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donnement, foit que ce contrat ait été fait avec lui feul, foit qu'il l'ait été avec un corps dont il fait partie, n'acquierent point d'hypotheque fur les biens à lui abandonnés; & ils ne peuvent fe pourvoir contre lui, relativement à ces biens, que par la voie de l'oppofition en fous-ordre, quand la vente en eft faite.

§ V. Les contrats d'abandonnement ne donnent lieu à aucuns des droits auxquels les actes tranflatifs de propriété font particuliérement affujettis, foit au profit du Roi, foit au profit des feigneurs; ainfi, ils font exempts de droits de centieme denier & de droits de vente. Le droit de contrôle, auquel ils font fujets, eft fixé, par le tarif de 1722, à cinq livres. Mais, en outre, comme il importe de donner à ces contrats la publicité néceffaire, pour les faire parvenir à la conoillance des perfonnes qu'ils peuvent in

téreffer, & qui n'y font pas parties, l'édit de Décembre 1703, & la déclaration du 20 Mars 1708, exigent qu'ils foient infinués au bureau le plus prochain du do micile du débiteur. Le droit dû pour cette infinuation eft fixé à ro 1. par l'article 16 du tarif du 29 feptembre 1722.

SVI. Le propriétaire d'un immeuble a quel quefois intérêt de l'abandonner à des gens qui ne font point fes créanciers perfonnels ce qui arrive toutes les fois que cet immeuble fe trouve foumis à des charges réelles, ou frappé d'hypotheques qui en furpaflent la valeur, & qui ne proviennen point de fon fait, ni du fait de perfonne dont il foit héritier pur & fimple. C'est le cas du déguerpiffement, ou du délaiffe ment par hypotheque, dont les regles par ticulieres font expofées aux mots Déguerpiffement & Delaiffement par hypotheque

ABANDONNEMENT au bras féculier.

C'est l'acte par lequel le juge eccléfiaftique, après avoir prononcé contre un criminel une peine capitale, le livroit au juge laïc, pour que celui-ci lui fit fubir la peine

portée par le jugement. Cette procé lure n'eft plus en ulage en France. Voyez Jurifdiction ecclefiaftique,

ABATTAGE.

Ce terme fignifie proprement l'action d'abattre des bois étant fur pied; mais on s'en fort aufli pour exprimer ce qu'il en

ABBATS

Expreffion employée dans le Béarn, pour défigner ceux qu'on appelle ailleurs, decimateurs inféodés & feigneurs patrons. M. de Marca, dans fon histoire de Béarn, imprimée en 1640, l. 1, ch. 28, n. 11 & fuivans, fait des remarques importantes au fujet des abbats laïcs. Il est à propos de les rapporter, à caufe des recherches qu'elles contiennent, relativement aux droits qui appartiennent aux laïcs, fur les églifes & fur les dîmes.

Ce favant explique d'abord, ce que l'on appelle abbats, ou abbés laïcs, en Béarn, & dans les pays voifins. On donne ce nom à ceux qui poffedent la dîme du village

coûte pour cette opération, dont les frais font, de droit, à la charge de ceux qui ont acheté une coupe,

LAICS.

s'ils ne l'ont aliénée, & la préfentation de la cure. La maifon de laquelle dépendent ces droits, eft bâtie proche de l'églife de la paroiffe; elle eft ordinairement noble, & déchargée de tailles, auffi-bien que les champs, qui font des anciennes appartenances de l'abbaye. Il y a un grand nombre de ces abbés, & poflefleurs des biens inféodés, dans le Béarn, & aux vallées de Bigorre. Ils prirent la qualité d'abbés, à l'exemple des feigneurs de France, lefquels, à raifon des abbayes dont ils jouiffoient, prenoient le titre d'abbés, abbicomites; d'autant plus que les cures étoient appellées abbayes, dans le langage du

canton, comme on l'apprend des vieux fors de Navarre, où elles font nommées abbadiados.

