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Pour éluder l'effet d'une clameur féodale, quelquefois par le contrat on furcharge une portion plus que l'autre, comme il arriva lors d'un Arrêt de 1747 rapporté par M de Roupnel; ainfi entre différents Seigneurs les portions n'étant pas juftement fixées par le contrat il en faut faire faire la ventilation, ce doit être aux dépens du vendeur, à moins que l'acheteur n'en foir chargé, conformément à la Coutume de Bretagne ; fi cependant la premiere ventilation eft jufte, la feconde exigée par le Seigneur eft à fes frais, Arrêt de 1626, Bafnage.

L'héritage étant décrété, la ventilation eft aux dépens de ceux qui prétendent l'emporter à la diftribution des deniers, Arrêt de 1625, même Auteur; mais l'acquéreur chargé de la ventilation, le Seigneur doit les frais au prorata de ce qu'il clame, l'acquéreur ainfi évincé devant être indemne.

Le Seigneur peut poursuivre pour le paiement du treizieme devant fon Sénéchal, s'il eft dû par l'acheteur, car il ne peut pourfuivre devant lui le vendeur, vu qu'il n'eft plus fon vassal, c'est devant le Juge de fon domicile, Arrêt de 1657, Bafnage. Suivant lui, le vin n'entre point pour le treizieme s'il n'y a excès, ou fraude, & le contrat fait avant la St Jean où le premier Septembre, les fruits faifants partie du fonds entrent en taxe, autrement non.

M M. de la Chambre des Comptes étoient exempts de reliefs & treizieme pour les terres par eux acquifes dans les mouvances du Roi, fuivant leur Edit de création, Lettres-Patentes & Déclarations confirmatives de nos Souverains; les Secrétaires du Roi avoient les mêmes privileges; l'exemption s'étendoit même fur les apanages & les engagements; mais par Edit de 1771 tous ces privileges ont été abrogés pour les uns & les autres.

Un lignager clamant fur un privilégié, l'apanagifte ou l'engagifte pouvoient le demander au retrayant; mais vu l'Edit ci-deffus, ce qu'ont dit les Auteurs à ce fujet devient inutile.

C LXXII,

D'échange fait d'héritage contre héritage n'est dû treizieme, s'il n'y a eu argent baillé de part ou d'autre, auquel cas eft dû treizieme de l'argent & de l'eftimation du Fief baillé avec l'argent, encore que l'héritage foit de plus grande valeur que l'argent, & fera dû le treizieme au Seigneur dont eft tenu le Fief baillé fans folde.

LE treizieme n'eft point dû des fieffes ni des donations fans deniers à moins qu'elles ne foient rémunératoires ou pour fervices qui puiffent être eftimés.

Il eft dû pour l'héritage échangé contre une rente hypotheque avec égalité de prix fans debours de deniers, Arrêt de 1523, Bérault.

Pour rente fonciere contre héritage il n'en eft point dû, parce qu'elle tient nature de fonds.

L'héritage donné fans folde eft comme vendu étant à la place des deniers & de l'autre héritage, eft loco pretii, fi cependant on étoit évincé de l'héritage échangé, on pourroit retourner fur le contr'échange & le revendiquer quoiqu'il y eût argent pour fuppléer la valeur.

Si par le même contrat il y a échange pour une partie & vente pour l'autre, le treizieme n'eft dû que de la portion vendue; mais quand un des fonds feroit

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eftimé, il n'en feroit pas dû, s'il n'y avoit argent donné, à moins que l'une des deux parties ne promit faire acheter le contr'échange à certain prix, ce qui formeroit une intention de vendre, fi cependant par la fuite fans promeffe ni fans fraude une des parties vendoit il n'y auroit lieu au treizieme de l'échange.

Godefroy dit que fuivant la commune opinion des Docteurs, il eft dû pour l'héritage en partie permuté & en partie fieffé, au Seigneur duquel dépend l'héritage donné purement & fimplement.

