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Bérault, conformément à un Arrêt du 12 Mars 1618 pour le S' d'Auberville, pense que la Sentence en réunion doit être fignifiée au domicile du vaffal, & affichée tant à la porte de l'Eglife que du domicile fur le Fief, à peine de nullité; Godefroy au contraire eft d'avis que les trois criées dans la forme prefcrite par cet article fuffifent, fans qu'il foit néceffaire de faire fignifier la Sentence au vaffal, ni à domicile, le Seigneur ayant jufte caufe d'ignorer le vaffal; Bafnage nonobftant l'Arrêt de Bérault, ne trouve pas les affiches & fignifications exigées par lui, néceffaires, étant une aggravation de frais pour les vaffaux à cause du formule & du contrôle ; il faut fe renfermer dans les formalités prescrites, fans en chercher d'autres.

M. de Roupnel a fait voir avec bien de la folidité que le fentiment de Bafnage doit l'emporter, à quel but en effet multiplier les frais fans néceffité; les Ordonnances & les Coutumes prefcrivent affez de formes fans y en ajouter encore, d'ailleurs le vaffal eft fuffifamment averti.

Il faut appeller des témoins au moins deux ou trois, fans qu'il foit néceffaire de records comme pour les décrets, & faire mention de leurs noms, à peine de nullité, Arrêt de 1551 pour le Prévôt, Bérault.

Les proclamations doivent être faites à jour de Dimanche, & non de Fête fans être interrompues, dans chacune des Paroiffes où les héritages font affis.

Si la faifie n'eft pas justement faite, ou qu'il y ait défectuofité dans les diligences, le vaffal doit fe pourvoir par appel; étant fufpenfif, il doit donner caution de rapporter les fruits après la décifion, & à ce moyen maintenu, conformément à l'Arrêt de 1621 pour le fieur de Montmartin rapporté par Godefroy; tout doit être clairement défigné dans les diligences, & avant que d'adjuger on doit au moins attendre une heure, le vaffal fe préfentant doit attendre le même temps; une Sentence de réunion rendue pendant la meffion feroit nulle, Arrêt du 10 Juillet 1714, M' de Roupnel, & du 15 Mai 1727, M' de la Tournerie.

Dumoulin penfe que fi la nullité de la Sentence en réunion n'eft fondée que fur le défaut de forme, le Seigneur ne doit que les dépens au vaffal; mais que fi c'est fur un défaut de caufe, étant une vexation, il lui doit des dommages & intérêts. Quoique l'Eglife ne releve pas du Fief, le Seigneur n'eft pas obligé de prendre une attache pour faire la faifie & proclamation, Arrêt du 15 Avril 1717.

On ne peut ufer de faifie & arrêt iffue des Meffes Paroiffiales fur les rentes feigneuriales, à peine de nullité, Arrêt du 18 Août 1735.

Le Seigneur ne fait les fruits fiens que depuis l'adjudication fignifiée, & le vaffal donnant fon aveu avant la réunion, les fauve en payant les frais du Seigneur.

La Seigneurie étant concertée, le vaffal eft difpenfé de la faifie jufqu'après la décifion, à moins que les Contendants ne confentent que l'aveu foit reçu par le Juge Royal.

Le vaffal décédant dans les quarante jours & la faifie faite faute d'homme, on peut procéder à l'adjudication, parce que par la mort du vaffal le cours des diligences n'eft point interrompu, le Seigneur ne l'ayant pas même connu. L'excufe du vaffal fondée fur l'ignorance n'eft point admissible.

CXIII.

Si les héritages font roturiers, les bouts & côtés feront inférés dans la déclaration, & s'ils font nobles, il fuffit faifir le corps du Fief.

Suivant Godefroy, à chacune des criées lecture doit être faite à haute voix & cri public de la déclaration, avec affiche par placard à la principale porte de l'Eglife du lieu où les héritages font affis, dont mention dans les exploits.

Pefnel dit qu'il feroit fort utile que l'Arrêt de 1618 cité par Bérault fous l'art. précédent fût exécuté pour les affiches, cela empêcheroit les fauffetés que les Prévôts des Seigneurs peuvent commettre.

C XIV.

