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Il faut tenir pour regle générale, nous dit au contraire la Combe, que les nouveaux fruits n'y font point affujettis; le fonds n'eft poit hypothéqué à la Dime, la terre ne la doit point, ce font les fruits, & ils ne la payent point, l'ufage les en exemptant ; autrement ce feroit aller contre la Philippine, qui prohibe novam exactionem. Infenfiblement tous les fruits fubrogés les uns aux autres la payeroient, & après un long-temps une partie de la Paroiffe payant la Dîme de ces fruits fubrogés, feroit la loi pour les fruits de l'autre qui fe feroit toujours maintenue dans l'exemption fans fubrogation, & alors l'usage deviendroit général pour tous les particuliers. Papon, liv. Ier, tit. 12, no. 5, rapporte Arrêt de Paris de 1530, conforme à ces maximes, & c'eft l'opinion de Dumoulin; Grimaudet, fur les Dimes, le foutient avec beaucoup de force.

La Jurifprudence actuelle eft ainfi, & contraire à celle vantée par Routier; fi on le fuivoit, infenfiblement tout y deviendroit fujet. Un fruit nouveau, non affujetti à la Dime, femé dans une Paroiffe fur une modique portion, il faut une poffeffion de quarante ans au Curé, & c'eft à lui de l'établir.

Denifart pofe également pour principe que ce font les fruits qui doivent la Dime & non la terre ; & aux Arrêts de Normandie il en ajoute de Paris confor mes, rendus en 1714, 1734, 1742, 1754, 1755:

Depuis long-temps on voit grand nombre de procès pour la Dime de Tremaine, les Décimateurs en fentent cependant les avantages; autrefois il falloit laiffer repofer les terres pendant plufieurs années; n'y ayant pas de nourriture fuffifante pour les beftiaux, on en élevoit peu; par conféquent moins d'engrais & de culture maintenant on feme la tremaine dans l'orge, & un an après on peut femer de nouveau; beaucoup de beftiaux font élevés & nourris, quantité d'engrais font faits, & grande augmentation de cultures & de grains de toutes efpeces en font la fuite, les Décimateurs en profitent; cependant abfolument ils veulent exiger cette Dime, même pour ce qui eft employé à la nourriture des bêtes du labourage. Les laboureurs attendent avec confiance des lumieres fupérieures de la Cour l'Arrêt qui décidera de leur fort, & fixera une bonne fois la Jurifprudence fur ce point. Obfervant toujours que pour un fruit nouveau il faut auffi une poffeffion uniforme de quarante ans au Décimateur, non fur quelques particuliers, mais fur toute une Paroiffe, ou au moins fur tout un Canton.

La Dime des foins & des prairies, comme infolite, fe régle felon l'ufage & la poffeffion, Arrêt de 1666 pour Madame la Ducheffe de Longueville, rapporté par Bafnage. Il n'en eft point du pour les herbages non labourés depuis quarante ans; & même par Arrêt de 1639, rapporté par le même, Huet contre le Curé de Corbon fut déchargé de la Dime des pieces labourées depuis quarante ans, les beftiaux, qu'il engraiffoit pour revendre, exceptés, ainfi que ceux qu'il attâcheroit, & même fes beftiaux domestiques.

Enfin intervint en 1647 le fameux Arrêt de Fréville, rapporté par le même Auteur, qui a fervi de Réglement pendant cent deux ans, rendu entre le fieur André, Curé de ladite Paroiffe, & le nommé Doffier : cet Arrêt accordoit au Curé la Dime des herbages labourés depuis quarante ans, fi mieux n'aimoient les cultivateurs labourer le tiers de leurs terres, & payer la Dîme des beftiaux pâturant fur les héritages; Arrêts confirmatifs pour le Beffin en 1654 & 1672; par autre de 1666, entre le Seigneur de Livet & le Curé, on accorda la Dime

des terres labourables réduites en prairies; & par autre de 1671 on refusa au Curé de St-Etienne-Laillier, près Pontaudemer, la Dîme pour une portion de terre réduite en herbage pour la commodité du mênage; Arrêt pareil en 1690 pour le fieur Bavent; mais par autre Arrêt rendu en Réglement en 1749, la Vieille & fa mere ont été condamnées à payer au Curé d'Epinay-Teffon la Dime des pieces labourées & mifes en herbage depuis quarante ans, le Curé évincé de fa demande fur les autres, faute d'avoir juftifié fa poffeffion, & fur les plus amples Conclufions de M' le Procureur-Général, il fut ordonné que, conformément à l'art. 50 de l'Ordonnance de Blois, 28 de celle de Melun, 118 du Réglement de 1666, l'usage obfervé fur chaque fonds feroit fuivi; l'Arrêt de 1647 entre le Curé de Fréville & Doffier, ne devant être regardé en Réglement, & faire loi qu'entre les Parties entre lefquelles il avoit été rendu.

