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conclufions de M. de Lamoignon, avocat général. Cet arrêt renvoie le comte de Crufq de l'accufation en complicité d'adultere & de la demande en dommages intérêts, contre lui formée par un mari qui, depuis l'accufation intentée contre fa fenime, s'étoit reconcilié avec elle. Il y avoit procès-verbal de commiffaire, qui conftatoit que ce mari avoit couché avec fa femme depuis la premiere plainte. Le fait étoit dénié par le mari; mais il n'avoit pas formé d'infcription de faux contre le procès-verbal du commissaire. Reg.

criminels.

9. A l'égard des tranfactions fur le crime d'adultere, fi l'on fuivoit littéralement la décifion de la loi 18 au code, de tranfactionibus, il faudroit dire que toute tranfaction, en cette matiere, eft réprouvée: car elle excepte, en termes formels, l'adultere du nombre des crimes fur lefquels on peut tranfiger. Mais il y a grande apparence que le texte a été corrompu par Tribonien. Voyez Mornac fur cette loi, & Noodt, dans fa Differtation intitulée; Diocletianus & Maximianus, cap. 20. En comparant les différentes loix du digefte & du code, au titre ad leg. Juliam de adulteriis, il paroît qu'il faut diftinguer d'abord, le cas où c'eft le mari qui avoit accufé fa femme, & qui transige, du cas où la tranfaction eft faite avec un accufateur étranger; que dans le premier cas, il faut diftinguer encore fi le mari reçoit, pour tranfiger, quelque récompenfe pécuniaire, fur-tout de la part du complice de fa femme, ou s'il tranfige feulement pour pardonner, s'il fe défifte purement de l'accufation.

L'accufateur étranger ne peut faire aucune tranfaction avec les perfonnes qu'il a accufées d'adultere; un pareil pacte le rendroit, en quelque forte, complice de leur crime, leg. 10 cod. Si le mari traite avec le complice de fa femme, il fe rend lui-même coupable de fa proftitution, il doit être puni, leg. 11 ff. S'il fe défifte purement & fimplement de fon accufation, il ne lui eft plus permis de la reprendre, leg. 16 cod. mais un étranger peut, d'après les principes du droit romain, reprendre cette accufation, leg. 26, $1, ff.

10. Le défaut d'attention fuffilante à la variété des efpeces de ces différentes loix, paroît avoir été la caufe d'une forte de confufion fur ce fujet dans notre jurifprudence. On trouve d'anciens arrêts dont les uns n'ont point eu d'égard au défiftement que le mari donnoit de fes pourfuites; les autres, au contraire, l'ont reçu. Voyez le Code matrimonial, verbo Adultere, n° 11. Mais toutes les fois qu'une pareille tranfaction fera confentie par le mari, non pas dans la vue de tirer un profit criminel des débauches de fa femme, mais dans la vue d'éviter l'éclat funefte que de pareils procès entraînent toujours; il n'y a point de raison, ce femble, pour empêcher fon exécution. Seul maître d'intenter l'action, pourquoi ne feroit-il pas le maître de s'en défifter? Pourquoi ne pourroit-il pas pardonner à fa femme avant qu'elle ait été jugée, puifqu'après même qu'elle l'a été, il peut lui faire grace, & la retirer du monaftere où elle étoit enfermée ?

11. Mais fi un mari, qui a pardonné à fa femme, qui a tranfigé avec elle, n'eft plus recevable à la pourfuivre, la femme eft également obligée, de fon côté, d'entretenir la tranfaction par laquelle elle a défarmé fon mari.

Un officier d'infanterie, âgé de 43 ans, époufe, au mois d'octobre 1773, une demoifelle âgée de 37 ans. Six mois après fon mariage, il va rejoindre fon corps à Perpignan; fa femme reste à Angers, & elle demeure, ou à Angers, ou dans une terre près de la ville. Le 7 octobre 1775 l'officier revient; fa femme fe plaignoit d'obftructions dans le bas-ventre; elles fe terminent par un accouchement, chez un chirurgien, à la fin de décembre. La femme avoue fes torts par plufieurs lettres & par une multitude d'autres actes, dont il eft inutile de rendre compte. Les deux familles s'affemblent; on cherche à concilier les parties, & le 24 février 1774, elles paffent entr'elles, en préfence de leurs parens & de leurs confei's, une tranfaction folemnelle, par laquelle la femme décla qu'ayant eu le malheur d'encourir »la difgrace de fon mari... elle a engagé fes parens & fes amis à faire leurs efforts

