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L'abbé in partibus Infidelium, eft le titulaire d'une abbaye fituée dans les pays poffédés par les infidéles ou les hérétiques, & dont le nom feul fubfifte, fans monaftere & fans religieux. Il en eft, à cet égard, des abbés in partibus, comme des évêques in partibus ils ont la dignité épifcopale ou abbatiale, fans avoir ni peuple, ni monaftere à gouverner.

L'existence du fait des abbés in partibus eft certaine, par les exemples de quelquesuns de ces abbés que nous avons vu, ou que nous voyons même encore de nos jours, jouir paifiblement de cette qualité. On fe contentera de citer deux religieux connus, fortis tous deux de la congrégation de S. Maur; l'un, D. Taillandier, abbé de l'abbaye de Ste Croix, en Ecoffe; l'autre, D. Pernetty, abbé de l'abbaye de... Ces deux abbés, nommés par bulles du Pape, ont été bénis folemnellement par des évêques, décorés de la croix, & des autres attributs des abbés réguliers.

L'existence légale de ces mêmes abbés in partibus, & l'effet de leur titre, est au moins un problême. La question a été agitée très-folemnellement à Paris, mais malheureusement à une époque où la décifion ne pouvoit pas former un préjugé. C'étoit en

1772. Les bulles d'abbés in partibus obtenues par D. Précieux & D. Poirier furent déclarées abufives; & il fut dit n'y avoir abus dans une ordonnance de M. l'archevêque de Paris du 12 juillet 1770, qui avoit enjoint à D. Précieux & à D. Poirier, ainsi qu'à deux autres abbés in partibus, de fe retirer, fous quinzaine, dans leur monaftere de profeffion.

La même question s'agita à Rennes en 1775, entre D. de Clinchamp, pourvu de l'abbaye de Kerelfcun, en Ecoffe & le fupérieur de la congrégation de S. Maur.. L'arrêt rendu au parlement de Rennes, le 26 juin 1775, déclara n'y avoir abus dans les bulles de provifion de D. de Clinchamp: mais on peut légitimement douter fi un feul arrêt, déterminé peut-être par des circonftances particulieres, formeroit un préjugé décifif dans une matiere de cette importance.

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Lors de l'une & l'autre contestation, queftion a été difcutée avec toute l'érudition & l'étendue qu'elle méritoit. Le fyftême de D. de Clinchamp a été le même que celui de D. Précieux & de D. Poirier. Le fupérieur général de la congrégation de S. Maur a, de fon côté, fait valoir le mêmes moyens, à Paris & à Rennes.

De la part des abbés in partibus, on a foutenu que leurs bulles n'étoient pas plus abusives en elles-mêmes, que ne l'étoient celles des Evêques in partibus. [Voyez ce mot. L'origine des uns & des autres eft la même; leur état eft fondé, d'un côté, fur le principe effentiel de l'imprefcriptibilité des titres, & appuyé, de l'autre, fur l'efpérance que l'églife conferve de les recouvrer un jour. Les titres des abbayes ne font pas moins imprefcriptibles que ceux des evêchés; & fi l'églife pourvoit aux évêchés envahis, par l'efpérance où elle eft de les recouvrer un jour, pourquoi ne pourroit-elle pas pourvoir aux abbayes, dans la même efpérance? Aucun canon ne défend de nommer des abbés, in partibus : il en exifte dans l'ordre de Citeaux. En vain oppofe-t-on que des abbés fans réfidence, fans communauté, font des monftres dans l'églife. Les évêques in partibus, les abbés commendataires font dans le même cas, & ne font pas des monftres. Il exifte, dans la congrégation de S. Vannes, des abbés qui n'ont nitroupeau, ni jurifdiction, qu'autant que le chapitre général les nomme fupérieurs locaux. Les Bénédictins Anglois ont des abbés, nommés par le chapitre général aux abbayes d'Angleterre. Dans la congrégation du mont Caffin, il y a des abbés triennaux purement honoraires. Enfin, il exifte des exemples. Leur origine remonte aux treizieme & quatorzieme fiecles.