Le Seigneur ayant joui en vertu de prife de Fief, peut néanmoins fe faire payer des reliefs & treiziemes qui lui font dûs; mais il ne peut rien demander des arrérages des rentes feigneuriales ou foncieres, ni même des charges & redevances dues à caufe des héritages defquels il a joui, de tant qu'il en feroit échu depuis & durant la faifie; & néanmoins le vaffal payera les arrérages dûs auparavant icelle faifie.

CET article s'entend quand le vaffal a eu main-levée de fon Fief; les arrérages n'étant dûs qu'à caufe de la jouiffance.

Les reliefs ne font dûs que par mort & mutation de vaffal, & le treizieme pour le confentement du Seigneur à la vente; les uns & les autres ainfi que les arrérages & redevances échues avant la réunion font toujours dûs au Seigneur, & ne font point acquittés par fa jouiffance fur faifie, à moins qu'elle ne foit faite à caufe d'icelle.

Le Seigneur ne peut toucher aux bois de haute-futaye, pas plus qu'aux carrieres & minieres; mais parmi les fruits font compris les taillis & fauffayes en coupe, ainfi que le poiffon des étangs en faifon d'être pêché; Godefroy penfe que pour les taillis il faut faire une eftimation commune, & en adjuger au Seigneur à proportion de fa jouiffance & de même pour les étangs, n'étant pas jufte qu'il enleve tout d'un coup l'attente de bien des années, cela me paroîtroit fort jufte. Le Seigneur a également pendant fa jouiffance les reliefs, treiziemes & amendes qui appartiendroient au Seigneur fur lequel le Fief eft faifi.

Il préfente aux bénéfices qui vaquent de fon temps, pourvu que fa préfentation foit faite avant que le vaffal ait obtenu délivrance; fi la vacance étoit arrivée avant la faifie fans que le vaffal y eût pourvu, le Seigneur pourroit le faire; mais fi le vaffal y avoit préfenté dans le même temps que le Seigneur, en concurrence pour cette vacance antérieure, le préfenté du vaffal l'emporteroit.

Quoique l'héritage ait été vendu, le Seigneur peut le faifir pour les arrérages antérieurs, sauf le recours de l'acheteur contre le vendeur, en payant, la mainlevée fera accordée; mais fi au lieu de payer il veut déguerpir, il n'y fera reçu

qu'en payant le tout, ou rapportant les fruits par lui perçus, les frais de culture déduits.

En rentes foncieres on ne pourroit contraindre par action perfonnelle, que pour des arrérages échus pendant la jouiffance, fauf au créancier en vertu de l'action hypothécaire à faire décréter.

Par Arrêt de 1608 pour Enou rapporté par Bérault, l'acquéreur fut condamné à lui payer les arrérages échus pendant fa jouiffance, & déchargé de la rente pour l'avenir, vu fon déguerpiffement, parce qu'ayant entré en paiement des arrérages, il l'avoit reconnu pour créancier, & alors la bonne foi ceffoit; mais par autre de Février 1655 pour Bacheley acquéreur contre Lemaffon, rapporté par Bafnage, ce dernier en déguerpiffant le fonds fut déchargé des arrérages d'une rente dotale due par le frere fon vendeur, & mort en carence de biens, vu fa bonne foi; autre pareil depuis pour Cauvin, même Auteur.

Bérault en rapporte un de 1570 par lequel des particuliers, vu leur renonciation à tous héritages fujets à la rente demandée, furent déchargés des arrérages avec dépens fur celui qui les avoit exécutés ; M' le Procureur-Général autorifé à faire bannir les fonds au profit du Roi,

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Par autre de 1611, même Auteur, le tenant d'une fiefferme ne fut par reçu déguerpir une piece de terre pour fe décharger d'une portion de rente, fauf à lui à déguerpir tout ce qu'il tenoit de ladite fiefferme pour être déchargé du

tout.

Un ancien vassal ne peut être reçu à déguerpir qu'en payant tous les anciens arrérages, & qu'en approchant fes cohéritiers ou cotenants pour le déguerpiffement entier, à caufe de la folidité fur le tout; mais un nouvel acquéreur eft déchargé en rapportant fimplement les fruits par lui perçus.

L'acquéreur ne peut être dépoffédé que par la faifie réelle, pour les arrérages d'une rente conftituée, dont il n'a pas été chargé.

