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ADMINICULE en matiere criminelle.

Voyez, i'. Preuve criminelle; 2°. Procédure criminelle; 3°. Action.

SOMMAIRES.

I. Double ufage des adminicules en matiere criminelle. § II. Doit-on condamner à mort fur de fimples adminicules? § III. L'accufe contre lequel il n'y a que des adminicules, doit-il toujours être condamné à une peine plus douce que la peine ordinaire?

§ I. 1. On fe fert d'adminicules 9 en matiere criminelle, non-feulement pour fortifier des preuves directes, mais pour y fuppléer.

2. M. Jouffe, Traité de la jufl. crim. n° 420 &fuiv. cite baucoup d'auteurs qui difent qu'il peut fe rencontrer, en matiere critninelle, des adminicules allez forts & en affez grand nombre, pour former une preuve complette, fans être joints à aucune preuve directe.

§ II. 1. Cependant il y a lieu de douter, felon le même auteur, n° 425, fi l'on doit jamais condamner à mort fur de fimples adminicules, quelque forts & quelque nombreux qu'ils paroiffent.

2. Qu'un accufé foit injuftement condamné à la mort, d'après des preuves directes, c'est à la loi même, plutôt qu'à fes miniftres, qu'on doit imputer ce malheur. Il en eft autrement, quand une femblable condamnation a été prononcée fur de fimples adminicules. Le juge fe voit alors

expofé, fans pouvoir prefque s'en défendre, au reproche accablant de n'avoir pas aflez examiné les faits dont il a tiré de fi terribles conféquences, ou bien de n'avoir pas fait affez d'attention à quelques circonftances qui auroient pu les combattre & les détruire.

3. N'eft-il donc pas à défirer que l'on fe faffe la loi de ne point condamner un citoyen à mort fur de fimples adminicules, & que l'on fe contente, lorfqu'il n'exifte aucune preuve directe du crime, de prononcer une condamnation, dont l'exécution ne foit pas irréparable?

IV. Plufieurs auteurs cités par M. Jouffe, ubi fuprà, no 422, font d'avis qu'en général le coupable doit être condamné à une peine plus douce que la peine ordinaire, toutes les fois qu'il n'y a point contre lui de preuve directe. Mais ce fentiment peut paroître fufceptible de beaucoup plus de difficulté que l'exclufion de la condamnation à mort fur de fimples adminicules.

ADMINISTRATEUR.

1. En général, un administrateur eft celui qui régit & gouverne des droits & des biens dont il n'eft pas propriétaire, ou qui veille fur la conduite de perfonnes, dont la loi ou fes miniftres l'ont chargé.

2. Dans un fens plus étroit, on entend aujourd'hui, par adminiflrateurs, les perfonnes qui veillent à la confervation & à l'emploi des biens des hôpitaux.

Beaucoup d'hôpitaux ne furent adminiftrés autrefois, que par les mêmes perfonnes eccléfiaftiques ou religieufes qui les deffervoient. Mais leur conduite ayant donné lieu à plufieurs plaintes, on leur a

ôté l'adminiftration des biens, qui les détournoit d'ailleurs du fervice des malades, & on a confié cette administration à des laïcs. Je crois qu'un des monumens les plus anciens du changement qui s'eft fait à cet égard, eft l'arrêt rendu en 1505, au fujet de l'hôtel-Dieu de Paris. Edmond Richer le rapporte dans fon Traité desappellations comme d'abus, tom. 2, pag. 97. On y voit que la nomination des adminiftrateurs de l'hôtel-Dieu, eft donnée aux prévôt des marchands & échevins de la ville de Paris.

Voyez, au furplus, le mot Hôtel-Dieu,

& à l'égard des autres hôpitaux, la déclaration du 12 décembre 1698, dont il fera parlé fous le mot Hôpitaux.

3. En prenant le terme d'adminiftrateur, dans fa plus grande étendue, on peut ob

ferver que les ordonnances & la coutume de Paris, déclarent les adminiftrateurs incapables de recevoir des libéralités de ceux qui font en leur puiffance, & dont ils gerent les biens. Voyez Incapacité.

ADMINISTRATION. Ades d'administration.

1. Le nom d'acte d'adminiftration eft employé par oppofition à ce qu'on appelle acte de propriété, & aliénation.

2. Les actes d'administration font en général, ceux qui font néceffaires pour la confervation d'une chofe, ou qui n'ont d'autre objet que d'en tirer le produit ordinaire qu'on doit naturellement en atten

ge;

dre. Du premier genre, eft la confection'
d'une réparation que l'état des chofes exi-
du fecond genre, la récolte de fruits,
la coupe d'un taillis. En voyant au mot
Aliénation, quels font les actes que l'on
comprend fous ce nom, on concevra fa-
cilement quels font les actes de fimple ad-
miniftration.

