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COLLECTION

DE

DÉCISIONS NOUVELLES

ET

DE NOTIONS RELATIVES

A LA JURISPRUDENCE TANT ANCIENNE QUE MODERNE.

A

ABANDON, ou DATION EN PAIEMENT.

Voyez, 1o. Extinction des Obligations. 2°. Obligation.

SOMMAIRE S.

§ I. Définition de l'Abandon, autrement nommé, Dation en paiement. Ressemblance entre cet acte & le contrat de vente.

§ II. Caracteres diftinctifs de la Dation en paiement.

§ III. Abandon fait par un héritier bénéficiaire aux créanciers de la fucceffion.

ON

§ I. 1.
S
N nomme abandon ou dation
en paiement, l'acte par lequel un débiteur
donne une chofe à fon créancier, en paiement
d'une fomme d'argent, ou de quelqu'autre
chofe qu'il lui doit.

2. Cet acte a beaucoup de reffemblance
Tome I.

avec le contrat de vente. La chofe qui eft donnée en paiement tient lieu de la chofe vendue, & la fomme d'argent ou la chofe due, en paiement de laquelle la dation fe fait, tient lieu du prix.

3. Toutes les fortes de garantie dont le A

vendeur eft tenu par rapport à la chofe vendue, celui qui fait la dation en paiement en eft tenu pareillement par rapport à la chofe par lui donnée. Si donc l'héritage donné en paiement eft foumis à quelque charge réelle, que le débiteur n'ait point déclarée, celui-ci devra être condamné à une indemnité, proportionnée à ce que la charge impofée fur l'héritage lui ôte de fa valeur intrinfeque. Pareillement, fi la chofe donnée en paiement a quelqu'un des vices qu'on nomme redhibitoires, celui qui l'a reçue peut forcer celui qui l'a donnée à la reprendre; comme auffi, lorfque de part ou d'autre il y a léfion d'outre-moitié, la partie léfée peut demander la refcifion du contrat; toutefois, pour que celui qui a reçu une chofe en paiement ait ce droit, il faut que l'affection naturelle de chacun pour ce qui lui appartient, n'ait pas autorifé celui qui la lui a donnée, à l'eftimer plus qu'elle ne vaut réellement.

4. Enfin, il eft de principe, par rapport au contrat de vente, que fi la chofe vendue eft augmentée en valeur, au moment où l'acquéreur en eft évincé, le vendeur doit à ce dernier, outre la reftitution du prix, une indemnité proportionnée à la perte qu'il fouffre à cet égard; ce qui, cependant, n'a lieu que dans le cas où l'augmentation de la valeur de la chofe étoit dans l'ordre naturel des événemens fur lefquels l'acquéreur pouvoit fonder une efpérance raifonnable. En pareil cas, il feroit dû auffi des dommages & intérêts au créancier, ayant reçu en paiement une chofe dont la valeur auroit augmenté depuis.

5. Ce que l'on dit ici pour faire voir en faire voir en quoi la dation en paiement reffemble au contrat de vente, n'eft pas fans conféquence, puifque c'est à raison de cette reffemblance qu'elle donne ouverture au centieme denier au profit du Roi, aux droits de ventes au profit des feigneurs, & au retrait. § II. 1. Il n'importe pas moins d'obferver que la dation en paiement differe du contrat de vente, en ce que c'eft une créance, au lieu d'une fomme d'argent, qui forme le prix de la chofe donnée en paiement. En effet, il réfulte delà, premiérement, que fi la dation en paiement eft atteinte de quelque vice qui la faffe déclarer nulle,

fot

le créancier recouvre de plein droit, action originaire, qui dès-lors n'a pas été réellement éteinte, & à raifon de laquelle il doit en conféquence, jouir de la même hypotheque qu'il avoit auparavant. Mais fi la dation en paiement étoit réfolue, par quelqu'événement qui ne portât pas atteinte à l'effence du contrat, & qui ne l'anéantit pas dans fa fubftance, l'ancienne créance ne revivroit pas; parce qu'alors, le contrat ayant eu une existence réelle, la créance originaire fe trouveroit irrévocablement éteinte, ainfi que fes hypotheques, qui en étoient une dépendance.

2. En fecond lieu, comme celui qui donne une chofe en paiement, ne s'y détermine qu'à raifon de la dette dont il veut fe libérer, il s'enfuit que fi, dans la vérité, il ne doit rien à celui envers lequel il fe croyoit obligé; ou bien, fi fa dette fe trouve moindre qu'il ne l'avoit cru: fon erreur, fur ce point effentiel, fuffit pour annuller ce contrat, & pour l'autorifer à reprendre fa chofe; mais obfervez que dans le fecond cas, il ne pourra la répéter qu'en acquittant en entier fa dette, réduite à fa jufte quotité.

