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cinquante par les Latins, & de quatre-vingt-cinq par les Grecs; il y eut auffi un recueil de Conftitutions apoftoliques pour la difcipline, qui n'eft pas fuivi, par les erreurs qu'il contient.

La paix rendue à l'Eglife par Conftantin, on tint le célébre Concile de Nicée, lors duquel on rappella les Canons des anciens Conciles avec les Décifions des Papes & des Evêques depuis ce temps on tint divers autres Conciles, & on fit différentes collections & additions; on publia des Décrétales attribuées à différents Papes, dont la fauffeté est évidente.

Le corps actuel du Droit Canon comprend fix collections. La premiere, le Décret de Gratien, appellé Concordantia difcordantium Canonum, pour concilier les Canons qui paroiffoient fe contredire, dans lequel on trouve encore bien de fauffes Décrétales pour autorifer de nouvelles maximes.

La feconde, font les Décrétales publiées par Gregoire IX. en 1231, en cinq Livres, dont les matieres font contenues en ce vers: Judex, Judicium, Clerus, Connubia, Crimen ; elle s'appelle Extrà, comme divifée du Décret de Gratien, & dans laquelle il y a encore des erreurs & des Décrétales fuppofées.

La troifieme eft le fexte ou le fixieme livre des Décrétales par Boniface VIII. en 1298; elle eft citée par ce mot, In fexto.

La quatrieme, font les Clementines, de Clement V. publiées par Jean XXII. fon fucceffeur, en 1317, citées In Clementinis, apud Clementem quintum.

La cinquieme, font les Conftitutions de Jean XXII. citées In extravagant. Joann. XXII.

La fixieme, font les Extravagantes communes, appellées Extravagantes, non comprises dans le Décret de Gratien, & faites par plufieurs Papes.

La France a, comme plufieurs autres Etats, choifi avec foin parmi les Canons des Conciles, tant œcuméniques, que particuliers; les Conftitutions des Papes, les Ufages & les Coutumes anciennes, les Loix qui formene notre Jurifprudence Canonique & Bénéficiale.

Les collections du corps de Droit ne font reçues en France, qu'autant qu'elles font conformes aux ufages & aux libertés de l'Eglife Gallicane.

Chaque Pape faifant des Réglements & regles de Chancellerie à fon avénement, on ne les obferve en France, que lorfqu'elles y font reçues ; & l'étant, des Papes ne les peuvent changer, telles que celles De infirmis refignantibus, De publicandis refignationibus, & de verifimili notitia.

Nos Rois ayant donné leurs Ordonnances pour les grandes affaires de l'Etat, nommées Pragmatiques Sanctions, aux fins de régler particuliérement ce qui concernoit les Eccléfiaftiques, telles que celles de St Louis, de 1268; & de Charles VII. de 1438, duement enregistrées; Léon X. & François Ier les abrogerent par le fameux Concordat de 1516; les Papes poftérieurement accorderent à nos Rois différentes Bulles, concernant les Indults des Cardinaux & du Parlement de Paris, les droits de Régale, & autres matieres.

Vint enfuite le Concile de Trente, reçu en France quant aux dogmes, & non quant à la difcipline, vu qu'elle contient des maximes contraires à nos libertés & à notre Jurifprudence.

Dans les premiers fiècles de l'Eglife, les Bénéfices n'étoient que de fimples administrations, jusqu'au regne des Décrétales. Il étoit cependant de droit divin &

naturel que le Miniftre de la Religion vêcût de fon Miniftere. Par fuite ils devinrent le titre d'un Office, ou dignité érigée de l'autorité du Supérieur Ecclé→ fiaftique, avec un revenu y annexé à perpétuité, les uns à charge d'ame, d'autres fimples, avec dignité ou fans dignité, féculiers ou réguliers, confiftoriaux ou non confiftoriaux.

La nomination des Bénéfices confiftoriaux, comme Archevêchés, Evêchés Abbayes, appartient au Roi, en vertu du Concordat & d'Indults particuliers ainfi que des Bénéfices de fondation royale, ou qui tombent en Régale; il nomme également à tous les Bénéfices qui en dépendent; ceux à charge d'ame, non annexés à d'autres Bénéfices, exceptés; & fait les fruits fiens jufqu'à ce que le fucceffeur ait pris poffeffion, prêté ferment de fidélité, & ait eu main-levée par la Chambre des Comptes : la feule Grand'Chambre du Parlement de Paris connoît du droit de Régale.

