Imágenes de páginas
PDF
EPUB

les vins fur lie & les vins tirés à clair. Aux termes des lettres-patentes du 8 avril 1725, registrées en parlement le 9 mai fuivant, la réduction doit être faite, par rapport aux vins fur lie, fur le pied de trente-fept fetiers & demi; & par rapport aux vins tirés à clair, fur le pied de trente-fix. Mais l'ufage eft, pour éviter toute conteftation fur l'état des vins, de faire la réduction pour toute forte de vins indiftinctement, fur le pied de trente - fept fetiers, fans prendre garde s'ils font tirés à clair ou non. La Bellande attefte, no 41, que cet ufage, après avoir fouffert quelque oppofition de la part des marchands, a été enfin approuvé par ceux-ci.

A l'égard des eaux-de-vie & des liqueurs, on fait la réduction fur le pied de trente-fix fetiers, attendu qu'elles ne produifent point de lie.

neau

,

3. Nous parlerons fous le mot Jauge, de la véritable contenance des différens vaiffeaux ufités dans chaque pays & dans chaque lieu particulier, fous le nom de TonPipe, Barique, Muid, Demimuid, Demi-queue, ou Poinçon & Quar-, teau, & nous y rapporterons les principaux réglemens qui ont pour objet de rendre la mesure des vaiffeaux uniforme, du moins dans chaque pays, en obligeant les tonneliers à fe conformer exactement dans la fabrication, à la mefure ufitée dans le lieu de leur domicile. Ces loix n'ayant pas eu jufqu'à préfent leur entiere exécution, il en résulte qu'une piece de vin, par exemple, connue fous le nom de demi-queue, ou poinçon d'Orléans, qui devroit être, eu égard à fa dénomination, de la contenance de deux cents vingt-deux pintes, excede communément cette mesure de plufieurs pintes. On nomme ce furplus de contenance excédant de jauge.

[ocr errors]

4. Dans les lieux où les vaiffeaux fe font trouvé furpaffer ordinairement la contenance qu'ils auroient dû avoir, les fermiers ont défiré, pour s'épargner la peine de faire de continuelles réductions, & pour éviter toute conteftation à ce fujet, que l'excédant de jauge de ces vaiffeaux fût eftimé légalement. En conféquence l'arrêt du confeil, du 22 mai 1683, autorifa, par

exemple, les fermiers à percecevoir les droits, dans l'élection de Paris, fur le pied de trois cents pintes par muid, ou autrement de douze pintes d'excédant de jauge; fur le pied de deux cents trente-deux pintes & demie, par demi-queue d'Orléans, ou autrement de neuf pintes & demie d'excédant; enfin fur le pied de cent quatre-vingtdix-huit pintes par demi-queue de Champagne, ce qui revient à environ cinq pintes d'excédant. La quotité des droits qui devoient être perçus, eu égard à ces différentes évaluations de l'excédant de jauge, a été fixée par le même arrêt, par rapport aux anciens & nouveaux cinq fous, à l'augmentation fur le gros, & au huitieme. Voyez les mots Anciens & nouveaux cinq fous, Gros & Huitieme.

5. Pour parvenir à faire aifément la ré duction des vaifleaux au muid de Paris, dans les lieux où cela eft nécessaire, on a imaginé divers inftrumens, avec lesquels on mesure les dimenfions des vaiffeaux & fur lefquels on a marqué des degrés qui indiquent leur contenance calculée d'avan ce pour chaque degré. Voyez le mot Jauge.

§ IX. 1. La maifon d'Orléans jouit, en général, des droits d'aides, à titre d'appanage, dans les élections d'Orléans & de Pithiviers, à l'exception de quelques-uns dont elle jouit à titre d'abonnement feulement. Le prix de l'abonnement dû par M. le duc d'Orléans, pour la jouiffance des droits d'inspecteurs aux boucheries dans l'étendue de fon appanage, fait partie des recouvremens, dont Henri Clavel chargé de la régie générale, eft mis en poffeffion, par les lettres-patentes du 5 juillet 1780. Voyez Appanage.

2. Les mêmes lettres-patentes autorisent ce régiffeur à faire les abonnemens qu'il jugera à propos, avec les états, villes & provinces, pour lui tenir lieu de la perception effective de toutes fortes de droits, entre autres, des droits d'inspecteurs aux boucheries, & des droits établis pour le paiement des dons gratuits des villes, fous la dénomination de droits réservés; comme auffi à entretenir ou refilier les baux & les abonnemens, traites & marché's qui

pourront exifter au premier octobre 1780, par rapport aux droits de la confiftance de la régie: ce font les termes de l'article 15 de ces lettres, qui excepte cependant de cette faculté les abonnemens faits par des arrêts du confeil, lefquels le roi fe réserve de renouveller ou de réfilier ainfi qu'il avifera bon être.

