Imágenes de páginas
PDF
EPUB

feigneuriale, en condamnant aux galeres à temps feulement, on condamne toujours le criminel, en outre, en une amende , pour indemnifer le feigneur engagifte ou haut jufticier, des frais du pro

ces.

La troifieme exception réfulte de plufieurs loix, qui prononcent contre des des contrebandiers, des amendes, conjointement avec la peine des galeres. Déclaration du 2 août 1729, art. 1 6 & 9; au Code de Louis XV, tom. 3, pag. 96.

3. On a obfervé, dans l'article précé'dent § VII, n° 6, que les feigneurs haut-jufticiers, ou engagiftes ne font pas recevables à s'opposer à l'entérinement de lettres de grace, pour conferver le profit des amendes qui pourroient leur être 'dues; cependant Lacombe, Matiere criminelle, part. 3, chap. 14, n° 11, rapn° 11, rapporte plufieurs arrêts, par lefquelles la cour, en entérinant des lettres de rémifLion, condamne les rémiffionnaires en l'amende envers les propriétaires des juftices où leurs procès avoient été inftruits. Le même auteur remarque, ibidem, que ces fortes d'amendes ne font pas infamantes. Mais il paroît que pour lever toute incertitude, fur un point fi important, il feroit à propos, en pareil cas, d'ajouter à la condamnation en l'amende, la clause, fans note d'infamie.

S V. 1. Il dépend, en général, de la prudence du juge de fixer l'amende à laquelle il condamne les criminels,à une fomme plus ou moins forte.

Voici quel eft, à cet égard, l'ufage du châtelet.

1o. L'amende que l'on joint aux peines capitales eft au moins de 200 livres; & quand elle eft prononcée envers le roi, il eft rare qu'elle foit plus forte.

2o. Lorfque la peine principale n'eft point capitale, & que le criminel eft condamné feulement au banniffement à temps, au fouet, au carcan, à l'amende honorable feche, au blâme; l'amende eft ordinairement de trois livres feulement, & jamais elle n'eft moindre.

2. Au parlement, il arrive fouvent de prononcer des amendes de dix livres,

ou de plus fortes fommes, dans les mêmes cas où l'on fe contente, au châtelet, de condamner en l'amende de trois livres.

Dans tous les cas, l'ainende prononcée envers le propriétaire d'une justice qui a fait les frais du procès & de la tranflation de l'accufé de l'accufé, y eft ordinairement taxée à une fomme plus forte que fi elle devoit appartenir au roi. Il est d'autant plus néceffaire de dédommager le premier, de cette maniere, des avances qu'il eft obligé de faire, que dans les pourfuites faites à la requête du miniftere public, en matiere criminelle, l'accufé ne peut jamais être condamné aux dépens. Voyez Dépens en matiere criminelle; & Lacombe, Man° tiere criminelle, part. 1, chap. 1,

28.

3. L'article 21 du titre commun de l'ordonnance des fermes, du mois de juillet 1681, veut que les particuliers, redevables des droits des fermes, qui auront falfifié les marques des commis, foient condamnés, pour la premiere fois, à ume amende, au moins du quart de leurs biens, outre la peine du fouet & du banniffement pour cinq ans du reffort de l'élection; &, en cas de récidive, en une amende de la moitié des biens, outre la peine des galeres pour neuf ans.

L'article 45 du même titre, ordonne aux juges de condamner les coupables des crimes qui emportent confifcation de tous les biens, à l'égard des biens qu'ils ont dans les pays où la confication n'a pas lieu, à une amende qui foit, au moins du quart des biens qui y font tués.

§ VI. 1. Il eft en général défendu de cumuler la condamnation en l'amende avec la condamnation à l'aumône. On verra cependant, fous le mot Aumône, qu'il y a quelques délits pour lefquels les loix permettent de le faire.

2. On a parlé du recouvrement des amendes en général dans l'article précédent, § VII; & au § fuivant, de la conversion des amendes en des peines plus graves.

