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5. Ailleurs, ce font les courtiers de marchandifes, reçus dans chaque corps de marchand, qui font les fonctions propres aux agens de change. C'eft ce qui a lieu, par exemple, à Orléans, où il ne fe fait pas un affez grand nombre d'affaires de banque, pour qu'il y ait des perfonnes qui fe deftinent uniquement au courtage relatif à la banque.

6. Tous les édits de création d'offices d'agens de change autorifent ceux qui fe feront pourvoir de ces offices, à faire le courtage des marchandifes, ainfi que celui des effets qui appartiennent à la banque & à la finance. C'eft pourquoi les titulaires de ces offices y font qualifiés d'agens de banque, change, commerce & finance. Voyez, entr'autres, dans le Recueil d'ordonnances in-12, donné par M. Jouffe, l'édit du mois de décembre 1705, & l'arrêt du confeil du 24 feptembre 1724, art. 28 & 40.

§ IV. 1. Le premier devoir des agens de change, c'eft de garder le fecret né ceffaire pour ne point nuire à leurs commettans. En quoi confifte précisément ce fecret? C'est ce qui exige quelques détails pour être bien entendu.

Il faut, premierement, qu'ils obfervent de ne jamais nommer, fans néceffité, ceux qui les ont chargés de quelque négociation, fuivant ce qui leur eft expreffément ordonné par l'article 36 de l'arrêt du confeil, du 24 feptembre 1724, inféré dans le code de Louis XV. Nous difons, fans néceffité, parce qu'il y a des négociations qu'ils ne fauroient terminer fans faire connoître ceux qu'elles regardent. Par exemple, lorfqu'un agent de change a été chargé par un banquier, de négocier des lettres de change, il faut abfolument qu'il nomme ce banquier à quelques-unes des perfonnes à qui il les propofe; lefquelles ne fe déterminent ordinairement à les prendre, qu'autant qu'elles ont confiance dans la fignature de celui qui les a données à négocier. Mais dans ce caslà même, l'auteur du Parfait Négociant Partie 2, liv. 3, chap. 7, veut que lorfqu'il propafe à une perfonne tel effet, il ait foin de s'affurer que l'effet lui convient, quant à la fomme, à l'échéance & au lieu

où il doit être payé, avant de faire con noître les fignatures dont il eft révétu.

Il faut, en fecond lieu, (& c'eft la partie la plus importante du fecret dont il s'agit ici ) qu'un agent de change ait la plus grande attention de ne rien dire qui puiffe altérer le crédit des maifons de commerce qu'il fréquente. Il doit même être d'autant plus réfervé, à cet égard, que l'on préfume toujours qu'il n'avance rien dont il n'ait par-devers lui la preuve, & que, par conféquent, la moindre parole indifcrete qui lui échappe, ne fauroit manquer de porter coup à la réputation de celui qu'elle regarde.

2. Il arrive quelquefois qu'un agent de change fe trouve le maître de faire monter à une fomme plus ou moins forte, le gain ou la perte qui peut réfulter, pour fon commettant, d'une négociation: foit qu'il ait été chargé, par exemple, par un banquier, qui a befoin d'argent, de négocier une lettre de change, à tel prix que ce foit, foit autrement. Alors il est de fon devoir de ménager également les intérêts de chacune des parties, fans jamais faire profiter l'une du befoin ou de l'ignorance de l'autre, en lui procurant plus de bénéfice qu'elle n'en devoit faire, fuivant le cours actuel des effets für la place.

3. Lorsqu'on remet à un agent de change, des lettres ou autres effets à négocier, on peut lui en demander une reconnoiffance; mais la plupart des négocians négligent de prendre cette précaution, fe repofant entiérement fur le foin que l'agent de change doit avoir d'infcrire, fur fon carnet, les noms de tous ceux qui lui remettent des effets, & d'y faire mention de la nature de ces effets, suivant ce qui eft prefcrit par les loix, dont nous parlerons, ci-après, § VI.

