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dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts ; à la charge que ces Prefen tes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs ; & que l'Impetrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixiéme Avril dernier ; & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion de ladite Histoire, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres ; & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Biblioteque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos ordres, le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou ses ayant caufe, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Prefentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit ouvrage, foit tenue pour duëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos a mez & feaux Confeillers, foi foit ajoutée, comme a l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires,fans demander autre permiffion, nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le vingtiéme jour du mois de Decembre, l'an de grace mil fept cent vingt-cinq, & de notre Regne le onzième. Par le Roi en fon Confeil.

SAINSON.

Regiftré fur le Regiftre VI. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 644. fol. 278 conformément aux anciens Reglemens confirmez par celui du 28. Février 1723. A Paris le 24. Decembre 1725. BRUNET, Syndic.

J'ai cedé a Madame la Veuve GUERIN, & à Monfieur HIPPOLITE-LOUIS GUERIN, fon fils, Libraires à Paris, un tiers dans le prefent Privilege ; un autre tiers à Monfieur JEAN MARIETTE, aufli Libraire à Paris ; & reconnois que l'autre tiers appartient aux Sieurs SAUGRAIN & MARTIN, mes beaux-freres, &. moi fouffigné. A Paris le quatriéme Janvier 1726. P. F. EMERY.

Registré fur le Registre VI. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris pag. 283. conformément aux Reglemens & notamment à l'Arrêt du Conseil du Août 1703. A Paris le quatriéme Janvier 1726. BRUNET, Syndic.

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Et lefdits Sieurs Emery & Saugrain ont cedé aux Sieurs Gabriel Martin, Coignard, Mariette fils, & Hippolyte-Louis Guerin le droit qu'ils avoient au prefent Privilege, fuivant les conventions faites entr'eux le deux Août 1736.

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QUE APK 26 1928

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