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nes au muid. Par rapport aux autres, on peut dire qu'il eft néceffaire que les fermiers puiffent reconnoître fi les abonnemens font portés à leur jufte valeur. Ordonnance de Paris de 1680; ordonnance de Rouen de 1681, tit. 20, art. 2; & arrêt du confeil du 2 décembre 1732.

4. Les abonnés à une certaine fomme par muid, font déchargés de l'abonnement par la ceffation de leur commerce, en la faifant fignifier au fermier trois mois auparavant. Mêmes ordonnances, tit. 29 art. 8. Ceux qui font abonnés à tant par année, font tenus d'exécuter leur abonnement pour l'année courante entiere, lorfqu'ils ont ceffé volontairement leur commerce, avant qu'elle foit finie, bien qu'ils ayent fait fignifier leur ceffation au fermier plus de trois mois avant la fin de cette année, & que la fomme qu'ils doivent payer foit divifée par quartier; mais ils en font déchargés pour les années fuivantes, pourvu qu'ils ayent fait fignifier leur ceffation de commerce trois mois avant la fin de l'année dans laquelle ils le ceffent. Mêmes ordonnances, tit. 20, art. 7; Arrêt du confeil & lettres-patentes des 16 mai & 9 juillet 1744.

5. Les vendeurs en détail, évincés fans fraude de la jouiffance & occupation des

maifons où ils faifoient leur débit, font déchargés des abonnemens qu'en payant le quartier pendant lequel ils ont été contraints de vuider les lieux, bien qu'il foit feulement commencé; ce quartier doit être payé , par les abonnés au muid, fur le pied du quartier précédent. Mêmes ordonnances, tit. 20, art. 5.

6. Ceux qui font forcés d'abandonner leurs maifons, par des cas imprévus, tels que le feu, des hoftilités, la pefte & autres femblables, ne font point tenus de payer le quartier courant, mais feulement le prix de l'abonnement, jusqu'au jour où ils en font fortis, & l'abonnement reprend fa force du jour de leur retour, s'ils reviennent dans les fix mois. Mêmes ordonnances, tit. 20, art. 5.

7. Dans le cas du décès du mari ou de la femme abonnée, l'abonnement demeure éteint à l'égard du furvivant, du jour où celui-ci a fait fignifier au fermier le décès de l'abonné, fi mieux il n'aime le laiffer fubfifter; & l'abonnement eft continué de plein droit avec lui, s'il n'a pas fait fignifier le décès de l'abonné au fermier, dans le mois, à compter du jour où ce décès eft arrivé. Mêmes ordonnances, tit. 20, art. 6.

ABONNEMENT de fief.

On nomme ainfi différentes compofitions qu'un feigneur peut faire avec fes vaffaux, par rapport aux fiefs de fa mouvance, & aux droits qui en dépendent.

L'abonnement de fief fe peut faire, fuivant les coutumes d'Anjou & du Maine, de trois manieres.

La premiere, lorfque le feigneur convertit fa mouvance féodale en cenfive en fupprimant la foi & hommage, & en confentant que l'héritage releve de lui à l'avenir, à certain cens ou autre devoir impofé de nouveau.

La feconde, lorsque le feigneur réduit plufieurs hommages, qui lui font dus par un même vaffal, à un feul hommage ou à un moindre nombre; c'eft-à-dire, lorf que de plufieurs fiefs fervans, il n'en fait qu'un, en réuniffant deux ou trois de ces

fiefs fous une même foi & hommage, & en n'en faifant qu'un même corps de fief.

La troifieme, lorfque le feigneur réduit à un moindre devoir les fervices, rentes ou fervitudes qui lui font dues par fon vassal.

Quoique ces différentes compofitions foient faites à prix d'argent, elles ne donnent point ouverture au droit de ventes, ni au retrait, fuivant les articles 418 de la coutume d'Anjou, & 432 de celle du Maine; mais les articles 258 de la premiere coutume, & 276 de la feconde veulent qu'elles ne changent point la forme de fuccéder, & elles doivent être comptées parmi les aliénations ou démembremens qui peuvent donner lieu au depié de fief: art. 208 de la coutume d'Anjou, & art. 223 de la coutume du Maine.

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Voyez des détails particuliers fur la queftion de favoir fi un fief, dont la foi & hommage a été abonnée, peut tomber

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en depié de fief, Pocquet de Livoniere, Traité des fiefs, liv. 2, chap. 1, fect. 3, Septieme question.

ABONNEMENT de rachat.