4. On juge aifément, d'après ces détails, combien il importe de n'admettre, à la profeflion d'agent de change, que des gens fans reproche & d'une probité connue; & d'en exclure quiconque peut être légitimement foupçonné de mauvaise foi, ou bien même feulement d'imprudence.

s. Tel eft le fondement de la difpofition

de

AGENT DE CHANGE.

de l'ordonnance de 1673, qui porte, tit. 3, art. 3, « que ceux qui auront obtenu des lettres de répi, fait contrat d'atermoiement, ou fait faillite, ne pourront »être agens de change, ou de banque, >ou courtiers de marchandise ».

6. Cette difpofition a été renouvellée par l'arrêt du confeil, du 24 septembre 1724, art. 21, qui veut, en outre, qu'on ne puiffe être reçu agent de change à Paris, avant d'avoir atteint l'âge de vingtcinq ans accomplis.

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7. Le même arrêt porte, art. 35, « que »nul ne pourra être agent de change »s'il tient les livres, ou s'il eft caiffier d'un »négociant ou autre ». On verra bientôt fur quoi cela eft fondé.

8. C'eft en général un fait exclufif de la profeffion d'agent de change, que d'être à la tête d'une maifon de commerce, ou de banque, ou bien feulement intéreffé dans les affaires de quelque maifon de ce genre. La raison en eft qu'il ne faut point qu'une perfonne chargée d'affaires foit dans le cas de profiter de la connoiffance qu'il en a pour les enlever à fon commettant & fe les approprier. Delà la défense faite par l'ordonnance de 1673, tit. 2, art. 1, aux agens de banque & de change, « de faire le change ou tenir banque pour leur compte particulier, >>fous leur nom, ou fous des noms in»terpofés, directement ou indirectement, à » peine de privation de leurs charges, & »de 1500 livres d'amende ». Voyez auffi l'ordonnance de 1639, art. 416, & le réglement du 19 feptembre 1439, cité par Savary, ubi fupra.

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9. L'ordonnance défendant aux agens de change de faire la banque directement on indirectement, il faut en conclure qu'ils ne doivent faire aucune fociété, même fecrete, avec des maisons de commerce. C'eft ce qui eft expliqué par l'arrêt du confeil du 24 septembre 1724, art. 32, en ces « faifons défenfes aux agens de »change de faire aucune fociété entr'eux, »fous quelque prétexte que ce puiffe être, »ni avec aucun négociant ou marchand, »foit en commandite ou autrement, mêpour le »me de faire aucune commiffion des forains, ou des étrangers, »con » compte Tome I.

termes :

337

»à moins qu'ils ne foient à Paris lors de
négociation, à peine de deftitution &
»de trois mille livres d'amende ».

la

10. L'ordonnance de 1673, après s'être expliquée, tit. 2, art. 1, de la maniere que nous l'avons rapporté, continue ainfi, art. 2: « ne pourront auffi les courtiers de »marchandifes en faire aucun trafic pour leur compte, ni tenir caiffe chez eux, ou figner des lettres de change par aval ». C'eft évidemment aux agens de change qu'il faut appliquer les difpofitions de cet article, qui concernent la caiffe & la fignature des lettres de change, felon l'interprétation des meilleurs auteurs, entr'autres de Savary, ubi fuprà. Il fuffit, pour s'en convaincre, de faire attention que les défenfes, dont est question, regardent bien plus naturellement les agens de change, que les courtiers de marchandifes, qui ne font point du tout autorifés à fe mêler d'affaires de banque, ni de négociation de lettres de change.

11. L'ordonnance, en faifant défenfe aux agens de change de tenir caifle chez eux, a bien entendu leur défendre d'avoir en caiffe de l'argent à eux appartenant pour faire la banque, c'eft-à-dire, le commerce des lettres de change; mais fon intention n'a pas été de les empêcher de recevoir en dépôt l'argent des perfonnes, qui fe fervent de leur miniftere pour fe procurer des lettres de change, & d'autres effets, en les chargeant d'en payer la valeur. C'eft ce dont la même ordonnance, tit. 3, art. 6, fournit la preuve, puifqu'en parlant, dans cet endroit, des livres que les agens de change font obligés de tenir, elle met dans le nombre un livre de caiffe.