3. Ici fe montre le véritable caractere diftinctif de la dation en paiement; & pour le faire parfaitement reconnoître, il n'y a qu'à fuppofer qu'un héritage ayant été vendu pour un certain prix, le vendeur a confenti qu'il fût fait compenfation entre ce prix & une dette, au paiement de laquelle il fe croyoit obligé envers l'acquéreur. Que dans cette hypothese, en effet, la fauffeté de la créance foit reconnue, la vente n'en fera pas moins valable, & le vendeur, fans avoir la faculté de reprendre fa chofe, pourra feulement en demander le prix, parce que s'étant propofé directement & principalement de vendre, & non pas de fe libérer, il s'enfuit delà, qu'il n'a été dans l'erreur que fur un objet purement accidentel, d'où la validité du contrat ne fauroit dépendre.

M. Pothier ajoute, que la dation en paiement differe du contrat de vente, en ce que le contrat de vente eft parfait par le feul confentement des parties, avant aucune tradition; au lieu que la dation en paiement ne fe fait que par la tradition, &

même par la tranflation de la propriété de la chofe donnée en paiement.

§ III. 1. L'héritier bénéficiaire, pour fe décharger des demandes que peuvent former contre lui les créanciers de la fucceffion qu'il a acceptée, a la faculté de leur abandonner les biens qui en dependent. C'est une espece particuliere de dation en paiement, qui differe de la dation en paiement ordinaire; 1o, en ce que les créanciers à qui elle eft faite, font forcés de l'accepter; 2°, en ce que l'héritier bénéficiaire, tenu de remettre aux créanciers de la fucceffion, tous les biens du défunt dont la poffeffion lui a été transmise, n'eft obligé à aucune garantie, foit par rapport à la propriété de ces biens, foit par rapport à Leur mauvaise qualité, ou aux charges aux

quels ils peuvent être foumis, faut feulement les indemnités que l'on pourroit avoir à prétendre contre lui, à raifon de détériorations provenues de fon fait.

2. Obfervez que fi l'abandon renferme tout l'actif de la fucceffion, fans en rien excepter, il décharge pleinement l'héritier bénéficiaire, & le met à l'abri de toutes recherches ultérieures; mais s'il y a quelques objets qui n'y aient pas été compris volontairement ou involontairement, les créanciers du défunt, nonobftant l'abandon, font confervés dans toutes leurs actions par rapport à ces objets particuliers, en fuppofant toutefois, que les biens y compris ne fuffifoient pas pour acquitter en entier les dettes de la fucceffion. Voyez Héritier bénéficiaire.

ABANDON de la culture des terres.
Voyez Terres abandonnées.

ABANDONNEMENT, contrat d'.

Voyez, 1o, Extinction des Obligations; 2o, Obligation,
SOMMAIRES,

§ 1. Objet & définition du contrat d'abandonnement : de quoi il eft precede ordi-
nairement ce qui conftitue fon effence: comment il équivaut à la faifie.
II. Pourquoi le pouvoir de vendre, qu'il contient fouvent, eft irrévocable; claufes
que l'on a coutume d'y inférer, par rapport à la vente des immeubles.

§ III. En quoi il differe du contrat d'attermoiement : dans quels cas il doit être homologué.

§ IV. Deux caracteres qui fervent à le diftinguer, principalement de l'abandon ou dation en paiement.

SV. Droits du fifc auxquels il donne lieu.
SVI. Autres acceptions du mot abandonnement.

§ I. 1. Il faut diftinguer deux fortes de perfonnes qui ne peuvent pas payer leurs dettes. Les premieres n'ont befoin que de délai, pour s'en acquitter les fecondes font dans l'impoffibilité abfolue d'y fatisfaire, du moins en entier : celles-ci font nommées proprement infolvables. Il leur importe également d'éviter les frais des pourfuites auxquelles elles font exposées; &, tel eft, à l'égard des dernieres, l'objet du contrat qui fait la matiere de cet article. 2. On peut le définir, un contrat fynallagmatique, par lequel un débiteur abandonne la totalité, ou une partie de fes

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biens à fes créanciers, pour qu'ils fel payent par leurs mains, de ce qui leur elt; du, foit feulement fur les fruits qu'ils en retireront, foit en outre, ce qui arrive le plus fouvent, fur le fonds des mêmes biens que leur débiteur leur donne alors pouvoi de vendre à leur profit ; à raifon de quoi ils renoncent à faire aucunes pourfuites judiciaires contre lui, par rapport aux biens compris dans l'abandonnement, fi ce n'eft pour la confervation de leurs droits,