Delà on a conclu que les bulles de provifion d'abbayes in partibus n'étoient point abufives; qu'elles ne préfentoient rien de contraire aux loix de l'églife & de l'état; que le Pape ufe d'un pouvoir légitime, en les conférant; qu'un religieux de la congrégation de S. Maur eft capable de les pofféder; que l'effet de ces bulles eft de rendre ceux qui en font pourvus, indépendans de la congrégation, de les affranchir de fes conftitutions & de fon régime, & de les transférer à l'état d'abbés réguliers de l'ancien ordre de S. Benoît. Extrait des Mémoires de M. Courtin, pour DD. Precieux & Poirier, & de M. Robinet, pour D. de Clinchamp.

On a foutenu, au contraire, de la part du fupérieur général de la congrégation de S. Maur, que les bulles d'abbayes in

partibus, inconnues dans la difcipline eccléfiaftique; qui n'avoient paru, en quelques occafions, dans l'ordre de Cîteaux, que pour être rejettées, ou, au moins, pour donner lieu, en 1618 & 1683, à des décrets qui les ont rendues fans effet; qui ne contiennent aucune claufe de tranflation; qui ne fauroient en avoir l'effet, fuivant nos maximes; qui ne produifent, au plus, qu'un titre d'honneur; ne fauroient difpenfer un religieux de fes obligations.

On a été plus loin. L'origine des abbés in partibus, a-t-on dit, eft fi récente, que, ni les décrétales, ni les derniers conciles, ni les ouvrages des canoniftes n'en parlent. C'eft une dérifion d'établir des abbés fans abbayes, des peres fpirituels fans enfans. On compare les abbés in partibus aux évêques in partibus; mais ceux-ci, au moins, peuvent être appliqués, par les véritables pasteurs, à des fonctions réelles: & quel eft celui des abbés in partibus dont on puiffe attendre les mêmes fervices? Van Efpen a dit que c'étoit un abus de créer un évêque in partibus, feulement pour décorer la perfonne qu'on honoroit de ce titre; or, à quelle autre fin, que cette dé– coration abufive, pourroit fe rapporter cette dignité d'abbé in partibus, plus extraordinaire & plus infolite encore que celle d'évêque ?

L'imprefcriptibilité des titres n'entraîne pas la néceffité de les remplir actuellement. Ce n'eft pas une raifon pour que, fous ce prétexte, on rompe les nœuds qui attachent les pourvus à la congrégation de S. Maur. L'églife peut rentrer en poffeffion de ces titres abandonnés : mais, pourquoi créer ces prétendus peres fpirituels, dont l'alliance prématurée ne hatera pas d'un moment la reproduction d'une nouvelle famille ?

Le titre d'abbé in partibus est donc abufif en lui-même. Sans aucune utilité poffible pour l'églife, il n'eft propre qu'à rendre les religieux qui le portent, plus fuperbes & plus indociles. Extrait d'une confultation de MM. Mey, Cellier, Lager & Vulpian, du 14 Août 1770 ; & des Memoires de M. Carré & de M. le Chapelier, fils, pour le fupérieur général de la congregation de S. Maur.

ABBÉ

RÉGULIER.

SOMMAIRE S.

§ I. Différentes efpeces d'abbés réguliers.

II. Droits des abbes réguliers, quant au Spirituel. § III. Leurs droits, quant au temporel. § IV. Droits honorifiques des abbes réguliers.

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§ I. 1. On peut, dans l'état actuel du gouvernement monaftique, diftinguer plufeurs abbes réguliers, 1°. ceux qui ne gouvernent qu'un feul monaftere : tels font par exemple, les abbés réguliers d'Anchin & de S. Vaaft, en Artois; 2°. ceux qui gouvernent plusieurs monafteres réunis fous un même ordre, comme l'abbé de Citeaux; ou fous une même congrégation, comme l'abbé de Ste Geneviève de Paris.

2. Les abbés réguliers peuvent fe diftinguer, en fecond lieu, en abbés perpétuels & en abbés triennaux. Les premiers font nommés à leur prélature pour tout le temps de leur vie : ils ne peuvent en être privés que par une démiffion volontaire, ou par une dépofition canonique. Les feconds ne font élus que pour trois ans ce temps expiré, leur autorité ceffe de plein droit, à moins qu'elle n'ait été prorogée dans une forme légitime.

