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niere immorale (a); lifez d'une maniere odieuse. Page 462, 1. 29, moyens fubtiles, life moyens fubtils. Page 505, 1. 20, avec, lifez vers.

(a) J'ai eu tort d'adopter, même fous condition, le mot immoral qui commence à s'introduire dans le fens de contraire, oppofé aux mœurs, à la regle des mœurs. On m'a fort bien prouvé que cette idée ne lui convient nullement; & je le rejette. Immoral fignifieroit non-moral, qui n'eft pas moral, qui ne concerne pas les mœurs ou l'ordre moral, qui eft phyfique, &c.

J'AI 'AI lu par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux un Ouvrage intitulé: Nouveaux Synonymes François, par M. l'Abbé ROUBAUD, & je n'y ai rien trouvé qui puiffe en empêcher l'impreffion. A Paris, ce 4 Septembre 1784. SUARD.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Na

varre A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra: SALUT. Notre bien amé le fieur Abbé ROUBAUD, Nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage de fa compofition, intitulé, Nouveaux Synonymes François, s'il Nous plaifoit lui accordernos Lettres de Privilége pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre par tout notre Royaume. Voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent Privilege, pour lui & fes hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocede à perfonne; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une ceffion, l'Acte qui la contiendra fera enregiftré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilége que de la ceffion; & alors, par le fait feul de la ceflion enregistrée, la durée du préfent Privilége fera réduite à celle de la vie de l'Expofant ou à celle de dix années, à compter de ce jour, fi l'Expofant décede avant l'expiration defdites dix années. Le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Conseil du 30 Août 1777, portant Réglement fur la durée des

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Priviléges en Librairie. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéillance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de celui qui le repréfentera, à peine de faifie & de confifcation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée pour la premiere fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les Contrefaçons. A LA CHARGE que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du préfent Privilége: qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur HUE DE MIROMESNIL, Commandeur de nos Ordres; qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMESNIL: le tout à peine de nullité des Préfentes: du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes hoirs pleinement & paifiblement, fans foufftir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour dûment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour

T'exécution d'icelles, tous Actes requis & néceffaires, fans de mander autre permillion, & nonobftant clameur de Haro Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. DONNÉ à Paris, le vingtieme jour d'Octobre l'an de grace mil fept cent quatre-vingt-quatre, & de notre Regne le onzieme. Par le Roi, en fon Confeil.

LE BEGUE.

Regiftré fur le Regifire XXII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No.69, fol. 201, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilege; & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit exemplaires prefcrits par l' Article CVIII du Réglement de 1723A Paris, le 26 Octobre 1784.

LE CLERC, Syndic.

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