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Lect. conc.

239. S.

mêmes légats & nonces du fiége apoftolique y présidans, aïant dessein de faire quelques ordon- AN-1551. nances touchant la jurisdiction des évêques, afin Labbe, cobe », que conformément au decret de la derniere, to. 14.p.810; ,, feffion, ils fe portent d'autant plus volontiers Pfalm. in „, à réfider dans leurs églifes, qu'ils trouveront actis conc. ,, plus de facilité & de difpofition à pouvoir gouTrid. pag. ,, verner les personnes qui font fous leur charge, & à les contenir dans une maniere de vie honnête & reglée; juge à propos de les avertir eux-mêmes les premiers, de fe fouvenir qu'ils font établis pour être pafteurs, & non perfe,, cuteurs, & qu'ils doivent fe conduire de telle ,, forte à l'égard de leurs inferieurs, que leur fuperiorité ne dégenere pas en une domination ,, hautaine; mais qu'ils les regardent comme leurs enfans & comme leurs freres, & qu'ils met,, tent toute leur application à tâcher de les dé,, tourner du mal par leurs exhortations & leurs "bons avis, pour n'être pas obligez d'en venir ,, aux châtimens néceffaires, fi une fois ils étoient tombez. S'il arrivoit pourtant qu'ils fe fuffent ,, laiffez aller à quelque faute par fragilité humai ,,ne, les évêques doivent à leur égard obferver 2, ce précepte de l'apôtre, de les reprendre, les ,, conjurer, les redreffer avec toute forte de bon té & de patience; les témoignages d'affection faifant fouvent plus d'effet pour la correction des pecheurs, que la rigueur; l'exhortation plus », que les ménaces; & la charité plus que la force. Mais fi la grieveté de la faute étoit telle, que ,, la verge fut néceffaire, alors il faut temperer », de telle maniere l'aufterité par la douceur, la juftice par la mifericorde, & la féverité par la ,, bonté, que fans faire paroître une dureté trop ,, exceffive, on ne laiffe pas de maintenir parmi ,, les peuples, la discipline qui eft fi utile & fi néceffaire; de forte que ceux qui auront été

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châ

châtiez, aïent lieu de s'amender; ou s'ils ne le AN.1551.", veulent pas, que les autres au moins foient dé

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tournez du vice par l'exemple falutaire de cet,, te punition; puifqu'en effet le devoir d'un pafteur foigneux & charitable en même-tems, ,, exige qu'il emploie d'abord les remedes doux dans les maladies de fes brebis, pour venir enfuite aux plus forts & plus violens, quand la ,,grandeur du mal le demande: & fi enfin ceuxci mêmes font inutiles, pour en arrêter le ,, cours, il doit au moins en les féparant, met,, tre à couvert les autres brebis du péril de la », contagion.

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La coûtume des accufez en fait de crime, ,, étant pour l'ordinaire de fuppofer des plaintes ,, & des griefs, pour éviter les châtimens, & fe ,,fouftraire à la jurifdiction des évêques, pour ,, arrêter par des appellations qu'ils interjettent, ,, le cours des procedures ordinaires ; afin d'em», pêcher qu'à l'avenir ils ne faffent fervir à la ,, défenfe de l'iniquité, un remede qui a été établi la confervation de l'innocence, & pour pour aller par ce moïen au devant de leurs chicanes ,,& de leurs fuites, le faint concile ordonne & déclare ce qui fuit: Que dans les causes qui re,,gardent la vifite & la correction, la capacité ,, ou l'incapacité des perfonnes comme auffi dans les caufes criminelles, on ne pourra appeller, avant la fentence définitive d'aucun grief, ,,ni de la fentence interlocutoire d'un évêque, », ou de fon vicaire general pour le fpirituel; & », que l'évêque ou fon vicaire general ne feront ,,point tenus de déferer à une telle appellation, ,, qui doit être regardée comme frivole; mais ,, pourront paffer outre, nonobftant toute fentence émanée du juge devant qui on aura appellé, & tout ufage ou coûtume contraire, même de tems immemorial, fi ce n'eft que le

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5, grief fut tel, qu'il n'a pû être réparé par la fenrence définitive, ou qu'on ne pût appeller de ladite sentence définitive; auquel cas les ordonnances des faints & anciens canons demeureront en leur entier.

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AN.155

Devant qui les caufes d'appel de la fentence d'un XXVIII. évêque en fait de crime doivent être portées.,, De Chapitre 11. ,, la fentence d'un évêque ou de fon vicaire ge- de la fen De l'appel ,,neral pour le fpirituel, les appellations dans les tence des ,, caufes criminelles, quand il y aura lieu d'appel, évêques. ,, feront portées devant le métropolitain, ou fon », vicaire general dans le fpirituel, fi elles font de

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celles qui font commifes, in partibus auctori,,tate apoftolica, par autorité apoftolique: ou fi ,, le métropolitain pour quelque raison eft fufpect, ,, ou qu'il foit éloigné de plus de deux journées aux termes du droit ( c'eft-à-dire, vingt milles, ,, ou dix lieuës par jour) ou bien, que ce foit de lui qu'on ait appellé, lefdites causes feront ,, portées devant un des plus prochains évêques, ,, ou leurs grands vicaires; mais jamais devant les juges inferieurs.

