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foires. Tout évêque qui contreviendra à ce reglement, fera de droit fufpens de fes fonctions ,, pour un an; & celui qui aura été ainfi ordon„né, fera auffi fufpens de l'exercice des ordres qu'il aura reçûs de la forte, autant de tems qu'il ,,plaira à fon prélat.

Ces évêques titulaires n'agiffoient ainsi qu'en vertu du privilege que le pape leur accordoit, de pouvoir donner les ordres à tous ceux qui fe présenteroient devant eux. Ce qui fut défendu dans ce chapitre, à condition qu'on ne nommeroit pas l'auteur du privilege, par respect pour le fiége apostolique. Les évêques intelligens concevoient bien que tout cela auroit peu de vigueur & de durée, d'autant que felon la déclaration des canoniftes, les permiffions & les privileges ac-. cordez par le pape ne font jamais compris fous les noms generaux, à moins qu'il n'en foit fait une mention expreffe, en termes formels & ticuliers. Cependant ils s'en contenterent, faute d'en pouvoir obtenir davantage, efperant qu'avec le tems ils pourroient aller plus avant.

par

AN.1551.

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par d'au

tres que

» Tout évêque pourra fufpendre, pour le tems LXXIII. qu'il jugera à propos, de l'exercice des ordres,,Chapitre ,,& interdire du miniftere des autels, ou de la Des clercs ,,fonction de quelque ordre que ce foit, tous qui fe font », ecclefiaftiques dépendans de lui, principalement ordonner » ceux qui font dans les ordres facrez, qui fans ,, lettres de recommandation de fa part, & fans leur évê„avoir été par lui premierement examinez, au-que. ,,ront été promûs, de quelque autorité que ce ,,foit, encore qu'ils aient été approuvez com-, », me capables par celui qui les aura ordonnez; ,,lorfqu'il les trouvera moins propres & moins ,, habiles qu'il n'eft convenable pour celebrer l'of»fice divin, ou pour adminiftrer les facremens, de l'églife.

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"Tous prélats des églifes qui doivent être continuellement

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LXXIV. "

IV.

Les évêques ont droit de Corriger les clercs.

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tinuellement attentifs à la correction des excés

AN.1551. de ceux qui leur font foumis, & de la jurifdiChapitrection defquels, par les ftatuts du préfent concile, nul ecclefiaftique, fous prétexte de quel» que privilege que ce foit, n'eft eftimé à cou,, vert, de telle forte qu'il puiffe éviter d'être vifité, repris & châtié par eux, fuivant les conftitutions canoniques, fi lefdits prélats résident ,, dans leurs diocéfes: auront encore, comme déleguez du faint fiége à cet effet, la faculté de corriger & de châtier, même hors le tems de ›› la vifite, de tous excés, crimes & délits, quand » & toutes les fois qu'il en fera besoin, tous ec»clefiaftiques feculiers, de quelque maniere qu'ils » foient exempts, & qui autrement feroient fou» mis à leur jurifdiction; fans qu'aucunes exem›ptions, déclarations, coûtumes, fentences, fer,, mens & concordats à ce contraires qui ne » peuvent obliger que leurs auteurs, puiffent en », cela fervir aufdits ecclefiaftiques, ni à leurs pro,,ches, chapelains, domeftiques, procureurs, ou », autres tels qu'ils foient, en vûë & confideration des mêmes exempts.

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Les ordonnances de nos rois donnent aux évêques ce même pouvoir dans tous les cas de difcipline & de correction, les fentences des fuperieurs. font toûjours executées, & les appellations qu'on fait font toûjours dévolutives, & non pas fupenfives; fans cela il n'y auroit pas moïen de corriger les abus des clercs. On appelle causes de correction ou de difcipline, celles qui consistent en des accufations perfonnelles, où il s'agit d'empêcher un fcandale qui arriveroit à l'églife, fi on laiffoit les chofes dans l'état où elles font; comme quand il s'agit d'empêcher un prêtre fcandaleux de dire la meffe, il faut que cela fe faffe promptement, parce qu'autrement il y auroit danger de fcandale; mais quand la fentence eft définitive,

l'ap

l'appel fufpend l'exécution, comme fi on condamnoit le prêtre aux galeres. Avant le concile AN.1551. les évêques avoient pour ainfi dire les mains liées; car dès qu'ils vouloient punir un clerc, on appelloit de fa fentence, & l'appellation avoit un effet fufpenfif: mais le concile leur délie les mains.