3. Obfervez qu'une feule créance pou vant être affez forte pour furpaffer les facultés de quelqu'un, il s'enfuit qu'un contrat

d'abandonnement peut être fait avec un feul créancier, ainfi qu'avec plufieurs. Dans le dernier cas, il faut que le contrat foit précédé d'un acte par lequel les créanciers s'uniffent, pour contracter ensemble avec leur débiteur. Le corps qui réfulte de cette union fe nomme direction. V. Direction. 4. On voit, par notre définition, que la claufe par laquelle le débiteur donne à fes créanciers pouvoir de vendre la totalité, ou une partie de fes biens, n'eft pas de l'effence du contrat d'abandonnement. Les feules chofes vraiment effentielles à ce contrat font, d'une part, la renonciation des créanciers à faire aucunes pourfuites contre leur débiteur, par rapport aux biens compris dans l'abandonnement; de l'autre part, l'acte par lequel celui-ci les met en

poffeffion de fes biens.

5. Cette mife en poffeffion volontaire équivaut, en quelque forte, & non fans raifon, par rapport à ceux au profit de qui elle eft faite, à la faifie, que tout créancier eft en droit de faire des biens de fon débiteur, par l'autorité de la Juftice; & elle en a pour eux tous les effets utiles. Ainfi: 1°, elle fubfifte, de même que la faifie, jufqu'à ce que les caufes en foient détruites, c'est-à-dire, jufqu'à ce que le débiteur ait payé ce qu'il doit ; 2°, s'il y a des immeubles qui y foient compris, les fruits & les revenus en font immobilifés, de même que le feroient ceux de pareils biens, faifis réellement: ce qui donne aux créanciers hypothécaires le droit de les diftribuer entr'eux, à l'exclufion des fimples créanciers chirographaires.

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biteur que l'on exécute dans fes meubles, ou fur lequel on pourfuit le décret de fes immeubles , peut, en faifant des offres réelles, empêcher la vente des uns & des autres; celui qui a abandonné fes biens avec pouvoir de les vendre, a une femblable faculté, par rapport à eux, jusqu'à ce qu'ils foient vendus.

2. On a coutume d'ajouter à des pouvoirs de cette efpece, plufieurs clauses importantes, par rapport à la vente des immeubles. On convient: 1°, qu'ils feront vendus en l'assemblée des créanciers, chez le notaire de la direction, au plus offrant & dernier enchériffeur, fur affiches, & après trois publications: 2°, que l'adjudicataire ferà tenu, par une des conditions de la vente, de prendre, dans un espace de temps fixé, des lettres de ratification, pour purger les biens adjugés, de toutes hypotheques, comme auffi d'en payer le prix, auffi-tôt après la main - levée des oppofitions furvenues au fceau des lettres, avec les intérêts à courir du jour de l'adjudication; 3°, qu'il ne fera formé qu'une feule oppofition par les directeurs, au nom de tous les créanciers unis, laquelle vaudra pour eux tous, & confervera les droits refpectifs de chacun d'eux, fous peine contre ceux qui en formeroient de particulieres, de fupporter les frais qu'elles occafionneront; 4o, enfin, pour éviter des frais de confignation, on ftipule que l'acquéreur ne pourra faire aucunes offres, ni dépôt de prix, pendant un délai fixé, avant l'expiration duquel la direction fera tenue de lui rapporter main-levée de toutes oppofi tions furvenues au fceau des lettres de rati fication, afin de le mettre en état de payer avec sûreté.

II. 1. Il y a plus. Quand un débiteur qui eft dans la néceflité de vendre la totalité, ou une partie de fes biens, pour acquitter fes dettes, autorife fes créanciers § III. 1. Le débiteur qui fait avec fes créanà en faire la vente à leur profit, par une ciers un contrat d'attermoiement, par leclaufe d'un contrat d'abandonnement, il quel il obtient une remife ou un délai, ou ne leur accorde rien autre chofe que ce bien, comme cela arrive le plus fouvent qu'ils auroient pu obtenir malgré lui, par l'une & l'autre grace à la fois, refte en la voie de la faifie exécution ou du décret; poffeffion de fes biens; & c'eft en cela que & c'eft la véritable raifon pour laquelle ilce contrat differe effentiellement du contra ne peut révoquer fes pouvoirs, une fois donnés, qu'en payant tout ce qu'il doit; à la différence des procurations ordinaires, qui font, comme l'on fçait, révocables à volonté. Mais cependant, comme un dé

d'abandonnement. Mais il y a une chofe commune à l'un & à l'autre : c'est la renonciation des créanciers à faire aucunes pourfuites contre leur débiteur; & comme a téfiftance d'un feul d'entr'eux à confentir