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pour

"pour le fléchir... & l'engager à fe dé»fifter de la procédure criminelle... qu'elle »fe foumet à fe retirer dans telle com>>munauté qu'il plaira à fon mari... s'en "remet à fa générofité pour fa penfion ». Le mari déclare de fa part que, « mal"gré la gravité de l'offenfe qu'il a reçue, »il veut bien fe défifter de la pourfuite >> extraordinaire...... & confentir que fa » femme se retire dans une communauté "cloîtrée qu'il choifira; qu'elle y demeu»rera la vie durant de lui fieur... fans en "pouvoir fortir... Il s'oblige de lui payer »jufqu'à concurrence de 700 livres de pen"fion, &c. >>

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Lorfqu'il fut queftion d'exécuter cette transaction, la femme, & peut-être le mari y mirent des entraves: il eft fi rare qu'après des offenfes de cette nature, le pardon foit abfolu & la réconciliation complette! La dame de interjette appel des premieres procédures que fon mari avoit faites contr'elle; elle veut même prendre à partie le lieutenant de police d'Angers, pour avoir autorifé fon mari à faire des perquifitions de fa perfonne dans différentes maifons de la ville, & l'avoir autorifé enfuite à l'enlever pour la conduire au refuge. On plaide on donne à l'affaire tout l'éclat qu'on paroiffoit avoir voulu éviter en tranfigeant; & ce qui eft fingulier, c'est qu'après avoir long-temps plaidé, la dame de .... eft obligée de convenir que la loi à laquelle elle devoit fe foumettre, étoit écrite dans la tranfaction.

être encore que les tribunaux de la juftice, parce qu'ils ne fe feroient pas contenté du fimple aveu de l'accufée. Ce tribunal domeftique, auquel les deux parties s'en étoient rapportées, a donné fon avis, & cet avis eft devenu la base de la tranfaction ».

« Nous n'avons point à examiner, dit M. l'avocat général Séguier, qui porta la parole dans cette caufe, la plainte en adultere. La poursuite d'un crime de cette nature n'appartient qu'au mati: notre miniftere ne peut devenir partie dans une procédure en pareil cas, que lorfque le mari eft foupçonné d'avoir prêté la main au défordre de fa femme. Dans l'efpece de la cause, le mari, dans un premier mouvement, a cru devoir rendre plainte; mais, bientôt rendu à lui-même, il s'en eft rapporté au jugement des deux familles raffemblées; elles ont prononcé fur le fort de cette femme, qui fe reconnoiffoit coupable, avec plus de févérité peut

Tome I.

» Il femble donc, continue M. Seguier, que tout devroit être terminé entre les parties, puifqu'elles ont tranfigé, que le mari a remis l'offenfe, que la femme s'eft foumife à la peine qui lui a été impofée. Cette tranfaction devoit faire la loi des parties, & l'on ne peut qu'être furpris de la voir devenir la matiere d'une plaidoirie. Le mari devoit refpecter affez fa femme, toute criminelle qu'elle peut être à fes yeux; la femme devoit fe refpecter affez elle-même, pour ne pas fe donner en fpectacle l'un & l'autre. Aujourd'hui l'un & l'autre demande l'exécution de la tranfaction, il ne s'agit donc que d'en examiner les claufes, les unes après les autres, pour que la juftice y mette le fceau de fon autorité, & en affure de plus en plus l'entiere exécution. A cet effet nous réduirons, dit M. l'avocat général, toute la difcuffion de cette affaire à l'examen de chacune des claufes de la tranfaction pour y apporter le remede que l'état violent des parties femble exiger de notre miniftere & de votre juftice, qui doit toujours veiller au bon ordre & à la tranquillité publique ».

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M. l'avocat général entra donc dans le détail de chacune des claufes de la tranfaction; il infifta fur quelques-unes qui lui paroiffoient fufceptibles de quelques changemens. Il fit voir enfuite que la dame de .... n'étoit pas recevable dans fa demande à fin de prife à partie contre le lieutenant de police de la ville d'Angers, parce qu'elle avoit renoncé expreffément à toutes pourfuites, & que la tranfaction devoit lui impofer un filence abfolu fur toute efpece de procédure, puisque c'étoit la condition expreffe fous laquelle fon mari lui avoit fait remife de l'injure dont elle s'étoit reconnue coupable. M. l'avocat général fe rendit en même temps appellant des ordonnances du lieutenant de police d'Angers, à raifon de la confé

PP

quence extrême dont les perquifitions qu'il avoit autorifées pouvoient être pour l'ordre & la tranquillité publique.

