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afage immémorial, & autorifé par l'ordonnance de Charles VIII, du mois de juillet 1493.

2. La difpofition de l'édit de 1606, qui veut que deux avocats affiftent à l'audience celui qui plaide fur l'appel comme d'abus, n'eft pas obfervée dans l'ufage.

3. La forme de conclure fur les appels comme d'abus, eft, de la part de l'appellant, qu'en venant plaider fur l'appel comme d'abus, interjetté de tel acte, il foit dit y avoir abus; de la part de l'intimé, qu'en venant plaider...... il foit dit n'y avoir abus. Il ne faut point parler ni d'émender, ni d'ordonner que ce dont eft appel fortira effet; feulement, on peut ajouter, foit de part, foit d'autre, qu'en conféquence il fera, par exemple, fait défenfes de troubler un bénéficier dans fa poffeffion; à des parties, dont un mariage doit être déclaré nul, de fe fréquenter, &c.

4. L'art. 37 du réglement de 1695, ordonne de prononcer fur l'appel comme d'abus, en déclarant, qu'il y a abus ou qu'il n'y a abus. Mais qu'arriveroit-il, fi la partie qui auroit été intimée fur l'appel déclaroit ne pas vouloir fe fervir de l'acte dont on auroit interjetté appel? Cette queftion se présenta au parlement de Touloufe en 1699, & par arrêt du 5 mars, il fut dit, en donnant acte à la partie de fa déclaration, qu'il n'y avoit pas lieu de dire droit fur l'appel comme d'abus. Rec. de M. de Catelan, tom. 1, ch. 73.

5. L'amende de l'appel comme d'abus eft de 75 livres, conformément au même réglement.

amende de cent fols contre M. l'évêque de Mirepoix, dont il déclaroit une ordonnance abufive. Cet ufage avoit lieu au parlement de Touloufe; l'arrêtifte obferve qu'il n'eft fondé fur aucune ordonnance, & qu'il ne fe pratique dans aucune autre cour. Voyez le Journal du palais de Toulouse tom. 2, pag. 367, & com. 4➤ pag. 86. Auffi a-t-il été réformé dans la fuite, par une délibération de l'affemblée des chambres, prife le 9 juin 1728, dont on peut voir l'occafion dans les obfervations de Vedel fur M. de Catelan, liv. 1, pag. 73.

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§ IX. 1. On a vu fous le § IV, dans quels cas les loix ne laiffent à l'appel comme d'abus, fufpenfif de fa nature, qu'un effet dévolutif. Il faut observer cette distinction n'a lieu qu'à l'égard des appels comme d'abus interjettés par les particuliers. L'appel comme d'abus interjetté par les procureurs généraux, fuppo-` fant un trouble dans l'ordre public, a toujours un effet fufpenfif. Voyez l'extrait du plaidoyer de M. Joly de Fleuri, lors d'un arrêt du 4 juin 1704, rapporté au Journal des audiences.

2. Il faut obferver en fecond lieu, avec M. Jouffe fur l'art. 36 du réglement de 1695, que les cours peuvent, en connoiffance de caufe, donner des arrêts de défenfes dans les cas où l'appel, comme d'abus n'a qu'un effet dévolutif. Il n'y a même, comme le remarque M. Jouffe, que ces cas où elles en puiffent donner, puifque dans tous les cas où l'appel comme d'abus eft fufpenfif, il n'y a pas befoin de défenses pour empêcher l'exécution des actes attaqués par cette voie. Voyez Correction & Difcipline.

6. On obferve exactement, ce que ce ré6 X. L'article 80 des Libertés porte, que glement preferit de n'intimer les évêques « Le remede de l'appel comme d'abus eft fur les appels comme d'abus, qu'autant réciproquement commun aux eccléfiafqu'il n'y a perfonne qui ait intérêt à fou- »tiques, pour la confervation de leur autenir leurs ordonnances, & qui le veuil->>torité & jurifdiction: fi que le promole. Ainfi quand on interjette appel comme d'abus, par exemple, du refus de vifa demandé pour un bénéfice, il ne faut intimer l'évêque fur ce refus, qu'autant qu'il n'exifte, en poffeffion du bénéfice, perfonne qui foutienne la légitimité du refus.

