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6. Le droit d'aineffe une fois établi, par rapport à la fucceffion des fiefs, fut enfuite étendu à d'autres fortes de biens, à proportion de ce qu'on fut plus ou moins frappé, dans chaque pays de coutume, de fon utilité. Ainfi les aleus nobles y furent prefque généralement affujétis, & ailleurs les rotures & même les meubles.

7. On voit par le chapitre 8 du livre premier des Etabliffemens de Saint Louis, en quoi confiftoit, à cette époque, le droit d'aîneffe dans les domaines de ce prince. L'aîné, gentilhomme, avoit droit de prendre par préciput, outre les deux tiers de la terre de fon pere, tous le mobilier de la fucceffion. Les coutumes de Lodunois, chap. 27, art. 3 & 14, de Tours, art. 260 & 268, du grand Perche, art. 146, établissent en faveur de l'aîné le même droit, par rapport au mobilier, dans la fucceflion de fes pere & mere & autres afcendans; à la charge de payer toutes les dettes mobiliaires du défunt. La coutume d'Anjou, art. 230 & 235, & celle du Maine, art. 247 & 252, le lui accordent, tant dans la ligne directe, que dans la ligne collatérale, fous la même condition.

8. De Lauriere, Gloffaire du Droit François, verbo Aifnete, obferve que fous nos rois de la feconde raçe, quand l'églife donnoit des terres à précaire, & qu'elle confentoit que ces terres paffaffent aux enfans des donataires jufqu'à un certain degré, c'étoit quelquefois à la charge qu'elles appartiendroient feulement à l'aîné de ces enfans; il rapporte une charte de l'an 892, qui prouve ce qu'il avance, Voyez Précaire.

9. Il n'y a pas de droit d'atneffe établi par les loix romaines; mais la grande liberté que ces loix accordent de difpofer de fes biens par teftament, met les peres en état de faire à leurs aînés de plus grands avantages qu'ils n'en ont par la difpofition des coutumes.

19. « Le droit des aînés a été reçu fa»vorablement de plufieurs nations, anciennes & modernes, dit Argou, liv. »2, chap. 25, parce qu'il contribue à maintenir les grandes familles dans leur éclat & dans leur luftre >>.

left bon, pour la protection d'un

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pays, ce font les termes de Pafquier, » qu'entre gens destinés pour la guerre, il y en ait un entre les autres qui ait la plus grande part au gâteau, parce que » cettui-ci ainsi avancé, fupporre plus lon»guement la dépenfe d'une longue guer»re, & les autres qui feulement s'atten»dent à leur vertu, fe hazardent plus aven>>tureuzement aux périls, pour trouver un » moyen de fe pouffer & d'être connus de leur prince ». Rech. liv. a, chap. 18. 11, Delà, il paroît réfulter deux conféquences. La premiere, que c'eft principalement pour le foutien des familles nobles que le droit d'aineffe eft utile à l'état, & que les coutumes qui ne l'établiffent que par rapport aux fucceffions déférées à des nobles, font fondées en grande raifon.

La feconde, que rien n'eft plus choquant, dans nos mœurs, que d'y voir des filles jouir du droit d'aîneffe fur des mâles, fur-tout quand ceux-ci font plus proches qu'elles en degré. C'est cependant ce qui a lieu dans la coutume de Paris, entr'autres, lorfque le fils aîné eft décédé avant fon pere, ne laissant pour rejettons que des filles, & que celles-ci viennent à partage avec leurs oncles. Voyez, cidevant, § II, n° 2 comment le droit

d'aîneffe & le titre d'aîné fe trouvent, dans le même cas, féparés l'un de l'autre. Voyez Représentation.

§ IV. 1. Pour donner une notion générale des difpofitions des coutumes, concernant le droit d'aînesse, il faut distinguer d'abord entre les fucceffions directes, & les fucceffions collatérales.

2. Dans la ligne directe, voici les principales différences qui fe rencontrent entre ces loix.

1o. Donner le droit d'aîneffe aux feuls mâles; le donner à l'aînée des filles, au défaut des mâles : par exemple, les coutumes d'Amiens, art. 71 ; d'Anjou, art. 222 & 227; du Maine, art. 238 & 243; d'Angoumois, art. 88 ; de Clermont, art. 83; de Poitou, art. 296; de Touraine, art. 273.

