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on verra fous une des colonnes du mot obligation, les mots preuve, preuve littérale, acte, & acte authentique; & en fuivant l'ordre de ces mots on verra fous le premier, que, pour demander l'effet d'une obligation, il faut faire la preuve de fon existence; fous le fecond, comment fe fait cette preuve, & que la preuve littérale eft la plus fûre; fous le troifieme, que cette preuve fe fait par des ales; fous le quatrieme, que les feuls actes qui forment par eux-mêmes une preuve littérale complette font les actes authentiques; & enfin fous le cinquieme, quelles font les conditions requifes pour qu'un acte foit authentique.

Telle eft la diftribution générale de notre Collection.

Par rapport à chaque article en particulier, nous avons confidéré d'abord, que la plupart des difficultés qui fe rencontrent foit dans l'étude du droit, foit même dans la décifion des questions, venoient de ce que l'on n'a pas des idées affez précises de l'objet dont on s'occupe: & pour prévenir ces difficultés, nous avons commencé par pofer dans les termes les plus clairs qu'il nous a été poffible, la définition du mot dont nous faifions un article; nous avons expofé fes différentes acceptions; & lorfque l'expreffion dont il s'agiffoit, étoit tellement claire qu'elle ne pouvoit être qu'obfcurcie par une définition, nous avons au moins annoncé quels étoient les objets dont nous nous propofions de nous occuper à l'occafion de ce

mot.

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La définition donnée, l'objet de notre article indiqué, nous avons passé à l'expofition d'abord des principes, en fecond lieu des regles générales, en troifieme lieu des exceptions. Nous n'indiquerons à cet égard aucun article particulier, parce que nous avons fuivi le même ordre dans tous, à l'exception d'une claffe particuliere de mots dont nous parlerons; & pour la commodité, nous avons placé fous chaque mot & fous différens chiffres, les fommaires qui diftribuent nos idées & nos recherches relatives à chaque article.

Les décifions font venues fe ranger d'elles-mêmes fous chacun de ces fommaires, à l'occafion des principes & des regles que nous développions. On a vu quelle abondance de fonds nous avions

nous

cet égard; mais il faut expliquer l'ufage que nous en avons fait. Les détails du fait relatif aux queftions jugées ont été ordinairement expofés, ou d'après les mémoires des deux parties, ou d'après l'extrait de MM. les avocats généraux: il eft rare que nous nous foyons tenus à l'expofé de M. Denisart. Dans l'analyse des moyens, nous fomme arrêtés plus particulierement aux réflexions capables de faire envisager les queftions fous leur véritable point de vue; & lorfque nous avons eu un plaidoyer de M. l'avocat général dans la cause, nous n'avons pas manqué de l'extraire. Enfin, nous avons rapporté l'arrêt, jamais d'après de fimples notes; mais toujours après l'avoir vu au greffe: & pour peu que les expreffions du difpofitif fuffent importantes, nous les avons tranfcrites telles qu'elles fe trouvent fur le registre; en citant, foit le registre, foit la feuille de la minute que l'un de nous n'a jamais manqué de vérifier. Nous avons eu foin d'indiquer le regiftre où l'arrêt fe trouve, afin que dans le cas où une faute d'impreffion cauferoit de l'erreur fur la date, on puiffe la corriger par l'indication du registre. Si nous avons laiffé un petit nombre d'arrêts que nous n'ayons retrouvés ni fur les registres, ni fur les feuilles des minutes, nous en avons averti; il en eft de l'exiftence defquels nous fommes complettement affurés, quoiqu'il nous ait été impoffible de les retrouver, par exemple celui du mois de Février 1755, que nous rapportons au mot Alteffe.

Lorfqu'il a été question d'arrêts rendus par les Parlemens de Province, nous avons cité, autant qu'il a été poffible, le recueil d'où ils ont été tirés. Si ce font des réglemens poftérieurs à l'époque de 1750, ils font partie du recueil que M. le Garde des Sceaux nous a procuré.

Avant les arrêts, nous avons été attentifs à indiquer les loix, en rapportant leur texte exactement & mot pour mot; on ne fauroit. être trop fcrupuleux à cet égard. Lorfque ce font des loix anciennes, nous avons dit de quel recueil nous les tirions, afin qu'on put les y voir dans leur enfemble, quand nous n'en rapportions que quelques difpofitions.

