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parquet, de majori parco, & des abbréviateurs du petit parquet, de minori parco. Parmi les premiers eft choifi celui que l'on appelle abbréviateur de la cour, Abbreviator de curiâ.

L'abbréviateur de curià a l'emploi de dreffer les minutes des bulles. Jean Ciampini a donné un catalogue chronologique de ces abbréviateurs, depuis l'an 1382, jusqu'à lui-même, en 1695.

Les abbréviateurs du grand parquet fort au nombre de douze prélats; les abbréviateurs du petit parquet ne paroiffent pas être en nombre auffi fixe: ils fervent fous les abbréviateurs du grand parquet.Voy. Ciampini de S. R. E. vice cancellario; de abbre viatoribus, & de abbreviatore curie, & le Traité de l'ufage & pratique de la cour de Rome, avec les notes de Pérard Castel, tom. 1, pag. 42.

ABBREVIATION.

Maniere d'exprimer un mot par fes principaux caracteres feulement. Pérard Caftel, dans fon Traité de l'usage & pratique de la cour de Rome, tom. 2, pag. 365, a donné une table fort utile, pour l'intelligence des abbréviations qui fe trouvent dans les refcrits de la cour de Rome : elle eft aufli dans l'Inftruction de Jacques le Pelletier, pag. 381. On l'a réimprimée dans le Dictionnaire de droit canonique, au

ABDICATION

Il ne faut pas confondre cet acte avec la refignation, du moins felon le fens que l'ufage le plus commun attribue à ce dernier terme. L'abdication eft une renonciation, une démiffion pure & fimple; au lieu que la réfignation fe fait en faveur de quelqu'un, Dioclétien & Charles-Quint abdique

mot abbreviation; de forte qu'elle eft trop commune pour la donner encore ici.

Dans le dictionnaire de diplomatique, on trouve, fous le même mot Abbréviation, une autre table fort utile pour la lecture des anciennes chartes. Nous ne la tranfcrirons pas non plus; & nous donnerons feulement, au mot Citation, la note des différentes manieres dont on indique les principales autorités du droit.

d'office ou de dignité.

rent la couronne; Philippe V, roi d'Efpa gne, la réfigna: comme auffi le parlement d'Angleterre a décidé que la violation des loix faites par le roi Jacques, en quittant fon royaume fans avoir pourvu à l'adminiftration de l'état pendant fon absence, emportoit l'abdication de la couronne.

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ABEILLAGE. Droit d'Épave.

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2. La coutume de Bourbonnois, art. 337, donne le droit d'abeillage au feigneur haut jufticier, & elle veut que celui qui a trouvé l'effaim, foit privé de la part qu'il doit en avoir, s'il ne déclare pas cette épave au feigneur dans les vingt-quatre heures. Le même article donne huit jours au maître de l'effaim pour le reclamer.

3. La coutume de Lodunois, chap. 1, art. 13, accorde le droit d'abeillage au feigneur qui n'a que la baffe juftice; par l'art. 3 du chap. 3, elle donne huit jours à celui qui a trouvé un effaim pour en faire la déclaration au feigneur bas jufticier, & faute de l'avoir faite dans ce terme, elle

prononce contre lui une amende de 60 fols.

4. Voyez, coutume d'Amiens, art. 191: coutumier général, tom. I, pag. 167; coutume de Saint-Omer, titre 2, art. 103, même tome, pag. 280; coutume d'Hefdin, titre 2, art. 13 & 14, même tome, pag. 339; coutume de la Salle de Lille, art. 28: coutumier général, tom. 2, pag. 891; coutume de Cambrai, titre 24, art. 4, même tome, pag. 281; coutume de Tours, art. 17 & 54: coutumier général, tom. 4, pag. 643; coutume d'Auvergne, chap. 26, art. 7 & 8, même tome, pag. 1186; coutume de la Marche, art. 325 & 326, même tome, pag. 1125; coutume d'Anjou, art. 12 & 13, même tome, pag. 529; coutume du Maine, art. 13, même tome, pag. 465; coutume de Prully, art. I, même tome, pag. 793.