3. C'eft par les principes qui feront établis fous le mot Appel en matiere criminelle, que l'on doit décider une question

particuliere qui s'éleve concernant l'extinc tion du droit à l'amende, dans le cas où l'accufé meurt avant le jugement de l'appel d'une fentence, portant condamnation à cette peine.

4. A l'égard de la queftion de favoir fi le juge d'églife peut condamner en l'amende, voyez le mot Official. 5. Voyez enfin Exaction.

AMENDE HONORABLE.

Voyez, 1° Peine; 2°. Délit.

SOMMAIRES,

§ I. Définition. Obfervations générales.

II. Des deux fortes d'amende honorable, publique & feche.

§ III. Diftinction entre l'amende honorable, & la réparation d'honneur. Dans quelle claffe de peines eft l'amende honorable?

§ IV. L'amende honorable publique, ou feche, fe prononce-t-elle feule? Pour quels crimes on y condamne ordinairement?

§ V. Exemple d'amende honorable feche, cumulée avec une réparation d'honneur & un banniffement à temps.

S VI. De la converfion de l'amende honorable en une peine plus forte, dans le cas où le condamné refufe d'exécuter le jugement,

§ I. 1. L'amende honorable eft une peine afflictive confiftant à faire l'aveu de fon crime, dans le lieu, dans les termes & avec l'appareil indiqués par le jugement qui y condamne, & à déclarer que l'on s'en repent, & qu'on en demande pardon à Dieu, au roi & à juftice.

2. L'expreffion d'amende honorable a eu autrefois une fignification plus étendue. On l'appliquoit aux fimples réparations d'honneur faites à des particuliers, ainfi qu'aux réparations faites à Dieu, au roi & à juftice. C'est ce qui réfulte des termes de la déclaration du 20 novembre 1541, qui font cités, ci-après, § III, nos; & de ce qu'on lit dans un de nos plus anciens arrêtiftes, Jean le Cocq, Jean le Cocq, question 155.

On voit auffi, dans ce dernier auteur, ibidem, l'amende honorable oppofée à l'amende profitable, c'est-à-dire, à la peine pécuniaire, nommée fimplement aujourd'hui amende.

3. L'amende honorable fe prononce contre les femmes de même que contre les hommes.

On y condamne auffi des corps & communautés, & c'eft alors le chef ou quel

qu'un des membres de la communauté qui doit la repréfenter pour faire l'amende honorable. Traité de la Justice criminelle par Jouffe, tom. 1, pag. 64, nos 73 & 74.

§ II. 1. On diftingue deux fortes d'amende honorable, l'une publique, ou in figuris, l'autre feche.

[ocr errors]

La premiere fe fait à genoux, dans un lieu public tel qu'un auditoire, l'au dience tenante, une rue, ou une place publique. Le criminel y eft mené par l'exécuteur de la haute-justice, ayant la corde au cou, la tête & les pieds nus, en chemife, portant une torche de cire allumée à la main, avec écriteaux devant & derriere, qui indiquent la nature du crime, pour lequel la peine a été prononcée.

L'amende honorable feche fe fait en préfence feulement des juges affemblés à huis clos. Le coupable y eft conduit par des archers, vêtu de fes habits ordinaires, mais tête nue, & fans aucune marque de dignité; elle fe fait auffi à genoux.

Voyez, dans l'Hiftoire de France de Dupleix, comment Guillaume Roze, évêque de Senlis, infigne ligueur, condamré par la cour, les septembre 1598, à faire

[blocks in formation]

2. La condamnation à l'amende honorable fe prononce ordinairement par les magiftrats auxquels la connoiffance des matieres criminelles appartient; cependant, s'il s'agit d'une amende honorable publique elle s'exécute dans l'audience civile. Au parlement, elle fe fait dans la grand'chambre; & au châtelet, dans le parc civil.

[ocr errors]

A l'égard des officiaux, favoir s'ils peuvent condamner en l'amende honorable. Voyez Official.

