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teftament du défunt, car par teftament ils pouvoient disposer de tous leurs biens, Les anciens Allemands ne teftoient point, mourants fans enfants les plus proches étoient appellés, oncles & freres, paternels & maternels indifféremment ; Unicum erat hominis patrimonium.

Bafnage, après avoir expliqué les fentiments de M' Bignon & du Pere Sirmond fur l'origine des propres, en revient à dire qu'elle fe tire de la naiffance de la Monarchie.

Les Rois diftribuerent les terres conquifes à vie à charge de fervice militaire, ce qui fut appellé Bénéfice & enfuite Fief; les autres terres furent laiffées aux anciens habitants en propriété & hérédité, d'où elles furent appellées Alodes & enfuite Propres.

L'Auteur du Traité des tutelles penfe que ce que l'on nomme la loi des Propres n'eft autre que ce que l'on nommoit autrefois la loi des Fiefs, lorsqu'ils furent rendus héréditaires; qu'enfuite on l'avoit étendue aux rotures, rentes & autres biens.

Les Fiefs ayant ceffé d'être à vie paffoient d'abord à la poftérité en confervant toujours la ligne foit paternelle ou maternelle, d'où fans doute eft venue la regle Paterna paternis, materna maternis; au défaut de ligne ils retournoient à ceux qui les avoient inféodées; par fuite on permis aux propriétaires de les vendre & aliéner; notre Coutume & plufieurs autres y font conformes; le Droit Romain y étoit contraire, au défaut de ligne faifant paffer les biens à d'autres lignes.

Cette Loi difpropre a été introduite pour conferver les biens dans les familles & empêcher les inftitutions d'héritier; ils ne changent point de ligne, & ne remontent point en ligne directe; par une Loi ancienne les François n'en pouvoient difpofer fans le confentement de leurs héritiers, à moins que dans le cas de néceffité par eux jurée.

Les propres vendus font fujets au remploi fur les acquêts, & à leur défaut, fur les meubles fans diftinction de propre ancien & de propre naissant.

Les propres font immeubles, foit réels, fictifs ou conventionnels.

Nous devons d'abord nous conformer à notre Coutume; s'il fe trouve des doutes ou des ambiguités recourir aux Arrêts de la Cour, enfuite aux Coutumes voifines & en dernier lieu au Droit Romain.

En Droit Hereditas eft fucceffio in univerfum jus quod defunctus habuit tempore mortis, 1. hereditas D. de reg. juris 1. nihil aliud de verb. fignif.

Nous avons deux fortes de fucceffions, l'une des propres & ancien patrimoine des biens échus au défunt par fucceffion, ou acquis par droit de lignage, l'autre de meubles & acquêts faits par le défunt; l'une & l'autre échoient indifféremment en ligne directe & en ligne collatérale; en directe elles vont de même pas, & de même en collatérale pour les propres, comme il va en être traité dans ce Chapitre; pour les acquêts & meubles il en fera traité dans un autre Chapitre. En ligne directe des afcendants & defcendants, autant de perfonnes, excepté une, autant de dégrés; du fils au trifayeul il y a cinq perfonnes, une ôtée, refte quatre, il fe trouve donc quatre degrés par les Loix civiles & canoniques. En ligne collatérale, fuivant le Droit canonique, quand ceux dont eft question font en ligne égale,étant au quatrieme degré diftants de la fouche commune, a égal degré ils s'approchent ou s'éloignent l'un de l'autre, le frere & la fœur font au

premier

premier degré; en ligne inégale le plus éloigné étant à la fouche commune au quatrieme degré, à pareil degré les parents s'approchent ou s'éloignent l'un de l'autre, tantùm diftant inter fe quantùm remotior diftat à communi fipite; par exemple Titius & le fils de fon frere qui eft fon neveu, lequel eft à la fouche commune au deuxieme degré & de même à Titius au deuxieme degré, le petit fils au troisieme, & l'arriere petit-fils au quatrieme; on monte feulement jusqu'à la fouche au commun principe, le nombre des perfonnes en commençant par la plus éloignée, eft le nombre des degrés dont ces parents font éloignés l'un de Ï'autre, ce qui forme des degrés inégaux, comme entre l'oncle & le neveu.

