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Il feroit bien à defirer dans le fiecle où nous vivons, où tous les jours on trouve de ces malheureufes victimes, que les peines puffent arrêter le cours des fuicides; on eft bien à plaindre quand on a ceffé d'être guidé par le flambeau de la Religion, les crimes ne coûtent guere, chacun abandonné à fes fens ne connoît d'autres regles que fon caprice, plus de mœurs, une prétendue philofophie donne le ton à tout, le défefpoir fuite funefte du libertinage met le terme à une vie qui n'a été que trop longue pour ces impies; quelle manie! Mifére humaine, que tu es grande !

Si la mort eft arrivée par un accident, par folie, démence, frénéfie, ou par l'effet d'autres maladies, il n'y a point de pourfuites; il faut bien examiner s'il n'y a point du chagrin, du défefpoir, tout pouvant aller à la décharge encore plus qu'à la charge; il eft à préfumer qu'une perfonne de bon fens ne peut fe réfoudre à fe tuer elle-même, prévenue qu'elle va ceffer de vivre, déshonorer fa famille, la priver de fes biens, & perdre fon ame; il faut donc des preuves luce clariores, dans le doute il faut incliner pour la décharge, aux fins d'éviter la nition au cadavre, ou à la mémoire du défunt, & le déshonneur à une malheureufe famille.

La confifcation n'empêche pas les droits de la femme, comme il a été dit.

C L.

pu

Les parents doivent être foigneux de mettre en sûre garde ceux qui font troublés d'entendement, pour éviter qu'ils ne faffent dommage

à aucun.

LES furieux ayant des biens, doivent être gardés à leurs dépens, n'en ayant pas les parents doivent y contribuer pour éviter les fuites fâcheufes.

Bérault rapporte Arrêt de 1600, par lequel un nommé Quentin furieux fut condamné à être lié & renfermé par fes parents à leurs frais dans une petite maison, nourri de pain & d'eau, à peine de répondre des inconvénients; il avoit dans fa folie tué fon pere & fa mere à coups de hache; par autre de 1612 Robert Behotte fut renfermé à la Tour aux Fous de Rouen, lié & nourri de pain & d'eau,. il avoit dans fa fureur tué fon aïeule, tous fes biens meubles & héritages furent. adjugés aux quatre Religions Mendiantes de Rouen, für iceux préalablement pris fept cents livres pour une Meffe chaque femaine & un Obit par an, pour l'âme de la défunte. Par Arrêt de 1762 on a fait défenfes d'aliéner à un Gentilhomme. qui par excès de dévotion fe promenoit d'hôpital en hôpital, & vouloit donner tout fon bien aux pauvres..

CLI

Et où il n'y auroit parents, les voifins feront tenus de le dénoncer en Juftice, & cependant les garder : & à faute de ce faire les uns & les autres feront tenus civilement aux dommages & intétêts qui pourroient en avenir.

LES voifins doivent garder les furieux jufqu'à ce que Juffice y ait pourvu ordinairement c'eft à la charge de la Paroiffe, tant pour garde que pour nourri

riture, n'étant pas jufte que les voifins en foient chargés feuls; ils répondent cependant civilement des inconvénients n'avertiffant pas; les furieux font enfuite renfermés dans des hôpitaux, ayant délinqué ils ne font punis qu'en leurs biens, & non en leurs perfonnes.

Par l'Authentique Liberi furiofi, Codice de Epifc. aud. les enfants négligeant la garde de leurs peres furieux, & les peres de leurs enfants, étoient privés de la fucceffion qui étoit recueillie par ceux qui les avoient gardés.

CLII.

Le Duché doit pour relief trois cents trente-trois écus un tiers. LES Châtellenies ne doivent pas plus de reliefs que les autres Fiefs de Haubert.

Anciennement les Duchés, Marquifats, Comtés étoient des Dignités temporelles revocables par les Princes & rendues héréditaires par Hugues Capet pour empêcher la révolte des Seigneurs; par les Ordonnances en érigeant ces Fiefs de dignité on impofoit la charge qu'à faute d'hoirs' mâles ils reviendroient à la Couronne, fans pouvoir en être diftraits, Charles IX. par Ordonnance de 1566, Henri III. par l'Ordonnance de Blois; le Roi cependant y peut déroger, fuivant Chopin.

CLIII.

Les Marquifats doivent pour reliefs cent foixante-fix écus deux tiers.

CUJAS au premier Livre des Fiefs en rapporte l'étymologie au vieux mot françois Marche ou limite, parce qu'anciennement les Marquis furent établis pour veiller à la garde & protection des frontieres; autrefois les Comtes des Provinces étoient plus que les Marquis des Villes par leurs emplois, préfentement qu'ils ne fubfiftent plus, les Marquis font plus que les Comtes.

CLIV.

Les Comtés quatre-vingt-trois écus un tiers.

