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du peuple affemblé dans les comices : quelques fénateurs étoient bien plus faciles à gagner que le peuple.

Après Tibere, l'empire tomba dans les mains d'hommes dont les caracteres curent des différences extrêmes. Des monftres tels que Caligula, Heliogabale, &c. ne connoiffoient pas le prix des loix: on ne trouve pas même leurs noms dans nos livres : on y lit au contraire plufieurs loix & plufieurs fénatufconfultes qui rappellent les noms de Claude, de Vefpafien, de Trajan, &c.

L'empereur Adrien fit des changemens confidérables à la légiflation. Un des principaux confifta à former un édit perpétuel dont il obligea les préteurs à fuivre les difpofitions, en les privant de la faculté qu'ils avoient eue auparavant, comme nous l'avons remarqué, de donner chacun leur édit. On rapporte la publication de cet édit à l'an de Rome 884, 131 de notre ére; l'empereur le fit dreffer par le jurifconfulte Julien.

L'édit perpétuel fut confidéré dès lors comme le principal corps de la légiflation Romaine, L'étude des loix des douze tables, déja fort négligée, s'oublia de plus en plus, & la plûpart des jurifconfultes ne s'occuperent déformais qu'à commenter & expliquer le texte de l'édit perpétuel. Du regne d'Adrien date auffi l'ufage que les empereurs introduifirent, de faire des loix par des conftitutions émanées d'eux fculs, fans en référer en aucune maniere au fénat. Le code eft rempli de pareilles loix.

Lorfqu'au commencement du quatrieme fiecle, l'empereur Conftantin embraflà la religion chrétienne, ce changement de la religion pu blique de l'état en apporta néceffairement dans la légiflation & dans les mœurs. L'empereur publia plufieurs conftitutions en faveur des églifes; beaucoup d'autres pour réformer les mœurs; quelques-unes pour décider des queftions de droit civil. Le foin qu'il donna à la légiflation, réveilla l'étude de la jurifprudence; il fe forma des écoles célebres à Rome, à Conftantinople & à Béryte, ville de Phanicie : cette derniere eut la plus grande réputation.

Ce fut alors auffi, que l'on commença à faire, fous le nom de codes, des compilations qui étoient le recueil des conftitutions des

empereurs. Il femble que les jurifconfultes, attachés au paganifme, craignoient que le changement. de religion ne fit périr les anciennes loix civiles. Le premier de ces codes eft celui que l'on appelle Grégorien, du nom de fon auteur, qui eft très-peu connu. Le fecond eft le code Hermogénien, fait, ainfi que le premier, par un particulier. On n'a que des fragmens de l'un & de l'autre.

Cependant la légiflation, toujours augmentée de nouvelles conftitutions émanées des princes, & furchargée des ouvrages volumineux des jurisconfultes, devenoit d'un poids accablant. Théodose le jeune & Valentinien, fe flatterent d'y apporter quelque remede par la conftitution qu'ils publierent l'an de J. C. 426, & dans laquelle ils défendirent d'alléguer au barreau d'autres textes que ceux des jurifconfultes Papinien, Paul, Caius, Ulpien & Modeftin. Ils permirent d'y joindre les textes de Scævola, Sabinus, Julien & Marcellus, lorfqu'on auroit corrigé leurs livres d'après les anciens exemplaires. Ils voulurent que fur la citation de ces textes les juges comptaffent les fuffrages pour prononcer en faveur de celui qui en auroit le plus grand nombre. En cas de partage, ils accorderent à l'avis de Papinien, la préponderance.

Le même Théodofe fit faire, en l'année 438, un code que l'on nomme de fon nom le code Théodofien. Il s'eft confervé, & Jacques Godefroi en a donné une édition, avec de favans commen→ taires. Les empereurs qui fuivirent Théodofe, ne donnerent que des loix particulieres, jufqu'à Juftinien qui publia les nouveaux recueils que nous avons aujourd'hui, & dont nous allons parler dans le § fuivant. Nous terminons ici l'abregé de l'histoire du droit Romain dans les différens âges de la république & de l'empire. On la trouvera beau→ coup mieux développée dans l'hiftoire du droit Romain d'Heineccius: ouvrage auffi bien fait qu'utile. Nous rendons volontiers à fon auteur l'hommage de prefque tout ce que nous venons de dire; nous uferons encore, en parlant du droit de Juftinien, tant de cette même hiftoire que de quelques autres ouvrages d'Heineccius.

§ VIII.

Des parties qui compofent aujourd'hui le droit Romain; obfervations fur ces différentes parties.

L'état de la jurifprudence étoit déplorable, lorfque Juftinien parvint à l'empire en 527. Combien de loix s'étoient accumulées depuis l'origine de la république! Combien d'écrits de jurifconfultes s'étoient amoncelés ! Il y en avoit, felon les hiftoriens du temps, la charge de plufieurs chameaux; ils étoient en fi grand nombre qu'on ne pouvoit ni les lire ni les connoître tous. L'étude de la jurifprudence dans cet état, avoit dégouté les perfonnes de la claffe des anciens jurifconfultes; on l'avoit abandonnée à des affranchis & à des efclaves; elle ne conduifoit plus aux honneurs, mais à l'argent : & quand c'est l'argent qu'ambitionne un homme de droit, il eft aifé de fe figurer comment il étudie & comment il confulte.

Juftinien conçut le projet de réformer toute la jurifprudence. Il fut aidé dans ce projet par Tribonien, qui s'affocia plufieurs autres perfonnes verfées dans la fcience du droit, & des avocats, caufarum pa-` troni. On commença à travailler en 527, & dès l'année fuivante un nouveau code étoit préparé. Juftinien le deftinoit à remplacer les trois anciens codes dont nous avons parlé, connus fous le nom de code Grégorien, code Hermogenien, & code Théodofien. Il le publia, & lui donna force de loi par une conftitution du 7 avril 529.

