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cours d'examiner avec tout le foin & l'exactitude néceffaire.

§ V. Quoique plufieurs des loix qu'on a citées fous le paragraphe précédent, femblent fuppofer que les cas où les appels comme d'abus doivent être reçus, font fixés par les ordonnances, puifqu'elles défendent de les recevoir finon dans les cas marqués par les ordonnances; la vérité eft néanmoins qu'il n'existe pas d'ordonnance dans laquelle les cas où il y a lieu à l'appel comme d'abus foient fpécifiés.

2. L'art. 79 des libertés de l'église gallicane, porte que : « Nos peres ont dit » les appellations comme d'abus être, quand >> il y a entreprise de jurifdiction ou atten»tat contre les faints decrets & canons >> reçus en ce royaume, droits, droits, fran>> chifes, libertés & priviléges de l'églife » gallicane, concordats, édits & ordon»nances du roi, arrêts de fon parlement: bref contre ce qui eft non-feulement de >> droit commun, divin ou naturel, mais >> auffi des prérogatives de ce royaume, & de l'églife d'icelui ».

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3. Les termes dans lefquels l'art. 79 des fibertés eft conçu, laiffent un champ affez vafte à l'appel comme d'abus. Cependant on peut obferver qu'on l'a étendu encore on interjette appel comme d'abus de tout acte émané de personnes eccléfiaftiques, comme telles, que l'on prétend être vicieux. Ainfi rien n'eft plus commun que de voir interjetter appel comme d'abus d'une délibération capitulaire, d'une provifion de bénéfice, d'un acte de célébration de mariage, fans que l'on puiffe toujours indiquer une ordonnance précise, ou même un arrêt avec lequel ces actes foient en contravention. L'appel comme d'abus eft devenu, en beaucoup de cas, une forme, une maniere de conclure, pour reporter aux juges laïcs la connoiffance d'objets qui n'auroit jamais dû leur être enlevé. Par exemple, dans les caufes de ma riage, on fe pourvoit par appel comme d'abus, afin d'éviter d'aller plaider fur tn objet auffi important devant les officiaux. 4. Mais fi les circonftances dans lefquelles une partie intéreffée employeroit l'appel comme d'abus, étoient évidemment rop légeres, pour exiger l'ufage d'une

action toujours importante par fa nature même, l'appel comme d'abus feroit rejetté, en laiffant aux parties à fe pourvoir par la voie ordinaire de l'appel fimple.

Dans le chapitre de faint Montain de la Fere, il exifte deux chapelains ou vicaires, fondés en 1554, par le seigneur de Melbrecourt & fa mme, avec différentes charges, & entr'autres celle de faire aux grandes meffes l'office de diacre & de fousdiacre. Le titre de fondation oblige encore les vicaires à affifter aux heures principales, fur peine de fix deniers d'amende fur chacun d'eux, par chaque fois qu'il manquera, pendant deux jours, tant aux heures qu'à l'office de diacre & de fousdiacre, s'ils n'ont foin d'y pourvoir, en cas d'abfence ou d'empêchement légitime.

En 1754, M. l'évêque de Laon étant en cours de vifite, le chapitre lui porta fes plaintes fur le peu d'exactitude de fes chapelains ou vicaires, & le 19 mai 1755, il rendit une ordonnance, par laquelle, en enjoignant aux chapelains d'être exacts à remplir leur charge, il leur prescrivit de commettre, pour les remplir, en cas d'incommodité ou d'empêchement; & faute, par eux, d'y pourvoir, il permit au chapitre de le faire d'office, & d'arbitrer l'honoraire convenable, auquel les chapelains feroient tenus de fatisfaire.

Le fieur Garbe, l'un des chapelains, ne faifant pas fes fonctions de diacre & de fous-diacre, le chapitre obtint contre lui, en l'officialité de Laon, le 14 juillet 1756, une premiere fentence qui ordonna l'exécution du titre de fondation; mais cette fentence ne rendant pas le fieur Garbe plus exact, (il prétendoit que des infirmités continuelles le mettoient dans l'impoffibilité de faire fes fonctions,) le chapitre nomma un chanoine pour remplir les mê mes fonctions, fous une rétribution de 60 livres par année, & l'année expirée, il fit affigner le fieur Garbe à l'officialité de Laon, pour être condamné à payer cette fomme. Le 28 juin 1759, il y intervint une fentence portant que, faute par le fieur Garbe d'avoir rapporté un certificat par lequel fes infirmités fuffent conftatées, il étoit condamné à payer les 60 livres.

