Imágenes de páginas
PDF
EPUB

vie, ou durée des chofes; tels que l'enfance, l'âge de raifon, l'adolefcence, & autres, par rapport à l'homme.

2. Nous parlerons, dans les §§ fuivans, de ce qui regarde l'âge de l'homme feulement. Quant à ce qui concerne l'âge des bois, voyez les mots Coupe de bois, Bois en défends & autres. Voyez au mot Homme, l'examen de la queftion de favoir quel âge le fœtus humain doit avoir, pour être réputé un être existant dans la fociété, lorfqu'il fort vivant du fein où il a été formé. 3. Comme les principaux droits que l'homme acquiert dans la fociété par le feul progrès des années, font caufés par des changement d'état que chacun éprouve naturellement, ils ont été & feront reconnus de tout temps & confacrés par les loix de toutes les nations. C'eft pourquoi nous rapportons le mot âge, par l'indication de l'ordre analytique mife en tête de cet article, au droit des gens, & non pas au droit civil.

§ II. 1. Il importe à la fociété que l'âge des hommes foit conftaté d'une maniere certaine. En conféquence nos loix ont or donné qu'il feroit fait mention de l'an & du jour de la naiffance & de la mort de chacun, fur des regiftres publics, dont nous parlerons plus amplement fous le mot Regiftres des baptêmes, mariages & fépultures, &c. Voyez l'ordonnance de Voyez l'ordonnance de 1667, tit. 20, art. 7, 8 & 9.

2. Quand ces regiftres manquent pour la preuve de l'âge, on y fupplée, foit par des écrits émanés des pere & mere, ou de quelqu'autre perfonne, foit par la commune renommée, conftatée par acte de notorieté. Voyez Preuve.

§ III. 1. On acquiert, en parvenant à un âge plus ou moins avancé, certaines capacités, telles que la capacité d'agir, de contracter, de difpofer de fon bien, de voter dans des affemblées, de fervir de témoin d'un acte, de porter la foi à fon feigneur; l'aptitude à pofféder des offices, des bénéfices, des commiffions, & différens titres; l'aptitude à prendre des grades; le droit de former certaines demandes, telles qu'une demande en émancipation. Voyez, à cet égard, les mots Capacité, Majorité, Donation entre-vifs,

Teftament, Mariage Emancipation Grade, Etat, Témoin, Foi & hommage; enfin les mots qui regardent chaque efpece, ou du moins chaque genre d'office, de bénéfices, de commission, & de titres honorifiques.

[ocr errors]

Voyez, en outre, Difpenfe d'âge. 2. On acquiert auffi par l'âge, certains priviléges, tel que le privilége des feptua genaires, & celui qui eft attaché à l'ancienneté, dans certaines compagnies ; il en fera question fous les mots Septuagénaire, Ancienneté, & autres.

3. Pour ce qui regarde l'âge auquel on devient fujet aux diverfes charges publiques, Voyez les mots Taille, Milice, Cor vée & autres femblables.

§ IV. 1. En général, quand il s'agit de fupputer l'âge d'un homme, le jour de fa naiffance fe compte tout entier, bien qu'il fût en partie & quelquefois prefque totalement écoulé à l'inftant où l'homme eft venu au monde. Delà vient qu'on fe contente de marquer, fur les registres publics, dont nous avons parlé ci-devant, § II, quel jour l'enfant eft né, fans y faire mention de l'heure précise à laquelle `il eft forti du fein de fa mere.

2. C'est par une raison semblable, que l'on ne fait pas non plus mention, fur les mêmes regiftres, de l'heure, mais feulement du jour auquel un homme eft décédé. Cette regle est écrite dans les loix 132 & 134 ff. de verbor. fignif.

Anniculus amittitur qui extremo anni die moritur, porte la premiere.

La feconde s'exprime encore plus clairement, en difant, anniculus non ftatim ut natus eft, fed trecentefimo fexagefimo quinto die dicitur; incipiente plane, non exacto die, quia annum civiliter, non ad momenta temporum fed ad dies, numeramus.

Si donc un teftateur avoit inftitué un enfant fon héritier, dans le cas où il parviendroit à l'âge d'un an, & que cet enfant fût décédé le dernier jour de fa premiere année, il y auroit lieu de faire l'application de ces loix en sa faveur.

3. Mais il ne faut pas en conclure, 1°. qu'un mineur foit réputé majeur avant la fin du dernier jour de fa vingt-cinquieme année. Il faut s'en tenir, au contraire,

aux termes de la loi 3 ff. de minoribus, d'où il réfulte que celui qui auroit fait un contrat, dans lequel il auroit été lézé, le dernier jour de fa vingt-cinquieme année, feroit reftituable contre cet acte, comme étant encore mineur, au moment de la paffation du contrat. Voyez auffi la loi 7, ff. ad legem Juliam de adulteriis, & le mot Majorité.