ADMINISTRATION des biens eccléfiaftiques.
Droit ecclefiaftique; Chofes.

SOMMAIRE S.

§ I. Definition.
§ II. Adminiflration ancienne des biens ecclefiaftiques.

§ I. Le mot d'adminiftration des biens eccléfiaftiques, peut donner deux idées différentes l'une relative au titulaire d'un bénéfice, que l'on dit n'avoir que l'adminifiration des biens qui en dépendent, & ne pouvoir faire que des actes d'adminiftration. En ce fens, le mot adminiflration eft oppofé au mot propriété; & les actes d'adminiflration oppofés aux actes d'aliénation. Voyez les mots Bénéficier & Aliénation de biens ecclefiaftiques.

Dans un fecond fens, on entend par le mot adminiflration des biens eccléfiaftiques, la maniere dont ces biens ont été régis & gouvernés, fuivant les canons & la difcipline eccléfiaftique, dans les différens ficcles de l'églife. C'est du mot pris dans ce fecond fens, que nous allons nous

occuper.

II. 1. Dans les premiers jours de l'églife, où les revenus eccléfiaftiques ne confiftoient que dans les oblations des fideles, ou dans le prix de leurs fonds, qu'ils met toient en commun, fes biens étoient adminiftrés par les diacres, qui furent ordonnés pour ce miniftere; mais fous l'infpection des apôtres, aux pieds defquels

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les fideles avoient apporté le don de leur charité.

2. La communauté des biens eccléfiaftiques fubfifta pendant plufieurs Cecles, quoique l'églife commençât à pofléder des immeubles; & le droit de l'évêque fubfifta aufli. L'autorité de l'évêque, en cette partie, eft établie par les canons du concile de Gangres & du concile d'Antioche.

3. Dans la fuite, ce ne furent plus tous les diacres indiftinctement, qui adminis trerent, fous les yeux de l'évêque, les biens eccléfiaftiques. Le concile de Calcédoine ordonna que, dans chaque lieu où il y avoit un évêque établi avoit un évêque établi, il y auroit aufli un économe, pris dans le clergé de la même églife, qui adminiftreroit les biens de l'églife fous les ordres de l'évêque : Secundum fententiam proprii epifcopi.

4. Lorfqu'on parle ici des ordres de l'évêque, il faut ne pas perdre de vue cette autre vérité, qu'alors l'évêque ne faifoit rien fans confulter les prêtres, qui gouvernoient l'églife avec lui. Le vœu de l'évêque, en cette partie, comme dans toutes les autres, étoit le vœu du preftytere entier.

5. Quelques monumens de l'ancienne difcipline font penfer que quelquefois l'économe fut prêtre ; cependant il eft certain que les diacres ne perdirent pas abfolument l'adminiftration des biens eccléfiaftiques; ils la partageoient au moins avec les économes.

6. L'économe étoit comptable vis-à-vis de l'évêque & de fon clergé ; mais l'évêque lui-même pouvoit être recherché, foit par le métropolitain, foit par le concile provincial, fur les ordres qu'il avoit donnés, & fur fa négligence à veiller à ce que l'économe remplit fidélement fes devoirs. Il y a des exemples qui prouvent que les empereurs étant devenus chrétiens, on porta devant eux des plaintes, contre des évêques qu'on accufoit de mauvaife adininiftration.

campagne, de quelques fonds, pour en jouir par eux-mêmes; & que la communauté d'une partie des biens ne fe foit confervée dans quelques églifes, poftérieurement à la même époque. C'est ainsi que le concile romain, tenu en 1059, porte que les dîmes & les prémices ou oblations, demeureront à la difpofition de l'évêque. Tout ce que l'on doit recueillir des obfervations qu'on vient de propofer, c'eft que jufqu'à l'établissement des bénéfices, tels que nous les connoiffons aujourd'hui, les biens eccléfiaftiques demeurerent en commun, adminiftrés fous les ordres de l'évêque; que depuis, ils ont été administrés divifément par chacun des titulaires des bénéfices; & que le paffage de l'une de ces adminiftrations à l'autre s'eft fait vers le neuvieme fiecle.

