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*AY lâu par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, la Defcription du PARNASSE FRANÇOIS, &c. Et j'ai cru que le Public verroit avec plaifir cette Defcription d'un Monument qui fait honneur à la Nation & marque le zele de fon Auteur pour fa Patrie. Fait à Paris ce 7. Novembre 1726. FONTENELLE.

Lo

Privilege du Roy.

OUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlemens, Maiftres des Requeftes ordinaires de notre Hôtel, grand Confeil, Prevost de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut. Notre bien aimé Le fieur ***, Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer, & donner au Public une Description du PARNASSE FRANÇOIS, executé en Bronze, fuivie d'une Liste alphabetique des Poëtes des Muficiens raffemblés fur ce · Monument ; s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege für ce neceffaires, offrant

pour

pour cet effet de la faire imprimer en bon papier & en beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contre-fcel des Prefentes; A ces causes, voulant traiter favorablement ledit Expofant Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de faire imprimer ladite Defcription cy-deffus fpecifice, en un ou plufieurs volumes, conjointement ou feparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour modéle fous notre contre-fcel, & de le faire vendre & debi ter par tout notre Royaume pendant le temps de dix années confecutives, à compter du jour de la date defdites Prefentes; Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'Impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance, comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage ci-dessus expofé en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit; d'augmentation, correction, changement de titre, même d'Impreffion étrangere ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, F'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens,

dommages & interefts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion dudit Quvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 1725. & qu'avant que de l'expofer en vente, le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d'Armenonville Commandeur de nos Ordres; & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le feur Fleuriau d'Armenonville Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit fieur Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la copie defdites Prefentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires foi foit ajoûtée comme à l'Origi nal. Commandons au premier notre Huiffier

ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, charte Normande, & Lettres à ce contraires ; Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le vingt-huitiéme jour du mois de Novembre, l'an de grace mil fept cent vingt-fix, & de notre Regne le douziéme. Par le Roy en fon Confeil. DE SAINT HILAIRE,

Regiftré fur le Regiftre VI. de la Chambre Royale Syndicale de la Librairie & Imprimerie de Paris,N. 531. fol. 422. conformément au Reglement de 1723. qui fait défenses art. IV. à toutes perfonnes de quelque qualité qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs de vendre, debiter, & faire afficher aucuns livres pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir les Exemplaires prefcrits par l'article CVIII. du même Reglement. A Paris le 3. Decembre 1726. Signé, VINCENT, Adjoint.

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Il s'eft gliffé quelques fautes d'impreffion dans ce volume. Voici les principales.

P

Age 20. ligne 8. contractées, lifez contraf

tées.

P. 35 lig, 12 reprefente, lif. prefente.
P. 118. lig. 7. Darmach, lif. Danemarck.
P. 138. lig 1. déchaîner, lif. déchaînerent.
P. 241. lig. 16. recevoient, lif. reçoivent.
P. 333 lig. 23. paratificum, lif, parasiticum.

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