Voyez, en outre, fous le mot Délai, l'explication de la regle dies termini non computatur in termino.

[ocr errors]

2°. Il ne faut pas tirer non plus, des loix citées, la conféquence que deux enfans nés le même jour, font toujours réputés être du même âge; car l'on fait qu'entre deux jumeaux, ou bien même entre deux enfans nés le même jour, de différentes meres, & appellés à recueillir la même fucceffion, c'eft celui qui a vu le jour le premier qui jouit du droit d'atneffe. Voyez Aineffe.

4. Le jurifconfulte Ulpien décide, leg. 9, ff. de muneribus, qu'il fuffit d'avoir atteint le commencement de fa vingt-cinquiéme année, pour être capable des dignités auxquelles on ne pouvoit être élevé, fuivant les loix de Rome, qu'à l'âge de vingt-cinq ans ; pourvu, ajoute-t-il, qu'il n'y ait point de fonctions attachées, qui importent au falut de la république.

S. Parmi nous les loix qui reglent l'âge néceffaire pour acquérir certaines capacités, ne s'expriment pas toutes de la même maniere: quelques-unes exigeant tel nombre d'années accomplies, & d'autres n'ajoutant point ce dernier terme. Voyez dans l'article agent de change, un exemple des loix de la premiere forte.

Si la loi exige vingt-cinq ans accomplis, nul doute que, pour acquérir la capacité qu'elle demande, il faut être parvenu à la fin de fa ving-cinquieme année; mais fi la loi exige feulement l'âge de vingt-cinq ans, fans y ajouter le terme accomplis, on peut fuppofer que fon intention a été de rendre capable celui qui auroit feulement vingt-quatre ans & un jour. C'eft ainfi que l'article 29 de l'ordonnance de Blois de 1579, concernant l'âge requis pour recevoir les ordres facrés, a été interprété. Voyez Ordres facrés. ·

[ocr errors]
[blocks in formation]

7. Nous examinerons, dans le même article, comment les loix, voulant déterminer après quel temps celui dont on n'a point de nouvelles, feroit réputé mort, ont fixé ce terme à l'âge de cent ans auquel l'homme parvient i rarement, qu'il eft moralement sûr que l'abfent n'y eft point parvenu. Voyez auffi, fur cette matiere, Abfence, art. I, § II, & Absence art. II, § I.

S V. 1. Le cours de la vie de l'homme eft divifé en quatre âges, qui en partagent inégalement l'efpace. On les nomme enfance, adolefcence, âge viril & vieilleffe. Voyez les mots Enfance, Adolefcence Adulte, Puberté, Virilité, Vieilleffe.

2. Mais il y a un temps de l'enfance que l'on défigne par uue expreffion particuliere, en difant que l'enfant eft en âge de raifon; c'est-à-dire, qu'il commence à difcerner le bien & le mal

3. On nomme quelquefois impuberes, les enfans qui font dans l'âge de raison, tant pour les diftinguer de ceux qui ne font pas encore parvenus à cet âge, que pour les diftinguer de ceux qui ont atteint la puberté, & qu'on nomme adultes.

4. Les enfans qui ne font pas encore en âge de raifon, ne font pas fujets à être punis, par la juftice, pour le mal qu'ils peuvent faire, parce qu'on ne fauroit le leur imputer à crime: Impunitas delici propter atatem non datur, fi modo in ca quis fit, in quam crimen, quod intenditur, cadere poteft. Leg. 7, C. de pœnis I dépend de la prudence du juge de décider, d'après l'examen des circonftances,

tel enfant étoit en âge de raison ou

non, dans le temps où il a fait le mal, & d'admettre en conféquence, ou de rejetter l'accufation intentée contre lui.

5. Les délits des impuberes doivent toujours être punis beaucoup plus légérement que ceux des adultes. Tel eft te fens de la loi 108, ff. de reg. juris, qui porte, Fere in omnibus panalibus judiciis & ætati & imatati & imprudentiæ fuccurritur. Il faut y joindre la loi 23, § 2, de ædilitio edicto, dans la quelle Ulpien décide qu'un impubere ne doit jamais être condamné à une peine ca

pitale, & la loi 22, ff. ad leg. corn. de falfis.

6. Quoique la loi 111, ff. de reg. jur. décide en général que l'enfant qui approche de la puberté, eft capable de vol & d'injures, Ulpien, dans la loi 23, ff. de furtis, embrafie le fentiment de Labeon, fuivant lequel l'impubere, qui a commis le vol à la follicitation de quelqu'un, dont il a été, pour ainsi dire, l'inftrument, ne peut pas être pourfuivi pour ce délit. Voyez, au fuplus, le mot Impubere.

