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AN.1551. cipalement ceux qui font cachez, & qui font contre les deux derniers préceptes du décalogue, non plus que toutes les circonftances des pechez, que des hommes oififs ont imaginé; qu'en un mot vouloir confeffer tous fes pechez, c'est ne rien laiffer à la mifericorde divine à pardonner. Il n'eft pas permis non plus de fe confeffer des pechez veniels.

VI. Que la confeffion de tous les pechez que l'églife ordonne de faire, eft impoffible; qu'elle eft une tradition humaine, que ceux qui ont de la pieté doivent abolir; & qu'on ne devoit pas fe confeffer dans le tems du carême.

VII. Que l'abfolution du prêtre n'est pas un acte judiciaire, mais un miniftere nud & fimple, par lequel le prêtre prononce & déclare que les pechez font remis à celui qui les confeffe, pourvû qu'il fe croïe abfous, quoiqu'il n'ait point de contrition, ou que le prêtre lui donne l'abfolution en badinant, & non pas ferieufement; que même le prêtre peut abfoudre le pecheur, fans qu'il fe confeffe de fes pechez.

VIII. Que les prêtres n'ont pas la puiffance de lier & de delier, à moins qu'ils n'aïent la grace du Saint-Efprit & la charité, & qu'ils ne font pas les feuls miniftres de l'abfolution, tous les Chrétiens aïant le même pouvoir, puifque c'eft à eux qu'il eft dit; Tout ce que vous délierez fur: la terre, fera délié dans le ciel, en vertu defquelles paroles, ils peuvent abfoudre des pechez, s'ils font publics, par la voie de la correction, pourvû que le penitent y acquiefce; s'ils font fecrets, par une confeffion volontaire.

IX. Que le ministre de l'absolution, quand même il abfoudroit contre la défense de fon fuperieur, abfoût toutefois veritablement devant Dieu, que par confequent la referve des cas n'empêche pas l'abfolution, & les évêques n'ont au-,

cun

cun droit de faire ces referves, fi ce n'eft pour la police exterieure.

X. Que Dieu remet ensemble toute la peine & toute la coulpe; que la fatisfaction des penitens n'eft autre chofe que la foi, par laquelle on croit que J. C. a fatisfait pour les pecheurs; qu'ainfi les fatisfactions, qu'on appelloit autrefois canoniques, par exemple, n'ont été établies par les. peres, ou que pour la difcipline, ou que pour éprouver les fidéles; qu'elles n'ont commencé qu'au tems du concile de Nicée, & qu'elles n'ont jamais fervi à la remiffion des pechez.

XI. Que la meilleure penitence eft la nouvelle vie, qu'on ne fatisfait nullement à Dieu par des peines temporelles qu'on impofe, quand même on s'y foumettroit volontairement, comme les jeûnes, les prieres, les aumônes, & les autres bonnes œuvres que Dieu n'a point commandées, & qui ne doivent être regardées que comme des œuvres de furérogation.

ce,

AN.1551.

XII. Que les fatisfactions ne font point du culte de Dieu, mais des traditions humaines, qui ne tendent qu'à obfcurcir la doctrine de la gra& du vrai culte de Dieu, & le bienfait de la mort de J. C; qu'elles ne font que des fictions, par lefquelles on prétend changer par la vertu des clefs les fupplices éternels en peines temporelles; puifqu'elles n'ont été établies que pour abfoudre, & non pas pour imposer des peines.

Après ces douze articles on faifoit fuivre ceux XLII. qui regardoient l'extrême-onction, au nombre Articles à quatre feulement, fçavoir.

de

examiner fur l'extrê

Pallavicin,

I. Que Pextrême-onction n'eft pas un facre- me-onment de la nouvelle loi inftitué par J. C, mais ation. feulement une ceremonie reçûë des peres, outfup. n. 140. une invention humaine. JI, Que l'extrême-onction ne confere pas la

grace

& feq.

AN.1551. grace ni la remiffion des pechez; qu'elle ne soulage point les malades, qui autrefois recouvroient la fanté par le don des guérifons, & que par confequent elle a ceffé avec la primitive église, comme le don des guérifons.

XLIII.

Avis donnez par le legat aux Theologiens.

actis con.il.

Trid. pag.

258.

III. Que les rites & les ceremonies de l'extrême-onction ne font point obfervez par l'églife Romaine, fuivant la doctrine de l'apôtre faint Jacques; & qu'ainfi il faut les changer, & qu'on peut même les méprifer fans peché.

IV. Que le ministre de l'extrême-onction n'est pas le feul prêtre, & que ceux que faint Jacques appelle prêtres de l'églife, & qu'il exhorte de venir pour faire les onctions aux malades, ne font point des prêtres ordonnez par un évêque, mais des anciens & des hommes âgez, dans quelque communauté ou focieté que ce foit.