LES Comtes étoient ainfi appellés Comites parce que les uns accompagnoient toujours le Prince, les autres étoient envoyés dans les Provinces pour gouverner les Villes & juger les peuples; enfuite ils devinrent héréditaires.

On ne fuit plus Terrien qui exigeoit quatre Baronnies pour un Comté, l'Ordonnance de 1579 n'en exige que trois & deux Châtellenies, & pour un Marquifat trois Baronnies & trois Châtellenies.

Par l'érection les Seigneurs dont les terres relevoient, ne perdent point leurs foi, hommage & droits feigneuriaux.

Autrefois on accorda Lettres à M' de Bréfey, Grand Sénéchal de Normandie, de défunir partie de fon Comté de Maulévrier en faveur de fon frere; elles furent enregistrées, nonobftant le contredit de M' le Procureur-Général.

CLV.

CL V.

Les Baronnies doivent de reliefs trente-trois écus un tiers.

BARON vient du mot latin Baro, qui fignifie un homme vaillant, & s'attribua à ceux qui étoient auprès des Rois les jours de combat, qui étoient récompenfés de Fiefs; il fut enfuite pris par les Seigneurs poffédants Fiefs relevants du Roi; mais au-deffous des Vicomtes & au-deffus des Châtelains & Seigneurs de Fiefs de Haubert.

Anciennement il n'y avoit qu'un Duc en Normandie, il n'y en eut plus depuis la confifcation fur Jean Roi d'Angleterre, Duc de Normandie, pour avoir tué fon neveu Aftur Duc de Bretagne, vaffal du Roi de France; depuis il y a eu plufieurs Duchés érigés; il n'y a que le Roi feul qui puiffe ériger des Fiefs, tant de dignité qu'autres, & pour former les Duchés, Marquifats, Comtés, Baronnies, il unit autant de Fiefs qu'il lui plaît.

Autrefois ces Fiefs de dignité anobliffoient, maintenant par l'art. 258 de l'Ordonnance de Blois les roturiers ne font point anoblis en les achetant, à moins que par une déclaration expreffe de la volonté du Roi; les Gentilshommes les achetant, pour en jouir des prérogatives doivent obtenir Lettres du Roi & les faire vérifier, autrement ne peuvent en exiger les vacations, Arrêt conforme, M. de Roupnel.

Les reliefs ont été taxés pour éviter aux cupidités des Seigneurs, on peut cependant y déroger par conventions, lors des inféodations.

CLVI.

Le plein Fief de Haubert cinq écus, & les membres d'icelui jufqu'au huitieme à l'équipollent, s'il n'y a titre, poffeffion, ou convenant par lequel in foit dû plus grand ou moindre relief.

L'ÉTABLISSEMENT ancien des Fiefs, fuivant Coquile fur la Coutume de Nivernois, étoit pour le fervice, que le vaffal devoit à fon Seigneur à la guerre, ce qui faifoit qu'on n'admettoit pas un roturier & les femmes n'y fuccédoient pas; nous avons traité de leur origine au commencement de ce chapitre, nous y ren

voyons.

En Normandie le poffeffeur du Fief de haubert devoit fervir au ban & arriere ban avec pleines armes, c'eft-à-dire, fuivant l'ancien Coutumier, chapitre 85, par le cheval le haubert ou haubergeon, autrement la cotte de maille, l'écu l'épée, & le heaume, fuivant l'Ordonnance de Henry II de 1553, à préfent rul ne s'en peut exempter, l'arriere ban étant mandé, fuivant la Charte Normande; Louis XIV l'a convoqué une fois, & depuis on ne l'a pas fait; ne pouvant aller à l'arriere ban il falloit contribuer en argent ou fournir homme fuffifant, de la qualité marquée, & le foudoyer pendant le fervice; il y avoit différents temps de fervice fixés par les anciennes Ordonnances de 1545, 1551 & 1553.

Il y avoit auffi des Vidames qui étoient des protecteurs & avoués des perfonnes & des biens des Eccléfiaftiques; Bafnage dit qu'il y avoit auffi quelques Fiefs

Tome I.

Z

ART. CLVI. d'honneur, auxquels le patronage étoit annexé, & qui ne devoient au Seigneur que la bouche & les mains fans charges ni profits utiles; il y avoit auffi les Fiefs de profit chargés de quint & requint, rachat & autres; les Fiefs de danger obligeant l'acquéreur ou l'héritier collatéral de faire la foi & hommage avant que de prendre poffeffion, à peine de la commise & perte de fruits, il n'y en a aucun en Normandie.

Les Seigneurs font recevables à prouver leur poffeffion de droit de reliefs fi les vaffaux ne font apparoir d'exemption.

Ceux qui font au fervice ayant obtenu Lettres d'Etat, ne peuvent être pourfuivis en procès.

