*AY lâu par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, la Defcription du PARNASSE FRANÇOIS, &c. Et j'ai cru que le Public verroit avec plaifir cette Defcription d'un Monument qui fait honneur à la Nation & marque le zele de fon Auteur pour fa Patrie. Fait à Paris ce 7. Novembre 1726. FONTENELLE. Lo Privilege du Roy. OUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlemens, Maiftres des Requeftes ordinaires de notre Hôtel, grand Confeil, Prevost de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut. Notre bien aimé Le fieur ***, Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer, & donner au Public une Description du PARNASSE FRANÇOIS, executé en Bronze, fuivie d'une Liste alphabetique des Poëtes des Muficiens raffemblés fur ce · Monument ; s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege für ce neceffaires, offrant pour pour cet effet de la faire imprimer en bon papier & en beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contre-fcel des Prefentes; A ces causes, voulant traiter favorablement ledit Expofant Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de faire imprimer ladite Defcription cy-deffus fpecifice, en un ou plufieurs volumes, conjointement ou feparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour modéle fous notre contre-fcel, & de le faire vendre & debi ter par tout notre Royaume pendant le temps de dix années confecutives, à compter du jour de la date defdites Prefentes; Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'Impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance, comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage ci-dessus expofé en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit; d'augmentation, correction, changement de titre, même d'Impreffion étrangere ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, F'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interefts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion dudit Quvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 1725. & qu'avant que de l'expofer en vente, le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d'Armenonville Commandeur de nos Ordres; & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le feur Fleuriau d'Armenonville Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit fieur Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la copie defdites Prefentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires foi foit ajoûtée comme à l'Origi nal. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, charte Normande, & Lettres à ce contraires ; Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le vingt-huitiéme jour du mois de Novembre, l'an de grace mil fept cent vingt-fix, & de notre Regne le douziéme. Par le Roy en fon Confeil. DE SAINT HILAIRE, Regiftré fur le Regiftre VI. de la Chambre Royale Syndicale de la Librairie & Imprimerie de Paris,N. 531. fol. 422. conformément au Reglement de 1723. qui fait défenses art. IV. à toutes perfonnes de quelque qualité qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs de vendre, debiter, & faire afficher aucuns livres pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir les Exemplaires prefcrits par l'article CVIII. du même Reglement. A Paris le 3. Decembre 1726. Signé, VINCENT, Adjoint. Il s'eft gliffé quelques fautes d'impreffion dans ce volume. Voici les principales. P Age 20. ligne 8. contractées, lifez contraf tées. P. 35 lig, 12 reprefente, lif. prefente. 68696050 |