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à cet égard, à la prudence de la cour, & combattirent, cependant, de toute leur force, la prétention de la vicomteffe de l'Hôpital.

Celle-ci foutenoit, 1°. que les termes du teftament faifoient foi que le legs avoit été fait par un motif de colere injufte, en haine du procès en féparation. 2°. Que le legs payable fur fon lot feul, feroit un véritable avantage indirect fait par fa mere à chacun de fes quatre autres enfans.

Voici comment Me Babille, fon défenfeur, s'exprimoit, par rapport à ce dernier moyen, dans le mémoire qu'il fit imprimer dans l'affaire.

« La raifon unique que l'on ait alléguée, de la part des adverfaires, eft qu'en faifant le legs, c'eft la dette perfonnelle de la dame de l'Hôpital que la mere commune a entendu acquitter ».

» La dame de l'Hôpital n'a donc qu'un point à prouver, c'eft qu'elle n'eft pas dans le cas d'être contrainte à donner des alimens à fon mari ».

»Or, ce n'est qu'en féparation de biens que l'action du mari en alimens eft reçue; il n'eft point d'exemple qu'elle ait été formée dans l'efpece de la féparation de corps ».

Me Doucet fit imprimer, dans la même cause, un mémoire pour les freres & fœurs de la vicomteffe de l'Hôpital, dans lequel il dit, que la queftion n'étoit pas de favoir fi le vicomte de l'Hôpital feroit fondé à demander en juftice des alimens à fa femme; mais de favoir fi la teftatrice n'avoit pas pu affujétir fa fille, par une volonté précife, à lui en fournir; & qu'il fuffifoit, pour cela, de prouver que la loi naturelle obligeoit la vicomteffe de l'Hôpital à donner des fecours à fon mari, quand même cette obligation naturelle n'engendreroit point d'action.

Or, la loi naturelle n'entre point dans les diftinctions propofées par la vicomteffe de l'Hôpital, elle ne diftingue point la féparation de biens & la féparation de corps; elle nous enfeigne que, dans tous les cas, c'eft un devoir indifpenfable pour une femme de donner des alimens à fon mari,

M. l'avocat général, Joly de Fleury, obferva, 1°. que la clause du teftament ne préfentoit aucune trace de la colere que l'on prétendoit avoir été le motif du legs.

2°. Qu'il y avoit fans doute inégalité entre les enfans, & par conféquent avantage indirect au profit de quelques-uns d'entr'eux, fi la dame Ourfin pouvoit être cenfée avoir fait le legs au profit du vicomte de l'Hôpital, dans la vue de rompre l'égalité entre fes enfans. « Mais fi elle n'a fait que ce que fa fille eft obligée de faire, fi elle n'a fait qu'acquitter la dette de celle-ci, cette confidération manque d'application; car il ne feroit pas jufte qu'elle eût payé la dette de fa fille aux dépens de fes autres enfans

»C'eft fur quoi il est nécessaire de rappeller les principes ».

"L'obligation des alimens eft d'honnêteté & de bienféance, plutôt qu'un commandement de la loi, du mari à la femme, & de la femme au mari ».

» C'est le cas de néceffité qui décide. On n'y condamne pas communément en juftice; mais la juftice faifit toutes les occafious de favorifer ces fortes d'obligations, parce que la caufe des alimens eft toujours favorable ».

»Ici, voilà un jugement de la mere. L'efprit de religion, l'honneur du nom de fon gendre le dicte : elle juge qu'il eft dans une trifte fituation, qu'il faut lui affurer des alimens; elle en ordonne par fon teftament, quels que foient fes torts envers fa fille ».

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Quels que foient fes torts, &c. C'est avant le jugement du procès en féparation qu'elle s'exprime ainfi; elle préjuge donc en quelque forte la caufe contre fon gendre en faveur de fa fille, & c'est nonobftant ces torts connus qu'elle difpofe

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>>La vicomteffe de l'Hôpital, pour répondre fur cet article à toute difficulté, dit que fon mari trouve dans le teftament de fa mere des alimens abondans, & tels que lui-même les demande; qu'elle n'entend point lui contefter la délivrance du legs fait à fon profit, en tant que ce fera un legs à prendre fur toute l'hérédité,

mais feulement en tant qu'il eft affigné limitativement fur fa part. ».

»Or eft-il jufte que toute l'hérédité paye fa dette? On doit fe faire peine d'envisager ce genre de critique de la part d'une fille; & la cour en fe prêtant, à cet égard, à faire exécuter le testament de la mere, prononcera moins comme l'organe de la juftice, que comme ayant en main l'autorité néceffaire pour contraindre les enfans à honorer les volontés de leurs pere & mere, avec la même foumiffion avec laquelle ils doivent honorer leur perfonne, lorfque ces volontés font conformes au vœu de la nature & à l'équité ».