« Si par convention ancienne, dit Pocquet de Livoniere, Traité des fiefs, liv. ch. 6, fect. 12, ou par longue pof»feffion, le rachat du fiet fervant a été nabonné, c'eft-à-dire, réglé & évalué à »certaine redevance ou certaine fomme »de deniers fixe, le feigneur s'en doit le feigneur s'en doit »contenter, & ne peut demander da»vantage, parce que ces abonnemens "font permis & autorifés». La coutume de Chartres, art. 16, & celle du Perche, art. 37, en ont des difpofitions précifes. Le même auteur prouve enfuite, d'une maniere inconteftable, que l'abonnement de rachat eft auffi admis dans les coutumes d'Anjou & du Maine. Guyot, tom. 2, ch. 11, va plus loin,

il dit que le rachat peut être abonné dans toutes les coutumes.

Pocquet de Livoniere examine, dans le même endroit, fi le fuzerain doit entretenir l'abonnement fait par le feigneur dominant, fon vaffal, pour les fiefs fervans qui relevoient de celui-ci immédiatement, dans les cas où le fief dominant eft dévolu au fuzerain. Les diftinctions qu'il établit à cet égard, font d'un trop long détail pour être rapportées ici.

Voyez auffi le même auteur, & Guyot, tant aux endroits cités, qu'au ch. 15, dift. 23, n. 8, fur la queftion de favoir fi les abonnemens doivent être augmentés, lorfque les fiets abonnés ont reçu quelqu'accroillement.

A BORD.

Ceft un droit dû dans tous les ports & havres des pays d'aides, fur le poiffon de mer, frais & falé, qu'on met à bord; il fe perçoit même en temps de foire.

Voyez l'ordonnance de juillet 1681, &• le tarif y annexé; & l'arrêt du confeil revêtu de lettres-patentes, du 27 mai 1746.

ABORDAGE.

1. L'abordage, en terme de marine, fe dit de deux vaiffeaux qui fe heurtent ou s'accrochent.

« toute demande pour raifon d'abordage, »fera formée vingt-quatre heures après le » dommage reçu, fi l'accident arrive dans 2. L'article 8 du titre 12 de l'ordon- »un port, havre ou autre lieu où le nance de la marine de 1681, porte que maître puiffe agir ».

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ABORNEMENT, ABOURNEMENT. Expreffions fynonymes du mot abon- nement. Voyez ce mot. ABOUGRI, ou RABOUGRI

Epithete que l'on donne à des bois de mauvaise venue, pleins de nœuds, & qui ne pouffent guères de branches.

2. L'article 16 du titre 3 de l'ordonnance des Eaux & Forêts de 1669, porte, que fi les grands maîtres, en faifant

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leurs vifites & réformations, reconnoiffent des places vaines & vagues, & des bois. abroutis & abougris, ils pourront les faire femer & repeupler pour les mettre en valeur.

ABOUQUEMENT.

Terme de gabelle. C'eft l'addition de veau fel fur un monceau formé depuis nouveau fel fur un monceau de fel plus, trois mois. Il faut en ce cas faire des maf ancien. L'ordonnance des gabelles de 1680, fes féparées. tit. 4, art s, défend de mettre du nou

ABOUT SPÉCIAL

Expreffion des coutumes de Ponthieu, art. 133, & de Metz, tit. 4, art. 31, qui fignifie ftipulation d'hypotheque : fans

doute parce qu'il étoit d'ufage, en hypothéquant, de défigner les abouts, c'est-àdire, les tenans & aboutiffans de l'héritage.

ABOUTISSANT. Tenans & aboutiffans.

1. «Les nouveaux tenans & aboutisans » des héritages du côté du feptentrion, »midi, orient & occident, doivent être >> entr'autres choses, indiqués dans toutes les >> demandes de cenfive par action, ou de »la propriété de quelque héritage, rentes » foncieres, charges réelles ou hypotheque, à peine de nullité ». Ordonnance de 1667, tit. 9, art. 3.

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2. « S'il eft queftion du corps d'une »terre ou métairie, il fuffit d'en défigner » le nom & la fituation; fi c'est une mai»fon, les tenans & aboutisfans en doivent >être défignés en la même maniere ». Ibid. art. 4.

3. Dans les faifies-réelles de biens roturiers il faut détailler fcrupuleulement les biens faifis par tenans & aboutiffans, de la maniere que l'ordonnance l'exige;

mais dans les faifies-réelles de fiefs, plufieurs coutumes difpenfent de ce détail. »Il fuffit, dit celle de Paris, article 345, de faifir les principaux manoirs de cha»cuns fiefs & feigneuries, avec leurs ap>>partenances & dépendances. Quant aux terres roturieres, art. 346, il les faut » déclarer par tenans & aboutiffans ».