7. Un arrêt du parlement de Touloufe, du 7 juillet 1716, prononce une Tome I.

»teur ou autre, ayant intérêt, peut auffi »appeller comme d'abus de l'entreprise ou >attentat fait par le juge laïc fur ce qui

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lui appartient». Il y a quelques exemples de l'ufage de l'appel comme d'abus en pareil cas, mais ils font rares. Voyez l'arrêt du premier février 1726, rapporté par Augeard, tom. 2, n. 176, & dont nous parlerons au mot Cas privilégié.

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ABUS DE CONFIANCE

Voyez 1°. Délit. 2°. Action.

SOMMAIRES.

1. Définition & circonftances aggravantes de ce délit. II. Dans quels cas feulement eft-il regardé comme fait de charge?

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2. L'abus de confiance peut avoir des caracteres affez odieux, pour mériter d'être poursuivi extraordinairement, & d'être réprimé par les peines les plus graves.

3. Plus une profeffion ou un miniftere eft important, honorable & néceffaire; plus les prévarications de ceux qui l'exercent doivent être févérement punies. Plus auffi la confiance dont une perfonne eft honorée, eft pleine & fans réferve, plus l'abus qu'elle en fait devient criminel. Delà la févérité des peines prononcées par nos loix, contre le confeffeur qui révele le fecret de la confeffion, & la rigueur avec laquelle on féviroit contre le médecin qui auroit prolongé ou aggravé, de deffein prémédité, une maladie, ou contre le dé

fenfeur qui auroit trahi les intérêts de fon client.

§ II. Quand le titulaire d'un office acquis moyennant finance, commet quelqu'abus de confiance, ou quelqu'autre faute grave dans l'exercice de fes fonctions, fa faute eft quelquefois qualifiée fait de charge, & elle donne à celui à qui elle a porté un préjudice, le droit d'en exiger la réparation fur le prix de l'office, préférablement à tout autre créancier. Mais il faut faire attention que toute forte d'abus de confiance qu'un officier public peut commettre, n'eft pas un fait de charge. On entend par fait de charge, un acte qui ne pouvoit être fait que par une perfonne revêtue de tel office. Par exemple, la fignification d'un exploit, eft, de la part d'un huiffier, un fait de charge.

La préférence dont il s'agit, feroit donc inutilement reclamée par les cliens d'un procureur qui fe feroit approprié des deniers comptants qu'il auroit reçus pour eux dans le cours d'un procès; & on la refuse même à ceux qui ont remis des dépôts à des notaires infideles. C'eft ce qui eft prouvé par diverses autorités rapportées dans l'article Fait de charge. Voyez auffi Dépôt.

ACADÉMIE.

Voyez, 1°. Corps. 2°. Perfonnes.

1. On nomme académie, une compagnie 'de gens adonnés à l'étude des fciences ou des arts, lefquels forment entr'eux des affemblées destinées à rendre les travaux de chaque membre de la compagnie plus utiles, par la communication mutuelle des penfées & des découvertes de ceux qui la compofent.

2. Parmi les académies qui exiftent en France, on diftingue fur-tout celles qui font établies à Paris, fous le nom d'académie françoife, d'académie des infcriptions & belles-lettres, & d'académie des sciences.

3. L'établiffement de la premiere, qui eft la plus ancienne, fut confirmé par des

lettres patentes de janvier 1635, qui ne furent registrées en parlement que le 10 juillet 1637, & avec cette restriction; « à la charge que ceux de cette affemblée »& académie ne connoîtront que de l'or»nement, embelliffement & augmentation »de la langue françoife, & des livres qui »feront par eux faits, & par autres per"fonnes qui le défireront & voudront ».