Le fecond ouvrage que l'on difpofa, & auquel on commença à travailler en 530, fut l'extrait des meilleurs jurifconfultes fur toutes les matieres de droit. L'intention de Juftinien, annoncée dans fa conftitution du 18 des calendes de janvier 530, étoit que l'on puifât dans les différens livres des jurifconfultes, les décifions de tout genre qui s'y trouvoient, pour les diftribuer fous différens titres, en cinquante livres qui formeroient fept parties. Il voulut qu'on ne laissât ni répétition ni contradiction, & que le tout formât un recueil capable de remplacer tous les écrits des jurifconfultes. Juftinien remit au choix des

perfonnes

perfonnes qu'il chargeoit de cet ouvrage avec Tribonien, de préférer entre les diverfes opinions des jurifconfultes, celle qui leur paroîtroit la plus raifonnable, fans les aftreindre à préférer un jurifconfulte à l'autre. Il les avertit auffi de rejetter tout ce qui étoit inutile & abrogé. Cet ouvrage devoit s'appeller digefte ou pandetes, comme contenant dans un ordre certain, toutes les matieres du droit.

;.

Justinien avoit donné dix ans pour faire ce recueil; mais il étoit impatient de le publier. L'ouvrage fe trouva fait au bout de trois ans, & Juftinien le publia par une conftitution du 9 des calendes de janvier 533, qui lui donna en même temps la force de loi. Cette conftitution, qui fe trouve, ainfi que celles que nous avons déja citées, à la tête du digeste, eft fort étendue. Juftinien y explique d'abord l'ordre qu'il a fait fuivre dans le digefte, & l'objet de chacunë des parties qui compofent ce recueil. Il nomme avec de grands éloges Tribonien: & fes coopérateurs; il avertit que s'il a fait conferver en tête des extraits recueillis dans le digefte, le nom de leurs auteurs, ce n'est point qu'il veuille qu'on attribue plus d'autorité à l'un qu'à l'autre tous les textes réunis dans fon recueil devant être de la même autorité, & ayant tous force de loi; il rappelle ce qu'il avoit voulu, qu'on ne trouvat dans le digefte ni répétition ni contradiction : néanmoins il avertit en même temps que cet ouvrage, comme tout ouvrage des hommes, auroit fes défauts. Au furplus Juftinien défendit de citer dans les tribunaux aucun autre livre que fon code, fon digefte & fes inftitutions, dont nous parlerons dans un moment. Cette défenfe à fait perdre à-peu-près tous les livres des anciens jurifconfultes. La même constitution portoit une autre défense qui n'a pas été autant respectée & qui auroit pu avoir des fuites plus heureufes. Juftinien ne vouloit pas qu'on fit aucun commentaire fur fes loix; il permettoit feulement de les traduire du latin en grec. Il craignoit l'immenfité des volumes & la même confufion à laquelle il fe flattoit d'avoir remédié.

Pendant que l'on compofoit les pandectes, Juftinien avoit fait travailler à un abrégé élémentaire du droit, fous le titre d'inftitutions, diftribué en quatre livres. Il vouloit qu'on y apprît en peu de mots ce qui avoit été en ufage autrefois, & ce qui avoit été abrogé & Tome I. ge

corrigé par l'empereur. Ces inftitutions furent publiées un mois environ avant le digefte, dans la même année 533; le prince leur donna force de loi tant par la conftitution qu'il fit pour les publier, que par celle qui accompagna la publication du digefte.

Enfin, par une derniere conftitution encore de la même année, Juftinien prescrivit aux profeffeurs des écoles de Rome, de Conftantinople & de Beryte, l'ordre & la méthode qu'ils fuivroient dans l'enfeignement du droit.

Mais dans le cours même de ces travaux, Juftinien avoit donné de nouvelles conftitutions qui ne fe trouvoient point dans fon code; d'ailleurs les circonftances nouvelles le portoient à faire des changemens aux conftitutions qui y étoient inférécs. Il fe détermina à donner un nouveau code, ou une nouvelle édition de fon premier code. Ce fecond code fut publié, avec force de loi, par une constitution du 17 des calendes de décembre 534, & le premier fut en même temps. abrogé. Dans fa conftitution de 534, Juftinien annonça que, fi les circonftances exigeoient de lui de nouvelles loix, il les publieroit fous le nom de constitutions nouvelles (l'ufage eft de les appeller novelles ) & qu'il en feroit une autre collection. Comme Juftinien régna encore long-temps, n'étant mort que le 14 novembre 565, il eut effectivement l'occafion de publier différentes loix: d'ailleurs on pourroit dire de lui qu'il avoit la nomomanie. Ces novelles furent pu→ bliées, au moins la plupart, en grec; la traduction latine que nous en avons, est ancienne: cependant il eft douteux qu'elle foit du temps. même de Justinien, de même qu'il eft douteux auffi que leur diftribution en neuf recueils ( novem collationes) foit de Juftinien. Les novelles que nous avons entieres, font au nombre de cent foixante-quatre. Nous avons des indications de quelques autres. On a fait de ces novelles des extraits, qu'on a rapprochés, fous le nom d'authentiques, des loix du code qu'elles abrogeoient ou expliquoient. Mais ces extraits ne font authentiques que de nom; ils font l'ouvrage d'un particulier fans autorité.

Les inflitutions, ou inftitutes, le digefte, le code de la feconde édition & les novelles, forment ce que nous appellons le corps du droit

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