D'après ces réflexions, M. l'avocat général conclut à ce qu'il fut :

9

1o. Ordonné que l'acte de derniere volonté de la dame Ourfin, en date du feptembre 1755, fera exécuté à l'égard du vicomte de l'Hôpital; en conféquence, conféquence, lui faire délivrance, à compter du jour du décès, de la penfion viagere de trois mille livres; laquelle feroit imputée fur la part & portion de la vicomteffe de l'Hôpital, & feroit exempte de toutes impofitions préfentes & à venir, & payable quartier par quartier; ordonner qu'en procédant à la liquidation, il feroit fait délégation, au vicomte de l'Hôpital, de ladite penfion viagere, fur les revenus des plus clairs effets qui feront partie du lot de la vicomteffe de l'Hôpital dans la fucceffion de la dame Ourfin, pour durer ladite penfion autant de temps qu'il a été ordonné par la dame Ourfin.

2o. Sur l'appel interjetté par le vicomte de l'Hôpital, de la fentence du 3 juillet 1759, que les parties fuffent mifes hors de cour.

La premiere partie de ces conclufions fut exactement fuivie par l'arrêt rendu le 28 août 1760, en la premiere chambre des enquêtes.

Quant à la feconde, « la cour faifant »droit fur l'appel interjetté par le vicomte » de l'Hôpital de la fentence du 3 juillet "1759, met l'appellation & ce dont eft "appel au néant: emendant, fur la de»mande formée au châtelet par le vicomte » de l'Hôpital le 30 avril 1759, met

les parties hors de cour ». ries, fol. 407, verfo, n° 1.

Plaidoye

On voit que l'intention de la cour a été d'infirmer la fentence du châtelet, en ce qu'elle déclaroit le vicomte de l'Hôpital non-recevable dans fa demande. C'est un préjugé en faveur du mari qui demande des alimens à fa femme féparée d'habitation d'avec lui.

Ulpien décide, leg. 12, ff. folut. matrim. qu'après le divorce, le mari ne doit pas être condamné à restituer la dot de fa femme en entier, dans le cas où il ne pourroit le faire fans se priver des chofes néceffaires à la vie. Voyez auffi les Loix 173, ff. de regul. jur., & 30, ff. de re judic.

L'arrêt, rendu dans l'affaire du vicomte de l'Hôpital, a jugé plufieurs autres queftions dont nous parlerons fous les mots Egalité coutumiere, Legs conditionnel, Pourfuite de partage.

5. Lorfque les conjoints font hors d'état de fe fecourir mutuellement, celui d'entre eux qui fe trouve dans le besoin peut demander des alimens à fes pere & mere, & autres afcendans, ou bien à leur défaut à fes defcendans. Mais il faut pour cela qu'il foit prouvé que le mari eft dans l'impoffibilité de venir au fecours de fa femme, & réciproquement.

Sauvageau rapporte dans fon Recueil de Réglemens de Bretagne, ch. 142, un arrêt du mois de mai 1666, qui a débouté un mari de la demande qu'il avoit formée contre les parens de fa femme devenue folle, pour qu'ils fuffent tenus de contribuer à la dépenfe que l'état de cette femme occafionnoit.

6. On demande fi cette regle a lieu parmi nous, foit que la femme ait été dotée ou non. Il réfulte de loi 28, ff. de relig. & fump. fun., que, chez les Romains, le mari qui n'avoit point reçu de dot, n'étoit obligé de venir au fecours de fa femme qu'au défaut du pere de celle-ci; mais il n'y a pas d'apparence que cette décifion fut fuivie parmi nous, où la premiere obligation du mari eft de pourvoir à la fubfiftance de fa femme, quelles que foient d'ailleurs les conditions fous lefquelles ils fe font unis.

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7. Nous examinerons fous le mot Concubinage, dans quels cas celui qui a vécu avec une femme dans un commerce illicite, peut être obligé à lui fournir des alimens, par forme de dommages. & intérêts, ou autrement.

