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Les anciens titres du domaine font preuve, Arrêt pour Lamare Receveur du Domaine, Bafnage.

Les journaux des Seigneurs ne font pas une foi entiere contre les particuliers; mais une grande préfomption, fuivant M'd'Argentré fur la Coutume de Bretagne; le titre étant conftant, pour interrompre la prescription, il faut peu de chose avec les regiftres, fur-tout s'ils font en due forme & authentiques.

Bafnage annonce qu'il y en avoit qui prétendoient qu'ils faifoient foi pour les Eccléfiaftiques, & qu'il y en avoit une déclaration du Roi, mais par l'art. 419 de l'Edit de 1695, le Roi veut qu'ils foient maintenus dans leurs biens, quand même ils ne rapporteroient que des preuves de poffeffion, fans que les détenteurs des héritages foient reçus à alléguer d'autre prefcription que celle de droit.

CXVII.

Le Seigneur ne peut prefcrire les héritages faifis en fa main, ains eft tenu de les rendre au vaffal, ou fes hoirs toutes les fois qu'ils fe présenteront en faifant leur devoir.

GODEFROY penfe que fous quelque caufe & prétexte que ce foit, le Seigneur ne peut prefcrire l'héritage du vaffal, la prohibition de la prescription ne dépendant pas tant de la faifie que des devoirs mutuels & correlatifs entre le Seigneur & le vaffal; Bérault, Bafnage & Pefnel penfent au contraire que le Seigneur poffédant l'héritage du vaffal à autre titre que de la faifie en réunion, ea mutata poffef fione, le peut prefcrire par quarante ans, de même que le vaffal pourroit prefcrire le Fief du Seigneur par ledit temps poffédant pro fuo & opinione domini, & ils ont raifon; parce que le Seigneur & le vaffal, lorfqu'il ne s'agit pas de droits feigneuriaux ne font pas de pire condition que le refte des hommes.

Le Seigneur prétendant un héritage à droit de propriété, ne peut être forcé d'en recevoir l'aveu de fon vaffal, Arrêt de 1541 pour Maffe Prêtre.

Le Charon propose une queftion particuliere, un Seigneur ayant faifi l'héritage de fon vaffal, après en avoir joui un certain temps, le fieffa à un autre qui le pofféda pendant quarante ans, l'héritier du vaffal s'étant préfenté pour en avoir délivrance, fuivant lui, fans citer l'Arrêt, les avis furent mi-partis ; l'opinion de Godéfroy étoit que le Seigneur ne pouvoit être reçu à céder la rente de fieffe; mais que l'ayant fait il devoit payer la vraie valeur du fonds, eu égard au temps de la demande du vaffal pour la délivrance; pourquoi difpofer d'un bien qu'il n'avoit qu'en dépôt? Si cependant l'acquéreur au temps du contrat avoit connu le titre de la détention du Seigneur, la poffeffion même plus que quadragenaire ne vaudroit pas, vu la mauvaise foi.

L'héritier du vaffal faifi ne peut avoir délivrance qu'en faifant fes devoirs, après avoir fait apparoir de fa qualité, Arrêt de 1518 par Bérault; l'offre de faire les devoirs ne fuffit pas, il faut les effectuer & payer les arrérages & frais, Arrêt de 1543, même Auteur.

Le vaffal eft te nu de repréfenter fes titres & aveux au Seigneur, Arrêts de 1543, 1551 & autres pour d'Acher, par Bérault, & au défaut jurer qu'il n'en feroit pas faifi de bonne foi; il en eft de même pour un Seigneur vis-à-vis du Seigneur fuzerain.

Le vaffal demandant fon Fief à fon Seigneur comme le poffedant par faifie féodale, eft tenu de le juftifier, quoiqu'il faffe voir par titres qu'il a appartenu à fes prédéceffeurs, le Seigneur ayant pu le pofféder à autre titre & avoir prefcrit; mais le Seigneur eft obligé repréfenter fes gages-pleiges, Arrêt de 1661 pour le Chapelain, Bafnage.

L'ufufruitier tant en fon nom qu'en celui du propriétaire peut remettre le vaffal en poffeffion.

