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biens n'étant point confidérées comme des donations, ne font point aflujetties non plus aux regles dont eft question. Voyez Démiffion de biens.

5. Quatrièmement, les donations fideicommiffaires, c'est-à-dire, celles qui contiennent plufieurs degrés de perfonnes appellées à les recueillir ou à les partager par fucceffion de temps, n'ont befoin d'être acceptées que par ceux qui doivent en profiter immédiatement. C'eft ce qu'é

tabliffent les deux articles fuivans.

ART. XI. Lorfqu'une donation aura été faite en faveur du donataire & des enfans qui en naîtront, ou qu'elle aura été chargée de fubftitution au profit def dits enfans, ou autres perfonnes nées ou à naître, elle vaudra en faveur defdits enfans ou autres perfonnes, par la feule acceptation dudit donataire, encore qu'elle ne foit pas faite par contrat de maria

ge, & que les donateurs foient des collatéraux ou des étrangers.

ART. XII. Voulons pareillement qu'en cas qu'une donation, faite à des enfans nes & à naître, ait été acceptée par ceux qui étoient déja nes dans le temps de la donation, ou par leurs tuteurs, & autres dénommés dans l'article VII, elle vail le, même à l'égard des enfans qui nattront dans la fuite, nonobftant le défaut d'acceptation faite de leur part, ou pour eux; encore qu'elle ne foit pas faite par contrat de mariage, & que les donateurs foient des collatéraux ou des étrangers.

6. Enfin les donations de rentes conftituées fur l'hôtel-de-ville font auffi exceptées en plufieurs points, des regles générales que nous avons expofécs, par un réglement de la chambre des comptes, du 17 juin 1758, dont nous rapporterons les difpofitions au mot Rentes fur l'hôtel-de-ville.

ACCEPTATION de lettre de change.
Voyez, 1°. Lettre de change. 2°. Conventions.

SOMMAIRE S.

} I. Définition de l'acceptation de lettres de change: de fa forme & de fes effets. § II. De l'utilité du protêt faute d'acceptation, & du rifque que l'on court par fa négligence à le dénoncer.

§ III. De l'acceptation fous protêt, & de l'obligation particuliere qui en résulte. IV. Ufages extraordinaires de quelques lieux.

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celle-ci, accepté pour répondre à temps, pouvoient tromper ceux qui n'en connoiffoient pas l'inutilité, comme l'obferve Savary dans le Parfait négociant, liv. 3, chap. 5. L'ordonnance de 1673, art. 5, a remédié à ce défordre par les difpofitions fuivantes. « Toutes lettres de change »feront acceptées par écrit, purement & »fimplement. Abrogeons l'ufage de les ac»cepter verbalement ou par ces mots, vu fans accepter, ou accepté pour répondre à temps, & toutes acceptations fous "condition, lefquelles pafferont pour re» fus, & pourront les lettres être protestées».

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5. Les lettres tirées à un certain nombre de jours de vue font les feules qu'il eft abfolument néceffaire de faire accepter,

& dont il est néceffaire que l'acceptation foit datée, afin de fixer l'époque de leur échéance. Le mot vu, mis au bas de pareilles lettres avec la date, par celui fur qui elles font tirées, équivaut au mot accepté, fuivant la jurifprudence & l'ufage, ce qui eft fondé fur ce que le mot vu défigne clairement dans ce cas l'intention d'accepter.

6. Plus le porteur d'une lettre de change tirée à un certain nombre de jours de vue, tarde à la présenter pour l'acceptation, plus il prolonge le temps pendant lequel le tireur de la lettre, qui en a remis la provifion, c'est-à-dire, les fonds néceffaires pour l'acquitter, à celui fur lequel il l'a tirée, court le rifque de l'infolvabilité de ce dernier. Cependant, comme il n'eft pas jufte que le tireur de la lettre demeure ainfi expofé au-delà du terme durant lequel il devoit naturellement penfer que le porteur en feroit ufage, il dépend de la prudence du juge de fixer, en pareil cas, fuivant les circonftances, l'époque paffé laquelle le tireur & les endoffeurs ceffent d'être garans des événemens. Voyez fur cette queftion, Dupuis de la Serra, Traité de l'art des lettres de change, chap. 6.

