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Jules aiant goûté davantage ce dernier avis réAN.1551 folut de le fuivre, & comme c'étoit le même que le legat avoit donné, le pape en lui répondant, loua beaucoup fa prudence, & lui ordonna d'expedier le fauf-conduit felon le modele qu'il lui envoïoit, & de furfeoir pour trois mois, & même un peu plus l'examen de la communion du calice en faveur des Proteftans: ajoûtant, qu'en attendant leur arrivée, l'on feroit dans le terme de quarante jours une feffion fur le facrement de penitence. Il marquoit encore dans fa réponse, que les canons de l'Euchariftie étoient trop longs, & qu'il falloit les partager.

examiner

Pallavicin.

XII. Dans le tems qu'on traitoit à Trente les chaCongrega-pitres de la doctrine, on y avoit établi d'autres sions pour congregations, pour examiner ce qui concernoit la matiere la reformation; & l'on commença par la matiede la refor- re de la jurisdiction épiscopale. Jean Gropper Almation. lemand, prevôt de l'églife de Bonn, opina forFra-Paolo, tement contre les appellations, & dit qu'au com4.P.311. mencement les jugemens des évêques étoient des 12, 6. 4. jugemens de charité; que ces jugemens fe rendoient.non par des officiaux, comme aujourd'hui, mais par l'évêque & par des prêtres affemblez dans une efpece de confiftoire ou de fynode, & qu'on ne fçavoit pas ce que c'étoit que d'appeller de ces jugemens au pape; ce qui oblige les parties de fortir de leur païs, & de faire des frais exceffifs; que fi l'on vouloit réformer cet abus, qui non-feulement empêchoit la réfidence, mais corrompoit encore la difcipline, il falloit rétablir autant qu'il feroit poffible, la preXIII. miere forme des jugemens en ordonnant que les de Gropper appellations ne fortiroient point hors la provin contre la ce des appellans, & en défendant d'aller tout d'un jurifdiction coup au juge fouverain, fans paffer par les fuecclefiafti- perieurs fubalternes, & d'appeller des fentences interlocutoires: qu'enfin, pour adminiftrer la ju

Discours

que.

Fra Paolo,

liv. 4.

ftice

ftice avec fincerité, il étoit d'avis qu'on rétablît
les jugemens fynodaux, qu'on abolit les officia. AN.1551.
litez, & qu'on défendît les appellations qui fe
font au pape, fans paffer devant le fuperieur
immédiatement prochain.

les

XIV.

Les préfidens ne purent goûter ce discours, Réponse parce qu'ils craignoient, s'il étoit suivi, que cet- de Jeante difcipline qu'il autorifoit & qu'il tendoit à in- Baptifte troduire, ne ruinât les interêts de la cour de Ro- Caftel au difcours de me; c'eft pourquoi ils chargerent Jean-Baptifte Gropper. Caftel Boulonnois, de répondre à Gropper dans Fra-Paolo, la congregation fuivante. Caftel le fit, & com- ibid. ut fup. mença d'abord à louer l'ancien ufage de l'églife; mais d'une maniere à laiffer conclure que le gouvernement ecclesiastique avoit auffi alors fes imperfections: Que ceux qui louoient les jugemens fynodaux ne faifoient pas affez d'attention à leurs défauts, comme la longueur de l'examen, expeditions, la difficulté qui fe trouvoit à informer tant de perfonnes, les féditions & les partialitez: Qu'il étoit à croire que cet ufage avoit été interrompu, parce qu'on ne s'en accommodoit pas, & que l'on avoit introduit les officialitez pour remedier à ces inconveniens : Que P'on ne pouvoit pas nier qu'il n'y en eût auffi quelques-uns à réformer en celle-ci, & qu'il y falloit travailler : mais non pas rétablir ce qui avoit été aboli: Que dans les appellations, l'on paffoit autrefois par les fubalternes, avant que d'aller au fouverain; mais que cet ufage avoit été changé, parce que les chefs des provinces & des nations devenoient les tirans des églises : de forte qu'il avoit fallu neceffairement porter toutes les affaires à Rome : Qu'à la verité la distance & la dépense étoient de grands maux, mais plus fupportables que l'oppreffion. Que fi les caufes reftoient dans chaque province, il en naîtroit dans peu d'années une diverfité fi grande, que les pro

G4

vinces

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XV.

touchant

tears eccle

Fra-Paolo

1.4. p. 316.

317.