Quant à l'origine des dîmes inféodées, continue M. de Marca, que la nobleffe poffede en Béarn, en Navarre, & en plufeurs autres endroits de Gafcogne, elle ne procede pas d'une ufurpation confirmée & autorifée par le temps, comme l'on prétend ordinairement; mais c'eft un établiffement légitime, fait, à mon avis, dès le temps de Charlemagne, ou de fon fils Louis le Débonnaire.

Le clergé de France, fe plaignant des aliénations de fes biens, faites par Charles Martel, il y eut une affemblée convoquée à Liptines, en 743, par Carloman. Il y fut arrêté, qu'en confidération des guerres que ce prince foutenoit contre les peuples infideles, fes voisins, il retiendroit, pour un certain temps, une partie des biens eccléfiaftiques, à titre de précaire, & fous le cens & redevance annuelle d'un fol, ou douze deniers pour chaque maifon de tenancier, payable à l'églife ou au monaftere dont ces biens dépendoient; enforte que fi le poffeffeur, investi de ces biens, venoit à décéder, l'églife en fût reffaifie; que fi la néceffité continuoit, ou que le prince l'ordonnât, le précaire feroit continué & renouvellé.

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Outre ce concile il en fut tenu un autre, au même lieu de Liptines, par le roi Pepin, qui ajoute, à la redevance de douze deniers par maifon, les nones & les décimes en faveur des églifes dont les biens avoient été aliénés, jufqu'à ce qu'ils leur fuffent rendus. Ces nones & décimes, qui font toujours jointes enfemble, fignifient, fuivant ma pensée, dir M. de Marca, la neuvieme & la dixieme partie du revenu eccléfiaftique aliéné, de quelque nature qu'il fût, domaines, feigneuries ou dîmes; par exemple, la neuvieme & la dixieme gerbe, au revenu des bleds, eft la none & la décime des canons; ce qui revient au cinquieme, au total.

Dans un capitulaire de Charlemagne de l'an 779, article 11, le paiement des nones & des décimes eft ordonné, pour le regard des biens de l'églife, comme une chofe déjà reçue en ulage cominum; &

néanmoins, le cens y eft diminué. En outre le renouvellement du précaire y eft prefcrit, avec cette précaution, que dans le formulaire du contrat, on diftingue les précaires & les inveftitures faites par l'ordonnance du Roi, de celles que les eccléfiaftiques font, de leur bon gré. Ces inveftitures des biens eccléfiaftiques font con firmées, fous la réferve de la none & de la la décime & du cens, par le fynode de Francfort, affemblé en 794, dont les or donnances ont été fuivies d'un grand nombre d'autres, qui ont reçu ces premieres aliénations & inveftitures des biens eccléfiaftiques, pour une loi publique du royaume, autorifée par le confentement des évêques & légats du fiége apoftolique, à la charge de ne continuer point ces inféodations à l'avenir. Mais outre cette neuvieme & dixieme, & le cens annuel, qui avoit été diminué, le fynode de Franfort, au canon vingt-fix, & enfuite Louis le débonnaire, par ordonnance de l'an 828, chargerent les poffeffeurs de la réparation des égifes ; à quoi faire, Charles le chauve ordonna qu'ils feroient contraints par excommunication, & par la perte des biens, dans le capitulaire de l'année 846.