Bérault rapporte trois Arrêts de 1527 & 1540, & Bafnage un de 1618, par lesquels il avoit été jugé qu'y ayant claufe commiffoire pour que le fieffant le remit en poffeffion de fon fonds faute de paiement après un temps fixé par le contrat, fans fommation ni forme de procès, pouvoit l'exécuter de même & contre les mineurs également; mais que n'y ayant pas de claufe commiffoire qui ne s'exécute point en France, ipfo jure, il falloit une Sentence; Pefnel les rapporte de même; mais M' de Roupnel nous annonce que cette Jurifprudence a ceffé depuis long-temps d'être en ufage, les claufes commiffoires ne s'exécutent point à préfent fans formalités de Juftice, l'intérêt du fieffataire & des créanciers pourroit y être compromis, ce fonds ayant pû être beaucoup augmenté par les impenfes & les augmentations, Arrêt du 13 Mars 1760.

Quand il n'y auroit point de claufe commiffoire, le bailleur en fieffe pourroit rentrer en poffeffion de fon fonds, faute de paiement dans le temps, en vertu d'une Sentence, Arrêt de 1671, Bafnage.

Il y a différence entre les ftipulations légales & les conventionnelles, dans ces dernieres non admittitur more purgatio. Il n'eft point befoin d'interpellation, Arrêt de 1670, même Auteur.

Lorfqu'il a été ftipulé que le fieffataire ne pourra vendre ou rétrocéder tout, ou partie des fonds fieffés fans le confentement du fieffant, le tiers acquéreur n'ayant pas fait intervenir le fieffant à l'acte de vente, peut être dépoffédé, Arrêt du 18 Mars 1757, M' de Roupnel.

Le dixieme denier ne fe déduit pas, la rente étant ftipulée payable en exemption de toutes charges prévues & imprévues, Arrêts de 1744 & 1761, même Auteur, dans le fait du dernier la rente étoit ftipulée payable nette & quitte.

Les fonds n'étant pas réparés & étant détériorés, des maisons tombées en ruine, des moulins non entretenus, on peut faire réfoudre le contrat de fieffe, Arrêts de 1750 & 1757.

Le fieffant rentré en poffeffion de fon fonds en vertu de la claufe de fon contrat & de Sentence duement exécutée, il n'y a point de retour pour les créanciers, Arrêt de 1748; Sentence exécutée & procès-verbal de prife de poffeffion, le tiers acquéreur n'en ayant pas appellé, ne peut s'oppofer à la prise de poffeffion en rembourfant & donnant des fûretés, Arrêt de 1764; il y avoit eu beaucoup de délais, & le fieffant avoit déjà difpofé des fonds; hors ces cas l'acquéreur & les créanciers auroient été reçus à purger la contumace; par Arrêt de 1733 le créancier du fieffataire fubrogé àfon droit fut maintenu, nonobftant l'oppofition du fieffant, vu fes offres à limine litis de payer les arrérages & de donner des affurances pour le rétablissement des Bâtiments.

Le fieffant rentrant dans fon fonds moyennant une fomme de deniers, ou une libération, le fonds demeure hypothéqué aux créanciers du fieffataire & eft clamable,

Le

Le fieffataire ceffant de pofféder le fonds par une force majeure, par un grand chemin, le contrat eft résolu, Arrêt du 20 Juin 1755.

CXVIII.

Les fruits adjugés au Seigneur ne lui font acquis, s'ils ne font engrangés avant que le vaffal présente fon aveu ou forme délivrance.

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LE poiffon des étangs, les pépinieres, les taillis n'appartiennent au Seigneur que lorsqu'il les a enlevés dans la faifon, le vaffal fe préfentant, il n'a que la portion par lui enlevée avant la présentation; fi le vaffal a commencé à pêcher ou couper le bois avant la faifie, le Seigneur ne peut y prétendre ; il doit entretenir le tout en bon mênager fans rien détériorer ni changer, & bien faire les réparations; Choppin lui accorde les grands arbres abattus par les vents.

Si les fruits font bannis pour les arrérages & adjugés à un tiers, Godefroy penfe que le Seigneur n'eft point tenu de les délivrer; pourquoi le vaffal ne faifoit-il pas fes offres en temps? & qu'il avoit pu vendre les bleds étant à maturité, le vaffal, vu fa négligence, tenu des intérêts de l'acheteur; mais que fi la vente avoit été faite avant la maturité, le vaffal fe préfentant en temps, le Seigneur les devroit, ayant du prévoir qu'il en arriveroit ainfi.