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4. La défignation des tenans & aboutiffans n'étant exigée qu'afin que celui qui eft affigné ait une connoissance parfaite de l'objet dont il s'agit, il peut y être fuppléé par d'autres défignations auffi précifes. Par exemple, une demande en retrait ou en déclaration d'hypotheque, dans laquelle le fonds feroit défigné comme acquis par contrat de tel jour, passé devant tel notaire, feroit légitime.

ABRÉGEMENT de fief.

Diminution des devoirs que doit un fement & Fief abrégé vaffal à fon feigneur. Voyez Amortif

ABROGATION.
Voyez Loix.

L'abrogation eft l'acte par lequel une loi eft détruite & anéantie. Aucune loi ne peut être abrogée que par l'autorité même dont elle eft émanée. Les ordonnances de 1731, de 1735, & de 1747,

entr'autres, font terminées par cette claufe: « abrogeons toutes ordonnances, tous con»trats, ftatuts & ufages différens, ou qui » feroient contraires aux difpofitions y con> tenues >2. Voyez le mot Derogation. ABROUT I.

Terme d'eaux & forêts qui s'applique à des bois dont les bourgeons ont été

broutés

broutés par les bêtes dans leur premier âge; ce qui les empêche de croître davantage. Les art. 16 du tit. 3 & 13 du tit. 25 de l'ordonnance des Eaux & Fo

rêts, veulent que les bois du roi & des communautés, qui feroient abroutis, foient récepés par les ordres du grandmaître.

ABSENCE. Article Ier; concernant l'état des abfens.

Voyez, 1o. François. 2°. Perfonnes.

SOMMAIRE S.

§ I. Diftinction entre les abfens proprement dits, & les abfens dont l'existence eft certaine, ou du moins passe pour telle ; comment la justice veille aux intérêts de ceux-ci.

§ II. Principes concernant les abfens proprement dits; de quels actes ils font incapables.

§ III. Comment peut-on fuppléer au défaut de leur préfence pour tous les ades qui fouffrent point de retardement ?

§ IV. Regles particulieres à obferver en cas d'abfence d'un officier public.

§ I. 1. Le mot absence fuivant fa principale & plus commune acception, fignifie l'état d'une perfonne dont l'existence eft devenue incertaine, faute d'avoir eu de fes nouvelles depuis un long efpace de temps, foit qu'elle ait difparu fubitement fans que l'on fache la caufe de fa difparution; foit qu'elle foit partie pour un voyage de long cours, ou qu'elle ait des motifs connus de chercher à fe cacher.

2. Il faut bien diftinguer ceux qui font abfens de cette maniere, & que nous appellerons abfens proprement dits, des abJens dont l'existence eft certaine, ou du moins pafle pour telle; parce qu'on a reçu d'eux des nouvelles affez récentes, pour que l'on ne doute point qu'ils exiftent. Quand ceux-ci n'ont chargé perfonne de gérer leurs affaires pendant leur abfence, la Juftice veille pour eux à la confervation de leurs droits. C'eft une des fonctions particulieres des magiftrats chargés du miniftere public, de les repréfenter dans certaines occafions où leurs intérêts font compromis. Ainfi lorfqu'il s'ouvre une fucceffion au profit d'un abfent de cette efpece, le procureur du roi, ou fon fubftitat dans le lieu du domicile du défunt, doit faire appofer les fcellés en fon nom, & aflitter à l'inventaire, aux comptes & aux partages des biens de la fuc

ceffion.

Tome I.

3. Jouffe, Traité de l'administration de la Justice, tom. 1, partie 2, tit. 7, nos. 40, 171, & 178, cite divers réglemens qui fixent la qualité des officiers auxquels cette fonction du miniftere public eft particulierement attribuée. Suivant la déclaration du 27 mai 1690, chaque vacation des fubftituts du procureur du roi du châtelet de Paris, aux fcellés, inventaires & autres actes femblables, eft fixée à 8 liv. § II. 1. L'abfence proprement dite d'une perfonne, doit être ordinairement conftatée par un acte notarié, figné de plufieurs témoins dignes de foi & choifis dans le lieu où elle avoit fon domicile, lefquels atteftent que depuis telle époque on n'a point reçu de fes nouvelles.

Quelques auteurs penfent que l'abfent' doit être réputé vivre cent ans; mais c'eft une vieille erreur qui n'eft fondée que fur des loix citées à contre-fens, ainfi que le démontre M. Pothier, Coutume d'Orléans, tit. 17, n°. 7. Les loix difent feulement que l'homme ne doit pas être préfumé vivre plus de cent ans: qui finis vite longif fimus eft. Leg. 8 ff. de ufu & ufufructu.

2. Selon les vrais principes, l'abfent n'eft ni préfumé vivre, ni préfumé mort; c'est à ceux qui ont intérêt qu'il foit vivant, à prouver fa vie; de même que c'est à ceux qui ont intérêt qu'il foit mort, prouver fa mort felon la regle ci!