Au refte, le législateur lui-même s'est expliqué clairement fur ce point dans une loi poftérieure, C'eft dans l'édit de décembre 1705, regiftré le 30 du même mois, & inféré au Recueil d'ordonnances de M. Jouffe, par lequel il eft permis aux « pour la commodité de agens de change, ceux qui auront des négociations à faire de leur fait, de tenir un bureau ouvert & une caiffe chez eux », en dérogeant, entant que de befoin, à l'ordonnance précédente, V v

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12. Il n'y a point de loi plus utile & en même temps plus mal obfervée que la derniere difpofition de l'article fecond de l'ordonnance que nous venons de rapporter, n° 10, & dont la lettre & l'efprit tendent à défendre généralement aux agens de change de fe rendre garans du paiement des effets qu'ils négocient.

Si l'on déclaroit ces actes de garantie nuls, ce feroit un moyen sûr de remédier aux abus multipliés qui réfultent des contraventions à la loi dont il s'agit, & de couper la racine du mal. La plûpart des faillites d'agens de change, arrivées dans ces derniers temps, ont été occafionnées par des recours exercés contre les faillis, pour de mauvais effets, dont ils avoient garanti le paiement dans la vue d'en faciliter la négociation, & de fe procurer par-là un bénéfice affez fort pour exciter leur cupidité, mais tout-à-fait infuffifant pour les indemnifer du rifque qu'ils

couroient.

13. En général, il eft permis à chacun de faire, par foi-même, toutes les négociations qui le regardent, fans être obligé d'employer, à cet effet, le miniftere d'un agent de change; voyez le préambule des lettres-patentes fur l'arrêt du confeil, du 15 avril 1595, cité ci-devant, § III, n° 1, & l'arrêt du confeil, du 24 feptembre 1724, art. 17.

La feule exception que cette regle fouffre aujourd'hui, regarde les négociations des effets royaux, ou réputés tels, qui se font à la bourfe; ces négociations ne peuvent être faites, dans ce lieu, que par le miniftere feul des agens de change, aux termes d'un arrêt du confeil du 30 mars, 1774, qui porte, art. 2, « les négociations des effets royaux, ou de ceux réputés tels, continueront de fe faire à » la bourfe par le miniftere feul des agens "de change, & à mesure qu'il y aura >>une variation dans le prix, elle fera an»noncée par l'acheteur, en nommant son » vendeur, ou par le vendeur, en nom»mant fon acheteur ».

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L'objet des dernieres difpofitions de cet article, auxquelles l'ufage actuel eft conforme, étoit de parvenir à conftater, d'une maniere authentique, les variations qui ar

rivent dans le cours des effets royaux Voyez Effets royaux. Pour ce qui regarde le cours des autres effets négociables, voyez Change.

Voyez auffi, quant à la police de la bourfe, le mot Bourfe.

14. On n'a plus aucun égard aux défenfes générales faites autrefois aux particuliers de négocier entr'eux certains effets, en quelque lieu que ce foit, fans le miniftere des agens de change. Il eft auffi nombre de formalités prefcrites aux agens de change par d'anciens réglemens, dont nous ne par lerons pas, parce qu'on ne les obferve point. Voyez l'arrêt du confeil du 24 feptembre 1724, art. 17, 18, 29, 30 & 31, l'édit de décembre 1705, auquel cet arrêt eft conforme en plufieurs points; enfin deux arrêts du confeil, l'un du 26 février 1726, & l'autre du 22 décembre 1733. 15. faut point mettre dans le nombre des réglemens tombés en défuétude, l'article 33 du même arrêt du 24 feptembre 1724, portant défenfes aux agens de change, de fe fervir, fous quelque pré»texte que ce foit, d'aucun commis, fac»teur ou entremetteur, »teur ou entremetteur, même de leurs »enfans, pour aucunes négociations de » quelque nature qu'elles puiffent être, fi »ce n'eft en cas de maladie, & feulement »pour achever les négociations qu'ils au

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Il ne

>ront commencées ».

16. L'édit de décembre 1705 déclare que ceux qui feront pourvus des offices d'agens de change ne dérogeront point à la nobleffe, & leur permet de poffeder conjointement des charges de fecrétaires du roi, favoir, aux pourvus d'offices dont la finance fera de trente mille livres & au-deffus, dans la grande chancellerie ; & aux pourvus d'offices d'une moindre valeur, dans les chancelleries établies près les cours; fans que les uns ni les autres ayent befoin d'arrêt ni de lettres de comptabilité.