à cette renonciation, peut rendre inutile l'accord & le væru commun de tous les autres, il arrive fouvent que le débiteur qui attermoie, ou qui abandonne fes biens, eft obligé d'avoir recours à l'autorité de la Jultice, pour forcer un ou plufieurs d'entre fes créanciers à fe conformer au vœu gé-, néral de ceux av avec lefquels il a traité. Tel eft l'objet de la demande en homologation de contrat, qu'il a droit de former en pareil cas, auffi-tôt que fes propofitions ont été agréées par un nombre de créanciers fuffifant pour cela, lequel eft fixé par l'Or-. donnance de 1673, tit. XI, art. 6, aux trois. quarts en fomme, Voyez Homologation. 2. Lorfqu'un débiteur ne peut pas même obtenir le confentement des trois quarts de fes créanciers à aucune forte d'arrangement à l'amiable, la loi lui fournit la reffource de prendre des lettres de ceffion, qui doivent être entérinées en Juftice, pour le mettre à l'abri de la contrainte par corps. Voyez Ceffion de biens.

§ IV. 1. Pour bien diftinguer le contrat d'abandonnement de tout autre acte, & en particulier de l'abandon, ou dation en paiement, il faut obferver: 1°, que ce contrat, en privant celui qui le fait, de la poffeffion & de la jouiflance de fes biens, ne lui en ôte point la propriété laquelle ne coffe pas de réfider fur tete; 2, qu'il ne produit point par lui-même la 2°, libération du débiteur, & qu'il eft feulement un moyen d'y parvenir.

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2. Le feul effet immédiat du contrat d'abandonnement, eft de transférer la poffeffion des biens du débiteur à fes créanciers; poffeffion qui peut, par quelqu'accident, leur être inutile, comme elle peut aufli leur être avantageufe & profitable. Ainfi, au lieu que l'abandon ou dation en paiement éteint dans l'inftant la créance de celui en faveur de qui elle eft faite, le contrat d'abandonnement ne peut produire cet effet que par fucceffion de temps, à fur & à mefure, & jufqu'à concurrence feulement de l'utilité qué la poffeffion ou la vente des biens abandonnés peuvent procurer.

3. Mais fi depuis le contrat d'abandonnement il furvient quelques biens à celui qui l'a fait; par exemple, s'il lui

échoit une fucceffion, fes créanciers peuvent exercer leurs droits fur ces nouveaux biens, pour fe remplir de ce qui peut leur refter du. Il n'eft pas même permis au débiteur, en ce cas, de renoncer, en fraude de fes créanciers, à la fucceffion qui lui eft échue, & s'il le faifoit, fes créanciers exerçant fes droits pourroient, nonobftantfa renonciation, mais à leurs rifques, le rendre héritier malgré lui. C'eft ce qui eft expliqué plus amplement au mot, Renonciation à une fucceffion.

4. Voyons maintenant ce qui réfulte de ce que, par le contrat d'abandonnement le débiteur conferve la propriété, de fes biens.

1°, Le débiteur, comme nous l'avons déja obfervé, déja obfervé, a le droit de reprendre fes biens, & d'y rentrer, en payant fes dettes; 2°, tout ce qui peut refter entre les mains de fes créanciers, après l'entier acquittement de leurs créances, ils doivent le lui remettre, & lui en rendre un compte fidele ; 3°, la propriété des biens abandonnés fait partie de la fucceffion de celui qui a fait l'abandonnement lorsqu'il vient à mourir, les chofes étant encore entieres; mais la poffeffion en refte à fes créanciers, & le contrat demeure dans toute fa force, pourvu que ceux qui y font intéreffés faffent déclarer leurs titres executoires, contre les héritiers, ou les repréfentans du défunt, dans les lieux où cette formalité eft en ufage. Obfervez qu'alors il y a ouverture au relief au profit des feigneurs, lorfque ceux qui font appellés à recueillir la fucceffion, auroient été dans le cas de le payer, ce qui a lieu même, lorfque ceux-là, renonçant à leurs droits, on eft obligé de nommer un cura

teur à la fucceffion vacante. Dans l'un & l'autre cas, ce font les créanciers en poffeflion des biens qui doivent acquitter le relief; 4°, fi le débiteur a quelques priviléges, par exemple, celui d'exemption de tailles, le corps de fes créanciers en jouit, par rapport aux biens par lui abandonnés, ainfi que la Cour des Aides l'a jugé par arrêt du 16 janvier 1693, rapporté dans le Traité de la vente des immeubles; 5°, les créanciers perfonnels de celui au profit de qui eft fait un contrat d'aban

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