Il paroît qu'on ne la devroit pas pour une portion de terre labourable convertie en prairie, les pâturages étant rares; on la payeroit néanmoins, fi ladite portion faifant partie de la Ferme, étoit fur une autre Paroiffe, comme il a été jugé par Arrêt de 1758.

Par autre du 28 Avril 1750, entre le Curé de St-Georges-d'Aulnay & les Paroiffiens, il a été jugé qu'une terre exempte de Dime, labourée pendant plufieurs années, & remife en fa premiere nature, n'étoit point fujette à Dîme: il feroit néanmoins predent que le particulier fît notifier fon intention par un exploit au Décimateur.

Suivant une Lettre de M' d'Ormeffon de 1749, conformément à l'art. 52 de l'Ordonnance de Blois, 3 de celle de Melun, & 22 de l'Edit de 1695, les Paroiffiens ne doivent à leur Curé qu'un logement convenable, auquel ils contribuent par proportion au revenu par lui poffedé dans la Paroiffe; ils doivent réparer la Nef, clôture du Cimetiere & le Four; Les Preffoirs, Granges & Etables font aux dépens des Curés.

Les Curés, au droit de leur Clocher, font feuls Décimateurs dans leurs Paroiffes, s'il n'y a titre ou poffeffion au contraire; les Vicaires perpétuels ont la Portion congrue.

Les Cultivateurs, avant que de pouvoir enlever les fruits fujets à la Dime, font tenus d'avertir les Curés, à peine de confifcation des fruits, chevaux, harnois, & même d'amende & punition extraordinaire, art. 49 de l'Ordonnance de Blois. La Dîme doit être prélevée fans déduction de femence, frais de labourage, & avant le Champart du Seigneur ; le Charron en rapporte deux Arrêts de Paris de 1560 & 1563.

Quoiqu'une Dime ait été payée en argent par quarante ans, elle peut être exigée en effence, Arrêt de 1649 par Bafnage; & par autre, pour le fieur de Villars, il fut dit qu'elle feroit payée fur le vingtieme denier du prix des Baux.

Les Paroiffiens pretendant payer la Dime à autre quotité qu'à la onzieme, doivent prouver leur poffeffion, & non le Curé, Arrêt du 31 Janvier 1743, entre le Curé du Tourneur & fes Paroiffiens.

Entre différents Décimateurs les Dîmes doivent être partagées fur le Champ, Arrêt de 1656, par Bafnage; mais c'eft au Curé à choifir, fuivant l'Arrêt de 1671 entre le Curé d'Ecoqueneauville & l'Abbé de Montebourg, étant partagées en trois cantons, dont chacun jouiffoit alternativement. Pareil Arrêt en 1647

entre le Curé de Routot & l'Abbé du Bec : elle eft due fur le champ, conformément à l'Arrêt, rapporté par le même Auteur, pour le Curé de Meri, qui en outre lui accordoit un troupeau, provenant de fa Dime, à proportion de fa

terre.

Un étranger peut affermer les Dimes, les mettant dans des Granges fur la Paroiffe, & vendant les pailles aux Paroiffiens, Arrêt de 1662, rapporté par le même; nonobftant l'obéiffance des Fermiers d'avertir les Habitants quand ils batteroient leurs grains, & de porter gratis du fourage à ceux qui voudroient en acheter, par Arrêt du 20 Février 1739 ils furent condamnés à réposter la Dime dans l'étendue de la Paroiffe; les Parties étoient la Porte & les Habitants de Brachi.

Bafnage rapporte un autre Arrêt de 1675, qui condamne au paiement de la Dime du fain-foin, quoiqu'on labourât le tiers des terres : régulièrement le fainfoin, coupé en verd, n'eft point décimable, même en vertu de la possession, Arrêt de 1727 ; & en maturité, il faut poffeffion de quarante ans.

Par autre du 12 Février 1751 on a jugé que les vefces, coupées en verd pour la nourriture des beftiaux, n'étoient point fujettes à Dime, nonobftant la poffeffion non contestée aux Décimateurs de la percevoir; mais celle de trefles récoltés en fec, fut accordée par Arrêt du 21 Juin 1754, quoiqu'on n'en fit que pour la nourriture des beftiaux, & fur les terres en repos.