7. Lorfqu'on préfente une lettre de change pour l'acceptation à celui fur qui elle eft tirée, l'usage eft de la laiffer entre fes mains pendant un jour ou deux, afin de lui donner le temps d'examiner fon compte avec le tireur. Mais après ce délai, s'il vouloit la garder plus longtemps, le porteur de la lettre pourroit le faire fommer de la lui remettre, & fur fon refus le faire affigner aux confuls pour F'y faire condamner.

8. L'acceptation rend l'accepteur le débiteur principal de la lettre de change du paiement de laquelle le tireur & les endoffeurs restent néanmoins garans folidaires envers le porteur. L'accepteur contracte une obligation perfonnelle & ab folue envers le porteur de la lettre, & envain allégueroit-il, pour fe difpenfer de l'acquitter à fon échéance, qu'il ne doit rien à celui pour le compte de qui elle est tirée, ou qu'il n'en a pas reçu la provifion.

9. C'est ce qui a été jugé, dans une circonftance remarquable, par l'arrêt du 6 juin 1725, qui eft rapporté en forme dans le premier volume du code de Louis XV. En voici l'efpece.

Le 14 février 1715, le fieur Marquet, négociant de Bordeaux, tira une lettre de change de 1000 livres, payable le 15 mai fuivant, à l'ordre du fieur de la Mo the fur le fieur Wiebbeking, banquier à Paris, qui l'accepta. A l'échéance, la lettre n'ayant pas été acquittée, fut protestée faute de paiement, & le fieur Wiebbeking répondit au protêt, que le tireur: ne lui avoit point fourni de fonds pour payer.

Depuis ce protêt, fait le 25 mai 1715, jufqu'en 1723, il n'y eut point de pourfuite en juftice pour le paiement de la lettre, dont le fieur de la Mothe avoit paffé l'ordre, le 15 juillet 1721, au sieur de la Chateigneraye fon frere.

Ce ne fut que le 9 novembre 1723 que ce dernier fit affigner aux confuls le fieur Wiebbeking. Pour défendre à cette demande, le fieur Wiebbeking foutint que la lettre étoit prefcrite faute de pour fuite dans les cinq ans du jour du protêt, fuivant l'article 21 du titres de l'ordonnance de 1673. Il ajouta que le tireur de la lettre ne lui en avoit jamais fourni la provifion, & qu'il avoit même fait un compte avec lui, dans lequel il lui avoit reporté cette lettre en l'en créditant.

Le 19 novembre 1723, fentence interlocutoire, qui ordonne que le fieur Wiebbeking repréfentera le compte dont eft queftion; & le 5 janvier 1724, fentence définitive, qui reçoit l'affirmation du fieur Wiebbeking qu'il n'a aucun fonds, foit par nantiffement ou autrement, pour acquitter la lettre, & en conféquence déboute le fieur de la Chateigneraye de sa demande.

Sur l'appel au parlement, le fieur de la Chateigneraye foutint, 1°. que le fieur Wiebbeking étoit devenu, par fon acceptation, débiteur principal & perfonnel de la lettre, foit qu'il eût des fonds au tireur lors de fon acceptation, ou non; foit que le tireur lui en eût envoyé ou non dans la fuite.

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ce cas,

2°. Que dèflors il n'avoit pas pu fe dégager de fon obligation, par les arrangemens particuliers qu'il avoit pris avec le tireur, & en lui reportant la lettre dans le compte qu'il avoit fait avec lui dès 1715. 3°. Qu'il étoit vrai que l'article 21 du titres de l'ordonnance de 1673 réputoit les lettres de change acquittées après cinq ans de ceffation de demande & pourfuite, mais que le même article ajoutoit qu'en les prétendus débiteurs feroient tenus d'affirmer, s'ils en étoient requis, qu'ils n'étoient plus redevables, & leurs veuves, héritiers ou ayans caufe, qu'ils eftimoient de bonne foi qu'il n'étoit plus rien dû. Or, l'accepteur qui affirme feu lement qu'il n'a point de fonds, & qu'il a compté de la lettre avec le tireur, n'affirme point qu'il n'eft plus redevable, mais au contraire qu'il l'eft encore, puifqu'il convient par la déclaration que la lettre eft encore due.