Si les biens font affermés & la faifie faite après la récolte, l'année appartient

au vaffal.

Le Seigneur ayant affermé lui-même comme faififfant, le bail eft résolu fans intérêts, le vaffal se préfentant; mais ayant affermé comme propriétaire, il en eft fusceptible.

Le Seigneur ayant paffé fon option & déclaration ne peut plus varier, Arrêt de 1663 par Bafnage; mais ayant déclaré & fignifié au fermier qu'il s'arrête au fermage, les fruits étant encore fur le champ, ils lui font acquis, à moins que l'aveu ne foit fourni avant qu'ils foient engrangés, art. 19 du Réglement de 1666, quoiqu'amobiliés ils n'appartiennent point au Seigneur qu'ils ne foient engrangés, fauf le rembours des airures, femences & frais au Seigneur qui les auroit fait ensemencer lui-même ; & par Arrêt de 1681 rapporté par Bafnage, le vaffal_ayant commencé à enlever lors de la faifie, après preuves refpectives entreprises par les Parties, les deux tiers furent adjugés au Seigneur, parce que les grains, quoique féparés du fol, n'étant pas enlevés lors de la fignification de la Sentence "de réunion, lui appartenoient, Arrêt conforme en 1735.

C XIX.

Si les fruits demeurent au Seigneur, il doit payer les airures labours & femences à celui qui les aura faites, autre que le vaffal, fi mieux le Seigneur n'aime fe contenter du fermage ou de la moitié des fruits.

BÉRAULT par commifération pour le fermier trouveroit jufte que le Seigneur

Tome I.

S

attendit quelque temps avant que de le dépofféder pour éviter les intérêts dûs par le vaffal, & ne le pas furcharger; Bafnage penfe que ces motifs ne font pas fuffifants, cet article étant décifif contre le fermier, puifque le Seigneur peut avoir les fruits à fon préjudice, en lui remboursant les labours & femences, la dépoffeffion ne s'enfuit-elle pas ? Pouvant fe contenter aussi à la moitié des fruits, n'a-t-il pas la liberté de jouir par ses mains?

Si le bail du fermier commençoit, il paroîtroit néanmoins équitable que le Seigneur remboursât les engrais au fermier, fauf à en être remboursé lui-même par le vaffal qui fe préfenteroit avant qu'il eût recueilli.

M' de la Tournerie eft d'avis que le fermier peut être expulfé, le bail n'étant que fous feing; mais qu'étant devant Notaire, il feroit jufte de l'entretenir; pour moi je m'en tiens indiftinctement au fentiment de Bafnage.

Le fermier pouvant être remis en poffeffion par la préfentation de l'aveu, il ne feroit pas jufte que le Seigneur remboursât avant la récolte, il ne peut y être obligé que lorfque les fruits font engrangés & lui appartiennent; fi toutefois après la déclaration de rembourfer, ils étoient perdus par un cas fortuit, la perte n'en devroit pas être pour le fermier, quoique l'aveu n'eût pas été préfenté, l'option étant pleinement confommée à fon égard; quoiqu'elle pût devenir caduque par la préfentation de l'aveu.

Le fief retournant au Seigneur par commife, confifcation, déshérence, fon droit n'ayant pas un effet rétroactif, il doit entretenir le bail, & non lorsqu'il procéde de la caufe primitive de l'inféodation, comme du défaut de foi & hommage.

C X X.

Aveu baillé, foit bon ou mauvais, fauve la levée, doit néanmoins le vaffal payer les frais de la faifie, adjudication, fi aucune y a, & de ce qui s'eft enfuivi.

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L'AVEU doit contenir tous les héritages & leurs abornements par fingulieres parties, avec leurs charges, & un duplex au Seigneur, l'autre au vaffal, l'un & l'autre figné par ce dernier, le Sénéchal & le Greffier, aux frais dudit vaffal; quoique Bérault ait penfé que les fiefs ne doivent être déclarés qu'en gros, cependant, conformément à un Arrêt de Décembre 1666 rapporté par Bafnage le vaffal doit remplir le contenu aux anciens aveux, ou être condamné en intérêts tant pour les Fiefs-nobles que pour les rotures, en fe conformant aux titres; préfenté par procureur il fauve les levées, encore que les foi & hommage ne foient faits, Arrêt de 1574 pour un fieur de Claire qui ordonna la reftitution des fruits perçus ou empêchés percevoir, Bérault; il en rapporte un pareil de 1618 contre le fieur de Percy, la faisie tint cependant, parce que le treizieme n'avoit pas été payé.