§. VI. 1. Le bean-pere & la belle-mere font obligés de fournir des alimens à leur gendre & à leur bru; & le gendre & la bru font réciproquement tenus d'en fournir à leur beau-pere & à leur belle-mere; parce qu'on les confidere les uns par rapport aux autres, comme peres & enfans. Voyez Brodeau fur Louet, lettre F. fom. 29, n°. 6, & fuiv. & l'arrêt du 16 juillet 1676, rapporté au Journal du palais, que nous avons déja cité par rapport à la folidarité de la dette d'alimens entre enfans. 2. Mais le gendre, dont la femme eft décédée, n'a pas droit de demander des alimens à fon beau-pere; en fuppofant qu'il ne lui refte point d'enfans provenus de cette femme. L'exiftence des enfans

perpétue l'obligation réciproque entre le beau-pere & le gendre.

3. Brodeau fur Louet, lettre F. fom. 29, no. 5, cite plufieurs arrêts par lefquels des filleuls ont été mis hors de coar fur des demandes d'alimens formées contre leurs parrains & marraines. Voyez Alliance fpirituelle.

quelquefois à déterminer les juges à ac corder des provifions alimentaires : ainfi lorfque tous les biens de la fucceffion du pere font en décret, on donne fouvent de ces fortes de provifion aux enfans, qui n'ont pas de quoi vivre d'ailleurs, quoiqu'il foit incertain s'il y aura affez de bien pour payer les créanciers ».

2. Par rapport aux provifions alimentaires que l'on accorde dans les cas mentionnés dans ce paffage & autres femblables, & à l'effet de la poffeffion d'état en matiere de demande d'alimens, voyez Provifion alimentaire.

3. Nous parlerons de ce qui regarde les donataires, ci-après, & fous le mot Ingratitude.

4. Pour ce qui concerne les héritiers, foit du mari, foit de la femme, & en général, les héritiers de ceux qui font obligés de fournir des alimens à quelqu'un, voyez le mot Héritier.

5. Quant à la dette d'alimens entre freres & fœurs, oncles & neveux, on trouve dans le Dictionnaire des arrêts, verbo alimens, n°. 20, un exemple d'une condamnation femblable prononcée contre un frere; mais il eft fait mention dans le même Dictionnaire, ibidem no. 9, d'un arrêt, par lequel une fœur fut déchargée de l'obligation de nourrir fon frere; & Brodeau fur Louet, lettre A, fom. 17, no. 17, en cite un autre, pareil à ce dernier. Nous concluons delà que la juftice fe décide difficilement à contraindre les parens, en ligne collatérale, à fournir des alimens à leurs parens; fans ofer affirmer qu'elle ne le puiffe pas faire.

§. VII. 1. « Les docteurs, dit Argou, liv. 3, ch. 21, n°. étendent l'obligation de fournir des alimens aux freres & aux fœurs, aux oncles & aux neveux. Ils veulent que les héritiers du mari foient obligés d'en fournir à la veuve après l'an du deuil, que les héritiers de la femme foient obligés d'en fournir au mari, & que les donataires foient engagés à la même obligation; ce qui s'entend toujours dans les cas de néceflité. Mais quoique toutes ces perfonnes y duffent contribuer volontairement; c'est plutôt par honnêteté & par bienféance, que par aucune injonc tion de la loi : c'eft pourquoi, parmi nous, on ne les y peut pas condamner en juftice. Il eft vrai que lorfque des perfonnes de ce caractere plaident enfemble, & que Fun et en poffeflion des chofes conteffees, & que l'autre eft dans une grande pécellité, ces confidérations contribuent

6. Quelques-unes de nos coutumes (celle de Bretagne, par exemple, art. 533 & 534) ont pourvu à la fubfiftance des mineurs, en leur donnant à cet effet une action contre tous leurs parens, au défaut de leur pere & mere décédés, ou bien tombés eux-mêmes dans l'indigence; & fubfidiairement, contre la fabrique de la paroiffe où ils font nés. Voyez sur cette matiere l'article Mineurs indigens.

Pour ce qui regarde les enfans expofés, voyez Enfans expofés & Haute juftice.

7. Dumoulin, fur l'article 43 de la

coutume

toutume de Paris, glof. 1, n° 160, examine fi le vaffal eft obligé de fournir des alimens au feigneur réduit à l'indigence. Il pofe pour principe, que le donataire univerfel, ou particulier, eft obligé à ce devoir envers le donateur, jufqu'à concurrence de ce qu'il a reçu, & que le refus d'y fatisfaire eft une caufe de révocation de la donation: enfuite, il fait cette distinction; ou bien, il s'agit du feigneur qui a gratifié quelqu'un en lui donnant un héritage à titre de fief, fans recevoir aucuns deniers d'entrée; ou bien il s'agit d'un feigneur qui a reçu des deniers d'entrée par le contrat d'inféodation. Au premier cas, l'inféodation contenant un véritable bienfait envers le vaffal, celui-ci eft tenu envers fon feigneur de tout ce dont le donataire eft tenu envers le donateur. Au fecond cas, au contraire, il me lui doit rien; en outre, lorfqu'un fief a fait fouche dans une famille, il n'y a plus lieu de regarder le feigneur comme le bienfaiteur de fon vaffal; & ainfi l'obligation de donner des alimens au feigneur ceffe par rapport au vaffal. Brodeau fur Louet, lettre F, fomm. 29, n° 11,fait mention d'un arrêt conforme à cette doctrine.