7. La forme d'adminiftration que l'on On peut voir de plus grands détails fur vient de décrire, fe conferva jufques vers cette matiere dans la Difcipline de l'égli le neuvieme fiecle; c'eft-à-dire, jufqu'au fe, du P. Thomaffin, part. 3, liv. 2. temps où les bénéfices commencerent à fe former. Voyez Bénéfice. Ce n'eft pas qu'avant cette époque, il n'y eût déja il n'y eût déja quelques exceptions à la regle générale ne fut-ce que par la conceffion que l'on avoit commencé à faire aux prêtres de la

8. Quant à l'emploi des biens de l'églife, & à la diftribution qui s'en faifoit en plufieurs parts, dans le temps où il n'y avoit pas encore de divifion faite à raison des titres de bénéfice, voyez Partage des biens ecclefiaftiques.

ADMINISTRATION DES SACREMEN S.

Voyez Sacremens; voyez auffi Chapitre.

ADMINISTRATION PROVINCIALE,

§ I. Definition.

Voyez Finance.

SOMMAIRES,

§ II. Etabliffement dans la généralité de Bourges; réglemens.

§ III. Etabliffement dans quelques autres généralités.

§ IV. Différence entre les adminiftrations provinciales, & les états des provinces.

§ I. On nomme adminiftration provin ciale, l'affemblée des députés d'une province ou d'une généralité, chargée par le roi d'y faire l'affiete, la répartition, & le recouvrement des impofitions, de veiller à la confection & à l'entretien des canaux, des grands chemins, & de quelques autres objets d'administration,

§ II. 1. La généralité de Bourges eft la premiere où le roi a établi une adminis tration provinciale; il l'a fait par arrêt de fon confeil du 12 juillet 1778.

2. Le préambule de cet arrêt porte, que ceux qui feront appellés fucceffivement à compofer l'adminiftration auront fans doute préfent à l'efprit, qu'indépendamment du

bien qu'ils pourront faire à la province, dont les intérêts leur feront particuliérement confiés, c'eft encore du fuccès de leur administration que naîtront de nouveaux motifs pour étendre ces mêmes inftitutions; & que s'il en étoit autrement, le roi, en renonçant à regret à fes efpérances, ne pourroit du moins fe repentir d'avoir fait, dans fon amour pour les peuples, l'effai d'une administration, qui fait, depuis fi longtemps, l'objet des vœux de fes provinces. Mais il faut voir tout le préambule de cet arrêt du confeil, pour fe convaincre des grands avantages de cette forme d'administration, & de l'utilité dont elle est pour le prince ainfi que pour le peuple.

3. L'arrêt porte, art. 1, qu'il fera formé, dans la province du Berry, une affemblée, compofée de M. l'archevêque de Bourges, de onze membres de l'ordre du clergé, de douze gentilshommes propriétaires, & de vingt-quatre membres du tiers état, dont douze députés des villes, & douze propriétaires habitans des campagnes, pour, auffi long-temps qu'il plaira au roi, répartir les impofitions dans la province, en faire faire la levée, diriger la confection des grands chemins, & les atteliers de charité, ainsi que tous les autres objets que le roi jugera à propos de lui

confier.

Art. 2. L'affemblée, préfidée par M. l'archevêque de Bourges, aura lieu tous les deux ans, & ne pourra pas durer plus d'un mois. Les fuffrages y feront comptes par tête, & non par diftinction d'ordre ; le roi y fera connoître fes intentions par un ou deux commiffaires chargés de fes inftructions.

Art. 3. Dans l'intervalle de chaque affemblée, il y aura un bureau d'adminiftration, compofé de M. l'archevêque, de fept membres de l'affemblée, de deux procureurs fyndics, & d'un fecrétaire lequel fera chargé de veiller à l'exécution des délibérations qui auront été arrêtées par cette affemblée, & rendra compte de Tes opérations à l'affemblée fubféquente.

Art. 4. Le roi veut qu'il ne foit verfé, en fon tréfor royal, que la même fomme qui y entre actuellement, provenant des

Tome I.

impofitions fur la province; toute déduction faite.

Art. 5. Aucune dépenfe, déterminée par les affemblées ou le bureau d'adminif tration, ne pourra avoir lieu, fi elle n'eft expreffément autorifée par le roi fauf les frais indifpenfables & ordinaires de l'administration, dont la fomme fera fixée.

Art. 7. Le fieur commiffaire, départi pour l'exécution des ordres du roi dans la province, pourra prendre connoiffance des diverfes délibérations de l'affemblée & du bureau d'administration, toutes les fois qu'il le croira convenable.

4. Ce nouvel établiffement a été autorifé par des lettres-patentes du 9 mai 1779, registrées, toutes les chambres affemblées, le 15 du même mois. Le roi y déclare qu'il fe réserve de revêtir de lettres-patentes, en la forme ordinaire, les réglemens qui feront faits pour les élections des députés, leur renouvellement, leur nombre refpectif, le temps que dureront les affemblées, la compofition du bureau intermédiaire, & autres objets de discipline intérieure.