Par la Déclaration de 1731 la propriété du Fief & celle du domaine utile, ou non fieffé transférée par des actes féparés au propriétaire dans l'efpace de dix ans du jour du premier acte, il fera au choix des Seigneurs de retirer féodalement ou d'exiger les droits de treizieme & autres droits feigneuriaux dûs par la Coutume de Normandie, comme fi le tout avoit été aliéné par un même acte, le délai du retrait commençant du jour de la lecture du dernier acte, & la demande des droits à compter du jour de la derniere aliénation, la demande en retrait lignager pareillement admife & dans le même délai, les roturiers fujets alors aux droits de Franc-fief, excepté néanmoins fi on étoit devenu héritier du vendeur ou fi on étoit donataire de la portion retenue étant héritier préfomptif du donateur, ou dans le cas de donation d'une femme à fon mari en faveur de mariage, de même de la réunion en conféqence des cafualités de Fief, & en ordonnant l'exécution de l'art. 500 de la Coutume, la Déclaration permet après les dix ans la preuve de la fraude dans les trente années, les mêmes chofes exécutées, & condamnation en outre du double des droits feigneuriaux & de Franc-fief.

Cette Déclaration change l'ancienne Jurifprudence établie par le fentiment de Dumoulin & les Arrêts de Paris rapportés dans le Journal des Audiences, ceux de 1626 & 1636, & particuliérement celui de 1631 pour le fieur de Bonneville, rapporté par Bafiage.

Si l'héritage eft donné partie en fieffe irracquittable & chargé de rentes rachetables pour le furplus, il n'en eft dû que pour la rente rachetable, Arrêt de 1662, Bafnage; & par autre de 1673 pour un fieur de Mefnilbus, quoique dans le contrat de fieffe on n'eût point employé de deniers payés, néanmoins le treizieme ne fut adjugé que pour les deniers qui furent reconnus. La léfion d'outre moitié n'a point lieu aux contrats d'échange pas plus que les clameurs, les contractants n'agilant que par prix d'affection & fans néceflité, Arrêts de 1575, 1621, 1631 & 1658.

Les Edits de 1673 & 674 ont affujéti le contrat d'échange pur & fimple au treizieme en faveur du Roi ou des Seigneurs qui ont financé en conféquence de plufieurs Déclarations.

Par Edit de 1696 le Roi en aliénant ces droits permit aux Seigneurs de les acquérir dans trois mois, & le délai paffé tous autres les pouvoient acquérir pour les tenir en Fiefs du Roi avec les droits honorifiques & prééminence; les Seigneurs cependant par la fuite autorifés à rembourfer les acquéreurs. La Cour lors de l'enregistrement des Déclarations de 1715 & 1748, dans fes modifications réferva l'exécution des art. 172, 452 & 507 de la Coutume pour les treiziemes dûs aux Seigneurs; la Déclaration ne devant être que pour les droits honorifiques de l'Eglife feulement & fans que les Seigneurs puffent être forcés de communiquer aux acquéreurs de ces droits que les titres relatifs fans déplacer ;. par Arrêt de Paris de 1737 la Dame de Perthuis acquéreufe de ceux de la Paroiffe

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Sceaux avoit été maintenue dans les droits d'être recommandée aux prieres nominales, d'avoir l'encens, l'eau bénite & autres droits après les Seigneurs.

Par Lettres-Patentes de 1680 le Roi a accordé ces droits à M' le Duc d'Orléans dans l'étendue de fes apanages feulement.

CLXXII I.

Le treizieme du prix de la terre roturiere vendue eft dû au Seigneur, & n'en eft dû relief, finon en cas de fucceffion.

CET article porte la différence entre les Fiefs & les rotures.

Bérault prétend que Godefroy s'eft trompé ayant avancé ci-devant que le treizieme étoit dû des carrieres, minieres & de l'ufufruit, parce qu'il ne l'étoit dû ni des uns ni des autres, mais bien de la vente de bois de haute-futaie; cet Auteur rapporte cinq ou fix Arrêts qui les exemptent de dîmes; fi cependant le bois de haute-futaie étoit vendu pour être abattu & qu'il fût clamé ou vendu, il ne feroit point dû de treizieme pour la feconde vente, étant alors réputé meuble quoique non abattu, Arrêt de Fevrier 1661, Bafnage; par autre de 1667 il fut adjugé pour les ormes & autres arbres en haie & point de dime; il fut réglé qu'il n'étoit dû ni treizieme ni dîme des pommiers & poiriers.