3. Il n'y a aucune différence, par rapport à la dignité & à l'autorité, entre les abbés perpétuels & les abbés triennaux.

§ II. 1. La dignité d'abbé eft une prélature à charge d'ames. Les abbés doivent donc, comme les autres pafteurs des ames, inftruire leurs religieux par leur parole & leur exemple; & aujourd'hui qu'étant élevés au facerdoce, ils ont la faculté d'adminiftrer les facremens, ils doivent les adminiftrer, ou les faire adminiftrer à leurs religieux.

2. L'abbé qui aura été jugé digne de gouverner le monaftere, dit S. Benoît, doit avoir inceffamment devant les yeux le nom qu'il porte, & s'attacher à remplir, par fa conduite, tous les devoirs d'un fupérieur. Il tient la place de Jefus-Chrift, entre fes freres. Il ne doit rien enfeigner, inftituer ni prescrire, qui foit contraire aux préceptes du Seigneur. Qu'il fe fouvienne continuellement qu'il fe doit faire, au tribunal redoutable de Jefus-Chrift, une difcuffion

exacte de fa doctrine & de l'obéiffance de ceux qui auront été fous sa charge: & qu'il fache que fi le pere de famille ne trouve pas dans fon troupeau toute l'utilité qu'il pouvoit en attendre, le pafteur en fera refponfable, & qu'il n'en fera déchargé, que lorfqu'il aura employé toute fa diligence & tous fes foins pour conduire fes brebis, & guérir leurs maladies.

S. Benoît recommande enfuite à l'abbé de ne diftinguer perfonne dans le monaftere, d'avoir pour tous fes freres une charité égale, & de mêler la douceur avec la févérité, en fe conformant d'ailleurs à la capacité & à la difpofition de tous fes freres. Regle de S. Benoit, ch. 2.

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3. L'abbé a donc droit de corriger & de punir fes religieux; mais fans fortir des bornes de la charité, moins encore de celles de la juftice. « Aucune loi, dit M. de Saint»Fargeau, n'autorife ces détentions ca>>chées dans l'ombre des cloîtres, qui peu»vent dégénerer en d'injuftes & barbares >> captivités. Nous tenons au contraire pour »maxime, que le gouvernement des fu»périeurs religieux doit être un gouver»nement raifonnable, évangélique, & qu'il doit s'exercer par les voies de la »patience, de la douceur, de l'exhortation; & qu'autant qu'il eft poffible, les voies de rigueur & de contrainte doivent en être bannies »>. Voyez le plaidoyer de M. le Pelletier de Saint-Fargeau, dans l'affaire de le Liévre, génovéfain, imprimé avec l'arrêt du 16 avril 1764 page 61.

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4. Lorfqu'il s'agit de prononcer une peine confidérable & une punition éclatante; par exemple, de condamner un religieux à des peines qui emportent le renversement de fon état, ou l'infamie, telles que l'excommunication, l'amende - honorable, la prifon, l'incapacité de pofféder aucun office ou bénéfice claustral, il faut nécessairement

obferver les formes prefcrites par les ordonnances, autrement il y auroit abus. Il feroit abfurde de fuppofer, dans les fupérieurs réguliers, le pouvoir de s'affranchir de ces regles, tandis que tous les autres tribunaux laïcs & eccléfiaftiques y font affujettis.

C'eft ce que la cour a jugé, au rapport de M. l'abbé le Noir, par un arrêt célebre, rendu le 22 août 1760, en faveur du frere le Moine, contre l'abbé général de Prémontré, Confeil, Minutes, n° 7.