Conformément à un Arrêt de 1612 rapporté par Bérault, on appelle aujourd'hui service d'Ooft, le service de ban & arriere ban.

Nul ne peut prendre le nom d'un Fief dont il n'eft pas propriétaire, & le vaffal poffédant le domaine fieffé ne peut prendre le titre de la feigneurie, Arrêt de 1547, Bérault.

Les Fiefs out été long-temps la preuve de la Nobleffe méritée d'ailleurs, puifque, fuivant M' de Montefquieu, dès la premiere Race il y avoit des distinctions attachées à la naiffance, & les Fiefs étoient donnés pour récompenfe de fervice militaire; Bérault, comme nous l'avons dit ci-deffus, prétendoit que les grands Fiefs anobliffoient, ce qui fut aboli par l'Ordonnance de Blois; mais on ne trouve rien de précis pour les autres Fiefs.

Perfonne ne doit prendre la qualité de Gentilhomme fans l'avoir, il y a beaucoup d'Arrêts contre les ufurpateurs de Nobleffe; mais auffi on ne doit pas contefter mal-à-propos cette qualité à ceux qui en font en poffeffion; M. de Roupnel rapporte Arrêt de 1757 portant condamnation de trois mille livres envers un Gentilhomme témérairement attaqué.

Par Arrêt du Confeil d'Avril 1741 rendu fur les remontrances des Etats de la Province, on déclara exempts de taxes & impofitions roturieres tous Gentilshommes dont les pere & aïeul auroient vécu noblement & été en poffeffion de Nobleffe.

Il eft à propos, fuivant M' de Roupnel, que les Magiftrats des Cours Souveraines obtiennent des Lettres de Nobleffe & les faffent enregistrer en la Chambre des Comptes.

La Nobleffe militaire s'acquiert de droit par les armes, ayant fucceffivement fervi vingt ans avec Brevet de Capitaine, le pere & le fils, ou étant parvenus aux grades de Maréchal de Camp, le Brevet alors fuffit feul fans Lettres, il y a une Déclaration de Mars de 1752 en interprétation.

Le commerce en gros ne déroge point, Edit de 1701 par Louis XIV; autre de Louis XV de 1765, exceptant néanmoins les poffeffeurs de Charge de Judicature qui ne le peuvent faire, le Roi même anoblit quelquefois de principaux Négoiants, comme il a fait pour M. le Couteux

CLVII.

Dignités ou Offi:es tenus en Fief fans fonds ou glebe, doivent hommage, & non relief.

BÉRAULT a compris fous le mot de dignités contenues en cet article, les droits de garenne, franchises, moulin & autres; mais Bafnage penfe qu'il s'eft trompé, qu'il n'y a pas d'apparence que nos réformateurs ayent attribué ces qualités à de pareils droits.

Pour les Offices on convient que ce font les Sergenteries féodales fans Cour Justice ni Jurifdiction, fi elles ne font jointes à un Fief. Les Commiílaires pour les recherches des taxes pour les reliefs les comprenant aussi, nonobftant cet art. à proportion des autres Fiefs.

Les propriétaires font garants de leurs commis jufqu'à la valeur de leurs Sergenteries. Par Arrêt de 1606 ils font tenus donner déclaration des biens de leurscommis pour être difcutés à leurs périls, avant que d'agir contr'eux & fur la Sergenterie, & ils font refponfables des appels par eux interjettés, fuivant autre Arrêt de 1631.

Par l'art. 16 du Réglement de 1666 les propriétaires font garants des cautions reçues par leurs commis, encore que par le bail, commiffion, ou réception, il foit porté qu'ils n'en pourront recevoir; mais ils en feront quittes abandonnant la Sergenterie.

Les Sergents des Seigneurs font tenus de fe retirer fur leurs districts, fans pouvoir habiter fur l'étendue des Sergenteries Nobles, Arrêts de 1742, 1746, 1749 & 1750.

CLVII I.

Les terres roturieres & autres tenements au-deffous du huitieme de Fief de haubert doivent de relief douze deniers par acre, s'il n'y a titre, poffeffion fuffifante, ou convenant par lequel foit dû plus grand ou moindre relief.

CES mêmes terres font auffi fujétes aux rentes, redevances, & autres services vils, les Seigneurs François & victorieux s'étant toujours réservé l'exercice des armes, & laiffé l'agriculture & la marchandise à ceux auxquels ils concéderent les terres qui furent appellées rotures, comme il a été dit ci-deffus.

Il faut excepter les terres en franc-aleu qui n'y font point fujétes; c'est au vaffal qui foutient fa vavafforie noble à la prouver.

Acre eft une mefure de 160 perches; on doit, fuivant Dumoulin, se régler fur la mesure de la Jurifdiction où le Fief eft acquis, & s'il y a diverfité, recourir à la Royale.

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