Les Bénéfices non confiftoriaux fe divifent en électifs collatifs, ou électifs confirmatifs, ou collatifs fimplement, avec collation libre ou forcée; par la libre, ils font conférés jure proprio, par dévolut, ou par prévention; les Bénéfices en collation forcée font ceux en vertu d'Indults, Grades, Brévets de joyeux avénement, & de fidélité, en Patronage laïc, éccléfiaftique, ou mixte; les éccléfiaftiques font fujets à la prévention du Pape, & à la réfignation in favorem.

Chaque Pape peut, par Mandats apoftoliques, nommer un fujet à chaque Collateur ayant dix Bénéfices; & deux à ceux qui en ont un grand nombre. Les Mandataires doivent être remplis des premiers Bénéfices, non litigieux, vacants par mort, & non permutés ni réfignés, un mois après qu'ils auront fait fignifier & intimer leurs Mandats, fuivant l'Arrêt de Paris de 1541, rapporté par Godefroy.

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Pour pofféder un Bénéfice, il faut avoir des Provifions éccléfiaftiques, par collation ou inftitution, & avoir l'Ordre, l'âge & les capacités requifes; il faut qu'il foit vacant de fait, par mort naturelle; ou de droit, par défertion non réfidence, mariage, profeffion monaftique, incompatibilité, inhabilité indignité; il faut enfuite prendre poffeffion, prêter l'examen, & obtenir le Visa de l'Evêque, qui peut faire fa vifite, fi c'eft une Cure.

Les Gradués, qui ont fait leur temps d'étude dans une Univerfité, doivent donner copie de leurs lettres de nomination & temps d'étude aux Archevêques, Evêques, Abbés, fur les Bénéfices defquels ils entendent requérir, & faire intimer tous les ans, en Carême, leurs noms & furnoms aux Collateurs, ou leurs Vicaires; faute de ce, ils font exclus des Bénéfices qui vaqueront pendant l'année.

Les réfignations conférent jus ad rem; les unes pures faites aux mains de l'Ordinaire; les autres conditionnelles, faites in favorem, ou avec rétention de partie des fruits, reffentant la fimonie, font faites aux mains du Pape, qui eft obligé de nommer celui qui eft marqué dans la procuration; autrement la provision feroit nulle, & le réfignant demeureroit en poffeffion. Le Pape peut admettre le réfignataire acceptant, quoiqu'il rejete les claufes inciviles employées dans la procuration : le réfignant une fois dépouillé de fon Bénéfice par provifions expédiées, ne peut y rentrer, encore que le réfignataire ne voulût accepter: Remittentibus actiones fuas non datur regressus.

Les procurations ad refignandum doivent être devant deux Notaires apoftoli

ques, ou un Notaire avec deux témoins idoines, le nom du Bénéfice exprimé : elles peuvent être révoquées, rebus integris, avant la réfignation admife par le Pape, ou par celui qui a le pouvoir de l'admettre, le tout duement fignifié ; elles peuvent auffi être révoquées par dol, force, crainte, fimonie, minorité, pendant l'accufation de crime capital; mais avant l'accufation elles font valables. Bérault rapporte Arrêt de 1622, qui admit un réfignant, qui avoit obtenu des Lettres en forme de pacificis, à prouver qu'il avoit résigné étant à l'extrémité, avec promeffes de lui remettre le Bénéfice, s'il revenoit en santé : les Parties étoient Frémont & Bourdet.

Il en ajoute un autre de 1615 du Parlement de Paris, qui maintint le fieur Surgot, préfenté par la Patrone, en poffeffion du Bénéfice de Contrieres, fans égard à la réfignation in favorem donnée au fieur le Comte, non acceptée, ni confentie par ce dernier : ce qui étoit conforme aux décifions de Rebuffe & de Dumoulin.

Le réfignant malade, mourant dans les vingt jours fuivants, non compris le jour de la réfignation, & celui de la mort, tout eft nul. Par la regle de Chancellerie De infirmis refignantibus, reçue en France, fi elle étoit faite en fanté, & qu'il fût tué, ou mourût par accident dans les vingt jours, elle feroit valide. Mais le Pape peut déroger à cette regle des vingt jours, & en-difpenser, comme il le fait ordinairement, employant les clauses: Sive per obitum, five alio quovis

modo vacet.