Dans cette efpece, l'abbé général de Prémontré avoit, fans obferver les formalités prefcrites par les ordonnances, rendu une fentence, le 23 août 1756, conçue en

ces termes :

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« Déclarons le frere Michel-Alexandre le Moine, accufateur, calomniateur, vio»lateur de la foi du ferment, fpoliateur des biens de l'abbaye (de Braine); en conféquence, le condamnons à reconnoî»tre publiquement, à genoux & tête nue, »fes fauffes accufations, à en demander »pardon, à être enfuite enfermé ès prifons »de l'abbaye de Braine, y refter l'efpace refter l'efpace » de trois années, à y fubir pendant qua»rante jours, la peine de très-griéve coul"pe... & être émiffionné en notre abbaye » de Beauport pour l'espace de dix ans : le >> condamnons à êrre privé, tout le temps » de fa vie, de voix active & paffive, & »le déclarons inhabile à pofféder aucun »office clauftral ou bénéfice, & à être, toute fa vie, le dernier des prêtres Le frere le Moine étoit appellant comme d'abus de ce jugement; fes moyens étoient que l'abbé de Prémontré n'avoit pas caractere & jurifdiction pour prononcer des peines femblables. « Un jugement correc»tionnel, disoit-il, ne doit effentiellement »prononcer qu'une fimple pénitence, une »punition paffagere, infligée dans la vue de corriger & de rendre meilleur celui >> contre lequel elle eft prononcée; au-delà »d'une pareille punition, le pouvoir du >>>supérieur monastique ceffe; il doit im

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»plorer le fecours du bras féculier ». Il ajoutoit, que la procédure faite contre lui étoit irréguliere (4); qu'on n'avoit pas obfervé les ordonnances; qu'il n'y avoit eu ni audition de témoins, ni décret ni récollement, ni confrontation, &c.

Le général de Prémontré répondoit, que l'on n'avoit pas paffé les bornes de l'autorité correctionnelle, par la fentence; « qu'un religieux eft non-recevable à appeller » comme d'abus d'un jugement rendu par fon fupérieur, en fait de correction de »mœurs & de difcipline réguliere ». Il citoit un arrêt du 17 mai 1603, qu'on trouve dans les plaidoyers de M. Servin, & un autre arrêt du août 1702, rapporté au journal des audiences; il invoquoit le fuffrage de Fevret & de Van Efpen; il ajoutoit, que la forme prefcrite en matiere criminelle n'avoit pas lieu pour l'inftruction des affaires des cloîtres; qu'il fuffifoit que les faits fuffent éclaircis par les interrogatoires des accufés & des accufateurs, &c.

Par fon arrêt, la cour jugea qu'il y avoit abus dans la fentence du général de Prémontré ; en conféquence, le frere le Moine fut déchargé des imputations à lui faites & des condamnations contre lui prononcees.

Le même arrêt a ordonné que le général de Prémontré feroit tenu de donner une obédience au frere le Moine, du consentement de M. le procureur général, pour une maison du reffort de la cour, fous la fauvegarde de laquelle il demeureroit; qu'il lui feroit annuellement affigné 520 livres fur la manfe conventuelle de Braine; & a condamné le général en tous les dépens.

5. Mais fi la cour eft attentive à protéger les inférieurs contre les vexations de leurs fupérieurs, elle ne l'eft pas moins à main tenir l'autorité légitime des fupérieurs lorfqu'elle eft attaquée, fans juftes motifs par des efprits inquiets & remuans.

Un chanoine régulier de l'ordre des Mathurins avoit manqué à fes devoirs & mis le trouble dans plufieurs maifons de fonOrdre.

(a) Cette procédure avoit pour objet une accufation abfolument récriminatoire de la part du prieur de Braine, accusé lui-même par fes religieux, au nombre defquels étoit le frere le Moine, de mener une vie libertine & fcandaleufe: les menaces avoient fait défilter les autres, & le frere le Moine reftoit feul accufateur du Prieur