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incumbit probatio qui dicit. Leg. 2, ff. de dent, d'après ce qui précéde, que ceuxprobat. Dans l'incertitude, la Juftice, que, ci ne peuvent en profiter, à moins qu'ils ne juftifient clairement de leur existence en reparoiffant & en formant eux-mêmes la demande d'hérédité.

rien n'oblige à déterminer pofitivement
l'état de l'abfent, aime mieux fufpendre
tout-à-fait fon jugement, que de fe déci-
der fur de fimples préfomptions: & ce-
pendant le feul doute de la vie de l'ab-
Jent produit néceffairement, à certains
égards, les mêmes effets qui réfulteroient
de la certitude de fa mort. Ainfi l'abfent
eft incapable d'acquérir à titre d'héritier,
de donataire, ou de légataire; mais les
biens dont il jouiffoit avant fon abfence,
& qui doivent lui être remis à fon re-
tour, peuvent recevoir toutes les fortes
d'augmentations & d'accroiffemens qui dé-,
pendent de leur nature.

5. Ce feroit tomber dans une contradiction palpable, que de réputer l'abfent vivant dans un cas, & de refufer de le réputer vivant dans un autre. Auffi la Juftice ne regarde-t-elle pas l'abfent comme vivant, quoiqu'elle refufe de déclarer fa fuccellion ouverte, & de faire le partage finitif de fes biens entre fes héritiers préfomptifs au moment de fon abfence. Les grandes difficultés qui font nées dans la matiere dont il s'agit ici, proviennent de ce qu'on s'eft formé une fauffe idée du motif de la fage circonfpection, dont la Juftice ufe par rapport au partage des biens des abfens, & de ce que l'on s'eft imaginé mal-à-propos qu'elle ne pouvoit pas empêcher la propriété de leurs biens de paffer à leurs héritiers fans la leur conferver à eux-mêmes, & fans les réputer vivans par une conféquence néceflaire. Il faut faire attention à l'entremife de la puiffance publique, dans la main de laquelle la propriété des biens des abfens demeure en dépôt durant leur abfence, fubfidiairement & à leur défaut ; & dès lors, on voit que les tribunaux ne s'écartent jaà ce mais du principe fondamental, fuivant lequel l'abfent n'eft ni présumé vivre, ni préfumé mort.

3. Il fuffit de faire attention à la condition de l'acceptation que la loi exige pour la validité des donations entre vifs, ainfi qu'à la néceffité de la demande en délivrance des legs, pour fentir ce qui empêche l'abfent d'acquérir à titre de dona taire ou de légataire. Quant aux fucceffions, ab inteftat, qui peuvent lui écheoir, perfonne n'ignore ce principe de notre droit coutumier: « Le mort faifit le vif, "fon hoir plus proche & habile à lui fuccé der ». Art. 318 de la coutume de Paris. La vie feulement préfumée, & à plus forte raifon celle qui eft feulement poffible, ne fatisfait point, d'après ce texte, qu'exige la loi, non plus que la fimple poflibilité d'être habile à fuccéder. Il faut donc, 1°. que l'action même de celui qui fe préfente pour recueillir une fucceffion justifie de fon exiftence; &, 2°. à l'égard de la capacité de fuccéder, qu'il en adminiftre des preuves, & qu'il foit en état de la défendre contre ceux qui pourroient la lui contefter. L'application de ces principes fe fait d'elle-même, & il eft facile d'en tirer les conféquences.

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4. Des obftacles infurmontables empêchent-ils l'héritier le plus proche en degré, de fe préfenter? La loi a fuffifamment pourvu à la confervation de fes droits, en lui accordant un espace de trente ans pour les reclamer & pour les faire valoir utilement. Ce délai eft une. faveur accordée généralement à tous les citoyens préfens ou abfens ; mais il eft évi

6. La derniere jurifprudence eft parfaitement conforme aux principes que nous venons d'établir.

7. Un arrêt du 2 janvier 1634, rapporté au Journal des audiences, en confirmant une fentence du bailli de Vermandois, a jugé que l'aïeule de Nicolas Leblef, abfent depuis plus de dix ans, lui avoit fuccé dé, quoiqu'elle fût morte peu de temps après la difparution de ce petit-fils. Plaidoyries, no. 799. Un autre arrêt du 23 mars 1688, également rapporté au Journal des audiences, a jugé que deux oncles avoient recueilli la fucceffion d'un neveu qui s'étoit absenté avant leur mort. On peut voir encore l'arrêt du 11 août 1719, rapporté au dernier volume du Journal des audiences. Il s'agiffoit de la

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