Charlemagne voulut encore favorifer le curé de la paroiffe dont les biens étoient aliénés: car il ordonne que fi le poffeffeur de ces biens eccléfiaftiques eft invefti par le prince de quelqu'autre domaine qui foit fur le lieu, en cas qu'il le faffe cultiver à moitié, outre la none & la décime, il payera à fon propre prêtre la dîme des fruits qu'il recueillera de fon domaine pour fa moitié. Le curé eft nommé le propre prêtre du feigneur du lieu, parce que les gentilshommes n'avoient pas feulement reçu l'inveftiture des dîmes, mais des églifes, felon la phrafe des capitulaires, c'eft-à-dire, de tous les revenus eccléfiaftiques, confiftant aux fruits, aux oblations, & aux autres menus devoirs, que l'on nomme pied de l'autel, & encore au droit d'établir le prêtre dans l'églife de la paroiffe. On s'eft départi peuà-peu des oblations & des diftributions, que le cartulaire de Sorde nomme Miffa cantanias, & l'on a retenu feulement la dîme. Quant au droit d'établir le prêtre, il a été réglé par le 2 concile de Châlons, & par

'd'autres poftérieurs, au droit que l'on appelle aujourd'hui préfentation: ce que j'ai voulu expliquer particuliérement pour montrer l'origine du patronage des cures, qui n'eft pas fondé fur la dotation des cures qui font auffi anciennes que les villages, & prennent leurs revenus fur les paroiffiens; mais il eft fondé fur les inveftitures des églises, faites par les princes en faveur des

laïcs.

Les abbés laïcs de Béarn jouiffent des dimes & de la préfentation à la cure; mais ils payent aux évêques un droit que l'on nomme arciut, qui fe rapporte au cens annuel, introduit par Carloman. Quant aux fruits qui fe recueillent fur les terres qui font des anciennes appartenances des maifons abbatiales, les abbés laïcs la payent à leur curé, conformément à l'ordonnance de Charlemagne; & ceux qui refufent de fuivre cet ancien ufage du pays, font condamnés à le garder, au profit des curés, par les arrêts de la cour du parlement de

Navarre. Ces inveftitures de biens ecclé fiaftiques n'étoient originairement que pour la vie; dans la fuite elles devinrent héréditaires, lorfque les autres fiefs du royaume changerent de condition, & pafferent aux héritiers, fous la fin de la feconde race de nos Rois. Pour le regard du cinquieme. des revenus, & des réparations des églifes, les nobles de Béarn y ont fatisfait, en délaiffant à l'églife, dans plufieurs paroiffes, la quatrieme partie de la dime, ou bien s'ils retirent toute la dîme, les paroiffiens font chargés de fournir, outre la dîme,. une certaine portion de leurs fruits, fous le nom de prémice conventionnelle, nom mée Pacquere, en langage Béarnois.

Les conciles tenus à Toulouse en 1056, qui excommunioient les laïcs poffeffeurs des dîmes, donnerent de la terreur à ceux qui étoient mal informés de leurs droits; & pour décharger leur confcience, ils firent plufieurs donations des biens aux évêques aux chapitres & aux monafteres,

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§ III. Des différentes efpeces d'abbés, connus aujourd'hui. SIV. De la nomination des abbés, en général.

§ I. Les premiers folitaires qui fe réunirent pour former un corps de communauté donnerent le titre d'abbé à celui qui étoit à leur tête, & qui étoit chargé du gouvernement du monaftere. Ce mot fignifie, en langue Hébraïque, dont il est tiré,

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pere. C'étoit avertir les abbés de leurs devoirs, que de leur donner ce nom: Appellatio ifta & pietatis eft, & poteftatis. Tertul. de orat. cap. 2. Il a fallu, dans la fuite, plus d'une fois leur en rappeller la fignification,

Chez

Chez les Grecs, les abbés des grands ntonafteres font connus fous le nom d'Archimandrites.

II. Autrefois, & lorfque les moines n'étoient que de pieux laïcs, les abbés n'étoient eux-mêmes que des laïcs, & ils n'avoient abfolument aucun des ordres de la hié rarchie. Dans la fuite, on ordonna prêtres les abbés, afin qu'ils puffent célébrer la meffe & adminiftrer les facremens dans leurs monafteres. On voit, par une lettre de S. Cyrille d'Alexandrie, qu'à l'époque de fon patriarchat, prefque tous les abbés de l'Egypte étoient, ou prêtres, ou, au moins, diacres.