L'arrêt du confeil, du 24 feptembre 1724, accorde à ceux à qui le roi donnera des commiffions pour exercet les fonctions d'agens de change à Paris, le même privilége qui eft accordé par l'édit aux titulaires d'office de la premiere claffe.

17. Il a été rendu, en différens temps,

un grand nombre d'ordonnances de police, par lefquelles l'entrée de la bourfe a été interdite pour toujours à des particuliers, pour s'être immifcés dans les fonctions d'agent de change; & qui les ont condamnés, en outre, en de fortes amendes. Nous nous contenterons de citer pour exemples, les ordonnances des premier juin 1735, & 17 juillet 1736.

§ V. 1. L'ordonnance de 1673, tit. 2, art. 2, permet aux agens de change de certifier que la fignature des lettres de change eft véritable.

L'édit de décembre 1705 va plus loin; il veut « que toutes les lettres de change »& billets que les agens de change né>gocieront, foient cottés d'eux, & qu'ils »en certifient les fignatures véritables ». Si cette loi ne s'obferve point, c'eft parce qu'il eft de principe reçu dans le commerce, que l'agent de change eft garant de la vérité de la fignature de celui qui lui a remis, ou fait remettre un effet pour le négocier; fans qu'il foit néceffaire, pour opérer cette garantie, qu'il ait donné le certificat exigé par l'édit. Voyez le Parfait Négociant, liv. 3, chap. 7, fur l'article 2 de l'ordonnance.

confie,

2. Ce principe eft fondé d'abord, fur ce que la premiere chofe qu'un agent de change doit faire, quand on le charge de la négociation d'une lettre de change, par exemple, c'eft d'examiner fi la fignature du tireur ou de l'endoffeur, qui la lui eft véritable; en fecond lieu, fur ce qu'en général les agens de change font dans le cas de connoître, mieux que perfonne, les fignatures des banquiers & des négocians établis dans les lieux où ils exercent leur profeffion: ce qui les rend toujours inexcufables de négocier un effet revêtu d'une fignature dont la fauffeté peut être aisément reconnue.

Nous difons aisément reconnue; car fi la fignature de celui qui a remis un effet à un agent de change, fe trouve fi bien contrefaite qu'il foit impoffible, ou du moins extrêmement difficile, à ce dernier d'en reconnoître la fauffeté, la garantie ceffe alors d'avoir lieu contre lui. Dès que l'on ne peut pas, en effet, l'accufer de négligence, il feroit injufte

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§ VI. 1. « Les agens de change & de c »banque, tiendront un livre journal, dans lequel feront inférées toutes les parties par eux négociées, pour y avoir recours en cas de conteftation ». Ordonnance de 1673, tit. 3, art. 2.

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2. Il ne faut pas confondre ce journal, qui eft un regiftre que chaque agent tient chez foi, avec les carnets, dont ils fe fervent en ville, pour y noter briévement les effets qui leur font remis, & les négociations qu'ils concluent. En cas de conteftation, on peut auffi avoir recours à ces derniers livres, à défaut des autres. C'est ce qui résulte des termes de l'article 8 des ftatuts des agens de change de Paris, du mois de juin 1706, revêtus de lettres-patentes du mois d'octobre fuivant, regiftrées le 3 février 1707. Voici ce qu'il porte; « attendu que le fecret eft abfo

lument néceffaire dans les négociations » de banque, change, commerce & fi»nance, qu'elles fe confomment la plu»part en ville, fur des carnets ou por»tatifs, qu'il n'eft pas poffible de tenir dans une forme réguliere & que »fouvent plufieurs agens de change fe »préfentent, confufément pour faire des négociations, il a été convenu que le » fecret des négociations ne pourra être

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révélé; que la représentation ou com»munication des registres ne pourra être »accordée, pour quelque caufe que ce »foit, conformément à l'article 9 du titre »3 de l'ordonnance de 1673; mais s'il

arrive quelque conteftation fur quelque »négociation, que l'extrait de l'article en question, affirmé véritable en pourra être délivré, dans la forme qu'il fe

»trouvera, par l'agent qui en fera requis, »à qui, par juftice, fera ordonné, pour »valoir & fervir ce que de raifon ».