Après les arrêts nous avons rapporté fouvent des autorités de Jurifconfultes, fur-tout de ceux qui ont compofé des traités cxprès fur la matiere dont nous nous occupions: toujours citant avec foin les lieux dont nous faifions ufage, afin qu'on puiffe nous redreffer lorfque nous fommes tombés dans quelque erreur. Parmi ces autorités il fe rencontre quelquefois des Arrêts; mais il faut les diftinguer de ceux qui appartiennent fpécialement à notre Collection. C'est sur ceux-ci que tous nos foins pour l'exactitude & la vérification ont porté. A l'égard de ceux que nous citons d'après les livres, en renvoyant à ces livres même pour en avoir l'efpece & le détail, nous n'y mettons d'autre prix que celui qu'on doit y mettre felon le recueil d'où ils font tirés car nous n'avons pas prétendu vérifier cette multitude infinie d'arrêts rapportés dans la foule des recueils qui exiftent l'entreprife eut été impoffible, & fouvent ce foin auroit été inutile.

Tel est le systême de notre travail, foit en général, soit relativement à chaque article particulier, ou à chaque mot qui a présenté une difcuffion & des queftions de droit. Nous avons annoncé qu'il y avoit des mots d'une autre claffe qui n'étoient pas fufceptibles du même travail: voici de quoi cette claffe eft compofée.

Le droit, comme les autres fciences, a fa langue propre; il y a des expreffions qu'on peut appeller techniques & dont le fens embarrasse quelquefois les commençans. Nos anciennes ordonnances, nos coutumes, nos vieilles chartes contiennent beaucoup d'expreffions furannées, dont la fignification n'est pas toujours préfente à l'efprit même de perfonnes très - inftruites: c'eft pourquoi l'on a tant recherché les gloffaires de Ducange, de Ragueau & de de Lauriere. Nous avons remarqué ces expreffions techniques, recherché ces vieilles expreffions, & nous en avons expliqué le fens, en marquant ordinairement où elles fe trouvoient. Notre Collection n'eft & ne pouvoit être en cette partie, qu'un dictionnaire; il n'y a point de renvoi de ces mots à d'autres; ce ne font que des explications de termes qui n'ont point de liaifon les uns avec les autres.

Le plan que nous venons de décrire, étoit trop confidérable pour

être rempli par une perfonne feule: nous nous fommes réunis trois pour l'exécuter l'un s'eft chargé des matieres de droit public, de celles de droit eccléfiaftique, & fouvent de celles de droit Romain; les deux autres, des matieres de droit civil & criminel. Nous avons eu de fréquentes conférences pour nous communiquer nos idées avant le travail, en voir enfemble le réfultat; nous réformer, nous perfectionner les uns les autres.

Nous publions aujourd'hui les deux premiers volumes de notre Collection; nous n'avons pas penfé qu'il nous fut permis d'attendre que tout l'ouvrage fut imprimé pour communiquer au public une partie des richeffes dont on nous a rendus dépofitaires & pour annoncer folemnellement notre vive reconnoiffance des fecours dont les premiers Magiftrats nous ont aidé, non-feulement par la communication de leurs plaidoyers, mais encore par leurs avis, par leurs confeils, par les éclairciffemens perfonnels qu'ils nous ont donnés. Indépendamment des perfonnes que nous avons déjà nommées nous nous propofons de payer dans la fuite, le tribut de notre reconnoiffance à plufieurs autres magiftrats & jurisconsultes qui ont concouru à la perfection de notre ouvrage : nous ne manquerons pas de les nommer, & nous ofons supplier ici tous ceux qui ont quelque zele pour le bien public de joindre leurs fecours aux leurs. Nous fommes très-éloignés d'apprécier notre recueil en ce qui nous eft propre, en ce qui ne vient que de nous, au-deffus d'aucun de ceux que l'on a publiés ou que l'on publie journellement; mais nous ofons dire qu'il a deux avantages qu'aucun autre ne partage: celui d'être, fur tous les arrêts importans, l'extrait du plaidoyer de MM. les avocats généraux que nous avons en main : & celui d'être en quelque forte authentique, le difpofitif de tous les arrêts étant pris au greffe.

La totalité du recueil pourra être compofé de douze à quinze vo❤ lumes: nous ferons tous nos efforts pour en publier deux par année. Nous avons placé à la fin des volumes, la table des mots qui font le fujet de fes différens articles, & les fommaires felon lefquels cha que article est distribué. Dans le dernier volume, nous ferons impri

mer la table des mots rangés par ordre de matiere dont nous avons donné l'idée, pages ix & x ; une table, par ordre de date, de toutes les ordonnances, & de tous les arrêts que nous aurons rapportés & cités; enfin la table des recueils & des traités de droit particuliers aux différentes provinces, d'après lefquels nous aurons rendu compte des réglemens & des ufages propres à ces provinces.

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