2o. L'établir dans le partage des biens nobles feulement; l'établir aufli dans le partage des rotures, & même des meubles,

comme

:

comme on vient de le voir, § III, no 5. 3°. Faire différence, ou non, entre lesnobles & les roturiers. Nous entrerons, à cet égard, dans quelques détails au § XII. 4°. Admettre, ou non, les filles de l'aîné à repréfenter leur pere au droit d'afneffe. Voyez § VII & VIII.

5. A défaut du fils aîné, transférer, ou non, fon droit d'aînesse à l'aîné de fes enfans, en entier. Voyez les coutumes de Laon, art. 154 & 155, & de Sédan, art. 164; voyez auffi le § VII, no 3 ci-après. 6. Accorder une prérogative à l'aîné, tant dans la fucceffion du pere, que dans celle de la mere; lui donner feulement la faculté d'en prendre une à fon choix, dans l'une des deux fucceffions. Voyez la Table de la conférence des coutumes, verbo Aineffe.

7°. Accorder en même temps à l'aîné un préciput & une portion avantageuse; ne lui donner que l'un ou l'autre de ces avantages. Les coutumes de Paris & d'Orléans font de la premiere claffe.

8°. Dans le cas où le fils aîné meurt fans enfans, après l'ouverture de la fucceffion de fon pere, mais avant le partage, la coutume de Melun, art. 95, défere le droit d'aîneffe au plus âgé des puînés. Cette difpofition finguliere a donné lieu à plufieurs queftions importantes, dont les décifions font rapportées au Coutumier général fur l'article dont il s'agit. I faut y ajouter l'arrêt du 3 février 1667, rapporté au Journal des Audiences.

3. Le préciput de l'aîné confifte dans la propriété pleine & fans partage d'un immeuble de la fucceffion, ou d'une forte de biens telle que le mobilier; fa portion avantageufe confifte dans une part, plus confidérable de la totalité ou d'une partie des biens de la fucceffion partagés entre lui & fes cohéritiers. Quelquefois la faifine de la totalité ou d'une partie des biens eft accordée à l'aîné, fous la condition d'entrer enfuite en partage avec les puînés. Voyez l'explication détaillée des différentes difpofitions des coutumes concernant la nature & la quotité du droit d'at neffe en ligne directe, fous les mots Preciput de l'aîné, & Portion avantageufe de l'aine. Nous nous bornerons ici à quel Tome I.

ques questions générales concernant principalement la qualité des perfonnes par rapport au titre d'aîné & au droit d'atnee.

4. La plupart des différences que nous avons remarquées entre les coutumes, par rapport à la ligne directe, fe rencontrent auffi dans la ligne collatérale. Voyez les coutumes d'Amiens, art. 84; de Béarn, tit. des teftamens & fucceffions; d'Anjou, art. 229, 230, 250; du Maine, art. 245, 247, 248; de Lodunois, chap. 27, art 23; de Tours, art. 282; d'Angoumois, art. 90 & 91; de Poitou, art. 289, & plufieurs autres citées par M. Dumées, Hiftoire du Droit François, pag. 253 & fuiv.

Les principales difpofitions de ces coutumes feront rapportées fous les mots Preciput de l'aîné & Portion avantageufe.

Voyez Ricard fur l'article 84 de la coutume d'Amiens, & Vigier fur les articles 90, & 91 de celle d'Angoumois.

5. Il faut avoir égard aux termes dans lefquels chaque coutume s'exprime, pour favoir fi l'aîné eft fujer au paiement des dettes de la fucceffion, à proportion de l'émolument qu'il en retire, ou bien feulement pour la même part que fes cohéritiers. La coutume de Paris, par exemple, lui accorde ce dernier avantage, en difant, art. 15 & 16 que fa portion

avantageufe même lui appartient par preciput. D'autres coutumes au contraire; par exemple, celle du grand Perche, art. 146, & autres citées § IIÏ, no 7, chargent l'aîné du paiement de toutes les dettes mobilieres de la fucceffion, à raison du don du mobilier fentier qu'elles lui font. Voyez Dettes de fucceffion.

6. Enfin, par rapport aux droits d'aînesse qui peuvent être réglés par des titres particuliers propres aux terres ou aux familles, voyez les mots Inféodation, Invef titure & Pade de famille; voyez aufli Déclaration de fils aine.