Mais la cour ne crut pas devoir ftatuer fur cet objet. Par fon arrêt, rendu fur délibéré le 25 janvier 1777, faifant droit fur les appels interjettés par la dame de .... des procédures extraordinaires faites contr'elle à la requête de fon mari, elle mit l'appellation, & ce dont étoit appel, au néant, émendant, évoquant le principal & y faifant droit, fur l'extraordinaire mit les parties hors de cour. Faifant pareillement droit fur les demandes des parties, ayant égard à celle du fieur.... la cour ordonna que la tranfaction du 24 février 1776, entre lui & fa fenime, contenant te défiftement donné par lui de l'accufation d'adultere qu'il avoit formée contre fa femme, feroit exécutée; en conféquence, que le fieur.... remettroit, fuivant fes offres, à la dame de .... les effets étant fon ufage, conformément à la tranfaction, &c. Relativement aux appels interjettés par la dame de .... des ordonnances du lieutenant de police de la ville d'Angers, la cour déclare la dame de non-recevable & mal fondée, ainfi que dans fa demande à fin de prife à partie contre le même juge. Enfin la cour ordonna la fuppreffion des termes injurieux dans les mémoires refpectifs des parties, tous dépens compenfés. Vu la minute.

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§ XIII. 1. Les loix romaines autorifoient formellement le pere de famille qui furprenoit fa fille en adultere, à la tuer elle & fon complice. Il paroît, par les expreflions de la loi 23 ff. ad leg. Jul. de adult. que l'exemple de ce pouvoir accordé au pere, avoit été pris dans les loix de la Grece; mais il faut voir dans les loix 20 & fuivantes du même titre, toutes les précautions auxquelles les Romains avoient eu recours, pour empêcher que les citoyens n'abufaffent d'une faculté fi terrible. Il falloit, par exemple, que le pere tuât en même temps les deux coupables, quia lex parem in eos qui deprehenfi funt, indignationem exigit, & feveritatem requirit, Leg. 32, ff. ad leg. Jul.

de adul.

2. Lé mari n'avoit pas confervé un pa

reil pouvoir, quoiqu'il paroiffe que les loix des douze tables le lui euffent accordé. On avoit, dans la fuite, appréhendé, de fa part, des excès de fureur, mariti calor & impetus facile fævientis fuit refrænandus. Leg. 22, § 4, ff. ad leg. Jul. de adult. Les loix ne lui avoient donc pas permis de tuer fa femme, quoiqu'ii la furprit en adultere; mais la loi Julia lui permettoit de tuer le complice, pris fur le fait, dans fa maison (du mari), lorfque c'étoit une perfonne vile, ou un affranchi, foit du mari, foit de la femme, ou de quelqu'un de leurs parens très-proches, qui font fpécifiés dans la loi. Il falloit de plus, que dans ce même cas, le mari répudiat fa femme fans délai. Leg. 24, ff. ad leg. Jul. de adult.

Si le complice de la femme, tué par le mari, étoit une perfonne d'une autre condition que celle qui étoit désignée par la loi, le mari étoit regardé comme coupable d'homicide, mais non comme fujet aux loix portées contre les affalins. Ón lui faifoit grace, non pas en ne le punif fant point du tout, mais en le puniflant moins féverement. Leg. 38, § 8, f. & leg. 4, cod. ad leg. Jul. de adult.

3. Dans notre jurifprudence, on ne voit point d'exemple de pere qui ait tué fa fille, furprise en adultere. La puiffance paternelle n'étant point en France ce qu'elle étoit à Rome, le pere n'a pas le même droit que les loix romaines lui donnoient.

Par rapport au mari qui tue fa femme furprise en adultere, ou fon complice, il paroît qu'on a regardé cette action du même œil que les Romains la regardoient, hors le cas où l'homme coupable étoit une perfonne vile: c'eft-à-dire, qu'on l'a regardée comme un délit, mais comme un délit qui pouvoit, ou mériter grace abfolue, ou n'exiger qu'une peine légere. On peut voir plufieurs arrêts raffembles fur ce fujet, dans le code matrimonial, verbo Adultere, n° 9. Il faut y remarquer l'arrêt de 1603, lors duquel on agita la question de favoir fi le mari, qui avoit tué fa femme furprise en adultere, pouvoit recueillir fa fucceffion, au titre, Unde vir & uxor. M. l'avocat général Marion fou

tint qu'il ne le pouvoit pas, & effective ment l'arrêt ne laiffa au mari que la part que fa femme auroit eue dans la commu

nauté.

