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d'acharnement, que dans un instant il n'en reftoit pas un morceau. M. Catherinot, dans ses Opufcules, au Traité du Patriarchat de Bourges, page 8, dit que ce dernier ufage vient de ce que, dans les premiers temps de l'Eglife, on qualifioit les Archevêques de Bourges du titre de Saints, & de très-Saints, & que les Fideles, remplis de vénération pour eux, fe difputoient l'avantage & l'honneur d'avoir un lambeau de cette chappe, qu'ils confidéroient comme une Relique : que de-là eft venu le proverbe, fe débattre de la chappe à l'Evêque, pour fignifier qu'on fe plaît souvent à contefter fur une chofe dont il ne nous revient aucun profit.

Cet ufage de déchirer la chappe à l'Evêque à fon entrée à la porte du cloître, fubfifte encore aujourd'hui ; mais on a fimplifié le furplus de la cérémonie, parce qu'elle étoit à charge à l'Evêque qu'on portoit, aux Barons qui le portoient, & aux Bénédictins qui le couchoient. On fe contente, de nos jours, de le conduire, de fon Falais, dans une maison canoniale, où on a pratiqué une petite porte qui eft contiguë à la grande porte du cloître de la Cathédrale.

C'est par cette petite porte qu'il fort avec fon cortége, & revêtu de la chappe blanche dont il s'agit; au moment où il fe préfente à la grande porte, il se défaifit de fa chappe, on la referme

fur le champ, & tandis qu'au dehors le peuple s'occupe à fe la difputer, on le revêtit, en dedans, d'habits pontificaux plus brillans, avec lesquels la cérémonie fe finit : elle n'a rien alors de remarquable, & femblable à toutes celles qui fe font en pareil cas.

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CHAPITRE IV.

De l'Officialité.

L'OFFICIALITÉ, le prétoire ou falle d'audience en laquelle l'official de l'archevêché rend la juftice, eft joignante au palais de l'archevêché; elle a été bâtie par le cardinal Boyer, ce que témoignent fes armes qu'on voit dans les murs. La cour de l'officialité étoit autrefois très-considérable;les procès des habitans de la ville de Bourges, & de tout le diocèfe, qui eft de grande étendue,y étoient décidés; car l'official connoiffoit des conventions matrimoniales, comme acceffoires du facrement de mariage; des testamens, comme se prétendant l'exécuteur né des dernieres & pieuses intentions des défunts;& avoir feul le droit de contraindre les héritiers à l'accompliffement des legs pieux, fondations, & autres chofes portées par les teftamens; & pour étendre plus loin fa jurifdiction, il s'attribuoit la connoiffance & exécution des contrats, à caufe du ferment appofé en iceux, & par appel, le juge de l'officialité connoiffoit, non-feulement des appellations interjettées des fuffragans de l'archevêque, mais encore des archevêques de Bourdeaux, Narbonne & Aufch, fujets à la primatie. Sa jurifdiction ordinaire a été reftreinte par l'ordonnance de 15394

Les appellations de plufieurs fuffragans ont été déléguées aux officiaux forains, pour ceux qui font hors du reffort du Parlement de Paris; & les archevêques de Bourdeaux, Narbonne & Aufch, s'efforcent, depuis long-temps, de fe fouftraire de l'obéiffance qu'ils doivent à notre archevêque, comme leur primat, & à fes juges; ce qui diminue beaucoup la jurifdiction de l'official.

C'est dans cette falle de l'officialité qu'a été faite la fameufe pragmatique fanction de St. Louis, & dont nous croyons devoir parler ici fuccinctement (1).

(1) La Thaumaffiere dit que cette pragmatique fut faite dans cette falle; nous apprenons, par une obfervation qui nous a été donnée par un homme fort inftruit, que c'est en la falle du palais royal de l'ancienne fainte chapelle, que Charles VII affembla les trois états du royaume, pour y dreffer ce mé morable décret. Nous penfons qu'il peut fe faire que ce décret ait été publié de préférence dans la falle de St. Guillaume, puifqu'il concerne spécialement le clergé.

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CHAPITRE V.

De la Pragmatique de Saint Louis.

LA Pragmatique de St. Louis, n'eft pas le feul mo

nument du zèle de ce faint Roi pour la difcipline & les libertés de France. Ce prince, dès le commencement de fon regne, avoit fait un édit, l'an 1228, que nous trouvons dans le vieux ftyle du Parlement, par lequel il ordonnoit que les élections fe fiffent par les églifes: il défendoit la fimonie, les impôts de la cour de Rome, confirmoit & fe rendoit protecteur de tous les priviléges accordés par les rois aux églifes, & de leurs droits. La pragmatique n'eft prefque rien autre chofe que cet édit renouvellé. En effet, fes voyages d'outre-mer avoient été caufe que fon édit, & les réglemens de la reine Blanche, fa mere, n'avoient pas été obfervés avec toute l'exactitude néceffaire. D'ailleurs, Clément IV avoit fait une conftitution qui donnoit trop d'étendue à la puiffance du Pape : cette conflitution, qui eft de l'an 1266, porte en propres termes, que, quoique l'ancienne difpofition de tous les bénéfices appartienne fi juftement au pontife romain, il peut non-feulement les conférer quand ils vaquent, mais encore donner droit de les acquérir, avant la vacance, &c. Cette préface,

dont

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