Sur ces moyens, & conformément aux conclufions de M. l'avocat général Dagueffeau, la cour, en infirmant les fentences des confuls, condamna le fieur Wiebbeking au paiement de la lettre de change, avec intérêts du jour du protêt. Plaidoyries, fol. 417.

§ II. 1. Lorfque celui fur qui une lettre de change eft tirée refuse de l'accepter, le porteur de la lettre peut faire conftater ce refus par un acte qu'on appelle protêt faute d'acceptation.

2. L'effet de cet acte, dont la forme eft expliquée au mot Protêt, eft de donner au porteur de la lettre, une action contre celui qui lui en a paffé l'ordre, ou à fon défaut, contre les endoffeurs précé dens, jusques & y compris le tireur, en remontant fucceffivement de l'un à l'autre; action tendante à obtenir ou bien une caution folvable qui lui garantiffe le paiement de la lettre à fon échéance, ou le dépôt de la fomme à quoi elle fe monte, entre les mains de qui il plaira au juge de l'ordonner. A Paris, l'ufage des confuls eft d'ordonner, en pareil cas, que le dépôt fera fait au greffe de la jurifdiction.

3. Le protèt faute d'acceptation n'exempte pas le porteur de la lettre de

change de la préfenter à fon échéance à celui fur qui elle eft tirée, & de la faire protefter faute de paiement, s'il refuse de l'acquitter; ce qui n'arrive pas toujours, parce que depuis le refus d'accepter que ce dernier a fait, il peut avoir reçu des fonds ou des avis qui le mettent dans le cas de payer.

4. Il y a lieu de faire protefter une lettre de change faute d'acceptation, toutes les fois que celui fur qui elle eft tirée ne veut pas s'engager à payer la fomme entiere qui y eft portée, ou bien qu'il veut proroger le terme de fon échéance. Cependant Savari penfe, chap. 6, que fi celui fur qui eft tirée une lettre de change, par exemple de 3000 livres, confent de l'accepter pour les deux tiers, le porteur de la lettre peut recevoir l'acceptation ainfi limitée, pourvu qu'il ait foin de faire protefter la lettre pour les 1000 livres reftans. Mais fi le porteur d'une lettre payable, par exemple, à huit jours de vue, fe contentoit d'une acceptation pour payer à vingt jours, il courroit le rifque de l'infolvabilité de l'accepteur pendant les douze jours de délai qu'il lui auroit accordés ; c'est-à-dire, qu'il n'auroit aucun recours en garantie à exercer contre fes auteurs, dans le cas où l'accepteur muni de provifion viendroit à faire faillite pour lors.

5. Soit que le porteur d'une lettre de change réuffiffe à la faire accepter, foit qu'il n'y réuffiffe pas, il eft également de fon intérêt de la préfenter pour l'acceptation, puifque dans le premier cas il fe procure un débiteur de plus, & dans le fecond cas, une action utile qu'il n'auroit pas fans cela. Ainfi, quoique les lettres de change tirées à un certain nombre de jours de vue foient les feules que l'on foit abfolument obligé de faire accepter pour en fixer l'échéance, comme nous l'avons obfervé, il y a toujours de l'imprudence à négliger de préfenter à l'acceptation les lettres mêmes dont l'échéance eft fixée par les termes qui y font inférés.

6. Bien plus Il y a tel cas où l'on fait un tort irréparable à celui de qui l'on' tient une lettre de change, en négligeant

de lui dénoncer le protêt faute d'acceptation de la lettre, comme on va le voir par l'exemple fuivant.