Dans la fupputation civile autant de perfonnes autant de dégrés toujours une ôtée, la plus grande diftance de la fouche fait toujours un degré plus éloigné, ainfi le septieme degré de la canonique, & le dernier pour fuccéder, eft le quatorzieme de la civile & le quatrieme de la canonique dans lequel on ne peut contracter mariage eft le feptieme ou le huitieme de la civile.

C'eft la fupputation canonique que nous fuivons en tout en Normandie ; anciennement c'étoit la civile même pour les mariages; par le Droit civil on fuccédoit jufqu'au dixieme degré, qui étoit le cinquieme du canonique, ce qui ne fait tort qu'au Fifc pour la déshérence & ligne éteinte.

Autrefois on ne contractoit mariage qu'après le feptieme degré du Droit canonique, Innocent III. à un Concile général reftreignit la prohibition au quatrieme degré inclufivement.

On ne peut contracter de fucceffions futures, quia viventis nulla eft hereditas; ce feroit difpofer du bien d'autrui, ce qui eft contraire aux bonnes mœurs, induceret votum captandæ mortis alience; par Arrêt de 1603 on cassa la vente faite par le fieur d'Auxais-du-Mefnil-Veneron du fief de Rochefort appartenant à fa tante, quoique fon mari y eût confenti, elle en fut renvoyée en poffeffion.

Cette vente ne pourroit être valide qu'au cas où le poffeffeur des biens y confentiroit toujours jufqu'à fon décès, & pourvu que la difpofition ne fût envers perfonne prohibée, comme entre mari & femme; en conféquence on annulla un contrat fait à de préfomptifs héritiers, encore que la femme leur en eût fait un

avancement.

L'incapacité de l'acquéreur ceffant, les héritiers peuvent difpofer des biens dont ils font avancés, ne difpofant alors que du leur ceffat ratio captandæ mortis alienæ. De même que le propriétaire peut difpofer de l'héritage chargé de l'ufu-fruit.

L'hypotheque de tous les biens préfents & à vénir eft permise, mais la spéciale fur les biens d'une fucceffion future eft réprouvée.

On ne peut traiter de fucceffions futures qu'en faveur de mariage, comme de pere & mere promettant de la garder à leurs enfants, ou les filles non héritieres y renonçant en faveur de leurs freres. Les pere & mere n'en peuvent difpofer en faveur d'autres.

Notre Coutume ne reconnoît que la fucceffion ab intefiat, comme la plus jufte pour exciter les pere & mere à procurer le bien de leurs enfants, & les enfants à les refpecter.

On peut vendre une fucceffion, un droit univerfel, une fucceffion en général, etiamfi nihil fit in hereditate, quia magis eft juris quàm corporis, & ideo adiri

Tome I.

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poteft, etiam nihil fit, l. 3. p. 1. D. de bonor. poff. 1. hereditas etiam d. de petit. hered. l'héritier obligé etiam ultrà vires hereditatis.

Le vendeur n'eft tenu garantir que fon droit & prouver qu'il eft héritier, & non garantir l'éviction des biens, s'ils ne font diftinêtement exprimés au contrat. La vente du bien du fils faite par, le pere, l'acheteur en ayant connoiffance eft nulle, & conformément à un Arrêt de Paris de 1572 rapporté par le Charon, le fils y rentre après la mort du pere en rendant les deniers par lui perçus ; fi cependant il les avoit vendus fans fraude comme biens à lui appartenants, l'acheteur le penfant ainfi, le fils héritier doit & la reftitution des deniers & les intérêts d'éviction.

On n'eft point héritier en prenant de l'argent pour s'abftenir, pas plus qu'en fatisfaifant aux frais funéraires, ou pourfuivant la vengeance de la mort de fon parent.

Si en vendant une portion de fucceffion on prend la qualité d'héritier, ou qu'on déclare qu'elle provient de la fucceffion, on eft héritier de fait.

Suivant Dumoulin, la ceffion de tous les droits en emporte la qualité, mais fi au contraire on abandonne fes droits, encore qu'on reçoive de l'argent, c'est une rénonciation, Arrêt de Paris de 1594 rapporté par M1 Louët.