Si par le même contrat on vend des meubles & des immeubles, il faut régler à proportion.

Il n'eft point dû de treizieme pour une maifon vendue à charge de l'enlever, à moins qu'originairement elle n'eût fait partie de la fieffe, le Seigneur pouvant alors s'y oppofer, vu la détérioration.

Le treizieme eft dû du fonds cédé pour acquitter des dettes, de même que pour payer rentes hypotheques; mais pour l'héritage à rente rachetable le treizieme eft dû du jour du contrat. Pour le rachat des rentes foncieres nous renvoyons à ce qui a été dit ci-deffus art. 171.

Si le contrat eft fait en partie en rente irracquittable & en partie en argent, il n'eft dû que pour l'argent, fecus fi la rente étoit racquittable, alors il feroit dû

en entier..

Par l'art. 28 du Réglement de 1666 la rente fonciere racquittée par le débiteur n'eft point fujéte à clameur, il en eft de même pour le treizieme; mais il eft dû fi elle étoit vendue à d'autres & également fujéte à clameur.

Le treizieme eft dû du jour du contrat & non du jour que le délai de la faculté eft expiré pour les contrats fous condition; en conféquence par Arrêt de 1629 rapporté par Bafnage il fut adjugé au premier fermier. Pour les contrats conditionnels il n'eft dû qu'après l'événement de la condition. Par autre de 1627 où déport fut adjugé à celui qui étoit fermier lors de l'échéance, & non à celui qui l'étoit lors de la perception des fruits.

CLXXI V.

Treizieme fe paye au prix de vingt deniers pour livre, s'il n'y a titre, poffeffion fuffifante, ou convenant au contraire.

SUIVANT Bérault, c'eft le douzieme ou le treizieme, & le treiziemé du treizieme, & fuivant Pefnel après fupputation exacte, c'eft le douzieme d'une livre, & pour trois livres cinq fols.

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Il y a des ufages locaux différents, à Mortain c'eft deux fols fix deniers, mais dans l'étendue du domaine de M' le Duc d'Orléans c'eft le treizieme; aux dépendances de Vernon un fol fix deniers.

Les frais & loyaux coûts ne font point partie du prix, ni le vin étant modique. Par l'ufage local de Caen, Bayeux, Vire, Falaife, il n'eft dû qu'un fol huit den.. pour livre pour reliefs & treizieme fans diftinction du noble & du roturier..

CLX X V.

En toutes aîneffes les puînés font tenus bailler à l'aîné écroue ou déclaration fignée d'eux de ce qu'ils tiennent fous lui, afin que l'aîné puiffe bailler écroue entiere de l'aîneffe au Seigneur, laquelle tous les puînés doivent avouer & figner chacun pour fon regard.

L'AINESSE eft un tenement d'héritages donné en fieffe par le Seigneur à un de fes hommes, divifé par fuite des temps en diverses portions.

Tout fe rapporte à l'aîné, le Seigneur n'étant pas tenu de divifer ses rentes, s'il n'y en a pas, le Seigneur peut forcer d'en établir un, auquel il puiffe s'adreffer. Suivant Bafnage, le Seigneur, malgré l'opinion contraire de Godefroy, conferve l'action folidaire fur tous les puinés, & fi l'aveu n'étoit figné que de l'aîné, il pourroit forcer les puînés de figner leur déclaration; cependant la négligence de Î'un d'eux n'empêcheroit pas la préfentation de l'aveu, à l'effet de fauver la levée, comme à l'art. 1 15.

CL X X V I.

Si l'un des puînés renonce à fa part, elle revient à l'aîné, & non au Seigneur.

LES vaffaux n'étant obligés qu'en poffédant, fe libérent en renonçant.

Les prédéceffeurs de l'aîné ayant pris le tenement entier à charge de rente, & ayant jugé à propos de fubdivifer l'aîné faifant la collection fur les puînés, rapportant le paiement entier au Seigneur, & lui répondant de tout, il eft jufte de lui en attribuer les fuites, & que la part fubdivifée lui revienne par défaut de paiement ou autrement, & non au Seigneur.