3. Pour ce qui regarde les principes concernant les différentes fortes d'abonnemens des droits; voyez Abonnement des droits du fifc.

4. On diftingue en matiere d'aides, deux fortes d'exemptions; les unes perfonnelles, ce font celles dont jouiffent les eccléfiaftiques, les nobles & certaines communautés; les autres locales, ce font celles dont jouiffent certaines provinces & certaines villes. Nous renvoyons ce qui regarde les unes & les autres au mot Exemption des droits du fifc.

5. Chaque efpece de droit qui fe per çoit à l'exercice, c'est-à-dire, à raison defquels les commis font autorifés à faire des vifites & des inventaires dans les maifons des marchands & fabricans, ou même de tous les habitans de certains pays, a occafionné une multitude de réglemens différens, dont il fera fait mention dans les articles particuliers à chacun de ces droits. Les réglemens communs aux diverses perceptions de la même nature,feront rapportés dans les articles Huitieme, Gros, Quatrieme, & autres, auxquels on aura foin de renvoyer.

6. Enfin on trouvera, fous les mots Acquit à Caution, Barillage, Contravention & Contrainte en matiere d'impôts, ce qui concerne le recouvrement des droits & les peines établies contre les fraudeurs, ainfi que les moyens dont on fe fert pour découvrir la fraude, & la conftater d'une maniere authentique.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

AÎNESSE.

Voyez Succeffion.

SOMMAIRES.

[ocr errors]

31. Definition. Diftinction entre le titre d'aîné & le droit ou autrement la prérogative d'aîneffe; mots fynonymes.

§ II. Principes généraux concernant l'aîneffe, les prérogatives d'honneur qui y font effentiellement attachées, & autres droits.

§ III. De l'origine des droits honorifiques & utiles attache's à l'aîneffe.

§ IV. Notion générale des difpofitions diverfes des coutumes. De l'objet des §§ fuivans:

Renvois.

§ V. Questions concernant l'aîneffe entre des jumeaux, & le droit d'aînesse entre des parens collatéraux nés le même jour.

S VI. Questions concernant les enfans légitimés par mariage fubfequent, ou bien. par lettres du prince.

§ VII. Du droit d'aineffe entre les héritiers fuccédant par reprefentation.

§ VIII. Arrêts notables fur la représentation relativement au droit d'aineffe, dans la coutume de Saint-Quentin.

§ IX. Des cas où celui à qui la coutume défere le droit d'aîneffe renonce à la fucceffion, ou bien eft exhérédé ou indigne. Arrêt concernant le premier cas dans la coutume de Poitou.

5 X. Quel est le droit d'aîneffe dans une fucceffion où il y a des biens fitués en diverfes coutumes.

§ XI. Pour que des biens donnés à quelqu'un avec charge de fubftitution envers fes héritiers foient partagés entre ceux-ci avec prérogative d'aînesse quelle claufe faut-il que la fubftitution contienne?

§ XII. Obfervations relatives aux coutumes qui reglent diverfement le partage des fuccefions felon les différentes qualités des perfonnes.

§ XIII. Diftinction entre l'héritage & les droits réels dont il est chargé, dans les coutumes qui ont égard à la qualité des biens. Renvoi concernant d'autres questions.

§ XIV. Le droit d'aineffe peut-il être établi ou détruit, augmenté ou diminue' par la difpofition de l'homme ?

§ I. 1. Dans le langage vulgaire, le mot ainese ne fignifie autre chofe que l'antériorité de la naiffance d'une perfonne fur une autre. Le vieux mot ains-né, d'où eft venu d'abord aifné, & enfin aîné, fignifie propremement avant né.

Dans la langue des jurifconfultes, l'aineffe eft un titre honorifique, inceffible & imprefcriptible, qui paffe du pere au fils & au petit-fils, & ainfi de fuite, felon l'ordre de primogéniture, & auquel une & auquel une fille ne peut participer qu'à défaut de mâle

de la race.

2. Dans la même langue, on appelle droit ou prérogative d'aineffe, les avanta

ges que la coutume donne dans le partage d'une fuccceffion directe ou collaterale, à raifon de la primogéniture, à un héritier, ou à ceux qui le représentent.

La qualité d'aine, en terme de droit, ne convient qu'à celui qui a le titre honorifique de l'aineffe. Cependant les coutumes nomment, en général, aînés, tous ceux à qui elles accordent une prérogative d'aî neffe; foit que le titre honorifique leur foit déféré en même temps ou non.