5. L'expreffion de province du Berry, ayant été employée, mal-à-propos, au lieu de celle de généralité de Bourges, dans l'arrêt du confeil & dans les lettrespatentes dont on vient de parler, cette erreur a été corrigée par des lettres-patentes interprétatives, du 30 juillet 1779, regiftrées le 10 août fuivant. L'arrêt d'enregistrement porte: « fans que du terme de généralité, on puiffe en déduire au»cuns changemens dans l'ancienne divi»fion des provinces du royaume ».

III. 1. Depuis l'établiffement d'une administration provinciale dans la généralité de Bourges, le roi en a créé fucceffivement dans les généralités de Grenoble, de Montauban, & de Moulins, par des arrêts du confeil, des 27 avril & 11 juillet 1779, & du 19 mars 1780.

2. Dans la généralité de Grenoble, le nombre des députés qui doivent compofer l'affemblée, eft porté à foixante; favoir, douze membres de l'ordre du clergé, dix-huit gentilshommes, & trente membres du tiers-état.

3. Quant aux généralités de Montauban Ii

& de Moulins, le nombre des députés y eft fixé à cinquante-deux; favoir, dix membres du premier ordre, feize du fecond, & vingt-six du troisieme.

4. Au furplus, les trois derniers arrêts du confeil, mentionnés, font entierement conformes à celui du 12 juillet 1778.

§ IV. 1. Il ne faut point confondre les administrations provinciales avec les états particuliers des provinces.

2. Entre les différences qui les diftinguent, on peut remarquer, en premier lieu, la détermination du territoire. La divifion de la France par généralités, n'eft pas, en effet, la même que la divifion par provinces; bien qu'il y ait entre l'une & T'autre beaucoup de rapport, & qu'il y ait

même certaines généralités dont les limites fe confondent avec celles d'une province; par exemple, la généralité de Grenoble, qui a les mêmes bornes que le Dauphiné.

3. Les administrations provinciales différent en fecond lieu, des états particuliers de chaque province, quant au choix des perfonnes qui doivent les compofer. Voyez, fous le mot Etats provinciaux, quels font ceux qui ont droit d'y prendre féance.

4. Une troifieme différence réfulte de ce que, dans les adminiftrations provinciales, les fuffrages doivent être comptés par têtes, & non par diftinction d'ordre. Voyez Etats provinciaux.

ADMITTATUR.

Voyez, 1°. Offices; 2°. Chofes.

SOMMAIRES.

§ I. Signification générale du terme admittatur.

§ II. De l'admittatur néceffaire pour obtenir des provifions de certains offices. § III. Du droit de fe pourvoir contre le refus qui en est fait.

§ I. Le mot admittatur eft une expreffion latine, reçue dans la langue des jurifconfultes & des praticiens, pour exprimer, en général, un certificat de capacité donné à l'afpirant à quelque titre ou à quelque grade, & par lequel on déclare qu'il eft digne d'y être admis. Ainfi on nomme admittatur, les certificats qui s'accordent, après l'examen, à ceux qui fe préparent pour recevoir les faints ordres, ou pour prendre des degrés dans une univerfité, lorfque les afpirans ont bien foutenu l'examen.

§ II. 1. On nomme auffi admittatur, l'acte qui fait foi du confentement donné par certaines compagnies d'officiers, à l'admiffion d'un candidat, lequel acte celui-ci doit repréfenter pour obtenir des provifions de fon office.

2. Avant de devenir membre d'une compagnie, quelle qu'elle foit, la prudence veut qu'on s'affure fi l'on fera agréable à cette compagnie. Mais l'admittatur, proprement dit, n'eft néceffaire que pour ceux

qui veulent entrer dans certaines compagnies, où il y a des réglemens particuliers qui obligent à faire une efpece de noviciat pour pouvoir y être admis.

Telles font les compagnies des commiffaires & des notaires au châtelet de Paris, & les communautés des procureurs, établies près les différentes jurifdictions de la capitale & des provinces. Voyez d'ailleurs le mot Provifions d'office.

§ III. 1. L'admittatur ne peut pas fe refufer à celui qui le demande, fans des caufes graves; par exemple, une communauté ne pourroit pas refufer un candidat, fous prétexte qu'il ne lui eft pas agréable; fi d'ailleurs celui qui fe préfente, avoit la capacité, & le temps de cléricature ou d'étude que les réglemens exigent.

2. Les commiffaires au châtelet ayant refufé d'admettre un fujet, à folliciter des provifions de l'office de commissaire, fans expliquer les motifs de ce refus, ce candidat fut autorifé, par arrêt contradictoire, rendu le 9 juillet 1755, à fe pourvoir en

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