Les membres de l'académie françoife, qui font au nombre de quarante, jouif fent du droit de committimus aux requêtes de l'hôtel, ou aux requêtes du palais à Paris, en vertu de lettres - patentes du s décembre 1673, registrées le 17 février 1674.

4. L'académie des infcriptions & belleslettres fut fondée par Louis XIV en 1663, pour travailler à l'accroiffement des belleslettres, & à l'explication des anciens monumens, & pour confacrer les principaux événemens de l'hiftoire de la monarchie par des infcriptions & des médailles. Un réglement de 1701 en détermina la forme & la conftitution; l'établissement en fut confirmé par l'édit de février 1713, qui fut regiftré le 3 mai de la même année; enfin le roi lui donna de nouveaux ftatuts par lettres-patentes du 4 janvier 1716, regiftrées en parlement le 11 mars fuivant.

5. L'origine de l'académie des fciences remonte à l'année 1666, dans laquelle le roi en jetta les fondemens par de fimples ordres, non revêtus des caracteres ni du fceau de la puiffance publique. Elle a pour objet l'étude des fciences les plus utiles & les plus difficiles, telles que les mathématiques, la phyfique, la chymie, la médecine, l'anatomie & la chirurgie. Des ré glemens émanés de l'autorité royale, les 26 janvier 1699 & 3 janvier 1716, forment fes ftatuts; & fon établissement a été confirmé par l'édit de février 1713, que nous venons de citer au nombre précédent.

6. L'académie d'architecture, établie à Paris par lettres-patentes de février 1717, regiftrées en parlement le 18 juin suivant a reçu une forme nouvelle par des lettrespatentes de novembre 1775, registrées le 26 janvier 1776, qui contiennent foixante articles.

7. Sans entrer dans les détails qui feroient néceffaires pour expliquer l'origine de toutes les autres académies qui exiftent en France, nous nous contenterons d'obferver en général, qu'il n'y en a point dont l'établissement n'ait dû être confirmé par lettres-patentes vérifiées en parlement, fuivant la regle commune à tous les corps. ACADÉMIE DE JEU. Voyez Police.

1. On nomme académie de jeu, un lieu où l'on donne à jouer au public. Perfonne ne peut ouvrir une académie de jeu, fans en avoir obtenu la permiffion du magiftrat de police, lequel doit veiller à ce que l'on n'y donne point à jouer à des jeux défendas. Voyez Jeux défendus.

2. La déclaration du 26 juillet 1713, qui eft rapportée dans l'article Debauche, a établi, pour la pourfuite des filles & femmes de mauvaise vie, une forme particuliere & fommaire, que la jurifprudence & l'usage ont étendue à plufieurs autres cas. Comme les lieux où l'on donne à jouer à des jeux défendus font affimilés, avec raifon, par les ordonnances de nos rois, aux maifons de débauche, il eft permis de pro

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céder contre ceux qui ouvrent de pareils lieux, qu'on nomme communément brelans, de la même maniere que l'on procede contre les femmes de mauvaise vie. On en va voir un exemple.

3. Dumoulin de Laferté & Marie-Anne Antier fa femme, avoient pris du fieur Bonnet, le 7 mars 1721, le bail de partie d'une maison, fise à Paris, rue faint Honoré vis-à-vis de l'opéra, moyennant le prix de 2400 livres de loyer par an. Le 2 octobre de la même année, le fieur Bonner, propriétaire de la maifon, rendit plainte au commiffaire Dinot, fur le fondement que la femme Laferté donnoit à jouer au pharaon, & autres jeux de hazard, dans l'appartement qu'elle occupoit au premier

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étage fur la rue; que les affemblées qui fe tenoient chez elle, duroient toute la nuit, les joueurs ne fe féparant qu'à cinq ou fix heures du matin, & que la porte de fa maison reftoit, en conféquence, ha

bituellement ouverte à des heures indues. Le fieur Bonnet fit venir avec lui chez le commiffaire, plufieurs locataires & voifins, dont il requit que les déclarations fuffent reçues en même temps que fa plainte. Cinq de ces particuliers, qui furent ouis fur le champ, confirmerent, par leurs déclarations, les faits contenus en la plainte, & y ajouterent plufieurs circonftances aggravantes, ainfi qu'un fixiéme témoin entendu trois jours après.