Il faut que la préfentation foit réelle & conftante & dans le lieu prefcrit par la Coutume, avec la déclaration pour le fief, le regiftre des gages-pleiges ne fuffiroit pas, Arrêt de Mai 1725, M' de Roupnel.

Il n'y a point de réunion faute d'homme, l'aveu étant présenté, fauf à faire les foi & hommage dans un bref délai; le vaffal fauve même les levées préfen

tant fon aveu avant l'enlevement, Arrêt de 1522 entre Heuzey & Lhuillier

Bérault.

L'aveu peut être préfenté par le vaffal, l'héritier ou ayant caufe; il fuffit de juftifier de fa parenté, quoiqu'on ne juftifie pas être le plus habile à fuccéder n'importe s'il eft présenté aux plaids, ou s'il est refufé, il eft toujours réputé reçu; y ayant omiffion, après le blâme le vaffal le peut réformer fans craindre la commife, la proteftation d'y ajouter ou changer confervant fon droit, & le pouvant faire en tout temps; autre chofe feroit, fi le vaffal avoit défavoué le blâme. Les aveux doivent être en parchemin, ceux des Fiefs relevants du Roi doivent être reçus & vérifiés à la Chambre des Comptes fur les anciens aveux, communiqués aux Gens du Roi, & témoins fans reproches entendus, fuivant l'Arrêt de 1519 rapporté par Bérault.

L'héritier préfomptif d'un abfent peut préfenter l'aveu pour empêcher la réunion en donnant caution de rapporter, & payant les frais du Seigneur après avoir fatisfait aux droits & devoirs feigneuriaux.

La main-levée se donne par Sentence du Sénéchal.

Si le Seigneur retient injuftement le bien de fon vaffal, ce dernier en peut former fa plainte après lui avoir rendu fes devoirs.

Le Seigneur n'eft point obligé de communiquer fes titres à fon ancien vaffal, à moins que ce dernier ne les ait perdus, ou ne foit dans une jufte ignorance; mais il doit communiquer au nouveau héritier ou acquéreur, & réciproquement le vaffal lui doit communiquer tous les titres dont il eft faifi de bonne foi, conf titutifs de la féodalité, enfemble fes contrats d'acquêts, fauf au Seigneur à tirer ses inductions pour les titres de famille, ou les délivrer, & nonobftant la divifion, le Seigneur conferve la folidité.

Deux Seigneurs réclamants la tenure & l'un étant fuzerain de l'autre, le propriétaire du Fief fervant doit communiquer à celui du Fief dominant, Arrêt de 1561. Bérault. Le Seigneur du Fief principal ne peut obliger le propriétaire du Fief qu ne releve point de lui, à lui communiquer. Ils fe le doivent refpectivement, Arrê de 1686 Bafnage, & par autre de 1731 pour Madame la Ducheffe de la Forc contre M' le Duc de Valentinois, on caffa la réunion qu'il avoit fait faire de plufieurs fiefs, n'ayant pas voulu communiquer.

Le vaffal ne doit qu'un aveu en sa vie, quoiqu'il y ait différentes mutations de Seigneurs.

Dans les anciens aveux, il faut confidérer la forme du temps; pour être obligatoires, il faut qu'ils foient fignés par le Sénéchal & le Greffier, acceptés par le Seigneur ou fon Procureur, l'antiquité jointe; le Seigneur défavouant ceux qui ont figné, le vaffal doit prouver leur qualité; le Seigneur les produifant ne peut les admettre pour des parties, fans les admettre pour le tout; produits par le vaffal, il faut qu'ils foient en due forme.

Le Seigneur doit donner fouffrance aux mineurs & interdits, leurs tuteurs & curateurs ne devant qu'une déclaration & reconnoiffance pendant leur geftion. S'il y a plufieurs héritiers, l'aîné fatisfait pour tous le présentant avant les partages.

Si c'eft pour une Communauté, le Syndic, ou Procureur ad hoc fuffit. L'aveu fait preuve contre tous poffeffeurs; en cas de contredit l'héritage avoué

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