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chaque Acteur ou Actrice dans le fonds de l'établissement; ce qui en aura été acquitté, ce ce qui restera à acquitter : le fecond contiendra les dettes paffives de la Troupe; & le troisieme les penfions viageres dont elle fe trouvera lors chargée; lefquels états feront arrêtés, approuvés & reconnus par tous les Acteurs & Actrices, & enfuite rendus au Caiffier, après avoir été transcrits sur un registre fur lequel feront portées toutes les Délibérations & qui fera renfermé par le plus ancien Semainier dans l'armoire de la Chambre d'Affemblée, & de la confervation duquel ledit Semainier demeurera perfonnellement garant.

ART. X X X I I.

» Il ne pourra dorénavant être fait aucun emprunt que pour les dépenfes forcées, ainfi qu'il eft porté par l'Art. V ci-deffus, & non par billets particuliers, mais feulement par contrats de constitution autant que faire fe pourra, ou par obligations; lefquels contrats ou obligations feront fignés par tous les Acteurs & Actrices, & ne pourront être paffés que pardevant le Notaire de la Troupe qui

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en gardera minute, le tout en vertu dé Délibérations qui feront remifes aux fieurs Intendans des Menus, pour étre présentées aux premiers Gentilshommes de la Chambre en exercice, & être donnés les ordres néceffaires, après néanmoins avoir pris l'avis des Avocats compofans le Confeil de la Troupe, déclarant nuls tous contrats, obligations ou billets qui ne feront pas faits dans la forme ci-deffus prescrite.

ART. X X X II I.

» Néanmoins les obligations ou billets fubfiftans actuellement, après que les fommes,. les dates & même les noms, autant que faire fe pourra, auront été conftatés à la clôture du Théâtre de la présente année, & ainfi fucceflivement par une Délibération fignée des fix plus anciens Acteurs, suivant l'ordre de réception, feront convertis en contrats de conftitution, ou renouvellés au plus long délai qu'il fera poffible, par lefdits fix plus anciens Acteurs, à l'effet de procurer à la Troupe la facilité de faire des emprunts à conftitution de rente, pour rembourfer le montant defdites obligations ou billets.

ART. XXXI V.

» Il fera fait inceffamment par le Notaire de la Troupe un inventaire double par bref état des titres & papiers des Archives, lesquels feront remis dans des boîtes étiquetées chacune des cotes qu'elles contiendront ; & feront lefdites boîtes, ainfi que l'un des doubles dudit inventaire, renfermés dans une des armoires de la Chambre d'Affemblée, laquelle fera fermée à deux clefs, dont l'une demeurera ès mains du plus ancien des Semainiers, l'autre entre celles du Notaire de la Troupe, qui gardera pardevers lui l'autre double dudit inventaire.

ART. X X X V.

» Il ne pourra être retiré aucuns titres ni papiers de ladite armoire, qu'en vertu d'une Délibération fignée des trois Semainiers & des trois autres plus anciens Acteurs, & fur les récépiffés de ceux qui auront retirés lefd, titres & papiers ; lefquels récépiffés demeureront en leur lieu & place jufqu'à ce qu'ils aient été rapportés, & le rapport en fera conftaté en marge

defdites Délibérations par la mention qui en fera faite, & fignée par les Semainiers & anciens Acteurs, au nombre de trois.

ART. X X X V I.

» Veut & ordonne Sa Majefté que fefdits Comédiens ordinaires foient tenus de représenter chaque jour, fans que fous aucun prétexte ils puiffent s'en difpenfer.

ART. X X X VI I.

» Ordonne pareillement que le Confeil de la Troupe fera compofé de deux anciens Avocats au Parlement & d'un Avocat en fes Confeils.

ART. XXXVIII.

Il fera inceffamment pourvu au furplus de l'administration, police & difcipline intérieure de la Troupe, par un Réglement fait par les premiers Gentilshommes de la Chambre de Sa Majefté, & qu'elle entend être exécuté, ainfi que s'il étoit contenu au préfent Arrêt.

ART. XXXIX.

» Ordonne en outre Sa Majefté, qu'auffitôt après qu'il aura été fait lecture dudit Arrêt dans une Affemblée générale desdits Acteurs & Actrices, ils feront tenus de paffer en conformité un acte de Société entr'eux pardevant le Notaire de la Troupe, lequel acte, représenté à Sa Majesté, fera par Elle approuvé & confirmé s'il y échet.

ART. X L.

>> Veut & entend Sa Majefté, que le contenu au présent Arrêt foit exécuté felon sa forme & teneur, & que tout ce qui y feroit contraire foit déclaré comme nul & non avenu, ainfi qu'Elle l'a déclaré & déclare dès-à-préfent. Mande Sa Majefté aux premiers Gentilshommes de fa Chambre & aux Intendans des Menus, de tenir la main, chacun en droit foi, à l'exécution du présent Arrêt. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 18 Juin 1757. Phelypeaux.

En exécution de cet Arrêt, les Comédiens François

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