§ V. 1. Entre deux jumeaux, l'aineffe eft déférée à celui qui voit le jour le premier. Des préfomptions hazardées ont fait croire à quelques naturaliftes, que celui qui naît le dernier, a été le premier conçu; mais on a reconnu le danger & l'incertitude

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on vient de parler, manquent, fi les ju meaux ne veulent point confentir à partager entr'eux le droit d'aineffe, il faut le fort en décide.

de cette opinion, & on a décidé que l'aineffe appartient à celui des jumeaux qui a la priorité de la naiffance. C'eft ainfi qu'ont penfé les Juifs: Efau & Jacob, Pharez & Zara, en font des exemples. Quant à la différence entre le droit de primo géniture établi par l'ancienne loi, & l'aîneffe qui a lieu parmi nous, voyez Coquille, quest. 257.

2. Lorfqu'il n'eft point prouvé d'une maniere authentique lequel des deux jumeaux eft né le premier, l'aineffe appartient à celui qui eft en poffeffion de la qualité d'aîné, & qui a été reconnu pour tel a été reconnu pour tel dans la famille; l'autre ne peut revenir contre le jugement de la famille, qu'en faifant une preuve contraire.

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3. I en feroit autrement fi un pere, ignorant lui-même auquel des enfans jumeaux appartient l'aîneffe, déféroit arbitrairement le titre d'aîné à celui d'entr'eux qu'il lui auroit plu de choifir. On ne pourroit avoir aucun égard à un pareil choix, fur-tout dans la coutume de Paris, qui prive expreffément les peres de la faculté d'avantager, de quelque maniere que ce foit, aucun de leurs enfans venans à leur fucceffion; c'est ce qu'obferve Dumoulin fur l'article 8 de l'ancienne coutume de Paris, verbo Fils atné, n°. 4.

4. Quand la poffeffion manque à l'un, & à l'autre des jumeaux, il eft alors difcile de décider à qui le titre d'aîné doit être déféré; & c'eft une queftion fur la quelle les auteurs font fort partagés. Dumoulin l'a traitée ex profello, dans l'endroit cité; voici le précis de fa doctrine. La qualité d'aîné doit être déférée à celui qui a été, dès fa naiffance, le plus fort & le mieux conftitué; mais une légere fupériorité de forces ne fuffiroit pas pour mériter la préférence.

Ce n'eft qu'à défaut de ce motif de décifion que Dumoulin veut que l'on ait égard à la poffeffion; mais il s'écarte en ce point des principes reçus & qu'il établit lui-même concernant les avantages que procure la poffeffion dans cette ma

tiere.

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que

Ordonner que les jumeaux partageront entr'eux le droit d'aîneffe, ce feroit vouloir divifer un titre qui eft indivifible par fa nature, & donner deux chefs à une même famille. Refufer le droit d'aî neffe à l'un & à l'autre, fur le fondement que tous deux manquent de preuves pour établir leur qualité, & ordonner en conféquence un partage égal entre tous les enfans, cela ne feroit pas moins contraire à l'efprit du droit coutumier, qui ne fouffre point, en général, que dans une famille où il y a des mâles, il n'y ait point d'aîné'; d'où vient que dans le cas où le premier né des mâles eft décédé fans poftérité, ou bien eft mort civilement, la loi défere l'aîneffe à celui des puînés qui le fuit dans l'ordre de primogéniture.

5. Les principes établis par Dumoulin, nous paroiffent conduire à décider, que, lors même que des jumeaux veulent conve nir de partager entr'eux les profits du droit d'aîneffe, il faut néanmoins que l'on détermine en même temps que l'un des deux aura le titre d'aîné, & fera en conféquence, réputé faifi du droit d'aîneffe en entier. Alors l'autre ne jouira de la portion de biens, qui lui fera acquife par le traité, qu'à titre de ceffionnaire: & le titre de chef de la famille, avec tous les droits honorifiques, & même certains droits utiles qui en dépendent quelquefois, reftera fans partage au premier. Voyez cidevant, § II, no 5.

6. Le Brun, des fucceffions, liv. 2, chap. 3, fect. 1, n° 9, eft d'avis que les jumeaux doivent partager entr'eux le droit d'atneffe, dans le cas où Dumoulin veut que ce droit foit tiré au fort. M. Pothier, des fucceffions, chap. 2, fect. 1, art. 2, § 1, eftime, dans le même cas, que l'un & l'autre doivent en être privés; mais le même auteur, fur la coutume d'Orléans, tit. 1, chap. 9, art. 1, propofe de commettre le jugement à la famille. Le Maitre, fur la coutume de Paris, pag. 432, & Argou, liv. 2, chap. 25, adoptent l'avis de Dumoulin.