La Dime des étangs & pêcheries fur tout le poiffon qui eft vendu, eft due, Arrêt de 1520 rapporté par Bafnage, rendu pour les Religieux du Pleffis-Grimoult; par autre, le Curé de St Vaft fut maintenu dans la poffeffion de percevoir pour Dime la douzieme raye en effence; & y en ayant moins, le douzieme du prix de la vente.

La Dime des poires & pommes fe régle par la poffeffion, Arrêt de 1629 par le même, qui en décharge les Paroiffiens de Sigi, ne l'ayant pas payée : pareil Arrêt en 1666 pour le Curé des Obeaux, qui ordonna en outre qu'elle eroit payée des arbres des pépinieres vendus hors Paroiffe ; & par Arrêt de 1658 on adjugea à M' de Soquence le droit de champart des poires & pommes; mais par autre de 1726 il a été jugé que le Décimateur ne pouvoit obliger les particuliers à mettre leurs pommes en monceaux pour en percevoir la Dime; & enfin par Arrêt en Réglement de 1763, elle n'eft due des pépinieres qu'excrues fur des fonds qui l'avoient payée, & vendues pour être tranfplantées hors Paroiffe.

La Dime des jardins qui ne font que pour le plaifir, n'eft point due: mais bien de ceux dont on fe fert pour en tirer du profit, & faits fur des terres auparavant labourables. Par Arrêt de 1631, par Bafnage, les Récollets de Rouen furent condamnés à la payer: il en rapporte un autre de Paris de 1664, qui en ordonna le paiement fur tout ce qui étoit excru fur lefdits jardins de terres anciennement labourées, exceptant, conformément à nos maximes, les potagers. La Dîme des légumes ne peut être exigée en effence, eu egard à la valeur des récoltes; mais en argent, à raifon des fruits naturélement sujets à Dime, Arrêt du 11 Mars 1757.

La Dîme des choux & des panais eft due, Arrêt de 1655; & par autre de 1629 entre le Chapitre de Coutances & les Religieux de St Vigor, les farafins furent réputés groffes Dimes; pareils Arrêts en 1621 & 1638 : le motif de

décifion fut la grande quantité qui s'en faifoit dans ces Paroiffes; rien de fi juste, le produit de l'autre Dime étant confidérablement diminué par cette culture. M de la Tournerie rapporte différents Arrêts, fur-tout un de 1759, avec des faits de preuves très-forts, par lefquels il prouve que les farafins font menues & vertes Dimes; que par conféquent la Dime n'en peut être acquife que par poffeffion, & qu'elle ne fe paye point à Domfront, Argentan, Alençon, Falaife.

La poffeffion des Curés contre les gros Décimateurs doit être valable & non vicieuse, précaire, ou évidemment contraire aux titres; tel paroît être l'Arrêt de 1759 pour le Curé de Belle-Etoile; il eft vrai que les Religieux n'articulerent de faits que la veille du Jugement.

Il faut une poffeffion de quarante ans, pour qu'un Décimateur prefcrive contre l'autre. L'annale ne fuffiroit pas, & alors on cumule le poffeffoire avec le pétitoire, Arrêt du 17 Avril 1739, confirmatif d'un précédent de 1727.

La Dîme des agneaux eft infolite: par Arrêt de 1684, rapporté par Bafnage, les Paroiffiens furent déchargés du paiement de la Dîme des laines, faute au Curé d'avoir prouvé l'ufage; la Dime des agneaux doit être prise à la St-Jean, pouvant alors quitter leurs meres, Arrêt de 1629 ; & par autre de Paris dans le Journal des Audiences, la Dîme en fut adjugée en effence, nonobftant l'usage contraire. Pareil Arrêt de Rouen en 1684, à charge de la prendre en Juin; elle eft due au Curé de la Paroiffe fur laquelle la bergerie eft fituée, & où les moutons pernoctent, Arrêt de 1653 contre le Curé de Tours: herbageant tantôt en une Paroiffe & tantôt en une autre, la Dîme fe doit partager par moitié entre les Curés.

L'ufage d'une Paroiffe de payer en argent la Dime des laines & agneaux ne fait pas préfumer de droit qu'elle ait été payée en effence; le Décimateur doit donc s'y arrêter, ou juftifier du fait contraire; elle fe régle par la poffeffion fur le plus grand nombre.

Par Arrêt du 17 Août 1745, entre le Curé de Vêly & Boulouche, confirmatif d'un de 1735, il a été jugé que la Dime des joncs marins confommés par le propriétaire, ou brûlés pour cuire de la chaux, n'étoit point due; mais qu'elle l'étoit de ceux échangés contre de la chaux, quoiqu'elle fervît à l'engrais des

terres.

Les Dimes n'arréragent point; on ne peut les demander après l'an, à moins qu'il n'y ait eu des conventions contraires.