Voyez aufli dans le gloffaire de du Cange, le mot Abollagium.

ABEILLES.

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remarque M. Pothier, Traité de la communauté, n°. 42. En effet, la difpofition de la coutume, concernant les poiffons étant dans un étang, eft fondée sur ce que l'étang, avec lequel ils ne forment qu'un tout indivifible, eft immeuble par fa nature; tandis qu'au contraire la ruche, avec laquelle les abeilles qui y logent font pareillement unies & incorporées, eft conftamment un meuble.

3. Le maître d'une ruche a droit de suivre & de recueillir par-tout les effaims qui en fortent; il peut même les aller chercher dans les enclos de fes voifins, lorfqu'ils s'y font arrêtés. Plufieurs coutumes mettent les effaims perdus par leur maître au nombre des épaves attribués aux feigneurs. Voyez le mot Abeillage.

ABEILLON.

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La coutume de Bourbonnois art. mer un effaim d'abeilles. fe fert de ce terme pour expri

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maux de même bétail. Par exemple, dix brebis ou quatre pourceaux au moins. Voyez le titre de Abigeis au Digefte. C'est le quatorzieme, du livre quarante-feptieme.

2. Parmi nous, la peine de l'enlevement de beftiaux doit être également proportionnée à la nature & aux circonstances du délit. Quelques-unes de nos coutumes, par exemple celle de Bretagne, art. 627, & celle de Lodunois, ch. 39, art. 11 & 12, contiennent des difpofitions sur cette matiere.

AB INTESTAT.

Expreffions dérivées du latin ab inteflato hériter ab inteftat, c'eft hériter d'une perfonne morte fans avoir fait de tefta

ment, ou dont la fucceffion fe partage fans égard à fon teftament. Voyez le mot Inteflat.

A B IRAT O.

Expreffions latines, employées pour défigner une difpofition faite entre vifs ou par teftament par une perfonne injuftement irritée contre une autre.

Voyez Donations.
SOMMAIRES.

SI. Origine commune de la nullité de toute difpofition faite en haine d'un héritier préfomptif; fondement particulier de l'action ab irato, proprement dite; en quoi elle differe, foit de la demande en nullité d'exhérédation, foit de la demande en diftraction de legitime.

§ II. Dans quel cas elle n'a pas lieu.

§ III. Eft-elle reçue également contre les donations entre vifs, & contre les teftamens ? § IV. Pour pouvoir attaquer un acte comme fait ab irato, eft-il néceffaire d'avoir été l'objet direct & immédiat de la haine qui l'a dicté?

SV. De l'effet que produit ordinairement l'action ab irato.

SVI. Afcendans & defcendans également admis à l'intenter; autre espece d'action réfervée aux collatéraux.

§ VII. Preuve qu'eft obligé de faire celui qui intente l'action ab irato.

§ VIII. Quand'eft-il admis à la preuve, tant par titres que par témoins, des faits par

lui articulés.

§ IX. Les donations faites en faveur & par contrat de mariage, peuvent-elles être détruites par ce moyen?

§ X. L'action ab irato eft-elle admife dans les pays de droit écrit ?

§ I. 1. La faculté illimitée que le droit naturel donne à chacun de difpofer à fon

gré de ce qui lui appartient, eft diversement reftrainte & bornée par nos loix, d'où

vient que l'on diftingue parmi nous les biens difponibles de ceux dont la loi ne laiffe point la libre difpofition, & qui font en conféquence nommés legitimes & referves coutumieres. Il eft défendu de difpofer de ces derniers biens au préjudice de fon héritier, à moins qu'il n'ait mérité la peine de l'exheredation, qui ne peut être prononcée valablement fans le concours de plufieurs conditions. Chacun peut au contraire confumer & abforber entierement les autres biens par des libéralités exercées envers qui bon lui femble, fans être tenu de rendre aucun compte de ses motifs; mais il faut que rien n'annonce que le donateur ou le teftateur qui en a dif pofé de cette forte, ait eu, en le faifant, un objet odieux & repréhenfible, tel que celui d exercer contre fon héritier légitime une vengeance inique; & lorfqu'il paroît évidemment qu'il a agi par un femblable motif, la juftice ufe de fon pouvoir pour réprimer l'abus qu'il a fait du fien. C'eft ce qu'autorife expreffément l'article 199 de la coutume de Bretagne, qui, en laiffant à chacun la faculté de difpofer du tiers de fes immeubles, défend de difpofer de ce tiers en haine de fes préfomptifs he

ritiers.