 G É.

1. Ce mot s'applique en général, en ftyle de coutumes, à celui qui a acquis par l'âge, ou du moins principalement à raifon de fon âge, certaines capacités ; nous le trouvons employé en ce fens relativement à trois fortes de capacités diffé

rentes.

2. 1°. Quelques coutumes entendent, par une perfonne âgée, celle qui a vingt-cinq ans, & eft, en conféquence, réputée majeure, fuivant les loix du royaume. Voyez la coutume de Paris, art. 113.

2o. La même coutume, art. 32, veut « que tout homme, tenant fief, foit ré»puté âgé à vingt ans, & la fille à quinze accomplis, quant à la foi & hommage >>& charge de fiefs ». Le terme âgé, fignifie, dans cet article, capable de porter la foi.

Il a la même fignification dans la coutume de Melun, art. 33 & 34.

3. Dans la coutume d'Anjou, art. 344,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

AGENCEMENT.

1. C'eft ainfi que l'on nomme quel quefois, dans le reffort des parlemens de Touloufe, de Bordeaux & de Pau, l'augment de dot.

2. Le mot latin, agentiamentum, qui répond à celui d'agencement, eft employé dans ce fens dans la coutume de Touloufe, part. 3, chap. 1, art. 1. Voyez Ducange, au mot Agentiamentum. On trouve le mot agencement dans l'ordonnance des domations, art. 21, & dans la déclaration

pre

du 25 juin 1729, dont les difpofitions feront rapportées fous le mot Gains de furvie.

3. Plufieurs auteurs des pays de droit écrit, entr'autres, la Peirere, dans fes Décifions, fe fervent du terme agencement, pour exprimer l'augment de dot préfix ou conventionnel, indiftinctement comme l'obferve l'auteur du Traité des gains nuptiaux, édit. de 1738, pag. 27. Voyez Augment de dor.

AGENT.

1. On nomme, en général, agent, une perfonne chargée de quelque mandat, ou bien deftinée, par état, à être chargée d'affaires pour un autre.

2. Mais le nom d'agent, pris dans un fens plus étroit, eft, en quelque forte, oppofé , par l'importance des fonctions qu'il annonce, à ceux d'homme d'affaire & de courtier.

Ainfi, l'on ne dit pas l'homme d'affaire, mais l'agent d'un prince; en parlant d'une perfonne chargée par celui-ci de quelque commiffion, dans un pays étranger.

La perfonne chargée en France des affaires publiques des villes Anféatiques, prend le titre d'agent de ces villes.

3. C'eft ainfi en fecond lieu que les agens de change, dont on parlera dans l'article fuivant, ont reçu ce nom à la place de celui de courtiers, qu'ils portoient autrefois.

4. Telle est enfin l'origine des expreflions d'agent du clergé, d'agent d'une direction, & autres femblables. Voyez, ci-après, l'article Agent du clergé.

5. L'auteur du Dictionnaire de Diplomatique, verbo Juftice, remarque que, dans le premier âge de la monarchie francoife, les officiers qui rendoient la justice au nom du roi, dans le champ de mars, étoient nommés domeftici agentes. Voyez auffi Ducange, au mot Agentes.

AGENT DE CHANGE

Voyez, 1°. Commerce; 2°. Police.

SOMMAIRES.

§ I. Definition: diftinction entre les effets commerçables, & les effets non commerçables, qui fe négocient par la voie des agens de change.

§ II. Obfervations concernant le titre de courtier, oppofe à celui d'agent de change.

§ III. Création d'offices, dont les fonctions font exercées, dans quelques lieux, par commiffion. Choix des agens de change fait ailleurs par certains magiftrats.

IV. Réglemens concernant l'admiffion à la profeffion d'agent de change, leurs fonctions & leurs priviléges.

§ V. Quelles font les fignatures de la vérité defquelles ils font garans?

§ VI. Neceffite où ils font de conflater les négociations dont ils font charges; de la foi due, foit à leurs livres, foit à leurs déclarations verbales.

§ VII. De la contrainte par corps à laquelle ils font fujets, Jugement rendu contre un agent de change infidele.

§ VIII. Des droits de courtage qui leur font attribués. Du temps après lequel ils n'ont plus d'action pour s'en faire payer.

§ I. 1. Les agens de change font des perfonnes publiques, par l'entremife def quelles fe fait ordinairement la négociation des effets commerçables, ou non commerçables, ayant cours fur la place, & qui font auffi autorifés, dans la plûpart des lieux, à faire le courtage de marchandifes; voyez le § III, ci-après, no 6.