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Chapitre

inftance do vent

Que les pieces de la premiere inftance doivent être XXIX. fournies gratuitement à l'appellant dans le terme 111. de trente jours. Celui qui en matiere criminelle Que les piceft appellant de la fentence d'un évêque, ou de ces de la ,, fon vicaire general dans le fpirituel, fera necef- premiere fairement obligé de produire au juge devant ,, qui il appelle, les pieces de la premiere inftan- étre four,,ce; & le juge ne doit nullement proceder à nies gratui fon abfolution, qu'il ne les ait vûes: mais auffi ,, celui du jugement duquel on appelle, fera te,, nu de fournir lefdites pieces gratuitement dans ,, trente jours, du jour de la demande qui lui ,, en fera faite autrement l'appellation fera vui ,,dée fans lefdites pieces, ainfi qu'il paroîtra être

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de raison.

De quelle maniere les évêques doivent proceder à

La

tement.

JV.

XXX.

clefiafti

ques.

رو

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,, que

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la dépofition & dégradation des ecclefiaftiques. AN.1551. Comme il fe rencontre quelquefois que des ecclefiaftiques tombent dans des crimes fi énorChapitre mes & fi atroces, qu'on eft obligé de les déDe la dé- » pofer des ordres facrez, & de les livrer au bras pofition &, féculier; pour laquelle procedure, felon les faints dégrada- », canons, il est requis un certain nombre d'évê. tion des ec- »ques, ce qui pourroit être caufe quelquefois l'execution de la juftice feroit trop diffe, rée la difficulté de les affembler tous; ou par ,, même que leur réfidence feroit trop interrom,, puë, quand d'ailleurs ils feroient difpofez à y ,, affifter. Pour ce fujet le faint concile déclare & ,, ordonne qu'un évêque fans l'affistance d'autres ,, évêques, peut par lui-même ou par fon vicaire ,, general dans le fpirituel, proceder, contre un clerc engagé dans les ordres facrez, même dans ,la prêtrife, jufqu'à la condamnation & la dé,,pofition verbale; & qu'il peut auffi par lui-mê,, me, fans autres évêques, proceder à la dégradation actuelle & folemnelle defdits ordres & grades ecclefiaftiques, dans les cas aufquels la présence d'autres évêques eft requise à un nombre certain marqué par les canons, en fe faifant néanmoins affifter en leur place par un ,, certain nombre d'abbez, aïant droit de croffe & de mitre, par privilege apoftolique, s'il s'en ,, peut aifément trouver dans le. lieu ou dans le diocéfe, & qu'on puiffe commodément les ,,affembler; finon, & à leur défaut, en y appel,,lant au moins d'autres perfonnes conftituées ,, en dignitez ecclefiaftiques, & recommandables ,, par leur âge, leur experience, & leur capacité en fait de droit.

XXXI.

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Chapitre V. Que l'évêque doit connoître fommairement des Que l'évê graces accordées pour l'abfolution des pechez puqueconnoit blics, ou pour la remife des peines par lui impofées. accordées. » Et parce qu'il arrive quelquefois que des per

des graces

fonnes

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fonnes fur de faux expofez, & qui paroiffent ,, pourtant assez vrai-femblables, furprennent des N.1551. ,, graces & des dispenses pour la remise entiere, ,, ou pour la diminution des peines aufquelles elles avoient été condamnées par la juste séve‚rité des évêques, n'étant pas raisonnable de ,, fouffrir que le menfonge qui déplaît fi fort à Dieu, non-feulement demeure lui-même „impuni, mais qu'il ferve encore à son auteur, ,, pour obtenir le pardon d'un autre crime; le faint concile a ordonné & declaré ce qui fuit : Que l'évêque résident dans son églife, connoîtra fommairement par lui-même, comme délegué ,, du fiége apoftolique, de la fubreption & obrep,, tion des graces obtenues fur de fauffes fuppli ques, pour l'abfolution de quelque excés ou ,, crime public, dont il aura lui-même commen,,cé l'information, ou pour la remiffion de la ,, peine à laquelle le coupable aura été par lui,, même condamné ; & qu'il n'admettra point ,, lefdites graces, quand il fçaura conftamment ,, qu'elles auront été obtenues fur de faux expo,, fez, ou fur une reticence affectée de la verité.

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De la con

noiffance

contre les

évêques.

Que l'évêque ne doit être affigné ni cité à XXXII. comparoitre perfonnellement, que lorsqu'il s'agit de Chapitre le dépofer. Et parce que ceux qui ont été cor- VI. ,, rigez par leur évêque, quoiqu'on l'ait fait avec ,, juftice, en confervent d'ordinaire contre eux des caufes beaucoup de reffentiment; & comme s'ils leur criminelles ,,avoient fait grand tort tâchent par toutes fortes de moïens de leur faire de la peine, en ,, leur fufcitant de fauffes accufations: d'où il ar,,rive fouvent que par la crainte de ces fortes de » vexations, les prelats fe rendent plus lâches dans ,, la recherche & dans la punition des crmes: » pour cela le faint concile, afin qu'ils ne foient point obligez à leur défavantage & à celui de ,,l'églife, d'abandonner le troupeau qui leur a

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Tome XXX.

H

été

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