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Des lettres

du droit des conferva

Et d'autant qu'entre ceux, qui fous prétexte LXXV. » qu'on leur fait divers torts & differens troubles Chapitre V. en leurs biens, en leurs affaires, & en leurs ,, droits, obtiennent par le moïen des lettres de de confer,, confervation, qu'on leur affecte certains juges vation & », particuliers, pour les mettre à couvert & les défendre de ces fortes d'outrages & de perfecu- teurs. tions, & pour les conferver & les maintenir, » pour ainfi dire, dans la poffeffion de leurs biens, & dans leurs affaires & leurs droits, fans per,, mettre qu'ils y foient troublez: il s'en trouve quelques-uns qui abufent de ces fortes de let,, tres, & prétendent s'en fervir en plufieurs oc,, cafions, contre l'intention de celui qui les a „ accordées. Lefdites lettres de conservation, sous », quelque prétexte ou couleur quelles aient été ,, données, quelques juges que ce foit qui y foient ,, députez, & quelques claufes & ordonnances » qu'elles contiennent, ne pourront en aucune ,, maniere garantir qui que ce foit, de quelque ,, condition ou qualité qu'il puiffe être, quand »ce feroit même un chapitre, de pouvoir être appellé & accufé dans les caufes criminelles & ,, mixtes, devant fon évêque, ou autre superieur ordinaire; ni empêcher qu'on n'informe & » qu'on ne procede contre lui, & même qu'on ne le puiffe faire venir librement devant le juge » ordinaire, s'il s'agit de quelques droits cedez, », qui doivent être difcutez devant lui. Dans les caufes civiles, où il fera demandeur, il ne lui, fera permis d'attirer perfonne en jugement devant fes juges confervateurs ; & s'il arrive dans »les

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K 6

AN.1551.

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,, les caufes dans lesquelles il fera défendeur, que ,,le demandeur allegue que celui qu'il aura élû ,, pour confervateur lui eft fufpect, ou qu'il naiffe entre le confervateur & l'ordinaire quelque contestation fur la competence de jurifdiction, il ne fera point paffé outre dans la cause, juf,, qu'à ce qu'il ait été prononcé par arbitres élûs ,, en la forme du droit fur les fujets de récufation, ,, ou fur la competence de la jurifdiction.

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A l'égard de fes domestiques, qui ont coûtume de fe vouloir auffi mettre à couvert par ces lettres de confervation, elles ne pourront fervir qu'à deux feulement, à condition néanmoins qu'ils vivent aux dépens de ceux qui ont droit d'avoir des juges confervateurs. Perfonne non plus ne pourra joüir du benefice de , femblables lettres après cinq ans ; & ces fortes de juges confervateurs ne pourront avoir aucun tribunal érigé en forme. Quant aux caufes des ,, mercenaires & perfonnes miferables, le decret que le faint concile a déja rendu, demeurera dans toute fa force; les univerfitez generales, La reforma-,, les colleges des docteurs ou écoliers, & les hôpitaux qui exercent actuellement l'hospitalité, ,, & toutes les perfonnes des mêmes univerfitez, ,, colleges, lieux & hôpitaux, ne font point en,, tendues comprises dans la préfente ordonnance, , mais demeureront exemptes, & feront eftimées telles.

7. Seffion ch. 14. de

dan.

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Comme l'execution des refcrits des papes eft toûjours commise à des perfonnes choifies, lorfqu'ils ont accordé des exécutions & des privileges, ils ont établi des confervateurs pour les maintenir. Ces confervateurs étoient plus confiderables & plus autorifez, lorfque la jurifdiction ecclefiaftique étoit plus étendue, auffi étoient-ils plus néceffaires pour défendre les privileges contre les ordinaires. L'ufage des appellations com

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me d'abus, qui a porté au parlement les affaires qui concernent les matieres ecclefiaftiques, a fait ceffer la jurisdiction de ces confervateurs. Louis XII. en 1509. limita leur puiffance. François I. en 1515. par fes lettres patentes ordonna que le confervateur apoftolique n'entreprendroit aucune cour jurifdiction, ni connoiffance des matieres criminelles, de confirmation d'élections, de mariages, de facremens, de caufes d'appel. Il femble que le concile n'a rien changé dans l'ufage qui étoit alors, mais qu'il en a feulement réformé l'abus, & donné aux évêques quelque autorité qu'ils n'avoient pas.

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AN.1551

bit eccle

Quoique l'habit ne faffe pas le moine, étant LXXVI. ,, néceffaire néanmoins que les ecclefiaftiques por-vi. Chapitre ,, tent des habits convenables à leur propre état, De l'obli», afin de faire paroître par la bienféance de leur gation de ,, habit, l'honnêteté & la droiture interieure de porter l'ha,, leurs mœurs; cependant le mépris de la reli- fiaftique ››gion, & la témerité de quelques-uns, font al- aux clercs. ,,lez fi loin dans ce fiecle, que fans avoir égard ,,à leur propre dignité, & à l'honneur de la cle,,ricature, ils n'ont point de honte de porter publiquement des habits tout laiques, voulant », mettre, pour ainfi dire, un pied dans le fa,, cré & l'autre dans le profane; pour cette rai,,fon le concile ordonne que tous ecclefiafti,, ques, quelques exempts qu'ils foient, ou qui feront dans les ordres facrez ou qui poffede», ront quelques dignitez, perfonats, offices, ,, ou benefices ecclefiaftiques, quels qu'ils puiffent ‚, être ; fi après en avoir été avertis par leur évê», que, ou par fon ordonnance publique, ils ne », portent point l'habit clerical, honnête & convenable à leur ordre & dignité, conformément ,, à l'ordonnance & au mandement de leur-dit évêque, pourront & doivent y être contraints >> par la fufpenfion de leurs ordres, offices & be

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