Par la regle de Chancellerie de publicandis refignationibus il faut que les provifions de Cour de Rome foient publiées dans les fix mois. Rebuffe veut que la prise de poffeffion en vaille; & le Charon penfe qu'il fuffit qu'elle foit faite du vivant du réfignant.

La Combe 'eft d'avis que le réfignant vivant, le réfignataire a trois ans pour prendre poffeffion, à compter du jour de la date des provifions, après lequel temps elles demeurent nulles, fuivant l'Edit du contrôle, la Déclaration de 1646 & l'Edit de 1691.

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Les provifions forcées, conférant jus in re, font celles des Mandataires, Indultaires, Gradués aux mois à eux affectés par la Déclaration de 1745 les mois de Janvier & de Juillet, appellés mois de rigueur ont été mis comme les autres, avec la liberté aux Patrons & Collateurs de choifir entre les Gradués ayant obtenu des Lettres de nomination fur eux duement infinuées, ceux qu'ils jugeroient les plus idoines. Les provifions des préfentés par les Patrons laïcs font également forcées, & ont les mêmes effets.

Les volontaires dépendent de la pure libéralité des Collateurs, defquels le Pape eft le chef; ils conférent par prévention, au préjudice des Gradués qui n'ont pas requis avant, la requifition faite le même jour, le Pape préfére; Árrêt de Paris de 1607 & de 1608.

La présentation au Collateur empêche la prévention, dummodo pulfaverit aures Ordinarii. La feule nomination ne fuffiroit pas, Arrêt de Paris de 1603 par Louet.

Les Archevêques & Evêques conférent les Bénéfices dépendants de leurs Diocèses, après les fix mois du Patron; pendant ce temps ils ne le peuvent faire Spreto Patrono.

Le Chapitre, Sede vacante, peut conférer tous les Bénéfices que l'Evêque conféroit; même changer les Officiers, s'il eft en poffcffion centenaire par écrit de le faire, autrement non.

En conféquence des Lettres de Vicariat duement en forme, infinuées & enregiftrées, conformément à l'Edit_de Henri II. de 1553, les Grands-Vicaires conférent jus in re, la claufe expreffe en étant portée dans les Lettres elles ceffent par la révocation expreffe de l'Evêque, cu tacite, en conftituant un nouveau Procureur, primus revocatus cenfetur, fi le tout lui étoit duement intimé, car jufqu'à ce moment il peut agir, & ce qu'il a fait eft valide: la mort eft le terme à tout, morte mandantis revocatur mandatum.

Le Roi pendant la régale a le même droit de conférer jus in re.
Il faut que le Collateur & le Pourvu foient capables & idoines.

Le Bénéfice étant vacant, la collation doit exprimer le fujet de la vacance, & les provifions de Rome le nombre des Bénéfices, à moins que le Pape ne confére motu proprio.

Les provifions étant vicieuses, on peut impétrer les Bénéfices par dévolut, mais les dévolutaires doivent contefter dans les trois mois, & faire vuider le procès dans les deux ans. Par Ordonnance de Henri II. de 1550, ils ne peuvent rien demander aux fruits pendant le procès, les premiers poffeffeurs demeurent faifis.

Le Charon rapporte Arrêt de Paris de 1574, qui, pour la fimonie, déclare non recevable à s'en plaindre dix ans après la provifion. On peut fe faire relever d'une tranfaction nulle fur confidence prouvée, Arrêt de Paris de 1600.

Le Bénéficier malade, ou hors d'état d'agir, peut avoir un Coadjuteur, confor→ mément à l'Article 7 de l'Ordonnance d'Orléans & au Concile de Trente.

Le réfignant in favorem, s'étant refervé une penfion, le fucceffeur du réfignataire par réfignation doit la continuer ; & non le pourvu per obitum, Arrêt par Robert de 1583 & 1591, & de 1598 par Péleus pour les Bénéfices à charge d'ame; car pour les autres, non feulement le réfignataire la doit, mais le pourvu per obitum, étant autorifé par les provifions de Rome, duement homologuées, Arrêts de Paris par Robert de 1591 & 1595.