CLXXVII.

Le Seigneur féodal peut retirer le Fief tenu & mouvant de lui, s'il eft vendu par le vaffal, en payant le prix & loyaux coûts, & par ce moyen le Fief retiré eft uni au Fief duquel il étoit tenu.

LE retrait féodal eft inceffible mais tranfmiffible aux héritiers, art. 116 du Réglement de 1666.

Le Seigneur ayant veudu une portion de fon domaine non fieffé, cette portion ne peut être clamée à droit féodal ni par le vendeur, ni par ses héritiers`, Arrêt de Juin 1724, M' de Roupnel.

Les Eccléfiaftiques ne peuvent clamer féodalement, art. 96 du Réglement, &

Tome I.

Bb

art. 15 de l'Edit de 1749, ajoutant la peine de nullité, les engagiftes pareillement exclus; il n'y a point d'exemple que le Roi l'ait exercé en cette Province.

Le poffeffeur d'un Fief domanial à titre d'échange eft excepté, le fonds donné en contréchange devenant domaniale en vertu du contrat, & le domanial ceffant de l'être.

L'ufufruitier peut exercer ce droit, ne le faifant pas, le propriétaire peut le faire en lui payant le treizieme; & l'ufufruitier l'ayant fait, après fa mort le propriétaire le peut retenir, en rembourfant les héritiers du principal & treizieme. L'héritage une fois retiré, le Seigneur peut en difpofer, pourvu qu'il n'y ait fraude ou convention de prêter fon nom.

Ayant retiré des héritages pendant l'existence d'un engagement, le contrat fe trouvant téfolu, il faut remettre les héritages.

Le retrait fait par l'ufufruitier, le propriétaire en rentrant dans fon fonds, reprenant également l'heritage retiré, il devient propre & réuni au Fief quand même il y auroit eu des rotures vendues pour faire le retrait.

Un Seigneur acquérant une condition de rachat vendue à un tiers, l'héritage n'eft point cenfé réuni au Fief, quand même le Seigneur auroit clamé féodalement la vente de la faculté, n'y ayant que la condition retirée, le titre de l'acquifition fubfiftoit toujours, cette queftion a été ainsi jugée en faveur des puînés, fuivant l'Auteur des maximes du Palais.

Le Seigneur ayant approuvé la vente, contracté lui-même, ou pleigé fans reserve, ne peut retirer féodalement.

Le retrait doit être fait dans l'an & jour & les lignagers préférants les Seigneurs; l'an des ventes volontaires compte du jour de la publication du contrat, ceffant laquelle il y a trente ans, & pour les décrets du jour de l'adjudication n'étant paffée devant les Juges des lieux, autrement il faut une publication comme pour les contrats, & de même pour l'héritage à rente rachetable & les mutations avec folde de deniers pour caufe équivalente.

L'héritage étant en partie vendu & en partie donné, fi c'eft par deux contrats, il n'y a que celui de vente fujet à retrait, fi c'eft par le même, il faut confidérer le prix, fi celui de la chofe vendue eft auffi grand comme vaut le tout, il y a fufpicion de fraude & retrait, & non fi la chofe vendue eft à fa jufte valeur; fi la chofe eft donnée pour récompenfe de fervice, le Seigneur clamant doit en faire le remboursement.

CLXXVIII.

Pareillement, it peut retirer la roture vendue en fon Fief en payant le prix & loyaux coûts; & par ce moyen ladite terre eft réunie au Fief, & les rentes & charges dues à caufe d'icelle éteintes.

Au moyen de ce retrait tout eft réuni au Fief & tombe au préciput de l'aîné," fans récompenfe à fes puînés, Arrêt de 1604, Bérault; les charges & rentes dues à caufe defdits fonds retirés font éteintes ; elles le font même de quelque façon que le Seigneur acquiert fans pouvoir revivre, que par une nouvelle ftipulation par une feconde vente ou partage, Arrêts de 1626 & 1688.

Și cependant les fonds étoient acquis au lieu d'être retirés, ils appartiendroient

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