3. Les juges ordonnent que l'amende honorable publique fera faite, tantôt dans un feul lieu, tantôt dans plufieurs fucceffivement; par exemple, à Paris, devant les principales portes du palais, de l'églife de Notre-Dame, & de l'hôtel-de-ville.

4. S'il s'agiffoit d'un commis des poftes, convaincu d'infidélité, on ordonneroit que l'amende honorable feroit faite en face de la principale porte de l'hôtel des poftes.

Les faux-monnoyeurs font ordinairement condamnés à faire amende honorable en face de la principale porte de l'hôtel des monnoies.

5. Suivant un ancien ufage, attefté par un arrêt, du 21 février 1364, celui qui faifoit amende honorable prenoit le pan de fa robe, apparemment pour s'en couvrir le vifage, en prononçant ces mots, je le vous amende; d'où eft venu l'expreffion d'amende, ou emende ployée, pour amende honorable. Gloffaire du Droit Fr. verbo Pleger l'émende.

§ III. . Il faut bien diftinguer l'a mende honorable, proprement dite, qui eft faite à Dieu, au roi & à juftice, de la réparation d'honneur faite, même dans un lieu public, à des particuliers. L'amende honorable fuppofe toujours un crime qui offense la fociété entiere. Il en eft autrement de la fimple réparation d'honneur.

2. Celle-ci n'est pas peine infamante, comme il a été jugé par l'arrêt du 5 juin 1628, rapporté au Journal des Audiences. Voyez Réparation d'honneur,

[ocr errors]

L'amende honorable eft placée par l'ordonnance de 1670, tit. 25, art. 13, dans l'ordre des peines, après la peine du fouet & avant le banniffement à temps.

3. La même ordonnance, tit. 26, art. 6, met la condamnation en l'amende honorable, au nombre de celles par rapport auxquelles elle veut que, lorfqu'elles auront été prononcées par des juges inférieurs, l'accufé & fon procès foient envoyés au tribunal fupérieur, dans le reffort duquel le jugement aura été prononcé, foit qu'il y ait appel ou non. Et il n'y eft pas fait mention du banniffement à qui avoit été mis dans le projet de cette loi.

temps

4. On remarque,, dans une déclaration du 20 novembre 1541, à laquelle ce dernier article eft conforme, ces termes, amende honorable à juflice, & non autres, qui confirment la diftinction établie précédemment entre l'amende honorable proprement dite, & la réparation d'honneur.

5. L'amende honorable étant placée par l'ordonnance, dans l'ordre des peines avant le banniffement à temps, qui eft inconteftablement une peine afflidive; on ne fauroit douter que l'amende honorable ne doive être confidérée auffi comme une peine du même genre. Voyez, fous le mot Interrogatoire

la différence que la

même loi met, tit. 14, art. 21, entre les peines afflictives, & celles qui font feulement infamantes; & quel eft fur ce point l'ufage particulier du parlement de Paris, & de plufieurs tribunaux de fom reffort.

6. Au refte, l'ordonnance ne diftinguant point entre l'amende honorable publique, ou feche, il paroît que l'une & l'autre doivent être mifes dans la claffe des peines afflictives; fans diftinétion. Voyez cependant ce que dit M. Jouffe fur l'ordonnance de 1670, tit. 10, art. 9, & le Traité de la maniere de pourfuivre les crimes, tom. 1, pag. 398.

7. Les condamnations en l'amende honorable prononcées par contumace doivent être, aux termes de l'ordonnance, tit. 17, art. 16, exécutées par transcription du jugement, dans un tableau attaché

dans la place publique. Voyez Exécution des jugemens en matiere criminelle.