2. On diftingue deux fortes d'effets com mercables. Les premiers font ceux dont la tradition, qui les fait paffer d'une main dans l'autre, doit être accompagnée d'un endoffement; tels font les lettres ou billets de change & les billets à ordre. Les feconds font ceux dont la propriété fe trans fere

par Ja simple tradition; ils font connus

particulierement fous le nom d'effets au porteur, parce qu'il fuffit d'en être porteur, pour en être réputé propriétaire, jufqu'à la preuve du contraire. Tels font, entr'autres, certains effets publics nommés refcriptions, billets des fermes, actions de la compagnie des Indes. Tels font encore les bordereaux des fommes reçues pour être colloquées en rentes viageres, fur une ou fur plufieurs têtes, dans un emprunt pu blic; lefquels fe négocient depuis l'ouverture de l'emprunt, jufqu'à l'époque fixée pour qu'on ait à fournir les noms des rentiers à qui les quittances de finance doivent être délivrées. Tels étoient auffi les effets qu'on a nommés, fous la minorité de Louis XV, billets de banque; ainfi que les annuités & quelques autres qui ont eu cours depuis, à différentes époques. Voyez les mots Refcription, Billet des fermes, Compagnie des Indes, Banque royale, Annuité, &c.

3. Les effets non commerçables, qui se négocient par la voie des agens de change, font les contrats de rente conftituée fur l'hôtel-de-ville, ou fur les corps qui ont été autorifés par le roi à ouvrir des emprunts publics.

§ II. 1. Le nom d'agent de change a été substitué, vers le milieu du fiecle dernier, à celui de courtier de change, qui étoit ufité autrefois dans tout le royaume, & qui eft encore en ufage dans plufieurs villes, entr'autres à Lyon. Ce changement de nom a été expreffément ordonné par l'arrêt du confeil du 2 avril 1639, dont Savary rapporte les difpofitions dans le Parfait Négociant, Partie 2, liv. 3, chap. 7, & qui a été revêtu de lettres-patentes de la même date, registrées au châtelet le 15 juillet fuivant.

2. On a vu, dans l'article précédent, que la qualité d'agent annonce en général des fonctions plus importantes que celle de courtier.

3. Ce dernier nom eft refté, dans la plupart des villes du royaume, aux perfonnes dont l'état confifte uniquement à faire le courtage des marchandises. Nous en parlerons plus amplement fous le mot Courtier.

On s'en fert auffi à Paris, pour défi

gner les perfonnes qui font à-peu-près les mêmes opérations que les agens de change, mais fans titre.

§ III. 1. Charles IX créa, par édit du mois de juin 1572, des offices vénaux de courtiers de change & de marchandifes dans les principales villes du royaume. Ces offices n'ayant pas été levés au tréfor royal, l'édit demeura fans exécution. Le 15 avril 1595, il parut un arrêt du confeil qui fut revêtu de lettres-patentes adreffées au prévôt de Paris, par lequel, entr'autres difpofitions, le nombre des offices de courtiers de change & de marchandises fut fixé à huit pour la ville de Paris. Cette feconde loi eut fon effet, & fut fuivi d'un grand nombre d'autres, par lesquelles des offices femblables furent créés, fupprimés & rétablis, tant à Paris, que dans les autres villes du royaume. On trouvera le détail de ces loix dans le Dictionnaire du Commerce, verbo Agent de change.

2. Nous obferverons ici feulement, que les offices d'agent de change font actuellement remplis par des titulaires, dans quelques villes du royaume, par exemple, à Lyon, mais qu'ailleurs, par exemple à Paris, les fonctions de ces offices font exercées en vertu de fimples commiffions; les titres en étant restés vacans aux parties cafuelles, depuis l'édit du mois de janvier 1723, par lequel le roi fupprima foixante offices anciens de cette forte, pour en créer foixante nouveaux.

3. Il y eut d'abord foixante perfonnes commifes pour remplir les fonctions attachées à ces foixante offices. Voyez l'arrêt du confeil, du 24 septembre 1724, art. 19, 20, 21, 22, 24, & celui du 14 octobre de la même année, au code de Louis XV. Mais le roi ordonna, par un arrêt du confeil, du 22 décembre 1733, qu'il n'y auroit plus déformais que quarante perfonnes pourvues de femblables commiflions. Ce nombre a été porté, en 1775, à cinquante.

4. Dans les villes où il n'exifte point d'offices d'agens de change, ceux qui exercent cette profeffion font choifis par les principaux magiftrats de la ville, confuls, maires, ou échevins, devant lefquels ils prétent ferment.

« AnteriorContinuar »