2. Cette jurisprudence s'étend généralement fur toutes fortes de difpofitions faites en haine de l'héritier préfomptif. Mais l'action ab irato, proprement dite, eft fondée de plus fur la faveur fpéciale qui eft due aux héritiers en ligne directe, & l'on verra dans la fuite en quoi elle differe de l'action réfervée aux collatéraux contre les difpofitions dont l'envie de leur nuire a été l'unique motif.

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3. Pour rendre une exheredation valable trois conditions font néceffaires. Il faut, 1°. que le motif en foit exprimé ; 2°. qu'elle foit fondée fur une des caufes déterminées expreffément par la loi; 3°. que la cause en foit conftamment véritable; & il fuffit que l'une ou l'autre de ces conditions ne foient pas remplies, pour donner lieu de demander la nullité de l'exhérédation. Cette demande differe donc de l'action ab irato en deux points également effentiels. 1°. L'héritier qui la forme fe plaint d'avoir été privé entiérement de la

fucceffion à laquelle il étoit appellé par la loi, au lieu que l'héritier qui intente l'action ab irato, fe plaint de ce qu'on ne lui a laiflé dans cette fucceflion que la legitime ou les réferves coutumieres, dont on ne pouvoit pas le priver fans caufe, & de ce qu'on Ta fruftré du furplus de fes efpérances par un motif repréhenfible. 2o. Celui-ci eft abfolument obligé de prouver qu'une haine injufle a été le motif du traitement dont il fe plaint, au lieu que l'héritier exhérédé peut employer, fuivant les circonftances, ou l'un, ou l'autre des trois moyens énoncés ci-devant.

4. Cependant il y a ceci de commun entre la demande en nullité d'exhérédation & l'action ab irato, qu'elles produifent également l'anéantiflement total de l'acte qui y donne lieu, & c'est par - là fur-tout qu'il eft facile de les diftinguer toutes deux d'une troifiéme action, dont l'unique objet eft de faire réduire des libéralités excellives aux termes de droit, en les laiffant fubfifter quant au furplus; c'eftà-dire, de la demande en diffraction de la légitime ou des réferves coutumieres ; laquelle a lieu lorfque quelqu'un, ignorant la nature ou la jufte valeur de fes biens, a entamé par fes libéralités, les portions de fon patrimoine dont il ne lui étoit pas permis de difpofer librement, fans avoir eu toutefois l'intention de deshériter aucun des fiens. Il eft bon d'obferver que l'héritier qui prétend avoir été victime d'une haine injufte, peut cumuler la demande en distraction, dont il s'agit, avec l'action ab irato, en concluant fubfidiairement à ce que les libéralités faites à fon préjudice foient du moins réduites jufqu'à la concurrence de la légitime ou des réferves coutumieres, dont il n'auroit pu être privé que par une exhérédation formelle.

§ II. 1. La raifon enseigne qu'un héritier qui, par des offenfes perfonnelles, ou par l'indignité de fa conduite, s'eft attiré un traitement défavorable, ne doit pas être admis à fe fervir d'une action uniquement deftinée à réprimer les effets de l'égarement d'un efprit troublé par une paffion aveugle.

2. Une femme ayant trois enfans, deux fils & une fille, avoit réduit fes fils à leur légitime, à raison de mauvais traitemens

de 1577, art. 32, contenoient des difpo fitions femblables.

qu'elle avoit reçu d'eux. Ceux-ci demanderent la nullité du testament de leur mere, comme ayant été fait ab irato. La fille, qui en foutenoit la validité, prouva que fes freres avoient donné à leur mere des fujets de plaintes réels; & en conféquence, la cour, le 24 avril 1662, confirma le tef tament, conformément aux conclufions de M. Bignon. Soefve, liv. 2, centurie 2, chap. 62.