Les charges réelles fuivent le fonds obligé, & le créancier de la rente n'a point d'action perfonnelle contre l'héritier du preneur à bail, ne poffédant plus l'héritage; ille pourroit néanmoins pourfuivre, même folidairement, pour les arrérages, quoique non poffeffeur, file preneur dont il a hérité avoit affecté ses biens par générale hypotheque, Arrêt de Mars 1671 & un précédent de 1623 pour la Dame de Bofroger contre le S d'Ofbert; la promeffe par générale hypotheque a le même effet que celle de fournir & faire valoir.

Ayant fait promeffe de bâtir fur un fonds & de payer une rente, on ne peut déguerpir qu'en bâtiffant; Bafnage rapporte un Arrêt du 5 Août 1655, par lequel un maçon ayant pris de M' Marette une place de maifon à charge d'y en bâtir une de 1200 liv. & payer une rente, fut condamné à y faire des réparations pour 300 liv. fi mieux l'intimé n'aimoit reprendre le fonds, lequel, à ce que l'on prétendoit, ne valoit pas les 1200 liv. mais la Cour, par fon équité ordinaire, ufa de

modération.

Le Seigneur par fa jouiffance en vertu de la réunion comme poffédant ex antiqua & primava caufa, ne peut rien demander des arrérages des rentes & redevances échues de fon temps; mais il n'eft pas tenu d'acquitter les rentes hypotheques, foncieres & autres charges créées poftérieurement par le vaffal; fi cependant elles étoient inférées dans les aveux agréés par le Seigneur, alors il y feroit

obligé ; cette réunion différe de celle par confifcation, bâtardife, déshérence, félonie, qui affujétiffent entiérement le Seigneur à toutes les charges, tranfeunt cum onere, fauf aux créanciers à faire décréter.

Si le vaffal fe présente avant le temps de la moiffon, le Seigneur l'ayant malà-propos anticipé, doit reftituer les fruits avec les intérêts; mais ne se préfentant qu'après la moiffon, il n'a point à fe plaindre de l'anticipation, puifqu'elle appartenoit au Seigneur, qui doit toujours agir en bon pere de famille, & bien entretenir le tout.

Si la faifie eft faite pour un paiement d'arrérages de rente, il n'y a point de délivrance de Fief, que tous les arrérages précédents ne foient payés s'ils font liquidés, ou autrement en donnant caution; fi elle eft faite faute d'homme, le vaffal se préfentant, la délivrance lui doit être faite, fauf l'action pour les arrérages.

Le débiteur ne voulant pas fe préfenter pour avoir délivrance, fes créanciers peuvent l'obtenir en faifant préfenter le curateur, ou le commiffaire établi, conformément à la Coutume de Paris & au fentiment de Dumoulin & de Brodeau.

Le Seigneur jouiffant en vertu de la réunion, ne peut pas plus être dépoffédé pour les dettes du vaffal que le tiers détenteur ne le peut, fuivant l'art. 120 du Réglement de 1666; l'héritage mis en main du Roi & de Juftice par la faifie réelle ne peut être réuni par le Seigneur faute d'homme & d'aveu.

C X V.

Si après la faifie ou adjudication d'une aîneffe faite au Seigneur, l'aîné eft négligent d'obtenir main-levée, les puînés font reçus à la demander, & en ce cas, il est à l'option du Seigneur de la leur bailler chacun pour leur part de l'aîné, ou bien la leur laiffer, en baillant par eux déclaration entiere de toute l'aîneffe, & payant les arrérages des rentes qui en font dues.

UNE aîneffe eft une certaine quantité de terre relevante d'un Fief par indivis, dont une portion affujétit le propriétaire poffeffeur à donner déclaration & dénombrement, & à payer toutes les rentes & redevances annuelles au Seigneur, à l'acquit & décharge des autres portions; ce propriétaire s'appelle aîné & porteur en avant, les propriétaires des autres portions s'appellant puînés.

Le Prévôt procédant à la faifie doit fpécifier tous les héritages tant de l'aîné que des puînés ; fi les arrieres - Fiefs dépendants du Fief faili font également faifis, ils fuivent le fort du principal.