§ XIV. L'état des enfans nés d'une femme adultere préfente la queftion de favoir fi l'enfant, dont une femme est enceinte au moment où fon mari l'accufe d'adultere, doit être regardé comme légitime, lorfque par l'événement la femme eft condamnée comme coupable d'adultere? Dans la these générale, cet enfant doit être réputé légitime, parce que quoiqu'il foit prouvé que la femme ait eu habitude avec un autre homme que fon mari, il n'est pas impoffible qu'elle l'ait eue en même temps avec fon mari. Mais voyez plus de détails fur cet objet, & les exceptions dont la regle générale eft fufceptible, au

mot Paternité.

XV. 1. La loi Julia défendoit de contracter mariage avec une femme condamnée pour caufe d'adultere, leg. 29, § 1, ff. ad leg. Jul. de adult. Aux termes de la novelle 134 de Juftinien, une femme convaincue d'adultere devant être renfermée, pour sa vie, dans un monaftere, à moins que fon mari ne lui pardonnât & ne la reprît dans les deux ans de fa condamnation, il ne devoit pas être question de favoir fi une pareille femme pouvoit fe marier, à moins que fon crime n'eût été éteint par le pardon que lui avoit accordé fon mari, & fans lequel elle ne pouvoit pas fortir de la maifon où elle avoit été renfermée. On a vu, ci-deffus, § X, no 11, l'exemple d'une femme à qui l'on a permis de fe remarier, quoique fon mari ne l'eût point retirée du monaftere où elle avoit été envoyée pour fatisfaire aux peines de l'authentique.

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2. Mais ces cas font rares & ce ne font pas ceux que l'on a principalement en vue, lorfqu'on demande fi l'adultere forme un empêchement dirimant au mariage. Les efpeces auxquelles cette queftion s'applique plus particulierement, font celles où, foit un homme, foit une femme mariés, ont cu un commerce avec une autre perfonne libre ou mariée, durant leur mariage, & veulent après la mort de leur conjoint, époufer cette per

fonne ou libre, ou devenue telle, avec laquelle ils ont autrefois vécu en adultere. On demande done, fi l'adultere dans lequel ils ont vécu, forme un obstacle au mariage qu'ils veulent contracter.

3. Il paroît que la loi Julia déclaroit ces mariages nuls, ou au moins qu'on pouvoit les faire déclarer tels, en les accufant de l'adultere qu'ils avoient commis avant leur mariage. Leg. 13, ff. de his que ut ind. aufer. Leg. 27, cod. ad leg. Jul. de adult.

4. A l'égard des loix eccléfiaftiques, il paroît qu'elles ont varié. On en trouve qui défendent abfolument le mariage avec la perfonne avec laquelle on s'eft rendu cou pable d'adultere. Nullus ducat in matrimos nium, dit un canon rapporté par Gratien quam prius polluit adulterio. Can. 1, Cauf 31, quest. queft. 1. Et il eft certain que cette difcipline févere étoit plus avantageufe pour les mœurs. Dans la fuite, on s'eft relâché de cette regle. Un concile de Meaux, de l'année 845, permet de laisser subsister un pareil mariage, après que les coupables auront fait pénitence publique, pourvu que l'un des deux adulteres n'ait pas attenté à la vie du conjoint qui eft mort. Can. 69.

Alexandre III, en citant l'ancienne défense générale d'épouser une personne avec laquelle on a vécu en adultere, suppose qu'elle reçoit plus particulierement fon арplication dans deux cas: celui où les coupables fe font fait promeffe de s'époufer dans le temps même qu'ils vivoient en adultere, & celui où la femme a attenté à la vie de fon mari. Cap. 1, X, de eo qui duxit in matrim. &c. Ailleurs, le même pape fait voir que l'attentat de l'un des deux adulteres fur la vie du conjoint qui eft mort, fuffit, même indépendamment de la promeffe du mariage, pour rendre l'adultere un obftacle à ce mariage. Cap. 3, ubi fuprà.