A Porteur d'une lettre de change payable dans trois mois, à compter du jour de fa date, & dont l'ordre lui a été paffé par B, a négligé de la faire protefter faute d'acceptation, ou du moins d'en dénoncer le protêt à B, comme il auroit pu le faire dans le premier mois. C, tireur de la lettre, fait faillite dans le courant du fecond mois, où, fi l'on veut, du troifiéme; enfin à fon échéance la lettre n'eft point payée. Dans cette hypothefe, il eft évident que fi B avoit eu connoiffance du protêt faute d'acceptation de la lettre dans le premier mois qu'elle avoit à courir, il auroit pu éviter de fe trouver dans la faillite de C, en faifant affez tôt fes diligences, pour exiger de lui une caution ou le dépôt de la fomme portée dans la lettre. Aussi, en pareille circonftance, y , y a-t-il des pays, l'Espagne entre autres, où l'on refuse au porteur de la lettre fon recours contre celui qui lui en a paffé l'ordre.

§ III. 1. Lorfque celui fur qui une lettre de change eft tirée, refufe de l'accepter, & qu'elle a été proteftée faute d'acceptation, un tiers peut fe préfenter pour l'accepter en fa place, pour l'honneur du tireur. C'eft ce qu'on appelle en d'autres termes, accepter fous protèt.

Si la lettre, dont l'acceptation a été refulée, eft revêtue d'endoffemens, elle peut être acceptée pareillement pour l'honneur de quelqu'un des endoffeurs.

Enfin, fi la lettre a été tirée pour le compte d'un tiers, elle peut être acceptée de même pour l'honneur du tireur.

L'acceptation fous protêt, dont il s'agit ici, peut donc être faite pour l'honneur de trois perfonnes différentes.

2. Il y a plus: elle peut auffi être faite concurremment, ou par un tiers, ou par le porteur de la lettre, ou par celui qui refufe de l'accepter purement & fimplement, & ces perfonnes peuvent toujours toutes concourir pour accepter fous protêt la même lettre de change, excepté dans le feul cas où la lettre a été tirée par quelqu'un pour fon compte, & n'eft Revêtue d'aucun endoffement; car alors

elle ne peut être acceptée fous protêt que par un tiers. Selon Dupuis, Traité de l'art des lettres de changes, chap. 9, dans le cas de concurrence entre les perfonnes dont il s'agit, la préférence eft due fur les autres, 1°. au porteur de la lettre, 2°. à celui fur qui elle est tirée.

3. Mais comme il peut auffi arriver qu'il fe préfente en même temps différentes perfonnes qui veuillent accepter fous protêt pour l'honneur, l'une, de celui pour le compte de qui la lettre de change eft tirée; l'autre, pour l'honneur du tireur; celle-ci, pour l'honneur d'un premier endoffeur; celle-là, pour l'honneur d'un fecond, & ainfi de fuite; le même auteur établit, ibidem, qu'en pareil cas la préférence doit être donnée entre les perfonnes qui fe préfentent fur les autres à l'une plutôt qu'à l'autre, felon l'ordre fuivant lequel nous venons de les indiquer, en commençant par la premiere.

5. L'intention de celui qui accepte fous protêt eft d'éviter à celui pour l'honneur duquel il accepte, les frais & le discrédit que le retour de la lettre lui occafionneroit. Pour accepter de la forte, on fe contente quelquefois d'écrire par abbréviation, au bas de la lettre, accepté S. P. avec fa fignature; mais il eft mieux d'écrire entiérement les mots, accepté fous protêt.

5. L'intervention de celui qui accepte fous protêt doit être en outre conftatée par un acte, & elle peut l'être par l'acte même qui contient le protêt faute d'acceptation; mais il y a en France plufieurs villes, Paris entre autres, où l'on est dans l'ufage de faire conftater l'intervention de l'accepteur fous protêt par un acte séparé que l'on nomme protêt d'intervention. M. Pothier, Traité du contrat de change, no. 114, obferve que cet ufage n'est point général, & que l'on peut même fe difpenfer de le fuivre; cependant on est obligé de s'y conformer dans les lieux où il eft établi.

6. Celui qui a accepté fous protêt une lettre de change pour l'honneur de quelqu'un, doit en avertir inceffamment celui-ci, afin de le mettre en état de faire les diligences néceffaires pour fa fureté.

