu'au jour du remboursement actuel auxdits Acteurs ou Actrices, ou à leurs héritiers ou représentans, à raison de cinq pour cent, francs & quittes de toutes charges & impofitions, à compter du jour de la clôture du Théâtre de la présente année. Comme auffi, qu'après l'entiere extinction des fommes qui fe trouveront avoir été payées pour ledit fonds ou portion de fonds, conformément audit état, le remboursement. defdites 8730 liv. 15 fols 5 den. aux Acteurs ou Actrices retirés, & aux héritiers ou repréfentans de ceux qui feroient décédés, demeurera à la charge de ladite Troupe.

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⚫ en demi-part ou autre portion de part, comme ci-devant.

ART. V.

» Le fonds dudit établissement ne pourra être aliéné ni engagé fous quelque prétexte que ce puiffe être, pour les befoins d'un ou de plufieurs particuliers, mais feulement pour l'utilité & le befoin commun de la Troupe en général, & en vertu dé Délibérations prifes en la forme qui fera prefcrite ci-après.

ART. V I.

» Aucun des A&teurs ou A&trices ne pourra prétendre le remboursement du fonds de fa part, fi ce n'eft dans le cas de retraite ; & ledit remboursement, dans le cas de décès d'aucuns d'eux, fera fait à leurs héritiers ou ayants droit, dans la forme défignée par l'Art. III ci-deffus.

ART. VII.

» Aucun desdits Acteurs ou Actrices ne pourra pareillement engager ni aliéner le fonds de fa part ou portion de part dans ledit éta

bliffement, ni aucun de leurs Créanciers particuliers poursuivre le paiement de leurs créances, par faifie réelle, mais feulement par faifie mobiliaire defdites parts ou portions de parts, dont les fonds feront, s'il y échet, contribués entre lesdits Créanciers, lefquels ne pourront par ladite voie de faifie mobiliaire defdits fonds de part, que dans le cas de retraite ou de décès des Acteurs ou Actrices leurs débiteurs.

ART. VIII.

» Les Acteurs ou Actrices qui feront à l'avenir admis dans la Troupe, feront tenus de payer fans intérêt, néanmoins la fomme cideffus de 8730 liv. 15 f. pour une part & ainfi à proportion pour une demi-part, autre portion de part entre les mains du Caiffier de la Troupe, qui fera tenu de s'en charger en recette, & d'en faire emploi, ainsi qu'il fera ordonné par l'Art. XXV ci-après.

ART. IX.

» Pour faciliter aux nouveaux Acteurs où Actrices le paiement defdits 8730 liv. 15 f.,

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il leur fera retenu, à moins que de leurs deniers ils ne veuillent faire ledit paiement de 8730 liv. 15 f. par chaque année & jufqu'à concurrence, la fomme de 1000 liv. par part, & ainfi par proportion, & par privilege & préférence à tous leurs autres Créanciers particuliers, de laquelle retenue les intérêts leur feront payés par la Troupe à la clôture du Théâtre de chaque année conformément à l'Art. III ci-deffus.

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Tous les Acteurs ou Actrices qui feront renvoyés après quinze années de fervice accomplies, jouiront de 1000 liv. de penfion viagere, laquelle leur fera payée annuellement par la Troupe, fans aucune retenue ni diminution des impofitions présentes & à venir quel conques, de fix mois en fix mois, à compter des jours & dates des ordres du premier Gentilhomme de la Chambre lors en exercice, fur lequels feront expédiés les contrats de conftitution desdites rentes auxdits Acteurs ou Actrices ainfi retirés,

'ART.

ART. X I.

» Il fera libre auxdits Acteurs & Actrices de fe retirer après vingt années de fervice, & audit cas, ils jouiront de la penfion de 1000 l., laquelle fera conftituée à leur profit, conformément au précédent article ; fauf néanmoins que ceux defdits Acteurs ou Actrices qui feront jugés néceffaires après les vingt ans de fervice ne pourront fe retirer

mais auront 1500 liv. de penfion, en continuant leurs fervices pendant dix autres années.

ART. XI I.

» Et néanmoins s'il furvenoit à quelques Acteurs ou Actrices, avant ledit terme de quinze années, des accidens ou infirmités habituelles qui les miffent hors d'état de continuer leurs fervices, lefdites penfions de 1000 1, feront conftituées à leur profit, en conféquence d'une Délibération fignée de tous ceux qui composeront alors ladite Troupe, pour leur être payée, ainfi qu'il eft porté à l'Article X ci-dessus, à compter des jours & date des ordres du

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