L'acquéreur d'une hérédité n'eft point perfonnellement obligé au dettes paffives, s'il n'en eft expreffément chargé par le contrat, pourvu qu'il ait fait faire répertoire de meubles & inventaire de Lettres, autrement par la confusion il obligeroit fes biens.

Les fucceffions fe réglent fuivant les Coutumes des lieux où les biens font affis, d'où il fuit qu'une même perfonne poffédant des biens en Normandie, & d'autres dans l'étendue des autres Coutumes, il faut fuivre pour chaque bien la Coutume du lieu.

C C X X X V.

Le mort faifit le vif fans aucun ministere de fait; & doit le plus prochain habile à fuccéder, étant majeur, déclarer en Justice dans les quarante jours après la fucceffion échue, s'il entend y renoncer; autrement s'il a recueilli aucune chofe, ou fait acte qu'il ne puiffe fans nom & qualité d'héritier, il fera tenu & obligé à toutes les dettes : & où l'héritier feroit mineur, le tuteur doit renoncer, ou accepter dans ledit temps, en la forme l'avis des parents. que deffus par

L'INSTITUTION d'héritier n'a point lieu en Normandie, la nature, le fang, la parenté donnent le droit de fuccéder.

Le mort faifit le vif tant en ligne directe que collatérale, auffitôt le décès, auffitôt la fucceffion tranfmife à l'héritier, la poffeffion du mourant lui est continuée en tous fes droits fans aucune forme de Juftice, ipfo jure.

La mort naturelle ou civile, la profeffion de Religion faififfent également le plus proche; l'héritier bénéficiaire eft faifi de même que l'abfolu, quia verè eft heres.

Quoique l'héritier foit faifi de droit à l'inftant du décès, cependant il n'eft cenfé tel que du jour de l'acceptation, laquelle ne peut avoir d'effet rétroactif au préjudice d'un tiers, fuivant un Arrêt rapporté dans le neuvieme Tome du Journal du Palais. Le plus proche ou le plus habile à fuccéder ne peut être poursuivi pour les dettes de l'hérédité qu'aprés l'acceptation.

Les Seigneurs féodaux ne font pas cenfés héritiers ne venant que par un retour naturel & réunion au Fief.

Envain vouloir dépouiller entiérement un héritier par quelqu'acte que ce foit pour en enrichir un autre, notre Loi municipale s'y oppofe; le S' de Fondimare Maître des Comptes ayant fait un teftament olographe par lequel il difpofoit de fes meubles & de ses immeubles acquêts en faveur d'une niece & d'un arrierene laiffant que les deux tiers en ufufruit, à fon préfomptif héritier, Prêtre, & très-mauvais ménager, par Arrêt de 1635 rapporté par Bafnage, les donations & legs furent réduits au tiers des immeubles & de l'Office déclaré tel, le furplus accordé à l'héritier.

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La Coutume de Paris n'admet pas plus que la nôtre l'inftitution d'héritier, cependant par Arrêt de ce Parlement rendu en 1647 on confirma la fubftitution faite par Anfeaulme en faveur de fes petits-fils, vu le mauvais ménage de fon gendre & de fa fille, Dufrêne rapportant cet Arrêt dans fon Journal, I. 5. chap.. 15 de l'impreffion de 1652, ajoute que s'il y eût eu des créanciers du gendre & de la fille joints avec eux pour demander la légitime in corporibus hereditariis & fine ullo onere vel gravamine pour être payés de leurs créances, la Cour auroit jugé autrement.

Par autre rapporté par Bafnage dans lequel la matiere des fubftitutions eft trèsamplement & favamment difcutée, on confirma les fubftitutions faites par le teftament de M' le Prince de Rohan - Guimené, nonobftant l'intervention des créanciers contre Mr le Prince de Montbazon fon fils aîné, vu fon mauvais ménage notoire & connu, mais la fubftitution n'eut point lieu pour M' le Chevalier de Rohan, n'étant pas prouvé qu'il fut un diffipateur.