Le fieur Garbe interjetta appel de cette

fentence, & le qualifia tant comme d'abus qu'autrement; il le releva enfuite devant l'official métropolitain de Reims, en déclarant que c'étoit par erreur que l'huiffier l'avoit qualifié comme d'abus; mais le chapitre fit anticiper fon adverfaire en la cour. Il interjetta lui-même appel comme d'abus de la fentence de l'official de Laon, en ce qu'elle n'avoit condamné le fieur Garbe, que faute par lui d'avoir rapporté la preuve de fa maladie. De fon côté, le fieur Garbe, obligé de plaider fur fon appel comme d'abus de la fentence de l'official de Laon, y joignit un appel comme d'abus de l'ordonnance de M. l'évêque de Laon, en 1755. La caufe portée en cet état à l'audience de la grand chambre, M. l'avocat général de Saint-Fargeau dit, que de quelque maniere qu'on dût décider les queftions agitées par les parties, il avoit peine à croire que ce fût le cas de prendre la voie de l'appel comme d'abus. Si l'on confulte, dit M. l'avocat général, les notions que l'hif toire, la connoiffance de nos maximes & la tradition de nos prédéceffeurs donnent de l'appel comme d'abus, tout enfeigne que l'appel comme d'abus n'eft pas une procédure ordinaire, établie pour faire réformer de légeres erreurs dans les décifions des juges eccléfiaftiques, mais un recours extraordinaire à l'autorité fouveraine, établi pour réprimer l'abus du pouvoir dont les eccléfiaftiques jouiffent dans l'état, fous l'autorité & avec la permiffion du roi.

On dit qu'il y a abus, quand les juges eccléfiaftiques entreprennent fur la puif fance féculiere; qu'ils donnent atteinte à la liberté & à la franchise des fujets du roi; qu'ils contreviennent aux ordonnances & aux loix de l'état ou aux canons re

çus dans le royaume, dont le roi est le confervateur & le protecteur. Enfin, comme l'équité eft la premiere de toutes les loix, lorfque le jugement d'un fupérieur eccléfiaftique eft tellement contraire à l'équité, & blesse fi évidemment le bon droit que c'eft plutôt un abus qu'un ufage légitime du pouvoir, moins un jugement raifonnable qu'une vexation odieufe: alors les fujets opprimés peuvent avoir recours à l'autorité du prince, pour arrêter la vexation dont ils font la victime.

Mais il ne faut pas que cette voie de l'appel comme d'abus, fi falutaire quand elle eft renfermée dans fes bornes légitimes, dégénere elle-même en abus, & ferve à troubler, fur des prétextes frivoles, l'ordre naturel de la hiérarchie.

C'est ainsi qu'ont pensé les hommes les plus éclairés & les plus attachés à nos maximes: M. le Maitre, dans fon Traité de l'appel comme d'abus, pag. 409, le favant Dupui, dans fon Commentaire fur l'art. 79 des libertés, &c.

Dans la caufe préfente, nous ne voyons, continue M. de Saint-Fargeau, ni entreprise fur la jurifdiétion féculiere, ni atteinte, foit aux ordonnances du aux ordonnances du royaume, foit aux canons, ni vexation. En effet, quel eft le principe de décifion dans des matieres de ce genre? Le titre de fondation & l'ufage. Le titre de fondation peut s'entendre de différentes manieres, & juftifier la fentence de l'official de Laon. Il en eft de même de l'ufage: on ne juftifie pas d'un usage affez uniforme, affez conftant, pour en déduire une regle affez certaine. De tout cela il réfulte l'impoffibilité de voir, dans les actes dont on fe plaint, ni injuftice notoire ni vexation odieufe, ni abus; ce n'eft donc pas le cas de l'appel comme d'abus, mais c'eft le cas de fuivre l'appel fimple, interjetté & pendant devant l'official métropolitain.

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Revenons donc, conclut M. l'avocat général, à cette route dont on ne doit pas s'écarter; & agiffant dans l'efprit de nos prédéceffeurs, ne permettons pas qu'on aviliffe & qu'on profane, pour ainfi dire, le remede de l'appel comme d'abus, en l'appliquant à des cas qui n'ont rien de commun avec les grands objets pour lesquels il a été introduit.