Ces fix déclarations, & la plainte même, furent reçues avec ferment, fuivant La forme prefcrite par la déclaration du 26 juillet 1713.

En conféquence, les Laferté furent traduits au châtelet à l'audience de la police, à la requête du fubftitut de M. le procureur général. Le mari y comparut le 10 octobre, & fur ce qu'il dénia les faits, M. le lieutenant de police ordonna qu'il en feroit informé, & que les voifins ou les locataires de la maifon feroient affignés à la premiere audience.

L'information fut faite, & M. le lieutenant de police ayant mis au bas, un renvoi à l'audience, les Laferté furent afflignés à y comparoître le 8 novembre.

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Alors le fieur Bonnet qui n'étoit point partie, quoique plaignant, parce qu'il n'avoit pas fuivi fa plainte, donna fa requête à M. le lieutenant de police, par laquelle il conclut à ce qu'en ftatuant fur la plainte qu'il avoit rendue & fur la procédure faite à la requête du miniftere public, & en le recevant partie intervenante, en tant que de befoin, il fût ordonné que les Laferté fortiroient de fa maison, finon que leurs meubles feroient jettés fur le carreau; & que les Laferté fuffent condamnés en outre en 10000 livres de dommares & intérêts, & au paiement des lovers qui lui étoient dus. Sur la permiffion qu'il obtint, il fit affigner, le 20 novembre, les Laferté.

En cet état, Laferté & fa femme interjetterent appel, en la grand'chambre,

de la fentence de police du 10 octobre.

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M. Gilbert, portant la parole dans cette cause, obferva: «que la fentence, qui faifoit l'objet de l'appel, paroifloit plutôt faire grace aux appellans, que leur » donner fujet de fe plaindre. Le fcandale du jeu public étoit conftaté par fix dé»clarations de voifins, qui nommoient La»ferté & fa femme comme les auteurs de » ce défordre. Ce genre de preuves eft au»torifé par la déclaration de 1713, en »matiere de débauches. Nous mettons peu »de différence entre ces deux genres de » délits que les ordonnances ont, pour ainfi »dire, affecté de confondre ». L'ordonnance d'Orléans défend en effet, art. 101, tous bordeaux, brelans, jeux de quilles & de dez, & veut que l'on prenne également, contre les délinquans, la voie extraordinaire.

« Cependant fur la dénégation du mari, ajouta M. l'avocat général, le juge de police n'a pas cru devoir fe contèn»ter de la preuve dont eft queftion; il a ordonné une information. Les Laferté fe »feront-ils donc un moyen de ce qu'il n'a pas voulu les condamner fans que fa religion fût plus régulierement inf

>>truite ?

» La fentence, en 'même temps qu'elle >ordonne une information, porte que les »voifins feront affignés à la premiere au»dience...... Nous avons peine à conce»voir que cette derniere difpofition se puiffe »allier avec la voie de l'information, lorfque le magiftrat juge à propos de la »prendre.

Quoi qu'il en foit, cette derniere partie de la fentence ne détruit pas l'au»tre, non plus que l'information faite en »conféquence & elle s'évanouira fi la »cour fe porte à évoquer le principal.

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» C'eft ce qui dépend de l'état des charnges, &c. ». M. l'avocat général ayant enfuite fait lecture des charges, qui étoient concluantes, ajouta deux obfervations importantes.

La premiere, qu'en pareilles circonftances l'ufage étoit de prononcer une amende, laquelle devoit être au moins de 3000 livres, fuivant l'arrêt de réglement de la cour, du 18 juillet 1687, & pouvoit être

plus forte, le même arrêt ajoutant, fans préjudice néanmoins de plus grande peine, s'il y échet.