Dans ce même temps encore, tous les abbés étoient locaux, c'est-à-dire, qu'ils ne gouvernoient qu'un feul monaftere: on peut le voir dans les anciennes regles.

III. Le nom d'abbé n'avoit, dans l'origine, qu'un fens unique : il fignifioit un

religieux chargé de la conduite des autres. Dans la fuite, cette même dénomination a été fufceptible de différens fens, foit à raifon des différentes fupériorités auxquelles on a donné le même nom d'abbé, soit à raifon de la différente maniere dont les abbayes ont été poffédées. Et d'abord, fous ce fecond point de vue, on a diftingué des Abbés commendataires & des Abbés titulaires. Voyez ces mots. Sous l'autre point de vue, on a diftingué des Abbés féculiers, des Abbés réguliers & des Abbés in partibus. Voyez ces mots. Et on a encore diftingué les abbés réguliers en abbés locaux & en abbés généraux, ou chefs d'ordre. Voyez Général; en abbés per pétuels & abbés triennaux. Voyez Abbé régulier.

IV. Quant au droit de nommer les abbés, voyez le mot, Nomination aux bénéfices & prélatures.

ABBÉ COMMENDATAIRE.

SOMMAIRES.

SI. Définition.

SII. Leur ancien état.

III. Leur état actuel.

IV. Leurs droits utiles.

SV. Leurs droits honorifiques.
S VI. Qualités néceffaires pour poffeder une abbaye en commende.

§ I. L'abbé commendataire eft une perfonne nommée pour tenir une abbaye en dépôt, & veiller à la confervation de fes

droits.

Telle fut la commende dans fon principe; voyez Commende; &, d'après cette définition, on voit que la commende d'une abbaye put être donnée, dans l'origine, auffi-bien à un laïc qu'à un clerc. Mais fi l'un & l'autre eft un abus en foi, il faut convenir que l'abus eft plus grand de donner la garde & le foin d'une abbaye à un laïc, que de le donner à un clerc, lors, au moins, que cette garde eft accompagnée d'une jouiffance réelle des revenus de l'abbaye, avec la faculté de s'en approprier l'ufage.

L'abus de donner des monafteres en commende à des laïcs a été réformé, & on n'a confervé que celui de les donner à Tome I.

des eccléfiaftiques; ainfi, l'on ainfi, l'on peut définir aujourd'hui l'abbé commendataire, un eccléfiaftique féculier, pourvu, par difpenfe, d'une abbaye réguliere, pour la pofféder pendant fa vie.

§ II. Les abbés commendataires avoient autrefois, fur les religieux de leur monaftere, la même jurifdiction que les abbés réguliers pourvus en titre. On le voit par ce que dit le président Faber, (Faure), qui mourut en 1624, dans fon Code, liv. 1, tit. 2, définit. 34. Le concile de Trente anéantit prefque cette jurifdiction, en attribuant aux abbés chefs d'ordre le droit de vifiter les monafteres de leur dépendance, qui feroient en commende, & d'y nommer des fupérieurs clauftraux. Seff. 25, cap. 20, de reform. Ce décret n'ayant pas eu toute fon exécution, plufieurs généraux d'ordre obtinrent des refcrits de Rome pour limiter

Pour

B

les droits des abbés commendataires. On affure que néanmoins ils ont confervé en Italie, l'exercice de la jurifdiction. En France, les cardinaux abbés commendataires ont confervé cette jurifdiction plus long-temps que les autres. Voyez Chopin, Monafticon, liv. 1, tit. 2.

§ III. Mais aujourd'hui, les abbés commendataires, foit cardinaux, foit autres, n'ont, en France, aucune jurifdiction fur les religieux. Il n'y a d'exception qu'à l'égard de l'abbé de Cluny. Voyez Cluny. Tous les droits des autres fe bornent à des droits honorifiques & utiles.

