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point de prohibition textuelle, c'eft que le titre même, portant ces mots des vues & égoûts de maifons & autres fervitudes, il est à préfumer que les Rédacteurs ont entendu comprendre toutes fortes de fervitudes.

J'admettrois d'autant plus volontiers cette réflexion que fait let Prouft fur le tit. 21, de Lodunois, que dans l'ancienne Coutume de Tours, on ne trouve point ces mots, & autres fervitudes (*), qu'on a fubftitués à celui de Latrines: or, ce changement de titre caractérife parfaitement la volonté des Rédacteurs, lefquels en retranchant le mot de Latrines, pour y mettre ceux & autres fervitudes, ont clairement démontré qu'il étoit inutile de spécifier les Latrines, puifque toutes fortes de fervitudes étoient comprises fous ce titre.

Lorfque je traiterai les différentes efpeces de fervitudes rurales en particulier, je prouverai que cette ancienne difficulté ceffe d'en faire une actuellement.

Il faut donc ranger la Coutume de Tours dans la claffe de celles qui, pour l'ufage, font conformes à celle de Paris, quoique le texte ne parle que des fervitudes urbaines. On va les préfenter ici fous un même tableau. Ces Coutumes, qui font au nombre de dix-neuf, font les fuivantes;

() Le titre 19. de l'ancienne Coutume titre 20. de la nouvelle Coutume s'exprime portoit ces mots, de veue, egouz de mai- ainfi, de veues & efgouts de maisons, & auJons, gouttieres & jatrinnes ; au lieu que lewes fervituts.

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BASSIGNY (f).

ART. 180.

On ne peut prétendre droict de veûe ou d'égoût, fur l'héritage d'autrui, par quelque temps qu'il l'ait tenu, & n'emporte au→ cun droict de faifine; & ne fe peut acquérir tel droict fans tiltres

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On ne peut avoir ny tenir efgoufts*, au moyen defquels les immondices puiffent cheoir ou prendre conduits au puits, citer»nes, caves, ou autres lieux auparavant édifiez

(f) Bailliage & Ville de la Marche, ré- | égoût en l'air, autrement dit gouniere; l'ordigée en 1580. thographe changée dans le mot en eft une

Il faut ici prendre le mot d'efgout pour preuve.

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BLOIS (8). '

ART. 230.

VEUES & efgoufts ne portent point de faifine à celui qui les a » fur autrui, finon qu'il y ait tiltre : & fans tiltre ne les peut pref » crire contre celui fur lequel il a lefdites veues & efgoufts, par quelque temps que ce foit ».

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(*) Coutume générale, Comté, rédigée en 1523.

CHARTRES (1).

ART. 80.

AUCUN ne peut avoir ne tenir veues ou feneftres ouvrans > contre & fur l'héritage de fon voisin, finon qu'elles foient de sept pieds de haut à rez de terre ou de plancher, & voirre dormant (1), » ne prescrire en tout ce que dit eft, par quelque temps ou jouiffance que ce foit, s'il n'y a fervitute conftituée au contraire ».

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(h) Coutume & ufage du pays Chartrain, rédigée en 1508.

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(1) On appelle ver dormant un petit chaffis encaftré dans le mur, de façon qu'il ne peur s'ouvrir.

CHATEAU-NEUF EN THIMERAIS (*).

ART. 95.

Pareilles difpofitions que Chartres.

(*) Coutume générale, Baronnie & Châtellenie, rédigée en 1553.

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DREUX (1).

ART. 68.

NUL ne peut avoir ne tenir veues ne feneftres ouvrans fur l'héritage de fon voifin, finon qu'elles foient de fept pieds de haut à reez » de terre ou de plancher, & à voirre dormant ; & n'eft tenu perfonne porter l'efgouft de fon voisin ; & en tout ce que dit eft n'y a point de prescription, par quelque temps & jouiffance qu'on en ait joui, s'il n'y a fervitute conftituée au contraire ».

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(1) Bailliage & Comté, rédigée en 1508.

ETAMPES

ETAMPES (m).

ART. 72.

» DROIT de veues & efgoûts ne s'acquiert, & ne porte pof» feffion ne faifine, fans titre, pour quelque temps qu'on en ait joui, encores que la poffeffion fût centenaire ».

(") Coutume, Bailliage & Prevôté, rédigée en 1556.

GERBEROY (").

ART. 81.

« ITEM, veues & egouts n'acquierent point de poffeffion ne saifine, par quelque laps de temps que ce foit, fans titre ».

() Vidamée, locale d'Amiens, rédigée en 1507.

LA GORGUE (°).

ART. SO.