Les fondemens fur lefquels on devoit appuïer les décisions, étoient les mêmes que ceux qu'on avoit emploïez dans la feffion précedente, c'està-dire l'écriture fainte, les traditions apoftoliques, Pallavicin. les conciles approuvez, les conftitutions & les bid. n. 18. decrets des papes, les fentimens des faints peres, Pfalm. in & le confentement de l'églife. Le légat après avoir donné les avis qu'on a rapportez plus haut, dit aux theologiens qu'il falloit garder quelque ordre en donnant leurs avis; que les theologiens de Louvain envoiez par la reine de Hongrie, gouvernante des Païs-bas parleroient immédiatement après ceux de l'empereur; c'étoit Ruardus Tapper, chancelier & doïen de Louvain, avec sept autres docteurs. Après eux fuivoient ceux des électeurs, Clempe & Culperus, theologiens d'Adolphe de Schawenbourg archevêque de Cologne: Ambroife Pelargue dominicain, envoïé au concile par l'archevêque de Tréves; & ce docteur étoit accompagné de Jean d'Ifemburg archipreFallavicin. tre de Tréves, Jean Delphicus, clerc féculier,

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&

& fept autres Espagnols. Pallavicin fait ici mention d'un Macaire, qu'il qualifie archevêque de Theffalonique, s'étant trompé au nom du fiége, qui étoit plûtôt Heraclée, & qui avoit été envoié par Fabius Columna élû en 1550. patriarche de Conftantinople, quoique latin. Ce Macaire logea pendant quelque tems avec Pfalme évêque de Verdun, & les peres exigerent de lui fa profeffion de foi, avant qu'il eût féance parmi les archevêques. Enfin le légat dit encore que les congregations fe tiendroient deux fois le jour, le matin depuis fix heures jufqu'à onze & l'après midi depuis deux jufqu'à cinq.

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AN.1551.

tions chez

le legat

pour l'exa

Palaviin.

Elles ne commencerent en forme que le vingtié- XLIV. me d'Octobre dans le palais du légat, & leur ob- Congregajet étoit d'y examiner les articles. Jacques Lainez, un des compagnons de faint Ignace, & le premier des theologiens du pape, parla d'abord men des fur le premier article, dont il condamna la fecon- articles. de partie, & prétendit que la penitence, la crain-bift. concil. te, l'amour, la contrition & l'absolution étoiente. 12.6. 10. néceffaires au facrement. Jacques Ferrufius Ef-24 Pfalm.P. pagnol, theologien de l'évêque de Segovie, dit 258. auffi que l'amour étoit néceffaire, & condamna. l'article, prétendant que l'amour n'étoit pas renfermé dans ces terreurs dont parle Luther; que, ce même amour eft abfolument néceffaire, puifque Jesus-Christ dit à la péchereffe de l'évangile, que plufieurs pechez lui étoient remis, parce qu'elle avoit beaucoup aimé, mettant ce mot d'aimé au paffé, parce que l'amour avoit précc- Secundam dé la remiffion des pechez. Le même theologien Deum dile expliquant ce paffage de faint Paul, où l'apôtre dum. dit que la trifteffe, qui eft felon Dieu, produit 2. Cor.sh. 7. pour le falut une penitence ftable, dit que cette trifteffe, qui eft felon Dieu, eft celle qui fait que nous nous affligeons d'avoir offenfé Dieu, parce que nous l'aimons, & que c'eft cet amour qui

V.10.

pro.

produit cette trifteffe, ce qui a fait dire à faint AN,1551. Auguftin, ajoûtoit-il, que la grace ne s'accorde point fans amour, Ferrufius difoit encore qu'à ce premier mouvement qui devoit porter le cœur vers Dieu, il falloit joindre un acte de foi, felon ces paroles: Il faut que celui qui approche de Dieu croïe. Et ces autres: Sans la foi il eft impoffible de plaire à Dieu; ce qui fait, continuoitil, que le penitent commence par détefter fes pechez, qu'enfuite de cette déteftation il en efpere le pardon, & tout cela doit être l'ouvrage de l'amour, comme il en eft le fruit.

XLV.

Melchior Avofmedianus, theologien de l'évêSentimens que de Badajos, qui vint fous Pie IV. au concides theolo-le avec la qualité d'évêque de Guadix, dit que giens fur la penitence. d'abord on avoit de la douleur de fes pechez, à caufe de la peine, enfuite pour Dieu, après quoi l'on confeffoit fes pechez. Bernard Colloredo dominicain, theologien de l'évêque de Forli, mit la crainte, la deteftation de fes pechez, & la foi au nombre des chofes néceffaires à la penitence, d'où s'enfuivoit l'efperance, & de celle-ci naiffoit l'amour. François Contreïa, religieux de l'ordre des freres Mineurs obfervantins fut du même avis. L'intention des theologiens étoit de condamner feulement l'erreur des heretiques, qui rejettoient la crainte de la peine.

XLVI.

fur la con

Jean Emilien, évêque de Tuy en Galice, dit Sentimens qu'il ne paroiffoit pas vrai qu'on ne pût avoir de du concile douleur de fes pechez que par un motif d'amour,& trition dans qu'il n'étoit pas certain que l'attrition feule fuffit le facre- avec le facrement, ce qui caufa beaucoup de difment de putes far la nature de la contrition requise dans Pallavin, le facrement de penitence. Quelques theologiens ibid. 1.12. croïoient que c'étoit affez d'avoir une fimple at4. 10.2. 25. trition, conçûë par la crainte des peines de l'enfer. Voiez le ll- D'autres foûtenoient que cette crainte devoit névre. intitulé ceffairement renfermer un commencement d'a

penitence.

26.

mour a

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