L'arrêt rendu dans ces circonftances, le lundi 12 janvier 1761, faifant droit fur les différens appels comme d'abus interjettés par les parties, déclara n'y avoir lieu auxdits appels comme d'abus; en conféquence, fur toutes les demandes, fins & conclufions des parties, les mit hors de cour, fauf l'appel fimple. Plaidoyries, num. 12.

5. Le déni de juftice eft un motif qui donne indubitablement lieu à l'appel comme d'abus, parce que cet appel eft établi

pour empêcher les vexations, & que le déni de juftice eft une grande vexation. Cette maxime a été établie par M. de la Chalotais, lors d'un arrêt rendu au parlement de Bretagne, le 15 mai 1736, rapporté dans le Journal de ce parlement, tom. 2, ch. 12. Il eft même plus régulier, en pareil cas, de fe pourvoir par appel comme d'abus, que par appel fimple.

6. Quelque refpectables que foient les décifions des conciles, elles font fujettes à être attaquées par la voie de l'appel comme d'abus; on en a une preuve claire dans l'art. 1 de l'édit de Melun, & dans l'art. 3 de l'édit de 1610, qui reglent l'effet de pareils appels.

7. Autrefois on avoit attention, quand il s'agiffoit d'un refcrit émané du pape, d'interjetter appel comme d'abus, non du refcrit même, mais de fon obtention & fulmination : c'étoit, difoit-on, un égard que l'on avoit pour le pape. Aujourd'hui, cette précaution n'eft plus en ufage, on appelle

comme d'abus du refcrit même.

8. L'appel comme d'abus eft la feule voie par laquelle on puiffe fe pourvoir dans les cours laïques, contre les actes émanés de la jurifdiction eccléfiaftique. Voyez, au mot Succurfale, l'arrêt du 4 décembre 1764; & l'article 35 du réglement de 1695.

§ VI. 1. L'appel comme d'abus étant une fuite de la protection que le roi doit à tous fes fujets indiftinctement, c'est une action ouverte à toute perfonne, même aux religieux contre leurs fupérieurs. L'art. 34 des libertés de l'églife gallicane y eft formel pour les cas où il y a grand fcandale, abus clair & évident.

2. Quelques ordres religieux ont des ftatuts qui interdifent à leurs membres la faculté de recourir à la juftice du roi; mais ces ftatuts font abufifs, & ne mettent point obftacle à l'appel comme d'abus.

3. Le chapitre général de Cîteaux, tenu en 1738, approuvé par un bref du pape du 21 mars 1739, & revêtu de lettrespatentes adreffées au grand-confeil, avoit défendu à toutes les perfonnes de cet ordre, de porter aux tribunaux féculiers les affaires purement régulieres. Mais l'arrêt d'enregiftrement de ces lettres porte: « Sans que l'article inféré dans la fection 20, con

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4. Par la même raifon, l'appel comme d'abus a lieu dans tout le royaume, & même dans les pays conquis. Il y a une déclaration, du 8 janvier 1719, registrée le 27 du même mois au parlement de Flandre, par laquelle le roi ordonne que ces fortes d'appels auront lieu dans le reffort de ce parlement, en la forme & de la maniere fuivie dans les autres parlemens du royaume, notamment dans celui de Paris. Il eft important de remarquer ce qui eft dit dans le préambule de cette déclaration, que l'appel comme d'abus étoit en ufage en Flandre, dès avant la ceffion de cette province au roi d'Espagne, & qu'il avoit été confervé par l'ordonnance de Philippe II, roi d'Efpagne, mais que depuis, l'ufage en étoit devenu moins fréquent. On obferve dans ce même préambule que l'appel comme d'abus eft pratiqué depuis longtemps en Artois, & dans le comté de Bourgogne.

5. L'édit du mois de janvier 1633, portant érection du parlement de Metz, a auffi ordonné que ce parlement connoîtroit des appellations comme d'abus, & les jugeroit fuivant les réglemens & les maximes qui s'obfervent en pareille occurrence ès autres parlemens, fpécialement celui de Paris.

6. En Catalogne & en Rouffillon, les appels comme d'abus ont lieu, mais fous un autre nom : on ne dit pas dans ces provinces qu'on fe pourvoit par la voie de l'appel comme d'abus, mais par voie de recours; & l'article 15 du réglement pour le confeil de Rouillon porte que: « En cas d'entreprife des juges eccléfiaf»tiques fur la jurifdiction royale, d'abus & d'oppreflion des fujets, l'intention du roi eft qu'on fe retire au confeil souverain par forme de recours ou appel com»me d'abus , pour y être procédé par »le confeil, fuivant l'ufage ordinaire du "pays ».