IV. 1. L'amende honorable publique eft toujours jointe à d'autres peines plus graves.

L'amende honorable feche se prononce quelquefois feule, comme le remarque M. Jouffe, de la Juftice criminelle, tom. 1 pag. 64, n° 73; mais elle eft ordinairement accompagnée du banniffement à temps. On en verra bientôt un exemple. 2. Quand nous difons que l'amende honorable feche fe prononce quelquefois feule, nous entendons, fans qu'on y joigne d'autre condamnation que celle en la peine pécuniaire, connue fous le nom fimple d'amende, qui se joint à la plupart des peines infamantes ou plus graves, comme on f'a établi dans l'article précédent, § IV, n°2. 3. Il eft d'ufage de condamner en l'amende honorable publique, pour les cri, pour les crimes de profanation des chofes faintes, de leze majefté au premier chef, de poifon, d'incendie, de parricide, de deftruction de part, & de faux dans les cas très-graves, par exemple, lorfqu'il eft commis par un officier de juftice, ou qu'il s'agit de contre-façon de monnoie ou de poinçon,

Voyez, par rapport aux ufuriers & aux prêteurs fur gages, l'ordonnance de Blois de 1579, art. 202 & 362.

4. L'amende honorable feche fe prononce ordinairement pour le crime de faux, lorfqu'il n'eft pas accompagné de circonftances très-graves, & pour diffamation & calomnie atroce, comme on le voit dans l'efpece fuivante; où l'on remarque une réparation d'honneur cumulée avec une amende honorable feche.

§ V. Par un arrêt du 22 février 1716, Philippe-Nicolas Duval prêtre & religieux, prieur de Cinqmar en Touraine, fut condamné « à comparoir en la chambre de la tournelle, les deux chambres affemblées, en présence de la nommée Renouf Defmarais du nommé Aubert, & de douze perfonnes, dont fix feroient choifies par ladite Renouf, & fix par ledit Aubert, & là, étant nue tête & à genoux, déclarer que méchament & comme mal-avifé, il a compofé, fait impri

[ocr errors]

mer, mer, & diftribué lui-même, le libelle, en forme de requête, par lui présenté à la cour, contenant plufieurs faits inju rieux & calomnieux contre l'honneur & la réputation de ladite Renouf & dudit Aubert & de fa famille, & plufieurs termes contraires au refpect par lui dû, tant à l'archevêque de Tours, qu'à fes officiers; dont il fe repent, & demande pardon à Dieu, au roi & à juftice, & auxdits Renouf & Aubert; ordonne que les deux exemplaires dudit libelle, étant au procès, feront lacérés en la présence dudit Duval, & que les autres exemplaires demeureront fupprimés; ce fait, a banni ledit Duval pour cinq ans de la province de Touraine, & de cette ville, prévôté & vicomté de Paris; le condamne en 10 livres d'amende vers le roi, en 300 livres de réparation civile, favoir, 200 livres vers ladite Renouf, & 100 livres vers les dit Aubert, & en tous les dépens.... Permet de faire imprimer le préfent arrêt ».

Le 7 mars fuivant, les deux chambres étant affemblées, Duval fut extrait des prifons, & conduit en la tournelle, où lecture lui fut faite de l'arrêt par le greffier de l'audience. N'ayant pas voulu l'exécuter, il fut interpellé par trois différentes fois d'y fatisfaire, & averti du contenu en l'article 22 du titre 25 de l'ordonnance de 1670, qui porte, qu'après trois injonctions femblables les juges pourront condamner le criminel à plus grande peine. Comme MM. les gens du roi n'étoient pas préfens pour requérir une peine plus grande, il fut, de l'ordre de la cour, reconduit dans les prifons; mais le premier avril fuivant, il exécuta l'arrêt à la premiere interpellation. Regiftres criminels.

SVI 1. M. Jouffe, de la Juft. crim., tom. 2, pag. 540, n° 47, cite plufieurs arrêts, par lefquels l'amende honorable a été, faute d'exécution de la part du condamné, convertie en des peines plus graves, conformément à l'article de l'ordonnance que nous venons citer. Le plus récent de ces arrêts eft du 31 juillet 1714; il fut rendu à l'occafion d'un pareil refus ac compagné d'impudence.

