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ART. X X II I.

» S'il arrivoit que les mémoires des Ouvriers & Fourniffeurs ne puffent être acquittés en entier fur le produit de la recette du mois, il en fera dressé un état double, dont un reftera ès mains d'un des Intendans des Menus, l'autre en celles du plus ancien Semainier qui fe trouvera en exercice ; & fera le montant defdits mémoires, autant que faire fe pourra, acquitté des deniers du mois fuivant.

ART. X XI V.

» A la fin de chaque mois, les regifres de recette & de dépense, ainfi que ceux du contrôle, feront représentés à l'un des fieurs Intendans des Menus, pour par lui les viser & arrêter.

ART. X X V.

Sur le produit de la totalité de la recette feront prélevés :

1. Les trois cinquiemes du quart,

où le

1

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neuvieme au total, pour l'Hôpital général; fans déduction quelconque;

» 2°. Le dixieme en faveur de l'Hôtel-Dieu; déduction faite de 300 liv., dont la retenue a été ordonnée par Sa Majefté pour les frais journaliers de représentation;

D

» 3°. La rente annuelle de 250 liv. due à la Menfe Abbatiale de Saint Germain des Prés, transaction du 24 Août 1695;

par

» 4°. Les penfions viageres dont la Troupe fera chargée;

5. Les intérêts des fonds ou portions de fonds, ainfi qu'il eft porté par les Art. III & IX ci-deffus ;

» 6°. Les fommes payées pour fonds ou portions de fonds, ainfi qu'il eft porté dans le cas prévu à l'Art. III ci-dessus;

»7°. Les appointemens du Caiffier, des Receveurs particuliers & des Gagiftes, & autres employés au service de la Troupe ; & finalement feront payés & acquittés tous les frais ordinaires & extraordinaires, à la charge commune de la Troupe.

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» Et quant au furplus du produit des repréfentations journalieres, il fera divifé & partagé en vingt-trois portions égales, & diftribué aux

'Acteurs & Actrices, à proportion des parts ou portions de parts appartenantes à chacun d'eux dans le fonds dudit établissement.

» Entendant Sa Majefté, que les deniers provenans des paiemens qui feront faits par les nouveaux Acteurs ou Actrices, pour leurs fonds ou portions de fonds, ne puiffent être employés qu'au paiement des Créanciers de la Troupe.

ART. X X V I.

» A l'égard de la penfion de 12000 liv. par chaque année, accordée à ladite Troupe par brevet du 24 Août 1682, elle fera pareillement partagée en vingt-trois portions égales, conformément à l'Art. précédent; & chacune defdites portions fera & demeurera, comme par le paffé, non-faififlable par aucuns Créanciers particuliers defdits Acteurs ou Actrices.

ART. X X VI I.

» La part de chacun defdits Acteurs ou Actrices dans le produit des représentations journalieres, fera divifée en trois portions égales, favoir deux tiers libres & non faififfables par

les Créanciers, pour être appliqués l'un aux alimens, l'autre à l'habillement & entretien de chacun d'eux; & quant à l'autre dernier tiers, il fera affecté aux Créanciers des Acteurs ou Actrices fur lefquels il furviendra des faifies : en forte qu'après le remboursement & entier paiement du fonds de la part ou portion de part de chaque Acteur ou Actrice lefdites faifies vaudront & auront leur effet, fans qu'il foit befoin de les renouveller fur le tiers de la portion entiere à lui appartenante dans le produit defdites représentations ordinaires.

ART. XXVIII.

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» Les deniers qui compoferont le tiers destiné aux Créanciers feront retenus par le Caissier, pour être par lui remis à la clôture du Théâtre de chaque année, ès mains du Notaire de la Troupe, par lequel ils feront payés & contribués, fi le cas y échet; & feront lefdites contributions arrêtées par les Débiteurs, en préfence de deux anciens Comédiens ftipulans pour la Troupe, ainsi qu'il s'eft pratiqué jufqu'à préfent.

ART. X X I X.

» Les exploits des faifies qui feront faites; feront portés par le Caiffier fur deux regiftres, dont un reftera en fes mains, l'autre en celles du Notaire de la Troupe; les main-levées seront pareillement transcrites fur les mêmes regiftres, & les exploits de faifies & expéditions des main-levées mifes dans l'armoire fermant à clef, qui eft dans la Chambre où se tiennent les Affemblées.

ART. XX X.

» S'il étoit néceffaire d'occuper, ou de défendre fur lefdites faifies, elles feront remifes par le Receveur ès mains du Procureur au Châtelet de la Troupe, ou de fon Procureur au Parlement.

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ART. X X X I.

Chaque année, à la clôture du Théâtre, il fera dreffé par le Caiffier trois états; le premier

contiendra les parts ou portions de

parts

de

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