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chaque Acteur ou Actrice dans le fonds de l'établissement; ce qui en aura été acquitté, ce ce qui restera à acquitter : le second contiendra les dettes passives de la Troupe; & le troisieme les pensions viageres dont elle se trouvera lors chargée; lesquels états feront arrêtés, approuvés & reconnus par tous les Acteurs & Actrices, & enfuite rendus au Caissier, après avoir été transcrits sur un registre sur lequel feront portées toutes les Délibérations, & qui sera renfermé par le plus ancien Semainier dans l'armoire de la Chambre d'Assemblée, & de la conservation duquel ledit Semainier demeurera personnellement garant.

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» Il ne pourra dorénavant être fait aucun emprunt que pour les dépenses forcées, ainsi qu'il est porté par l'Art. V ci-dessus, & non par billets particuliers, mais seulement par contrats de constitution autant que faire se pourra, ou par obligations; lesquels contrats ou obligations feront signés par tous les Acteurs & Actrices, & ne pourront être passés que pardevant le Notaire de la Troupe qui

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en gardera minute, le tout en vertu de Délibérations qui feront remises aux sieurs Intendans des Menus, pour étre présentées aux premiers Gentilshommes de la Chambre en exercice, & être donnés les ordres nécessaires, après néanmoins avoir pris l'avis des Avocats composans le Conseil de la Troupe, déclarant nuls tous contrats, obligations ou billets qui ne feront pas faits dans la forme ci-dessus prescrite.

ART. XXXII I.

>> Néanmoins les obligations ou billets fubsistans actuellement, après que les sommes,. les dates & même les noms, autant que faire se pourra, auront été constatés à la clôture du Théâtre de la présente année, & ainfi fucceflivement par une Délibération signée des fix plus anciens Acteurs, suivant l'ordre de réception, feront convertis en contrats de conftitution, ou renouvellés au plus long délai qu'il sera poffible, par lesdits fix plus anciens Acteurs, à l'effet de procurer à la Troupe la facilité de faire des emprunts à conftitution de rente, pour rembourser le montant desdites obligations ou billets.

ART. XXXIV.

» Il sera fait incessamment par le Notaire de la Troupe un inventaire double par bref état des titres & papiers des Archives, lesquels feront remis dans des boîtes étiquetées chacune des cotes qu'elles contiendront ; & feront lefdites boîtes, ainsi que l'un des doubles dudit inventaire, renfermés dans une des armoires de la Chambre d'Assemblée, laquelle sera fermée à deux clefs, dont l'une demeurera ès mains du plus ancien des Semainiers, l'autre entre celles du Notaire de la Troupe, qui gardera pardevers lui l'autre double dudit inventaire.

ART. XXXV.

» Il ne pourra être retiré aucuns titres ni papiers de ladite armoire, qu'en vertu d'une Délibération signée des trois Semainiers & des trois autres plus anciens Acteurs, & fur les récépissés de ceux qui auront retirés lesd. titres & papiers; lesquels récépissés demeureront en leur lieu & place jusqu'à ce qu'ils aient été rapportés, & le rapport en sera constaté en marge

desdites Délibérations par la mention qui en sera faite, & fignée par les Semainiers & anciens Acteurs, au nombre de trois.

ART. XXXVI.

> Veut & ordonne Sa Majesté que sesdits Comédiens ordinaires soient tenus de représenter chaque jour sans que sous aucun prétexte ils puissent s'en dispenser.

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ART. XXXVII.

» Ordonne pareillement que le Conseil de la Troupe sera composé de deux anciens Avocats au Parlement & d'un Avocat en ses Conseils.

ART. XXXVIII.

Il sera incessamment pourvu au surplus de l'administration, police & discipline intérieure de la Troupe, par un Réglement fait par les premiers Gentilshommes de la Chambre de Sa Majesté, & qu'elle entend être exécuté, ainsi que s'il étoit contenu au présent Arrêt.

ART. XXXIX.

>> Ordonne en outre Sa Majesté, qu'aussitôt après qu'il aura été fait lecture dudit Arrêt dans une Assemblée générale desdits Acteurs & Actrices, ils seront tenus de passer en conformité un acte de Société entr'eux pardevant le Notaire de la Troupe, lequel acte, représenté à Sa Majesté, sera par Elle approuvé & confirmé s'il y échet.

ART. X L.

>> Veut & entend Sa Majesté, que le contenu au présent Arrêt soit exécuté selon sa forme & teneur, & que tout ce qui y seroit contraire foit déclaré comme nul & non avenu, ainsi qu'Elle l'a déclaré & déclare dès-à-présent. Mande Sa Majefté aux premiers Gentilshommes de sa Chambre & aux Intendans des Menus, de tenir la main, chacun en droit soi, à l'exécution du présent Arrêt. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Versailles, le 18 Juin 1757. Phelypeaux.

En exécution de cet Arrêt, les Comédiens François

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