Les Curés prefcrivent les uns contre les autres.

Les bois-taillis font fujets à la Dime: mais comme infolite, elle fe régle par la poffeffion fur la chofe contentieufe, art. 118 du Réglement, fondé fur deux Arrêts l'un de 1658, & l'autre de 1663, pour M1 le Maréchal d'Etampes; la poffeffion fur le plus grand nombre ne fuffit pas. Les preuves de poffeffion du Curé & du propriétaire doivent être refpectives, Arrêts de 1619 & de 1659 pour le fieur le Terrier contre le Curé de Pontorfon; autre de 1675 pour le fieur Mahé ayant époufé la veuve du fieur le Terrier. Bafnage.

La Dîme n'eft point due des bois coupés par le propriétaire pour fon ufage & fes autres commodités, foit qu'il les confomme fur les lieux, ou les tranfporte ailleurs, Arrêts de 1658 & 1672 par Bafnage; & par autre de 1673 on accorda

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ART. III. à Madame l'Abbeffe de St-Amand la Dîme du bois-taillis à la dixieme, en contribuant à la façon, & à l'onzieme n'y contribuant pas.

Le Tiers & Danger en fait préfumer l'exemption; & vice versa le paiement de la Dime fait contre le Tiers & Danger. Cependant il en fut autrement pour le bois de Franqueville, nonobftant le paiement du Tiers & Danger, le propriétaire, par Arrêt de 1639 rapporté par Bafnage, y fut condamné, vu la poffeffion de quarante ans, faifant préfumer un titre.

Le temps de la coupe, & non de la jouiffance, fait la regle entre deux Fermiers par Arrêt du 6 Août 1750 entre le Curé de Bloffeville près Rouen, & un fieur Houffet, on a jugé que la Dime de deux coupes de bois payées confécutivement au Curé, fur un bois fujet au droit de Tiers & Danger, ne fuffifoit pas pour acquérir une poffeffion au Curé, & qu'il falloit qu'il prouvât une poffeffion par & depuis quarante ans.

La Dîme des gaules eft due, & non celle des cercles, même en contribuant à la façon; Arrêt de 1749.

:

Celle des bois de haute futaie n'eft point due, étant plutôt une aliénation qu'un fruit le treizieme en eft du; Berault en rapporte quatre Arrêts fur l'art. 173; les Religieux de Jumieges, en ayant encore tenté la demande, en furent refufés par Arrêt de 1729 les bois plantés en avenues ou fur des foffés n'en doivent pas plus, Arrêts de 1631, 1644 & 1667, par Bafnage; lors du premier, M I'Avocat-Général obferva qu'elle n'étoit point due des pommiers & poiriers.

On entend par Novales, des terres nouvélement défrichées & réduites en culture: Novale eft ager de novo all culturam redactus, de quo non extat memoria quòd aliquando cultus fuerit. C. quid per Novale de verb. fignif. Elles appartiennent de droit commun aux Curés. Papon tient que les Vicaires perpétuels ayant portion congrue ne les ont point: Brodeau fur Louët rapporte deux Arrêts contraires, l'un de 1575 entre l'Abbé de St-Germain-des-Prés & le Curé de St-Germain: l'autre de 1607 pour le Curé de St-Ernouf

La Déclaration du Roi de 1686 veut que les Curés ayant la Dîme des terres défrichées depuis leur option de portion congrue, les précédentes font alors aux gros Décimateurs; hors la portion congrue, elles font aux Curés par leur inftitution, s'il n'y a poffeffion ou prefcription contraire; le Parlement de Paris les adjuge indiftinctement aux Curés, & le Grand-Confeil aux Religieux privilégiés à proportion de leurs groffes Dimes.

Il y a des Ordres Religieux qui ont la poffeffion des Novales fur les Curés ; par la Déclaration du Roi de 1759, cela n'a cependant lieu que pour le paffé; le préfent & l'avenir eft pour les Curés.

Bafnage rapporte Arrêt de 1654, qui maintient le Curé de Cerquigny en la poffeffion des novales, clofages & verdages, contre l'Abbé du Bec; y ayant plus de verdages qu'à l'ordinaire, pour mettre la regle entre le Curé de Vaudreuil & les autres Décimateurs, on ordonna l'arpentage.

Le Domaine des Cures eft exempt; mais les Privilégiés alienant, la Dime vient au Curé.

Entre Décimateurs les titres & la poffeffion quadragenaire décident, fuivant un Arrêt de 1739. Mais il faut favorifer le Curé vis-àvis du gros Décimateur, & le Cultivateur vis-à-vis du Curé; & s'en tenir à la Philippine de 1303.

Les

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