7. L'article 3, du titres de l'ordonnance de 1673 veut, « qu'en cas de protêt de la lettre de change, elle puifle être ac>>quittée par tout autre que celui fur qui elle aura été tirée; & qu'au moyen du »paiement, celui qui a payé demeure fu»brogé en tous les droits du porteur de » la lettre, quoiqu'il n'en ait point de tranf"port, fubrogation, ni ordre ». Dupuis, ubi fuprà, penfe que cet article fouffre néceffairement exception, dans le cas où la lettre de change, qui eft revêtue de plufieurs endoffemens, eft payée pour l'honneur du tireur, ou d'un premier endoffeur. Mais la queftion eft fufceptible de beaucoup de difficulté. Voici ce qui paroît feulement fondé en raifon : c'eft que celui qui a payé une lettre de change pour l'honneur du tireur, ou de quelqu'un des premiers endoffeurs, doit s'adreffer d'abord à celui pour l'honneur duquel il l'a payée, pour en demander le remboursement, afin de lui éviter les frais que lui occafionneroit le retour de la lettre fi elle étoit rembourfée fucceffivement par tous les endof feurs. En effet, quiconque fe mêle des affaires d'autrui, doit les gérer de la maniere la plus avantageufe pour lui, & fuivant tous les auteurs, l'acceptation fous protêt renferme un véritable contrat negotiorum geftorum.

§ IV. 1. Les usages particuliers de la ville de Lyon, que l'ordonnance de 1673 a expreffément confervés par l'article s du

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titre 7, font contraires en plufieurs points aux loix générales du royaume concernant l'acceptation des lettres de change. Voyez l'article Foires de Lyon.

2. Il y a auffi à cet égard, dans plufieurs pays étrangers, des ufages contraires aux nôtres, defquels dépend quelquefois la décifion des affaires portées devant les tribunaux françois.

Par exemple, fuivant l'ufage de Livourne, ceux qui, fans avoir des fonds au tireur, ont accepté des lettres de change dans un temps où ils n'étoient pas inftruits ou de fa mort, ou de fa faillite, ne font point engagés par leur acceptation. C'est ce qui fut attefté par divers actes de notoriété donnés par les avocats de Livourne, & par des négocians Anglois & Hol landois dans l'affaire du fieur Dutremont fils, contre le fieur Boutrebent.

En conféquence, la cour, par arrêt rendu en la grand'chambre, au rapport de M. Farjonel, le 21 août 1759, en enthérinant les lettres de refcifion prifes par le fieur Dutremont contre l'acceptation des lettres de change dont étoit question, le déchargea du paiement de ces lettres qui avoient été tirées fur fon pere, négociant de Livourne, par le fieur Salle Dufefq, la veille de fa mort, & que le fieur Dutremont pere avoit acceptées avant d'avoir pu être inftruit du décès de ce dernier, duquel il n'avoit reçu aucuns fonds. Confeil, n°. 3.

ACCEPTATION de communauté, de curatelle, de garde,
de transport, de tutele.

Voyez les mots Communauté, Curatelle, &c.

ACCEPTILATION.

Forme établie dans le droit romain, pour anéantir une obligation. folemnelle.

Les jurifconfultes romains n'admettoient point qu'une fimple convention, à laquelle ils donnoient le nom de pacte, pût anéantir une obligation folemnellement contractée. Il ne pouvoit résulter du pacte qu'une exception contre le demandeur qui agiffoit en vertu d'une ftipulation; & celle-ci formoit un titre dont l'effet ne pouvoit être vé

ritablement détruit que par l'acceptilation.

Voici en quoi cette forme confiftoit. L'obligé faifoit à celui envers lequel il voufoit fe libérer de fon obligation, une demande conçue en ces termes : ce que je vous ai promis, voulez-vous m'en tenir quitte ? & celui à qui la demande s'adreffoit, répondoit affirmativement dans les mêmes termes. Voyez le Digefte, liv. 46, tit. 4,

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