PERSONNE ne peut faire gouttiere, ifsues d'eaues, piscine (P) ou refforts (1) tombans ou courans fur, parmi, ou au travers de l'héritage de fon voisin, ne faire aucuns toits, par lefquels l'eau peut tomber au grief de fon voifin; le tout ne fût en vertu de » contrat ou confentement ».

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(P) Réfervoir d'eau, ou étang.
(9) Refforts eft pris ici pour cours d'eau.

LODUNOIS (').

CHAP. 21. ART. 1.

VEUES & agouts de maisons ,par quelque temps qu'ils ayent été maintenuz, ne portent point de faifine; finon que par paction » faite entre les Parties, l'une foit tenue porter l'agout ou veue de » l'autre ; ou qu'en partage & divifion faits d'aucunes chofes communes, dont l'une chofe fert à l'autre, y a aucunes veues ou agouts defdites chofes partagées: audit cas, lefdites veues &

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agouts

de

- meurent en l'état qu'elles étoient au temps defdits partages; finon qu'expreffément foit dit le contraire en faisant lefdits partages &

» divifions».

(1) Coutume générale non registrée, rédigée en 1518.

Cc

MAINE (3).

ART. 462.

«EN debats de fervitutes de maisons voisines en bonnes villes & » villages, comme de veues, goutieres, privez, touls ('), caneaux, » & autres debats qui furviennent touchant fervitutes, tennement ne prescription de temps ne coure point, foient telles fervitutes latentes ou apparentes, & en doit-on juger, tant en petitoire que poffeffoire, ainfi qu'on voit eftre raisonnable pour le temps defdits debats, appellés à ce preudes gens non fufpects avec les Jurez, fçavans & cognoiffans en telles chofes, fans recevoir aucun à alleguer poffeffion au contraire; mais on eft reçeu à alleguer pactions, ftipulations, appointemens ou autres confentemens des Parties, apparoiffans par lettres ou autres preuves fuffifantes ».

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(*) Coutume générale, Pays & Comté, rédigée en 1508.

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& canaux, en ufage dans les Coutumes d'Anjou & du Maine; en Bretagne on se sert du mot touc. Gloffaire du Droit François, au

(*) Vieux terme, fynonyme de conduits mot Tour.

MELUN (").

ART. 188.

✶ DROITS de veues, efgouts & autres femblables fervitutes de maisons & édifices, ne s'acquierent par prefcription de longue jouiffance, quelle qu'elle foit, & fut-elle de cent ans & plus, fans

› tiltre ».

(") Coutume générale, Bailliage, rédigée en 1560.

NANTES (*).

CHAP. 4. ART. 2.

→ VEUES ne efgouts que l'un des habitans aura fur l'autre, ne por➡teront à l'avenir aucune droiture ni faifine, s'il n'y en a titre : fans lequel n'y aura lieu d'aucune prescription, pour quelque laps de temps que l'on prétende en avoir poffeffion : ores qu'elle excedde la mémoire des hommes, à compter du temps de l'an 1539. qué

(*) Locale de Bretagne, commencée en 1575. & rédigée en 1580, avec la Coutume générale.

ledit ufement fut premierement mis & rédigé par écrit: fans touttes » fois déroger aux Arrests donnez en femblable cas, lesquels à l'a» venir ne seront tirez à conféquence, fors pour le regard des chofes jugées».

*

NORMANDIE (Y).

ART. 608.

« DROITURE de fervitudes de veues, efgouts de maisons, & » autres choses semblables, par la Coutume générale de Normandie, ne peut estre acquife par poffeffion ou jouiffance, fuft-elle de »cent ans, fans titre; mais la liberté fe peut acquerir par la poffef» fion de quarante ans continuels, contre le titre de servitude ».

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(") Coutume générale, Duché, rédigée en 1583.

NO YON (2).

ART. 32.

« DE veues, efgouts, enclaves & autres édifices fecrets, l'on n'acquiert poffeffion ou prescription, par quelque temps que l'on » en ait usé fans titre valable ».

(z) Ville & Prevôté, locale de Vermandois, rédigée avec la Coutume de Vermandois en 1556.

SENLIS (*).

ART. 268.

ITEM, veues & efgouts n'acquierent point de poffeffion & faifine, (par quelque laps de temps que ce foit) fans titre.

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(*) Coutume générale, Bailliage, rédigée en 1539.

SENS (1).

ART. 98.

*«VEUES & efgouts fur héritage d'autrui, par quelque temps qu'ils ayent été tenus, ne portent faifine; & ne fe peuvent acquerir lefdits droits ou fervitutes par prescription, fans tiltre, encores que ladite prescription foit centenaire, & plus que centenaire.

(b) Coutume générale, Bailliage, rédigée en 1555.

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