3. On trouve les mots aînéage & alneté employés dans les auteurs & dans les coutumes, pour exprimer le droit d'ai nefe.

§ II. 1. L'arneffe est établie uniformément, par le droit commun, dans toutes les provinces de la France, fans diftinction entre les pays de droit écrit & les pays coutumiers. Le droit d'aîneffe n'eft généralement reconnu, au contraire, que dans les pays de coutume.

2. Dans la ligne directe, la coutume défere, ordinairement, le droit d'aînesse à celui à qui le titre d'aîné appartient, fuivant le droit commun. Cependant , par exemple, dans la coutume de Paris & quelques autres, les filles d'un fils aîné décédé fans enfant mâle, avant fon pere, prennent le droit d'aîneffe dans la fucceffion de leur ayeul, par représentation; & la coutume leur donne ce droit préférablement à leurs oncles paternels: tandis que c'est au plus âgé d'entre ceux-ci, que le droit commun défére le titre d'aîné.

[ocr errors]

3. Pour recueillir des biens par fucceffion, il faut être habile à fe porter héritier; en conféquence celui qui a été valablement exhérédé ou déclaré indigne de la fucceffion, ne fauroit profiter du droit d'aineffe. Pour fuccéder à des honneurs & par conféquent au titre d'aîné, il fuffit au contraire, en général, d'avoir l'exiftence civile; c'eft ce qui eft établi par M. Pothier, Traité des fucceffions, chap. 1 Sect. 2, art. 4, § 1, queft. 4. Ce principe eft cependant fufceptible de quelques limitations, que nous remarquerons fous les mots Capacité, Indignité & Exhérédation. Pour ce qui regarde les enfans de celui qui eft mort civilement, voyez Mort civile.

,

4. Enfin l'on peut renoncer à la qualité d'héritier, & par conféquent au droit d'aineffe qui en dépend, fans perdre le titre d'aîné, indépendant de cette qualité. Voyez, ci-après, § IX.

5. Je fuppofe que le chef d'une famille a laiffé trois fils, Pierre, Jean & François, nés dans l'ordre felon lequel ils font ici nommés ; & que chacun d'eux a eu des enfans & des petits-enfans.

1o. Le titre d'aîné de la famille appartiendra d'abord à Pierre, & paffera dans fa defcendance de mâle en mâle, & de premier né en premier né; & il ne fortira point de cette branche tant qu'il en exif

tera quelque rejetton, l'ordre de primogéniture toujours gardé.

2°. Le premier fils de Jean aura le titre d'aîné de la feconde branche de la famille, & ce titre fe tranfmettra dans la defcendance de Jean, de la même maniere que le titre d'aîné de la famille fera tranfmis dans la defcendance de Pierre.

Il faut dire la même chofe par rapport au titre d'aîné de la troisieme branche de la famille, qui appartiendra au premier fils de François.

3°. A défaut de rejettons de la premiere branche, le titre d'aîné de la fa mille paffera à celui qui fe trouvera pourlors l'aîné de la feconde branche: ainfi il n'eft pas néceffaire de defcendre de celui qui a porté le titre d'aîné d'une maifon, pour fuccéder à ce titre.

6. Les prérogatives d'honneur attachées au titre d'aîné d'une famille ou d'une branche, confiftent en ce qu'il appartient à l'aîné;

1o. La préféance fur tous ceux de fa famille, ou du moins de fa branche.

2°. Le droit exclufif de prendre le nom propre fans furnom, & les armes pleines du chef de fa famille ou de fa branche. Voyez Nom & Armes.

at

La coutume de Troyes, art. 14, tribue auffi à l'aîné le nom de feigneur. Et en effet, lorfque l'aîné prend, en vertu du droit d'aineffe, la portion la plus confidérable d'un fief, il a feul le droit de s'en qualifier feigneur indéfiniment & fans aucune restriction. Voyez le mot Seigneur.

3°. Le droit de prendre dans la fucceffion, fans fe porter héritier, les tableaux de fes ancêtres, les titres de nobleffe & autres monumens qu'il eft intéreffant de conferver pour la gloire: par exemple, entre gens de robe, les manufcrits & les livres notés de la main du pere; entre gens d'épée, les armes dont le pere s'eft fervi à la guerre. Voyez les Regles du Droit François de Pocquet de Livonniere liv. 3, fect. 1, art. n° 4. Mais l'aîné doit communiquer fes freres puînés & à leurs defcendans, les titres de famille & autres chofes de ce genre.