8. Nous parlerons, fous le mot Relief, des alimens que le feigneur eft tenu de fournir, pendant l'année du relief, aux enfans mineurs du vaffal qui n'ont pas d'ailleurs de quoi fubfifter; aux termes de l'article 108 de la coutume d'Anjou, que l'on doit étendre aux coutumes qui n'ont point de difpofitions contraires, felon Pocquet de Livoniere, Des fiefs, liv. 4, chap. 8. Voyez auffi l'article Saifie feodale, fur la queftion, fi le feigneur qui a faifi féodalement, doit être affujéti à la même charge.

9. Pour ce qui regarde l'obligation de fournir des alimens au patron, voyez Patronage, 10. Nous parlerons enfin, fous le mot Pain des prifonniers, des alimens dus par le créancier au débiteur mis en prifon pour dette, & par la partie civile à L'accufé décrété de prife de corps, & arxêté à la requête de cette partie.

§. VIII. 1. Les loix attachent une trèsgrande faveur à la caufe des alimens; en conféquence, elles veulent qu'on Tome I

puiffe en donner ou léguer valablement, non-feulement aux personnes incapables de certains effets civils, mais à celles mêmes qui font mortes civilement. Si in metallum damnato quid extra caufam alimentorum relictum fuerit, pro non fcripto eft. Leg. 3, ff. de his quæ pro non fcript. Voyez aufli la loi 11, ff. de alim. & cibar. leg.

2. Faut-il conclure delà avec les auteurs cités par Lacombe, Rec. de Jurifpr. verbo Baniffement, n° 12, que l'ufufruitier banni à perpétuité du royaume, doit retenir l'ufufruit, jufqu'à concurrence de fes alimens? Sur cette queftion & autres femblables, voyez Capacité.

3. L'étranger demeurant dans le royaume, a été jugé capable d'un legs de rente viagere, par l'arrêt du 20 décembre 1737, dont l'efpece fera rapportée fous le mot Etranger.

4. Pour ce qui regarde les Concubins ou ceux qui ont vécu dans un commerce adulterin ou inceftueux, voyez Débauche & Concubinage.

§. IX. 1. Les loix & l'ufage ont introduit plufieurs priviléges, tendant à conferver les alimens à ceux à qui ils font dus, foit par la difpofition de l'homme, foit par la difpofition de la loi. Voici les principales obfervations que l'on peut faire fur ce fujet.

2. La loi 8 au code, de tranfactionibus ne permet de tranfiger en fait d'alimens que fur ce qui eft échu; elle le défend fur ce qui eft à écheoir, à moins que la tranfaction ne foit autorisée par le juge: & elle déclare nul l'acte qui feroit fait au préjudice de fa difpofition. On peut voir plus de détail fur ce fujet, dans les loix 7 & 8, ff. de tranfact. Dans la feconde, $2, le jurifconfulte faifoit une diftinction entre les alimens. donnés par acte entrevifs, & les alimens donnés pour cause de mort, parce qu'il raifonnoit d'après une décifion de l'empereur Antonin où ce prince n'avoit parlé que des alimens légués par un teftament ou un codicile; mais la loi du code, qui est poftérieure à la décifion d'Antonin, ne fait pas de diftinction, & la jurifprudence n'en admet point non plus. Mmm

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ere is almens à fes at reve a falcidie.

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12. On mamine ise mot Subfliamız, si et au grévé de fictition, re foods même des curs qui et andre; quand bes frais e me pas pour lui en

13. Love des mens ont été légués corcintamant à pas perionnes, la part de cautat cecede, ou qui a renoncé a legs, n'accroit point aux autres; parce que le legs et borné à ce qui un legs pour caufe eft néceffaire pour la fubitance de chaa cui qui a fait ceffion de cm. Par rapport à Tafferit d'un héries merces du légaraire ne pulf- tage laiffé à plotieurs perfonnes conjoin Ale less, bien que le teftement, pour caufe d'alimens, voyez ÚsuI ut pas crdonné qu'il ferint in- fruit.

༤པ

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