vinces feroient contraires l'une à l'autre, & ne AN.1551. fembleroient plus être de même religion. Enfin il conclut que pour conferver l'unité de l'églife, il falloit n'y introduire aucun changement, & laiffer abfolument les chofes comme elles étoient. Ce difcours, qui fut affez agréable aux préfiReglement dens, ne plût pas aux évêques, principalement qu'on fit aux Italiens, qui, quoique affez dévouez à la des appella- confervation de l'autorité du pape, n'étoient pas tions. bien-aise cependant qu'on les comptât pour rien, Dupin Bi- & que le fouverain pontife fût tout, ce qui les bliot. des au- faifoit un peu murmurer. Il fallut donc en venir fiaft. tom. à quelque temperament; & pour accorder les uns 15.in quar- & les autres, l'accommodement fut, qu'on n'ap10, p. 101.6 pelleroit des fentences définitives des évêques & des officialitez, que dans les caufes criminelles, fans toucher aux jugemens civils; & l'on ajoûta, qu'il ne feroit pas permis même dans les affaires criminelles d'appeller des fentences interlocutoires, que le jugement définitif n'eût été rendu : mais on ne voulut pas rétablir les jugemens fyno daux, en ruinant les officialitez. Les évêques ne demanderent pas qu'on les rétablît dans leur ancien droit d'être jugez par leurs fynodes, c'està-dire, par le métropolitain, & par leurs comprovinciaux; parce que l'on ne tend pas à faciliter les jugemens contre foi-même, & que les procés fe font bien plus difficilement aux évêques, quand il faut aller à Rome, ou en faire venir une commiffion, que fi on les pouvoit accufer fur le lieu devant leurs juges naturels, qui font les fynodes: on laiffa donc au pape le pouvoir de juger par des commiffaires déleguez in partibus. Seulement le concile fit des reglemens, afin que pour commiffaires du pape, l'on ne choisit pas des perfonnes inferieures à l'évêque qui devoit être jugé. C'eft une des raifons pour lefquelles on n'a pas voulu recevoir ce concile en

Fran

France, comme nous dirons en rapportant les chapitres de la reformation; parce que, contre les anciens canons, il ôte aux évêques le droit d'être jugez par le métropolitain, & fes compro

vinciaux.

Il y avoit encore dans la jurifdiction des évêques un article, fur lequel on demandoit quelque réformation, & qui regardoit les dégradations, c'est-à-dire, certaine cenfure, par laquelle un ecclefiaftique eft privé pour toûjours de l'exercice de fon ordre & du benefice ecclefiaftique. Or cet article fut assez débattu dans la congregation; & l'on traita fort long-tems cette matiere: mais le concile ne trouva pas à propos d'abolir l'ufage des dégradations; feulement on fut d'avis de chercher des expediens pour les faciliter, afin de les faire avec moins de peine & d'en moderer la dépenfe. C'est ce qui fit le fujet du chapitre quatriéme de la reformation.

AN.1551.

XVI.

Pallavicin.

Après que le legat eût reçû réponse du pape Refolu fur les affaires pour lefquelles il l'avoit confulté, tions qu'on il tint une congregation generale, où il rapporta prend dans d'abord toutes les rémontrances que le comte de une conMontfort avoit faites, au fujet du fauf-conduit gregation. pour les Proteftans, & du délai de quelques artiin hift.l. 12. cles touchant la communion du calice; ajoûtant. 8. n. 1. & que ces demandes lui paroiffoient raifonnables,fg.. fans dire toutefois qu'il en eût écrit au pape. Il, Sleidan, ajoûta, que, quoiqu'on eût déliberé dans la fef-23.827. fion du premier de Septembre, de parler du facrement de l'Euchariftie, & que l'on ne pût pas fe difpenfer de le faire, l'on pouvoit néanmoins fans préjudice differer la décifion de quelqu'un des principaux articles qui étoient controverfez, & là-deffus on recueillit les voix. Tous les peres opinerent à l'expedition du fauf-conduit, & chargerent les préfidens du foin de le dreffer. Mais quant au délai de l'article concernant la communion

G5

nion fous les deux efpeces, plufieurs vouloient AN.1551 qu'on n'accordât rien, à moins que les Proteftans ne promiffent de venir au concile, & de fe foumettre à toutes fes décifions: d'autres plus moderez representerent que c'étoit affez pour mettre à couvert la réputation du concile, que les Proteftans euffent demandé ce délai; & leur sentiment fut fuivi. Entre les points qui devoient être examinez, on mit celui de la communion des petits enfans; & l'on divifa l'article du retranchement de la coupe en trois autres, afin de les multiplier, & qu'on ne revînt pas à une controverfe qui avoit déja été décidée, pour un feul point qui auroit été oublié. Le tout fut donc approuvé dans les chapitres & canons fur l'Euchariftie, auffi-bien que les articles de la réformation, excepté qu'au lieu de mettre dans le decret que les Proteftans faifoient inftance pour être entendus, fur les remontrances d'un prelat Allemand, l'on corrigea ces mots, parce que les Lutheriens pourroient le nier, ce qui feroit une flétriffure à l'honneur du concile; & Pon mit en leur place; que les Proteftans défiroient d'être ouis, ce qui ne pouvoit pas manquer d'être crû, puifqu'ils l'avoient dit eux-mêmes en plufieurs occafions. Quant à la forme du fauf-conduit, le foin en fut laiffé aux préfidens, qui pour le faire dreffer, emploïerent des perfonnes habiles en cette matiere.

XVII. Treiziéme

Tout étant ainfi difpofé, on fe prépara à tefeffion du nir la treiziéme feffion, indiquée pour l'onzićconcile de me d'Octobre 1551. & elle fe tint en effet ce Trente. jour-là. Jean-Baptifte Campegge évêque de MaLabbe, col- jorque y chanta la meffe, qui fut fuivie d'un left. concil. difcours prononcé en latin par Salvator Salupuffe, 804. feg. archevêque de Torre ou Saffari, dont le fujet Pallaviin étoit à la louange de l'Euchariftie. L'affemblée bift. cont. étoit des plus belles & des plus magnifiques; Par

som. 14. p.

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chevêque

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