Le général lui avoit donné, le 12 avril 1775, une obédience, pour l'envoyer à Rouen, dans fa maifon de profeffion. Le chanoine interjetta appel comme d'abus de l'obédience; mais un arrêt provifoire du 2 juin 1775 l'ayant obligé de s'y foumettre, il porta également le trouble dans la maison de Rouen, y fufcita des rixes, & fe plaignit alors au parlement de Rouen. Par un arrêt du 21 janvier 1777, le parlement de Rouen le renvoya à fe pourvoir devant fon général. Aufli-tôt, & fans autre permillion, le chanoine vient à Paris, & préfente fa requête. Le 24 avril, le général, avec fes alliftans, ftatuent fur cette requête : on lui ordonne, entr'autres difpofitions, de fe retirer dans trois jours dans la maifon de Rouen, conformément à l'arrêt du parlement de Paris du 2 juin 1775, qui lui avoit enjoint de s'y retirer; & on lui fait défenfes de diftribuer un libelle, qu'il avoit fait imprimer contre fon Ordre & fes fupérieurs. Le chanoine refuse d'obéir, refte à Paris, & colporte fon libelle. Un arrêt contradictoire du 13 mai 1777, lui enjoint de se rendre à Rouen. Enfin, il y va. Un commiffaire qui avoit été nommé par le général, pour informer fur fa plainte, s'y tranfporte auffi, fait fon information malgré la récufation du chanoine, & l'envoie au général, qui prononce, le 2 juillet 1777, la fentence avec fes afliftans, par laquelle, entr'autres difpofitions, il eft enjoint au chanoine de faire des excufes, d'être plus circonfpect, de porter obéiffance & refpect à fes fupérieurs, & de dîner un vendredi au pain & à l'eau. Le chanoine refufe de fe foumettre. Le général en porte fes plaintes au parlement, où l'appel comme d'abus de l'obédience étoit toujours pendant. Dans cet état, le parlement, en jugeant l'appel comme d'abus de l'obédience du 12 avril 1775, a, par arrêt rendu, au rapport de M. l'abbé Pommyer, le 26 mai 1778, déclaré n'y avoir abus, faifant droit fur les requêtes du général de l'Ordre, enfemble fur les conclufions de M. le procureur général, enjoint à l'appellant de fe retirer, & fans délai, dans la maifon de la province de Normandie, qui lui feroit indiquée par fon général; lui enjoint d'y porter honneur & révérence à fes fupérieurs,

d'y vivre & de s'y comporter dans les regles de la fubordination & de l'obéiffance, conformément à fon état; fupprime fes mémoires, comme fcandaleux, injurieux, calomnieux & tendans à introduire l'infubordination, & exciter le défordre dans fon Ordre; lui fait défenfes de diftribuer à l'avenir de pareils mémoires, fous telles peines qu'il appartiendra; ordonne qu'il fera tenu de s'abftenir d'affifter à aucune délibération capitulaire, ni de s'immifcer directement ni indirectement dans la geftion & administration des affaires concernant fon Ordre, ou les couvens qu'il pourra habiter, en vertu des obediences qui lui feront données, à moins qu'il n'y foit appellé & requis d'y aflifter, par le général ou fes affiftans: lui fait défenfes d'intenter aucunes actions, & de fuivre celles déja intentées, fans l'affiftance & confeil de MM. Laget-Bardelin & Vulpian, anciens avocats; permet au général de faire imprimer & envoyer dans les maifons de l'Ordre le préfent arrêt; furfeoit à faire droit fur la demande du général, relative à l'inexécution du jugement du 2 juillet 1777: fans dépens. Extrait fur une copie imprimée de l'arrêt.

6. C'est à l'abbé auffi qu'il appartient d'admettre les novices, & de les recevoir à profeffion, avec le confentement du chapitre. La regle de S. Benoît donnoit peut-être plus de pouvoir à cet égard à l'abbé; mais le droit commun exige aujourd'hui ce confentement du chapitre. V. Efpen, jus ec. p. 1, tit. 31, cap. 4, n. 26. Voyez Benevole.

7. Le fecond concile de Nicée, tenu au huitieme fiecle, permet à l'abbé, qui eft prêtre, d'ordonner un lecteur pour fon monaftere. Delà, plufieurs abbés fe font mis en poffeffion de conférer la tonfure & les quatre mineurs. Le concile de Trente femble autorifer cet ufage, lorfqu'il se contente de défendre aux abbés de donner la tonfure & les quatre mineurs à d'autres qu'aux religieux qui font fous leur conduite: Cuiquam qui regularis fubditus fibi non fit (fe. 23, cap. 10 de ref.). Ils ne pourroient donc pas les donner à de fimples novices? Cependant, voyez Barbofa fur le texte du concile de Trente, qu'on vient de citer.

Un abbé ne peut faire ufage du pouvoir

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