[ocr errors]

7. Quand l'aîné fe porte héritier, c'eft

entre fes mains que l'on doit ordinairement remettre tous les titres néceffaires pour le recouvrement & la liquidation des dettes actives & paffives de la fucceffion. Voyez l'article 351 de la coutume de Normandie, & l'arrêt du 25 janvier 1707, au Journal des Audiences.

8. La fubftitution graduelle, perpétuelle & masculine, qui eft établie en France par rapport à certains biens, tels que les duchés pairies, & les fiefs mafculins d'Alface, n'eft autre chofe qu'une vocation établie, à toujours, en faveur de l'aîné d'une famille. Le titre d'aîné n'eft plus alors feulement honorifique, mais utile auffi; circonftance qui ne change rien aux principes fuivant lefquels il fe défere & fe tranfmet. Voyez Pairie & Fief mafculin.

§ III. 1. L'origine des prérogatives d'honneur attachées au titre d'aîné parmi nous, eft probablement auffi ancienne que la monarchie.

2. Quant au droit d'aineffe, proprement dit, il s'eft introduit en France, diton, dans le temps où les fiefs ont commencé à y devenir héréditaires, c'est-àdire, vers la fin de la feconde race. Pafquier, Recher. liv. 2, chap. 18, let. D. s'exprime ainfi « Il femble que cette »brave invention du droit d'aîneffe, en»femble des retraits & inhibitions de tef»ter, foit venue fous la lignée de Hugues »Capet, & que, étant notre royaume di»vifé en échantillons & parcelles, chaques >> ducs & comtes, pour fe prévaloir da>vantage en leurs néceflités de guerre, »voulurent que la plus grande part & por»tion des fiefs de leurs vaffaux, vint en>tre les mains de l'un des enfans; & fut » cet un approprié en la perfonne de l'aî»né.... A cette caufe voyons-nous, qu'ez » endroits où il y eut grands feigneurs qui >>firent pour quelque temps tête à nos »rois, ils eurent ce droit d'aîneffe fpécia»lement affecté, comme en la Bretagne, »Normandie, Vermandois & autres ».

«Les fiefs étant chargés d'un fervice, il » falloit, dit l'auteur de l'Efprit des Loix, liv. 31, chap. 33, que le poffeffeur >>fût en état de le remplir ». L'ufage s'établit donc peu à peu en France, de don

ככ

ner à l'aîné des enfans mâles la totalité du fief qui avoit appartenu à fon pere.

3. Cependant il parut injufte de deshériter entierement les cadets. On y pourvut en établissant ce qu'on nomme le frérage, dans quelques endroits; & le parage dans d'autres. Selon cet ufage, le fief eft partagé entre tous les enfans mâles, mais fous la condition que les puînés rendent foi & hommage à l'aîné à raison de leur portion, qui est toujours moindre que la fienne.

4. Les feigneurs dominans perdoient parlà une partie de leur mouvance immédiate, & fouffroient, par conféquent, une diminution confidérable de leur revenu. On remédia à cet abus, par une ordonnance qui fait époque dans la matiere féodale. Philippe-Augufte, le duc de Bourgogne, les comtes de Nevers, de Boulogne, de SaintPaul, Guillaume de Dampierre & autres feigneurs déclarerent que dorénavant foit que le fief fût divifé par fucceffion ou autrement, le tout releveroit toujours du même feigneur, fans aucun feigneur moyen: Ordonnance du premier mai de l'an 1209, au Recueil des ordonnances du Louvre.

[ocr errors]

« Cette ordonnance ne fut pas généra»lement fuivie, dit l'auteur de l'Esprit des »Loix, liv. 31, chap. 29; car il étoit. »impoffible de faire, dans ces temps-là, » des ordonnances générales; mais plufieurs de nos coutumes fe réglerent là-deffus ».

Le parage s'eft confervé dans plufieurs autres, dont il fera fait mention princicipalement fous ce mot. Voyez auffi les mots Frerage, Chemier, Bachelier, Parageau & Parageur, & le Gloffaire du Droit François, verbo Frarefcheux.

[ocr errors]

Le droit d'aîneffe ne s'eft pas introduit par-tout en même temps qu'en France. C'est ce qui réfulte du ce texte tiré du premer livre des Fiefs, tit. 8; Si quis decefferit filiis & filiabus fuperftitibus, fuccedunt tantum filii, æqualiter, vel nepotes tes ex filio loco fui patris; nullâ ordinatione defuncti in feudo manente vel valente. On fait que les auteurs des livres des fiefs écrivoient vers la fin du douzieme fiecle: Efprit des Loix, liv. 31, chap. 30. Voyez auffi le Gloffaire du Droit François, verbo Aifneté.

« AnteriorContinuar »