Les douairieres & ufufruitiers peuvent demander fouffrance en payant les rentes & charges; les locataires n'ont que les airures & femences, fauf leurs intérêts contre les propriétaires.

Quoique le Seigneur pofféde la part de l'aîné, Godefroy penfe que les puînés peuvent être élus à leur tour pour le fervice de prévôté; mais l'indivis ceffe visà-vis des puînés, Arrêt du S de Bréauté en 1631, Basnage; remettant cette part quand il lui plait, les puînés font obligés folidairement aux rentes, fauf à en faire leur profit & à élire entr'eux un aîné.

Comme il peut fe trouver un concert entre le Seigneur & l'ainé, par Arrét

de 1755 on en a condamné unà le faire donner main levée de la saisie féodale; mais l'aîné fe préfentant pour l'obtenir, les puînés qui ont joui pour lui ne doivent point lui reftituer les fruits, quoiqu'il offre payer fa part des droits dûs & payés au Seigneur, à moins qu'il n'ait été dans une ignorance excufable que les puînés auroient pu faire ceffer, parce qu'ils étoient fubrogés au droit du Seigneur, & ainfi avoient les fruits & revenus jufqu'à ce qu'il eût fatisfait.

CXV I.

Le vaffal ne peut prefcrire le droit de foi & hommage dû au Seigneur par quelque temps que ce foit.

BÉRAULT, prétend qu'il n'y a point de prescription pour les foi & hommage, parce que les Fiefs appartiennent à la République; mais Bafnage appuyé des fentiments de Dumoulin & de Brodeau, penfe avec bien plus de raifon que c'eft parce que le Seigneur & le vaffal font deux correlatifs qui ne peuvent fubfifter T'un fans l'autre, la privation de l'un opérant la ruine de l'autre, produifant une interpellation naturelle par le Seigneur & une foumiflion tacite & volontaire du vaffal, qui empêchent la prescription.

Les droit d'aveu, dénombrement, reliefs & treizieme, font également imprefcriptibles, la prescription fût-elle centenaire, Arrêt de 1538 entre Godet, Dupray & Hubert, Bérault; mais la preftation des reliefs & treiziemes échus fe prefcrit par trente ans, pro ea vice.

Toutes autres prescriptions font licites entre le Seigneur & le vaffal, ce dernier prefcrit par quarante ans les rentes & redevances, fuivant l'Arrêt de 1523 contre les Religieux de St Etienne de Caen rapporté par Bérault, & de même le Seigneur s'étant fait payer par quarante ans des rentes par le vaffal, prefcrit contre lui, les titres originaires ne paroiffant pas, Arrêt de 1541 même Auteur.

Si la plupart des vaffaux reconnoiffent les fervices, le Seigneur conferve fa poffeffion fur la généralité; mais fi par temps immémorial ils ne les avoient faits ni reconnus par leurs aveux, ils pourroient alléguer la prefcription.

Deux Seigneurs peuvent prefcrire l'un contre l'autre, le vaffal néanmoins ne prefcrit point pour un autre Seigneur,fi le premier aconfervé la poffeffion en le faifant appeller aux Plaids & acquitter les charges, l'aveu donné à l'autre Seigneur quoiqu'au de-là de quarante ans, ne préjudicieroit pas, étant alors clandeftin; mais fi le premier Seigneur n'avoit d'acte poffeffoire & qu'à fon vu & fu il eût fans fe plaindre laiffé l'autre Seigneur faire rendre aveu à exercer fes actes vis-à-vis du vaffal, la prefcription feroit encourue de droit.

Godefroy prétend qu'après confultation, il a été arrêté que deux Seigneurs poffeffeurs de deux Fiefs dans une même Paroiffe, encore que l'un repréfentât d'anciens titres par lefquels des héritages comme roturiers, & cependant faifants partie de l'autre Fief, avoient anciennement relevé du fien, il y avoit prescription; Bafnage prétend au contraire que la prefcription ne pourroit être oppofée contre les anciens titres, & en rapporte Arrêt conforme de 1629, déclarant néanmoins qu'on avoit jugé fur un fait particulier ; je penferois conformément à Godefroy que la prefcription auroit pu avoir lieu, l'Arrêt de Bafnage n'étant fondé que fur un fait particulier,

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