7. Dans les coutumes qui accordent un droit d'aîneffe en ligne collatérale au plus âgé d'entre plufieurs parens qui fe trouvent en égal degré, par exemple, le neveu & l'oncle du défunt: on peut demandemander à qui ce droit appartiendra, dans le cas où l'un & l'autre parent font nés le même jour, fans que l'on fache lequel eft né le premier. Il femble qu'il faudroit alors avoir recours à la voie du fort, de même que dans le cas des jumeaux, afin de remplir l'intention de la coutume qui veut faire un héritier principal.

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§ VI. 1. On demande fi le premier-né de plufieurs enfans nés avant le mariage de leurs pere & mere & légitimés par le mariage fubféquent, doit doit jouir de l'aîneffe fur fes puînés. Le doute naît de ce que tous les enfans légitimés de la forte, acquierent au même inftant la qualité d'enfans légitimes & le droit de fuccéder. Cependant les auteurs decident unanimement que l'aîneffe appartient, dans ce cas, au premier-né. Leur décifion eft fondée sur ce que, en général, on donne au mariage fubféquent un effet rétroactif, en vertu duquel les pere & mere font cenfès avoir été mariés dès le temps de la naiffance du premier enfant né de leur concubinage.

2. L'enfant légitimé par mariage fubféquent, doit, à plus forte raison, jouir du titre d'aîné fur fes freres & fœurs nés postérieurement au mariage de fes pere &

mere.

3. Les jurifconfultes penfent même, que fi le fils naturel eft décédé avant le mariage de fes pere & mere, laiffant un fils légitime, le mariage fubféquent légitime encore le défunt, & rend fon fils сараble de l'aîneffe dans la fucceffion de fes ayeux. Voyez les Inftituts de hered. quæ ab int. § 2.

4. Mais fi un homme, ayant un fils naturel d'une concubine, époufe une autre femme, dont il ait des enfans, & qu'après la mort de cette femme, il époufe fa concubine, la légitimité que procure ce fecond mariage au fils naturel né avant le premier, mettra-t-elle cet enfant en droit de demander l'aîneffe, au préjudice de l'enfant mâle né du premier mariage?

Beaumanoir, coutume de Beauvoifis, chap. 18, § penult. Dumoulin, fur l'article 8 de l'ancienne coutume, verbo Fils aine, n° 35; M. Dagueffeau, tome 7 de fes œuvres , pag. 438; Argou, liv. 1 chap. 10; le Maiftre, fur la coutume de Paris, pag. 432, & autres, décident qu'en ce cas l'aîneffe n'appartient pas au fils légitimé, mais au fils né du mariage intermédiaire.

Le Brun eft d'avis contraire, & donne l'aîneffe au fils légitimé par un fecond mariage.

Mais les raifons de cet auteur fe détruifent d'elles-mêmes. En effet, ce n'eft pas l'âge feul qui fait l'aîné, mais la capacité de fuccéder pacité de fuccéder, jointe à la priorité d'une naiffance légitime. Le premier né d'un premier mariage réunit en lui ces deux qualités; il n'a pas feulement une efpérance, comme dit le Brun, mais dès l'inftant de fa naiffance, il eft en partie faifi de l'aîneffe; fon titre eft établi dès-lors

& ce titre est constam

ment antérieur à celui du fils légitimé par un fecond mariage, puifque celui-ci ne l'acquiert que par ce mariage, & que jufques-là il eft fans qualité; au furplus, voyez Légitimation par mariage fubfé

quent.

5. Dumoulin examine, ibid, n° 36, fi le fils légitimé par mariage fubféquent doit jouir du droit d'aîneffe fur des filles nées du mariage intermédiaire, dans le cas où il n'y a point d'enfant mâle provenu de ce premier mariage. Il décide fans balancer, pour l'affirmative. C'eft en effet ce qui réfulte de la loi générale qui défere le droit d'aîneffe aux mâles, préférablement aux femelles même nées avant eux. Voyez Beaumanoir, chap. 18, § pénultieme.

6. A l'égard des enfans légitimés par lettres du prince, il eft de principe que leurs droits doivent plutôt être limités & reftreints, qu'étendus au préjudice des enfans nés légitimes. On fait d'ailleurs qu'ils ne font point admis aujourd'hui à fuccéder à leurs pere & mere, fans le confentement de leurs freres & fœurs légitimes. Il fuit delà, que l'aîneffe ne fauroit appartenir à un bâtard légitimé par Сесіј

lettres, fans le confentement exprès des enfans légitimes, intéreffés à ce qu'il n'en jouiffe point. Il ne fuffiroit pas que ceuxci l'euffent admis en général, à fuccéder avec eux, s'ils n'avoient pas exprimé qu'ils confentoient à lui accorder le titre d'aîné. Il faut voir comment Dumoulin établit, n38 & fuiv. ces principes, qui n'étoient pas auffi bien reconnus de fon temps qu'ils le font aujourd'hui.