La feconde, que ce pourroit être le cas d'ordonner, conformément au même arrêt de 1687, que la maison habitée par les Laferté, demeureroit fermée pendant fix mois, s'il n'y avoit pas d'autres locataires dans cette maison, & fi le fieur Bonnet, propriétaire, n'avoit pas reclamé contre le défordre qui s'y paffoit.

Par arrêt du 31 Décembre 1721, conforme aux conclufions de M. Gilbert, «La cour, évoquant le principal & y >> faifant droit, condamne de Laferté &

A CAPTE ET

»fa femme en 3000 liv. d'amende; or»donne qu'ils vuideront les lieux par eux "occupés dans vingt-quatre heures, finon »que les meubles y étant feront jettés fur le carreau; leur fait défenfes de récidi»ver, fous peine de punition corporelle.... »Faifant droit fur le requifitoire du pro»cureur général du roi, ordonne que les ordonnances, arrêts & réglemens feront » exécutés, enjoint aux officiers du châte»let d'y tenir la main; ordonne que le »préfent arrêt fera imprimé, publié & af»fiché par-tout où befoin fera ». Plaidoyries, fol. 4, verfo.

ARRIERECAPT E.

1. Ce font des droits de mutation dus par des cenfitaires à leur feigneur dans les provinces de Guienne & de Languedoc. 2. On norme communément acapte, le droit auquel la mutation du feigneur donne lieu, & arrierecapte, celui qui s'ouvre par la mutation du tenancier. Mais d'anciens titres, cités dans le Gloffaire de Du Cange, aux mots Acapitum, Acaptamentum & fuivans, font voir que les termes dont il s'agit fe prenoient autrefois dans le fens inverfe de celui qu'on leur donne à préfent; & Renauldon, Dictionnaire des fiefs, verbo acaptes, no. 26, explique comment il a pu arriver qu'ils ayent changé ainfi mutuellement de fignification.

3. L'acapte & arrierecapte n'étant établies par aucune loi générale, doivent être fondées en titre.

4. Plufieurs auteurs atteftent qu'il n'y a que les mutations arrivées par la mort du feigneur ou de fon tenancier, qui y donnent ouverture, à moins que les titres ne faffent une mention expreffe des mutations arrivées par donation, vente, ou contrats équipollens. Voyez M. de Catelan, liv. 3, chap. 8: Mainard, liv. 4, chap. 45; La Rocheflavin, des droits feigneuriaux chap. 12, & d'Olive, liv. 2, chap. 30.

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5. Suivant Lapeyrere, en fes Décifions fommaires, lettre A, no. 5, l'acapte eft le double du cens, tant gros que menu, à moins que le titre ne la fixe d'une au

tre maniere; c'eft ce qu'il rapporte avoir été jugé par deux arrêts du parlement de Bordeaux, l'un du 7 septembre 1677, & l'autre du 4 février 1628. Par le dernier, on jugea en outre, que dans les feigneuries appartenantes à l'ordre de Malte, c'eft la mort du grand-maître, & non celle des commandeurs, qui donne ouverture à l'acapte. Renauldon, n°. 32, cite, à l'appui du même principe, plufieurs arrêts récens du parlement de Bordeaux. D'Olive en cite un du parlement de Toulouse, du 23 juillet 1642, qui est conforme aux précédens, & l'on peut regarder comme une exception qui confirme la regle, celui que le même auteur rapporte, par lequel il fut ordonné que les habitans de vingt-quatre villages, poffédant des cenfives dépendantes de la châtellenie de Puy-l'Evêque en Quercy, ne payeroient pour l'acapte & l'arrierecapte, le double du menu cens.

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6. Tous les auteurs enseignent aussi unanimement, que lorfque l'acapte ou l'arrierecapte a été payée pour une mutation arrivée dans une année, il n'eft plus dû au feigneur de droits de cette efpece pour les autres mutations qui pourroient arriver dans le courant de la même année. Mais ils font divifés fur le point de favoir fi la ftipulation de l'acapte comprend celle de l'arrierecapte. M. de Catelan, ubi fuprà, foutient l'affirmative; Vedel, dans fes ob fervations, eft du fentiment oppofé.

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