La penfion des Bénéfices eft de la compétence du Bailli; l'Official n'en peut connoître, Arrêt de 1624 par Bérault pour le Vendenger, Chanoine : il en ajoute un autre de 1626, par lequel Boucard, Cordelier, fut par le GrandVicaire d'Evreux difpenfé de fes vœux faits avant feize ans, y ayant été forcé par fon pere, & renvoi devant le Juge royal pour le partage de la fucceffion. Le Juge royal peut faire faifir le temporel des Bénéfices pour le défaut des réparations, Article 16 de l'Ordonnance de Blois, 5 de celle de Melun, 21 de l'Ordonnance d'Orléans, 30 de celle de Louis XIII; & par Arrêt de 1549 les biens du Bénéfice de Gacé furent proclamés & adjugés devant le Juge royal. Bergeron rapporte Arrêt de 1571, qui accordoit au Juge royal des intérêts fur le non royal qui en avoit fait faifir. Bafnage en cite un de 1660 qui donne au Juge royal la connoiffance des réparations d'un Prefbytere, l'action étant formée contre l'héritier, quoique l'Official eût été le premier faifi. La Combe cite nombre d'Arrêts qui attribuent la connoiffance des réparations aux Juges royaux des lieux où les Bénéfices font fitués. L'Ordonnance de 1667 leur donne la complainte des Bénéfices.

Les Juges royaux ont non feulement la police extérieure de l'Eglife, mais la puiffance coactive pour la protection & exécution des faints Décrets. Les Parlements compofés de Clercs & de Laïcs connoiffent en conféquence des appels comme d'abus, le Juge d'Eglife ayant jugé contre les Décrets des Conciles, les Canons, les droits de l'Eglife Gallicane, les Coutumes & Ordonnances de France. Bafnage rapporte Arrêt de 1656, pour M. le Procureur-Général contre le Curé de Geffoffe, par lequel il fut jugé qu'ayant appellé comme d'abus, il ne pouvoit appeller comme de griefs devant le Métropolitain.

Par autre de 1655 on avoit prononcé hors de Cour fur un appel comme d'abus, l'appellant refervé à l'appel comme de griefs, ce qui étoit plus dans les regles; l'appel comme d'abus ne décidant point le fonds, le grief demeuroit à juger. Autre conforme entre Coufin & la Rouillé.

La Cour ayant prononcé fur le poffeffoire, on ne peut retourner pour le pétitoire devant l'Official, le fonds ayant été alors difcuté.

Le Juge royal connoît du pétitoire & du poffeffoire des Bénéfices à la nomination du Roi, comme Patron, ou en vertu du droit de régale, ou du concordat comme pour le Patronage laïque il connoît auffi privativement à tous autres du temporel des Eglifes de fondation royale, & de celles qui ont des Lettres de Garde gardienne.

Bafnage rapporte Arrêt de 1664, qui lui donne la compétence des Déports, fans que le Curé puiffe être préféré que pour la desserte.

Les comptes des Tréfors & Fabriques doivent être rendus devant les Archidiacres, & les inftances pourfuivies devant le Juge laïque, tenu de faire exécuter leurs Ordonnances; Arrêts du Confeil de 1600 & 1627, article 17 de l'Edit de 1695.

L'administration en eft reglée par l'Edit de Melun, l'Arrêt du Confeil de 1679, & les Arrêts du Parlement de 1735, 1736, 1739, le Réglement de 1751, & un Arrêt poftérieur en interprétation de l'art. 17 dudit Réglement; en conféquence les Archidiacres ne doivent plus être présents à la reddition des comptes, ils peuvent feulement l'ordonner; & en cas de difcuffion, le Juge royal en est seul compétent, & de même pour les rentes dues à l'Eglife.

Les Contrats ne réglant pas la part de la Fabrique, par Arrêt de 1761, vu la néceffité urgente & l'utilité évidente, on accorda le tiers dans d'autres circonftances on fuivroit les volontés préfumées des donateurs.

Dès le commencement du fiecle on obligeoit à Paris les Tréforiers à recevoir les rentes du Tréfor & des Obitiers; la même chofe eft préfentement fuivie en Normandie, Arrêts de 1754 & 1761 : les Tréforiers, pour en pourfuivre le recouvrement, ne font point néceffités de fe faire autorifer par le Commiffaire départi, Arrêt de 1760.

Matieres Décimales.

La Tribu de Levi, confacrée au Sacerdoce, n'ayant eu, fu vant le chapitre 18 du Deutéronome, pour fon partage que ce qui procédoit des Sacrifices & des Oblations, fans aucune part aux terres & aux autres biens divifés entre les autres Tribus, Dieu feul lui fervant d'héritage; chacun fatisfaifoit au précepte de donner des offrandes fuffifantes pour fournir à la subsistance de cette Tribu. Les

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