7. Dumoulin prononce encore,que quoique la légitimation du bâtard par lettres, ait précédé la naiffance de fes freres nés légitimes, elle n'empêche pas ordinairement que l'aîné de ceux-ci ne jouiffe fur lui de Laîneffe, ubi fuprà, no 54. Le Brun, liv. 1, chap. 2, fect. 1, dift. 2, n° 26, eft

du même avis.

8. Si cependant le fils légitimé par lettres fe trouvoit feul héritier de fes pere & mere, il jouiroit du titre d'aîné dans la famille, fuivant l'avis de Dumoulin, ibid, 1° 51; mais il faut toujours avoir égard aux modifications & aux reftrictions que les lettres de légitimation peuvent contenir. Voyez Légitimation par lettres du prince.

§ VII. . Dans la coutume de Paris & autres femblables, lorfque l'aîné fe trouve décédé au temps de l'ouverture de la fucceffion dans laquelle il avoit une préroga tive aflurée, fes enfans le repréfentent, & prennent dans la fuccession là même prérogative.

Et fi parmi les repréfentans il y a des mâles & des femelles, l'aîné d'entr'eux, dans la fubdivifion qui fe fait des biens de l'ayeul, a un droit d'aîneffe; c'est-àdire, qu'il y prend un préciput, & les deux tiers, ou la moitié des fiefs, fuivant le nombre des repréfentans. C'est ce qui eft fuppofé par l'article 324, qui dit que tous les enfans du fils aîné repréfentent leur pere au droit d'aîneffe; & que, quand ce font des filles, elles le partagent fans aucun droit d'aîneffe entr'elles car il s'enfuit delà que, quand ce font des mâles, la fubdivifion fe fait avec droit d'aî

neffe.

2. Mais pour que le droit d'aîneffe ait lieu dans cette fubdivifion, il faut, felon le Brun, des Succeffions, liv. 2, chap. 2,

fect. 1, n° 17, que les repréfentans ayent été héritiers de leur pere. S'ils ont renoncé à fa fucceffion, ils prennent bien le droit d'aîneffe qu'il auroit eu dans la fucceffion de leur ayeul; parce que des petits enfans peuvent venir à la fucceffion de leur ayeul, fans être héritiers de leur pere qu'ils repréfentent: mais il n'y a point de droit d'aîneffe dans la fubdivifion; parce que cette fubdivifion eft regardée comme la fucceffion du pere, & qu'on ne peut avoir le droit d'aîneffe dans une fucceffion qu'à titre d'héritier; d'où vient que quelques coutumes, comme celle d'Orléans, article 95, appellent le droit d'aîneffe, le droit héréditaire de l'aîné. La Combe Recueil de Jurifprudence, verbo Aîné, fedt. 1, n° 9, eft d'avis contraire.

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3. Il faut cependant remarquer que la décifion de le Brun n'a pas lieu dans les coutumes qui donnent à l'aîné du fils aîné le droit d'aîneffe de fon pere en entier : par exemple, la coutume de Laon, art. 154 & 155, & celle de Sedan, art. 164; parce que ces coutumes ne donnent pas le droit d'aîneffe aux représentans l'aîné, comme la coutume de Paris, mais à celui qui entre en fon lieu & place par fa qualité perfonnelle d'aîné de la famille; en forte que dans ces coutumes il fuffit d'être héritier de l'ayeul, pour obtenir le droit d'aîneffe de fon pere, en entier, quoiqu'on ait renoncé à la fucceffion de ce

dernier.

4. Sans fortir de la coutume de Paris, on demande fi,entre les repréfentans un puîné, il y a un droit d'aîneffe comme entre ceux qui repréfentent l'aîné? Le Brun, ubi fuprà, no 7, & plufieurs autres auteurs cités par Bourjon, tom. 1, pag. 825, n° 29, fe décident pour l'affirmative.

Les coutumes du Maine, art. 240; d'Anjou, art 223 & 224; & de Poitou, art. 290, en ont des difpofitions précifes; & la queftion ne paroît pas fouffrir difficulté, fi l'on fait attention que les biens pris par chaque fouche dans la fucceffion de l'ayeul, font regardés comme la fucceffion du pere repréfenté, dans laquelle par conféquent il doit y avoir un droit d'aîneffe.

5. La même décifion a lieu dans toutes

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