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7. Les étrangers même peuvent ufer de la voie de l'appel comme d'abus dans le

royaume. On en a un exemple dans un arrêt rendu entre le frere Fallin, chachanoine régulier de fainte Croix à Liége & le général de cet ordre. Le frere Fallin Liégeois, fe trouvant dans le royaume, avoit interjetté appel comme d'abus d'une ordonnance qui lui avoit été fignifiée de la part de fon général; l'arrêt rendu fur délibéré le 27 janvier 1763, déclara n'y avoir abus; mais il ne rejetta pas l'appel interjetté par le frere Faffin.

8. C'est un privilége des appels comme d'abus de ne pouvoir pas être écartés par des fins de non-recevoir, parce que tout ce qui porte atteinte à l'ordre public ne fauroit être entretenu fous le prétexte de fins de non-recevoir. Par une fuite du même principe, les appels comme d'abus ne font fujets ni à la désertion, ni à la pé remption. L'acquiefcement ou le défiftement volontaire des parties ne fauroit anéantir un appel comme d'abus.

9. Mais ces regles générales ont fouffert de fortes exceptions, depuis que l'appel comme d'abus, qui n'étoit regardé que comme un remede extraordinaire pour rétablir l'ordre public, eft devenu, dans plufieurs cas, une action qui ne differe prefque des actions ordinaires que par la forme de conclure. Rien n'eft plus commun aujourd'hui que d'entendre déclarer des appellans comme d'abus non-recevables. Voyez les arrêts rapportés au mot Colla

téraux.

§ VII. 1. L'art. 35 du réglement de 1695 montre évidemment que les cours fupérieures feules peuvent connoître des appels comme d'abus, & c'eft en effet l'ufage conftant de ne les porter qu'aux parlemens & aux confeils fouverains, tels que ceux de Rouffillon & d'Alface. Le confeil du roi reçoit auffi des appels comme d'abus, & ftatue fur ces appels. L'édit du mois de juillet 1775, qui a fixé la compétence du grand-confeil, le maintient dans le droit de connoître des appels comme d'abus, tant principaux qu'incidens, entre les membres des ordres qui ont une évocation générale au grand-confeil, mais il excepte « les appels comme d'abus prin»cipaux qui feroient interjettés de l'émif»fion des vœux ou d'actes d'après lefquels

»les appellans prétendroient n'être pas vraiment religieux ».

2. Aux parlemens les appels comme d'abus font portés à la grand chambre ou à la tournelle, felon qu'il s'agit de jugemens rendus en matiere civile ou en matiere criminelle, foit que les appels comme d'abus foient principaux ou incidens. La compétence de la tournelle, à cet égard, eft établie par l'art. 13 de l'édit du mois d'août 1669, enregistré le 13 du même mois, concernant la compétence de la chambre des vacations. Le roi attribue à cette chambre, la même compétence qu'à la tournelle, excepté les appellations comme d'abus. La tournelle connoît donc de ces appellations, fans quoi l'édit n'en porteroit pas l'exception. Cette même compétence est attestée par Me Prevost, dans fon Traité des loix criminelles, tom. 1, ch. 26, pag. 344; & elle eft reconnue dans les Mémoires du clergé, tom. 7, pag. 1562 & 1563.

3. M. l'évêque de Chartres voulut contefter cette compétence, lors d'une cause entre lui & les curé & vicaire de Digny qui étoit pendante à la tournelle fur l'appel comme d'abus interjetté par les curé & vicaire, de décrets prononcés contr'eux à l'officialité de Chartres. Il demandoit à être renvoyé en la grand'chambre; mais par arrêt du famedi 17 juillet 1779, il fut ordonné qu'on plaideroit à la tournelle. Voyez de plus grands détails fur cet arrét

au mot Curé.

4. La chambre des vacations reçoit les appels comme d'abus, mais elle ne les juge point.

5. Tout appel comme d'abus doit être jugé à l'audience, & ne peut être appointé qu'après avoir entendu les parties. La déclaration du 15 mars 1673, eft précise à cet égard. Elle excepte formellement les appellations comme d'abus de l'appointement général dans lequel tombent les autres caufes qui ne peuvent pas être plai dées dans le temps deftiné au rôle où elles ont été mifes. Dans des circonftances où il fe trouvoit une très-grande quantité d'ap-pels comme d'abus à juger, il a fallu des déclarations expreffes pour autorifer à les: appointer avec les autres caufes qui demeuroient fur le rôle. Le 12 mai 1776, il a été

donné une déclaration de ce genre pour les appels comme d'abus qui fe trouvoient placés fur les rôles de cette année, à l'exception des appels comme d'abus interjettés par M. le procureur général, & de ceux qui étoient pendans en la tournelle criminelle.