Innocent III a exprimé, d'une maniere plus précife, la nouvelle difcipline fur l'empêchement réfultant de l'adultere, lorfqu'il a dit que cet empêchement n'éxiftoit qu'autant que l'adultere étoit accompagné, ou d'une promeffe de mariage, ou de l'attentat de l'un des deux adul

teres fur la vie du conjoint. Voici le texte de la décretale: Significafti nobis quod cum P. civis Spoletanus quamdam M. mulierem duxiffet legitime in uxorem, eq relicta, cuidam meretrici adhafit. Verum cum uxor ipfius effet viam univerfæ carnis ingreffa, meretricem cui adhæferat defpon favit. Nos igitur inquifitioni tuæ taliter refpondemus, quod nifi alter eorum in morsem uxoris defuncta fuerit machinatus, vel ea vivente fibi fidem dederit de matrimonio contrahendo, legitimum judices matrimonium fupradictum. Cap. 6, ubi Suprà.

5. C'eft d'après cette décrétale que s'eft formé notre ufage & notre jurifprudence. L'adultere n'elt regardé comme un empêchement dirimant, qu'autant qu'il fe trouve joint à l'une des deux circonftances que l'on vient d'établir.

Bafnage prétend, il eft vrai, dans fon Commentaire fur l'article 235 de la coutume de Normandie, avoir fait juger au parlement de Rouen, le 24 juillet 1665, que l'adultere feul étoit un empêchement au mariage. Mais, d'un côté, il y avoit dans cette efpece la circonftance d'une promeffe de s'époufer, faite dans le temps de l'adultere; d'un autre côté, l'arrêt ne déclara point le mariage nul. Comment donc établir qu'il a jugé la queftion?

6. M. l'avocat général Gilbert a attesté notre difcipline à cet égard, lors d'un arrêt du 27 février 1719, qui déclara un mariage nul, faute d'avoir été célébré par le cure du domicile des parties, & dont on rendra compte fous le mot Mariage. Il y avoit cette circonftance dans l'affaire jugée par cet arrêt, que les deux parties, de la validité du mariage defquelles il s'a giffoit, avoient vécu en adultere du vivant de la premiere femme du mari. Leur mauvais commerce étoit établi par plufieurs preuves, & entr'autres par les actes de baptême de plufieurs enfans qui en étoient iffus. Ceux qui attaquoient le maFiage fe faifoient un moyen de cet adul

tere conftant, pour établir l'appel comme d'abus qu'ils avoient interjetté du mariage. M. Gilbert obferva qu'effectivement il n'en faudroit pas davantage, fuivant l'ancienne difcipline de l'églife, pour décider que le mariage eft nul.

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« Mais que fert-il, continue M. Gilbert, de rappeller le fouvenir de cette ancienne difcipline, fi ce n'eft peut-être pour faire honte au relâchement des fiecles fuivans, puifque malgré l'autorité des anciens canons, malgré l'exemple même des jurif confultes païens, Leg. 13, ff. de his qua ut ind. auferuntur, il faut reconnoître aujourd'hui, que l'adultere feul n'eft plus un empêchement dirimant du mariage entre les perfonnes convaincues de ce crime »? M. Gilbert cite à l'appui de cette doctrine, M. le Prêtre, centurie 2, chap. 5, & le chapitre 6, X, de eo qui duxit, &c. que nous avons tranfcrit ci-dessus,

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Cette doctrine eft celle de tous nos auteurs. Voyez, entr'autres, d'Héricourt, Loix ecclef. part. 3, chap. 5, art. 2, n° 39 & 43; & l'auteur du Recueil de Jurifprudence canonique, verbo, Empêchement, fect. 5, dift. s.

7. D'Héricourt affure, ubi modò, que l'on n'accorde point de difpenfe pour contracter mariage au préjudice de cet empêchement, & qu'on en donne feulement quand les mariages font contractés. Il ajoute que c'est à la pénitencerie de Rome qu'on s'adrefle en pareil cas, afin que la difpense paffant par une voie fecrete, les coupables ne fe trouvent pas expofés à être punis par la juftice féculiere.

Il faut fuppofer que l'empêchement n'eft pas devenu public, & qu'il n'eft pas conftaté par des actes, tels qu'une promeffe écrite, & des actes de baptême des enfans nés du commerce adultérin; autrement, un fimple bref de pénitencerie ne fuffiroit pas, parce que ces fortes de brefs n'ont point d'exécution en France dans le for extérieur.

ADVOCATIE

1. Le mot advocatie dans le latin du moyen âge advocatia & advocatio,

fignifie, en général, défenfe, protection; quelquefois garde; mais quelquefois auffi

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