Dans

Dans le cas où le filence du criminel paroîtroit au contraire occafionné plutôt par la honte, que par le mépris de la juftice; l'humanité femble exiger que le juge diffimule le défaut d'exécution de T'amende honorable. Lacombe, Mat. Crimin., partie 3, ch. 24, n° 34, fait menfait mention de deux exemples dans lefquels la Cour ufa d'indulgence en pareil cas envers des criminels, fous la préfidence de M. de Harlai.

2. Lorfque ce font des juges inférieurs qui fe trouvent dans le cas de convertir ainfi une condamnation en l'amende ho

norable en une peine plus grande, il faut que le fecond jugement qu'ils prononcent foit confirmé par le tribunal fupérieur, conformément à la regle générale établie par l'ordonnance, tit. 26, art. 6; mais il n'eft pas néceffaire pour cela, comme l'observe M. Jouffe, ubi fuprà, pag. 54, no 48, que le criminel foit transféré de nouveau près du tribunal d'appel. Il fuffit d'y envoyer le procès-verbal du refus d'obéir à juftice, & la fentence rendue en conféquence. C'est ce qui eft prouvé par l'arrêt du 31 juillet 1714, dont nous avons fait mention au n° 1.

184, eft la correction d'un premier rapport d'experts, par un fecond rapport fait par par d'autres experts nommés Bacheliers.

A MENDER, AMENDEMENT, AMENDABLE. 1. Amender, fignifie proprement améliorer, & amendement amélioration. L'un & l'autre de ces mots font employés en ce fens dans l'article 279 de la coutume du Maine, & le premier dans la coutume de Paris, art. 109 & 110.

Amender, en termes de coutume, fignifie auffi profiter. C'eft dans ce fens que la coutume de Paris, art. 228, dit « que le mari ne peut obliger fa femme, >> fans fon confentement, que jufqu'à con>>currence de ce qu'elle ou fes héritiers » amendent de la communauté ».

2. On dit, en terme de Palais, amender pour payer l'amende. Ainfi, quand la cour, en confirmant une fentence rendue en matiere criminelle, dit qu'il a »été bien jugé, mal & fans griefs appellé >par le nommé.... & l'amendera »; cela fignifie que le condamné payera l'amende ordinaire du fol appel.

3. Amendement de lotie, dans la coutume de Normandie, art. 525, fignifie égalisation de loss; voyez Lot, Lotir, Lotie.

La coutume de Bretagne, art. 49, veut que les feigneurs hauts-jufticiers employent le produit des amendes à l'amendement des mauvais chemins.

L'amendement des bacheliers, dont il eft parlé dans l'ancienne coutume de Paris, art. 79, & dans la nouvelle, art.

Nous parlerons, fous le mot appel, de la procédure connue fous le nom d'amendement des jugemens à l'époque où l'ufage des appellations s'eft introduit.

4. Amendable, s'applique aux perfonnes ou aux choses.

Une perfonne amendable eft celle qui a mérité d'être condamnée à l'amende: Berri, tit. 10, art. 20; Bourbonnois, ch. 14, art. 163, 164; Poitou, art. 83. On lit emendable, au lieu d'amendable pris au même fens, dans les anciennes coutumes de Bourgogne, art. 386, & 387.

Le même terme appliqué aux chofes a divers fens.

1o. Dans les ftatuts des communautés d'arts & métiers, il fe dit d'un ouvrage que l'on peut peut réformer, à la différence de ceux qui font trop mauvais pour pouvoir l'être. Les ouvrages amendables ne font pas ordinairement fujets à confifcation comme les autres.

2o. Dans les coutumes du Maine, art. 178, & d'Anjou, art. 186, la rente amendable eft celle dont le défaut de paiement fait encourir l'amende.

3°. Les délits amendables font ceux qui doivent être punis par l'amende.

Tome I.

Vvv

« AnteriorContinuar »