6. Par une fuite de ces regles, le provifoire fur les appels comme d'abus doit être également jugé à l'audience, & ne fauroit s'inftruire par appointement à mettre. 7. Suivant la déclaration de 1673 & l'ufage conftant du parlement de Paris, les appels comme d'abus ne font plaidés à la grand'chambre qu'aux audiences des lundi, mardi, jeudi & vendredi neuf heures. 8. M. le chancelier de Pontchartrain, confulté, par M. Riquet, préfident du parlement de Touloufe, fur la forme de procéder au jugement des appels comme d'abus, lui fit la réponse suivante, datée du 11 juillet 1701.

«Rien ne vous oblige de faire mettre >> au rôle les causes où il s'agit d'appel » comme d'abus; vous pouvez, fans dif→tinction les faire appeller par placet, »lors même que les appellations font prin>>cipales.

"A l'égard de celles qui ne font qu'inci»dentes, elles fuivent naturellement les >>inftances principales; enforte que, fi la »caufe principale eft à l'audience, l'appel comme d'abus doit y être auffi por"té; & l'on doit plaider en même-temps >>fur l'une & fur l'autre.

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» Si au contraire l'inftance principale eft appointée, l'appel comme d'abus inter»jetté incidemment, doit être réglé & joint » à l'inftance par un réglement qui s'arrête >>au parquet avec les gens du roi, ou qui »fe reçoit fur leur avis à l'audience de la grand chambre, quand même l'instance »principale feroit conclue aux enquêtes.

Il y a cependant des appellations com»me d'abus, qui, quoiqu'incidentes à des »procès par écrit, doivent être regardées » comme principales, & qui, par cette rai»fon, ne doivent pas être jointes au procès par écrit parce que le jugement du »procès dépend, en ce cas, de l'événement de l'appel comme d'abus.

Sį, par exemple, dans un procès pen

»dant aux enquêtes, où les enfans d'un dé funt font parties, on s'avifoit de leur » contester leur état, & d'interjetter appel » comme d'abus de la célébration du ma»riage de leur pere; cet appel, qui dans »une autre affaire ne feroit qu'un inci»dent, deviendroit néceffairement le principal, & il faudroit en ce cas fufpen»dre le jugement du procès pendant aux enquêtes, porter l'appel comme d'abus » » à la grand'chambre, & le faire juger préa»lablement ». La lettre entiere de M. de Pontchartrain, eft rapportée dans le Recueil judiciaire du parlement de Touloufe, tom. 1, pag. 119.

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9. On a oppofé inutilement cette décifion dans l'efpece fuivante. Le curé d'Andouillé au Maine, étoit en conteftation avec le doyen de faint Tugal de Laval, relativement aux dîmes dépendantes de fa cure, dont le doyen prétendoit jouir, en vertu d'une ancienne union. Le curé pourfuivoit l'exécution d'une tranfaction qui lui avoit remis les dîmes poftérieurement à l'union, & cette question formoit une inftance appointée. Dans le cours de fon inftruction, le curé avoit interjetté appel comme d'abus de l'union, & avoit confenti un appointement au confeil & joint. Les habitans intervinrent & interjetterent un pareil appel comme d'abus. Ils demandoient, fur leur appel comme d'abus, à en venir à l'audience, & que cependant le jugement de l'inftance fût fufpendu. Par arrêt du mardi 10 mars 1778, les parties ont été, fur cet appel, appointées au confeil, & l'inftance jointe à celle qui étoit déja appointée.

§ VIII. 1. Les appels comme d'abus fe relevent, ou par arrêt, ou par des lettres qui s'obtiennent en chancellerie. A¤ premier cas, il faut, pour obtenir l'arrêt qui reçoit l'appel, préfenter à cet effet une requête, & y joindre la fentence ou l'acte contre lequel on entend fe pourvoir.

Au fecond cas, c'eft-à-dire, lorfque l'on fe pourvoit en chancellerie, il faut, pour obtenir des lettres de relief d'appel comme d'abus, repréfenter une confultation de deux avocats, dans laquelle les moyens d'abus doivent être détaillés; cela eft d'un

ufage

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