§ III. 1. Si l'on pouvoit douter que l'action ab irato ait lieu également contre les donations entre-vifs, & contre les teftamens, les exemples fuivans fuffiroient pour en

convaincre.

2. Anne de Roftain, dame de Montagnat, ayant conçu une injufte averfion contre quelques-uns de fes enfans, avoit fait, dans le deffein de leur nuire, plufieurs donations & un teftament au profit de deux de fes fils, pour lefquels feuls elle avoit confervé des fentimens de mere. Ces différens actes furent tous attaqués par le moyen ab irato; & la cour, par arrêt du 9 août 1642, rapporté en forme dans les Œuvres d'Henris, tom. 3, liv. 6, question 45, ordonna que la totalité des biens d'Anne de Roftain feroit partagée entre tous fes enfans, fuivant les coutumes des lieux, fans avoir égard à fon teftament & donations par elle faites à Antoine & Georges d'Efcoubleau, lefquelles la cour déclara nulles. 3. Une donation entre-vifs, faite par un pere, au profit de deux de fes filles, & au préjudice de deux autres de fes enfans, ayant été attaquée par le même moyen, fut pareillement déclarée nulle par arrêt du premier août 1656, rapporté par Soefve, tom. 2, centurie 1, chap. 42. Cet auteur remarque, que le pere avoit en vain déclaré, dans un interrogatoire qui avoit précédé le jugement, qu'il avoit eu pour objet de récompenfer fes filles de fervices particuliers qu'il avoit reçu d'elles. 4. Voici ce que porte l'édit de Nantes du mois d'avril 1598, art. 26. « Les exhérédations ou privations, foit par difpo»fitions d'entre-vifs, ou teftamentaires faites feulement en haine, ou pour caufe de religion, n'auront lieu, tant pour le paffé que pour l'avenir, entre nos fujets ». Les édits précédens de 1576, art, 31, &

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En conféquence, un arrêt du 29 février 1668, rendu à l'audience de la chambre de l'édit, entre Louis & Abraham l'Evêque, d'une part, & Catherine l'Evêque, d'autre part, & rapporté en forme dans le journal des audiences, annulla, fur les conclufions de M. Talon, des donations que des peres & meres de la religion prétendue réformée avoient faites par contrat de mariage, au profit de deux de leurs enfans, en haine d'un autre qui avoit embrassé la religion catholique.

5. Obfervez que l'article 26 de l'édit de Nantes, que nous avons rapporté, établit un droit général, rétroactif & réciproque entre tous les fujets du Roi; d'où l'on peut conclure que le législateur ne l'a pas compris dans la révocation de cet édit, prononcée par l'article 1, de l'édit du mois d'octobre 1685; cette derniere loi ayant été dreffée contre les feuls Religionnaires.

§ ÏV. 1. Souvent la haine qu'une perfonne a conçue contre une autre s'étend jufques fur ceux qui ont quelque liaifon avec elle. Ainfi, un beau-pere a-t-il pris fon gendre en averfion, il eft rare que fa fille n'éprouve le même fort que fon mari, fi elle demeure en bonne intelligence avec lui; & l'on a vu même quelquefois l'aveugle animofité d'un aïeul contre fon fils, lui rendre odieux fes petits-enfans, par la feule raifon qu'ils étoient chéris de leur pere. Dans des cas femblables, la Juftice écoute la plainte de celui qui a été la victime de la haine, bien qu'il n'en ait pas été l'objet direct, & immédiat.

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2. L'arrêt du 10 janvier 1658, qui est rapporté dans le journal des audiences, & dans Soefve, tom. 2, centur. 1 ch. 78, & par lequel le teftament de la dame Thierfaut fut caffé, comme ayant été fait ab irato, en fournit un premier exemple. Il étoit prouvé dans l'efpece, par les termes mêmes du teftament, que la dame Thierfaut, qui avoit difpofé de fes biens au préjudice de fa fille, ne l'avoit fait qu'en haine de François Paulard, fon gendre.

5. Ce fut d'après la preuve d'un excès d'animofité encore plus odieux, que la

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