3. Pour rendre les livres des agens de change d'autant plus dignes de foi, l'ordonnance de 1673 exige, tit. 3, art. 4, qu'ils foient cotte's, fignés & paraphés par l'un des confuls fur chaque feuillet, &c. Mais cet article eft, en quelque forte abrogé par le non-ufage.

4. Au défaut des livres, dont nous venons de parler, on s'en rapporte, quelquefois en juftice, au fimple témoignage des agens de change. C'eft ce qui arrive toutes les fois qu'une négociation n'ayant pas été tout-à-fait confommée avant la conteftation qu'elle fait naître, n'a pas pu être encore portée fur le journal de l'agent de change qui en a été chargé. Ainfi, fuppofons qu'un agent de change affirme avoir été chargé par tel banquier, nommé Pierre, de négocier une lettre de change à tel prix, & que ce prix a été accepté par Jean. En vain Pierre niera-t-il avoir autorifé l'agent de change à porter parole pour lui à de pareilles conditions, l'agent en fera cru fur fa déclaration. Et fi Pierre refufe de délivrer la lettre de change à Jean, celui-ci aura action contre lui pour fes dommages & intérêts. Savary, ubi fuprà, fait voir par plufieurs exemples, quels font les cas où il peut y avoir lieu d'accorder des dommages & intérêts pour un pareil refus; & il fait valoir, avec raifon, au même endroit, le caractere d'homme public, dont l'agent de change eft revêtu , pour établir le principe que nous avons fuppofé.

5. On peut juger, par ce que nous avons dit, combien il importe aux négocians & aux gens d'affaires de s'adreffer plutôt à des agens de change, qu'aux perTonnes qui en font la profeffion fans y être autorifées. En effet ces perfonnes n'ayant perfonnes n'ayant point de caractere public, font nécessairement privées de tous les avantages dont les agens de change jouiffent en vertu de ce caractere. Cela n'empêche point que l'on ne compte dans plufieurs villes du royaume, à Paris entr'autres un plus grand nombre de courtiers que d'agens de change.

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Le même abus regne à Amfterdam & à Londres; bien qu'on ne mette pas moins de différence, dans ces places que dans les nôtres, entre les courtiers de change ayant caractere & ceux qui n'en ont point, quant à la foi qu'ils méritent. Voyez le Dictionnaire du Commerce, verbo Agent de change.

§ VII. 1. Plufieurs de nos coutumes or donnent que les proxénetes & les courtiers feront tenus de rendre les marchandifes & autres effets, qui leur auront été remis, par prife ou détention de leur perfonne; Voyez Orléans , art. 429; Nivernois, tit. 32, art. 21; Berri, tit. 9, art. 31; Bourbonnois > art. 131. Leurs difpofitions, qui s'étendent naturellement aux agens de change par identité de raifon, font adoptées univerfellement, fuivant le témoignage des meilleurs auteurs. On fait, d'ailleurs, qu'en général les dépofitaires publics sont sujets à la contrainte par corps, en vertu de l'article 4 du titre 34 de l'ordonnance de 1667.

2. Plus une profeffion eft honorable & néceffaire, plus les prévarications de ceux qui l'exercent doivent être févérement pu nies.

Un agent de change à Lyon, ayant été convaincu « d'avoir médité & exécuté une banqueroute frauduleuse, en »emportant, de la ville de Lyon, dont il

s'étoit abfenté, tant les papiers, bijoux »& effets qui lui appartenoient, que ceux »qui lui avoient été confiés pour être né»gociés en faveur des propriétaires; d'avoir prévariqué dans les fonctions d'a»gent de change, en détournant à fon »profit les fommes à lui confiées, en fup»pofant de faux placemens...... de n'avoir tenu aucun livre, ni carnet en re»gle des opérations qu'il faifoit en fa qualité d'agent de change, & pour fes affaires particulieres; d'avoir fabriqué de »fauffes lettres de change, ainfi que des acceptations & endoffemens, &c. » a été condamné, par fentence des prévôt des marchands & échevins, & juges de la confervation de Lyon, du 19 novembre 1755, confirmée par arrêt du 10 février 1756, à faire amende honorable, & ensuite à être pendu; ce qui

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