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qui fe chargeoient de ces fortes d'affaires tienAN.1552. droient regiftre du jour que la procuration leur auroit été donnée, du nom du notaire qui l'avoit expediée, & des témoins qui l'auroient fignée, du jour qu'elle auroit été envoïée, & de la réponfe qui feroit venue de Rome. Et ce fut par ce remede non-feulement utile, mais nécessaire que la hardieffe des fauffaires fut reprimée, & un nombre infini de procés débrouillez & afsoupis dans toutes les cours fouveraines du roïaume. Dans ce même teras le roi commença la guerre avec Jules III. & fit par un édit du cinquiéme de Septembre 1551. défense de porter de l'argent à Rome. Le nonce fut obligé de se retirer fort mécontent, parce que le parlement par un arrêt prononcé contre lui, lui enjoignit de laisser en France avant fon départ les fceaux & les regiftres des expeditions qu'il avoit faites pendant fa legation, & qu'il avoit decreté contre fon dataire qui avoit admis la refignation par petite date, fur la fupplique à lui prefentée avec la clause de derogation à la regle des vingt jours.

La cour de Rome n'étant pas contente de l'édit de 1550. foutenant qu'il n'étoit pas permis au roi de rien ordonner touchant ce qui concerne la jurifdiction ecclefiaftique, dont le pape pretend être maître, prétendit que l'autorité du faint fiege étoit bleffée par un femblable procedé. Du Moulin zelé pour la confervation des droits de fon fouverain, fit en 1551. un commentaire latin fur cet édit des petites dates, contra parvas Le titre du datas, & contre les abus de la cour de Rome, & livre de Du le dedia à Henri II. Cet ouvrage fut imprimé à étoit, Com-Lyon avec privilege: mais à peine fut-il publié, mentarius qu'il fouleva plufieurs perfonnes; les gens du roi ad edictum même au parlement fe déclarerent contre lui, contra par- & presenterent une requête à la cour le deuxiéwas datas, me de Mai afin d'y pourvoir. Alors le parlement

Moulin

Henrici II.

ordon

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ordonna que ce livre feroit communiqué à la faculté de theologie, afin qu'elle donnât fa cenfu-AN.1552. re. La condamnation y fut conclue, comme on curia Ro& abufus a dit, le neuviéme de Mai, après la meffe du mana, & Saint-Efprit, célebrée chez les religieux Mathu- antigua edirins, & la lecture qu'on fit de plufieurs propofita fenatus confulta tions, extraites du livre, qu'on avoit auparavant Francis, examiné. La cenfure porte,,, Que ce livre eft contra annapernicieux à toute la chrétienté, fcandaleux, tarum & id féditieux, schismatique, impie, blafphematoire fus non nulcontre les Saints, conforme aux herefies des Vau-las novas dois, des Wiclefites, des Huffites, des Luthe-decifiones juris & praxis ,, riens, & confpirant à renouveller les erreurs de continens, Marfile de Padouë, condamné il y avoit deux andtore Ca,,ans, & mis au rang des heretiques; qu'il con-rolo Molinao, tenoit des propofitions fauffes, fufpectes, er,, ronées, impies, & heretiques, que l'auteur ,, s'efforce d'appuyer de paffages de l'écriture mal entendus, & d'auteurs tronquez & citez mal» à propos; que c'eft un impofteur qui mépri ,, fe témerairement les traditions humaines & les decretales; qu'il eft injurieux au pape, au college des cardinaux, aux évêques & aux prê,, tres, détournant les fidéles de leur obéiffance, », ruinant la primauté de S. Pierre, & la jurif ,, diction du fiége apoftolique, faifant l'églife ace,,phale, & renverfant tout l'ordre hierarchique. » C'eft pourquoi l'on conclut que ce livre, pour ,, empêcher le poifon qu'il contient, de fe répan,,dre, doit être au plûtôt fupprimé; & que c'est ,, la conclufion du doïen, fans toutefois qu'on puiffe inferer que la faculté veuille attenter à quelque chofe par cette cenfure, contre la puiffance & la jurifdiction du roi.,, La cenfure fut portée au parlement le vendredi treiziéme de Mai, & le lendemain la cour s'affembla pour or donner ce que de raison.

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Pierre Seguier, alors avocat general, après

en avoir fait la lecture, requit que ce livre fût AN.1552. fupprimé & défendu, que Du Moulin fut affigné à comparoître pour être interrogé; la cour en délibera, & n'étant pas contente de la cenfure, elle rendit un arrêt pour ordonner que la faculté mettroit entre les mains de deux confeillers la cenfure particuliere des propofitions extraites dudit livre; & cependant fit défenfes de le débiter fur peine de punition corporelle, ordonnant en même tems que tout ce qu'il y en avoit d'imprimé feroit faifi. La faculté refufa de donner la cenfure des articles en particulier, prétendant que ce n'étoit point fa coûtume, & qu'elle en agiffoit ainfi pour se mettre à couvert des réponfes & des mauvais argumens au contraire. Elle promit toutefois qu'elle s'affembleroit le vendredi fuivant pour en déliberer: mais on ne voit pas qu'elle l'ait fait; & il ne parût point d'autre cenfure que celle qu'on vient de rapporter. Mais le pape aiant delegué un docteur de la faculté en qualité d'inquifiteur de la foi, pour faire le procés à Du Moulin, & celui-ci aïant été decreté & ajourné perfonnellement, en interjetta appel comme d'abus. Le cardinal de Bourbon, lieutenant general en l'absence du roi, qui étoit hors du roïaume, prit connoiffance de cette affaire, la renvoïa au confeil privé, qui étoit alors à Châlons fur Marne, auprès de la reine reconnue regente, & fit défenfes au délegué inquifiteur de proceder contre Du Moulin & contre l'Imprimeur de fon livre, jufqu'à ce qu'autrement en eût été ordonné pár le roi, étant de retour en fon roïaume.