§ IV. 1. Les droits honorifiques des abbés commendataires peuvent fe diftinguer en droits qu'ils exercent dans l'intérieur du monaftere, & en droits qu'ils exercent hors du monaftere. On peut confidérer la faculté qu'ils ont de porter certains habits de dignité, la féance qu'ils ont dans le monaftere, celle qu'ils ont hors du monaftere; enfin, les autres droits honorifiques qu'ils ont la faculté d'exercer tels que de nommer aux bénéfices, &c.

2. Le clergé, affemblé en 1605, fe plaignit de ce que plufieurs abbés commendataires portoient le camail, officioient avec la croffe & la mitre, & donnoient des bénédictions folemnelles. Les évêques tenterent de s'y oppofer : ils vouloient que les abbés commendataires ne portaffent ni croix pectorale, ni camail fur le rochet; mais ils n'ont point réuffi à l'égard du camail & du rochet: les abbés commendataires ont été maintenus dans le droit de porter l'un & l'autre ; ils ne portent point les autres ornemens pontificaux.

3. Dans l'églife de leur monaftere, les abbés commendataires ont droit d'avoir la premiere place au chœur, avec tapis & carreau, & d'officier aux fêtes folemnelles; d'avoir l'eau bénite par préfentation, l'encens, &c. L'ufage de ces droits honorifiques a fait le fujet de longues conteftations entre l'abbé Gedoyn, abbé commendataire de Saint-Mefmin-de- Mixy, près Orléans, & fes religieux : elles ont été terminées par une tranfaction, & par plufieurs fentences, confirmées par un arrêt définitif du I septembre 1671. Ces différentes pieces font rapportées en entier dans les Mémoires

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du Clergé, tom. 4, pag. 1235 & fuiv. & on regarde affez généralement ce qui fut décidé alors en faveur de l'abbé Gedoyn, comme formant le droit commun en cette matiere.

4. Hors du monaftere, les abbés com→ mendataires doivent toujours être regardés comme des eccléfiaftiques conftitués en dignité; à ce titre, ils peuvent être délégués par le Pape, & ils font appellés aux conciles. Voyez Concile.

L'ordre de leur féance, dans les affemblées où ils fe trouvent avec d'autres eccléfiaftiques conftitués en dignité, n'est pas réglé d'une maniere bien certaine. Dans l'affemblée du clergé, tenue en 1595, on décida, par provifion, contre l'abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Marien d'Auxerre, en faveur du doyen de l'églife de Paris. En 1614, la queftion fut agitée de nouveau, dans la chambre eccléfiaftique des états-généraux, & elle ne fut pas décidée. En 1639, elle fe préfenta au parlement, & fut appointée. Voyez les Mémoires du Clergé, tom. 4, pag. 1258.

5. A l'égard des autres droits honorifiques, ils confiftent, lorfque les abbayes ont territoire & jurifdiction, à exercer les fonctions fpirituelles fur les peuples de ce territoire. Âinfi, lors du jubilé de 1775, M. le cardinal de la Roche-Aimon, abbé de Saint-Germain-des-Prés, donna le mandement qui régloit les conditions de l'indulgence, dans l'enclos de fon abbaye.

Les collations & préfentations qui dépendent d'une abbaye, font auffi regardées comme des droits honorifiques qui appartiennent, de droit commun, aux abbés commendataires, à l'exclufion des religieux.

Il en eft de même de la nomination des officiers de juftice, de celle des gardes, du droit de chaffe, &c. cependant, fur les deux derniers objets, il faut voir ce qui fera dit au mot Partage.

§ V. Dans l'origine, les commendataires jouiffoient feuls, ainfi que les abbés réguliers, de la totalité des biens du monaftere, fous la condition de fournir aux religieux leur fubfiftance: ce qu'ils faifoient, en leur donnant des penfions en denrées ou en argent : mais un grand nombre d'abbés, abufant de leur droit à cet égard, & ne

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