Cependant Du Moulin fe rendit à Châlons, & fut entendu dans le confeil, où il plaida lui-même fa cause en prefence de la reine: fon affaire fut appointée, ce qui arrêta la procedure; mais fes ennemis, qui lui firent fentir les effets de leur violence, pillerent fa maifon, & l'obligerent

non pas

bligerent à fortir du roïaume, pour mettre sa vie à couvert. Mr. de Thou dit qu'il fe retira d'abord en Franche-Comté, & de-là en Allemagne, où ce fçavant homme trouva une fûre & honorable retraite. Son azyle fut auprès de Guillaume, fils du Landgrave de Heffe, que Charles V. avoit retenu fi long-tems prifonnier. Du Moulin avoit été confulté fur deux arrêts de la chambre imperiale, qui depoffedoient le Landgrave de fes villes, châteaux, domaines & feigneuries; & il avoit donné quatre confultations par écrit en 1550. en faveur du prifonnier. Il arriva fort à propos pour aider le Landgrave à être rétabli dans fes biens; & après l'execution de cette affaire, il vint à Bafle dans le mois de Juillet, & fe rendit à Paris vers le milieu de Septembre pour se prefenter au roi, & plaider fa caufe devant lui. Mais à peine y fut-il arrivé, qu'il fut attaqué de nouveau, qu'on pilla fa maifon une feconde fois; enforte qu'après y avoir demeuré seulement trois jours, il fut contraint de fe retirer en Allemagne, où il fut très bien reçû.

AN.1552.

cenfures de

V. d'Ar

L'on trouve encore quelques autres cenfures CLVII. de la même faculté; fçavoir une du premier d'O- Autres tobre, qui exclut de fon corps un licentié, nom- la même mé Guillaume Caftel religieux carme, parce qu'il faculté de avoit affifté à la céne des Lutheriens; ce fut en theologie. vertu d'un bref du pape, par lequel fa fainteté gentré in col accordoit à la faculté la liberté & le pouvoir d'ex-lect. judic. clure de fa compagnie, fans autre formalité, & om. 2. p. fans que la juftice feculiere intervînt, tous ceux 206. 208.& feq. qui prêcheroient ou enfeigneroient des chofes erronées & contraires à la foi. Ce bref favorifoit auffi la caufe de la faculté contre les prétentions du chancelier de l'église de Paris. Le roi le confirma par fes lettres patentes datées de VilliersCoteretz le vingt-huitiéme du mois d'Août de cette même année. Le feiziéme du mois d'O&tobre

ctobre la faculté cenfura une propofition avancée AN.1552. dans un fermon prêché à faint Severin par un Cordelier nommé Henri Mauroy; elle étoit conçûe en ces termes.,, Dans la loi de grace les en,, fans morts fans baptême sont fauvez en la foi ,, de leurs parens, comme dans l'ancienne loi fans „, circoncifion; & fi l'enfant décede avant la sus,, ception du baptême, il est sauvé en la foi du », pere & de la mere, des parens & amis. La propofition fut cenfurée comme temeraire, scandaleufe & heretique; & le lendemain dix-feptiéme du même mois, le prédicateur comparut, & fut condamné à révoquer publiquement fa proposition dans la même église de S. Severin, en presence de trois ou quatre docteurs, fuivant la forme qu'on lui prescrivit. Mauroy obéït, & fit fa retractation.

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Le quinziéme Decembre la faculté s'affembla encore pour répondre à la requête du grand referendaire de France, gendre d'un préfident au parlement de Toulouse, nommé Mafencal, qui avoit publié quelques livres que la faculté avoit inferez dans le catalogue qu'elle fit des ouvrages défendus & cenfurez. Ce referendaire demandoit que ces livres fuffent rayez dudit catalogue, fuivant les lettres patentes qu'il en avoit obtenues, & qui avoient été fignifiées à la faculté par un notaire roïal; d'autant plus que l'auteur eft une perfonne très-recommandable par la probité de fes mœurs, & par l'integrité de fa foi. Les do&teurs affemblez après avoir mûrement examiné la demande & avec beaucoup d'attention, conclurent que ce qu'on exigeoit d'eux tendoit au renverfement de la faculté, & à fon deshonneur, par le mépris qu'on feroit à l'avenir de fes cenfures en matiere de foi; que cela même feroit injure au roi qui fait tant de cas de la faculté, aux décifions de laquelle toutes les nations catholiques

don

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