L'héritier eft tenu de répondre aux actions du défunt & au paiement de fes dettes, dès l'inftant qu'il s'eft déclaré héritier, obfervant cependant que nous n'avons point d'héritiers néceffaires, on peut accepter ou renoncer la fucceffion, la capacité eft feulement requife au moment de la fucceffion échue.

Le mot de faifit doit fe prendre cum effectu, emportant avec foi la translation réelle & actuelle, fuivare quelques-uns cependant la fictive fuffit pour la prefcription & les interdits poffeffoirs, tam retinendæ quàm recuperandæ poffeffionis, elle s'étend généralement fur tous les biens poffédés par le défunt lors de fon décès, noms, raifons & actions, de même que ceux à lui prêtés, ou mis en dépôt, perdant feulement ceux dont il n'étoit qu'ufufruitier.

Pour être réputé héritier, il fuffit d'être né la fucceffion étant encore jacente. Le préfomptif héritier doit paffer fa déclaration, ou témoigner par quelqu'acte fa volonté, autrement il peut être dépoffédé par la naiffance poftérieure d'un plus proche rebus integris.

Par Arrêt de r618 rapporté par Bafnage on adjugea à Caille la fucceffion de fon oncle étant encore jacente, quoiqu'il ne fût pas né lors de l'ouverture, faute à la fœur d'avoir déclaré dans ce temps fa volonté.

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Par autre de 1608 rapporté pár Bérault, pour Maigret contre de la Haye, le premier ayant renoncé à la fucceffion de fon pere fut reçu appellant du décret des biens de fon aïeul, étant né l'action encore pendante, quoiqu'il ne le fût pas lors de la fucceffion échue; parce qu'étant encore jacente elle pouvoit être prife par l'héritier ab inteftat. Il en rapporte un conforme fur l'article 90 pour Rouxel & le Boiffelier, & un de 1610 pour Rével.

Mais les fœurs ayant accepté, ou marqué par quelqu'acte leur intention d'accepter la fucceffion de leur frere, les nés depuis ces actes en font exclus, la fucceffion n'étant plus jacente, Arrêt de 1621, même Auteur; autre de 1665 par Bafnage; le conçu a les mêmes avantages que le né, & le légitimé que le légi

time.

Les quarante jours ne commencent que du jour que la mort a éte communément fue, l'héritier pourfuivi par les créanciers doit paffer fa déclaration dans ce délai, avant on ne le peut forcer de contefter ou répondre; mais expiré ainsi que les autres accordés par Juftice, fuivant Bérault il fera réputé héritier, s'il ne paffe pas la déclaration; pourfuivi par des parents plus éloignés il feroit réputé avoir rénoncé, & ils feroient reçus à appréhender la fucceffion.

Par l'Ordonnance de 1667, titre des délais pour délibérer, article premier l'héritier a trois mois depuis l'ouverture de la fucceffion pour faire l'inventaire & quarante jours pour délibérer : & fi l'inventaire a été fait pendant les trois mois, le délai de quarante jours commencera du jour qu'il aura été parachevé.

L'héritier n'étant pas pourfuivi, abftenu fans avoir touché à rien, a tout le temps, fans être dit héritier pour avoir laiffé paffer le délai; mais il ne peut fe faire établir tuteur aux biens vacants, cet établiffement n'ayant pas lieu en Normandie; plufieurs Arrêts le profcrivent.

Le fils n'eft forcé de faire apparoître de fa renonciation que lorfqu'il veut réclamer fon tiers coutumier, il lui fuffit de dire qu'il s'abftient pour ne pas payer un créancier de fon pere, Arrêt du 10 Mars 1752.

La renonciation tacite en s'abftenant a autant de force que l'expreffe ne voulant pas exiger de tiers coutumier, alors il ne faut point obtenir de Lettres pour fe porter héritier, quelque temps qu'il y ait d'écoulé, quand même un plus éloigné auroit joui de la fucceffion; mais la validité des actes dépend de la bonne foi des Parties fuivant les circonftances, c'eft ce qui porta à juger en faveur de l'héritier plus éloigné par Arrêt de 1739 rapporté par M' de oupnel; fi le plus éloigné étoit évincé il pourroit répéter la valeur des améliorations à la déduction des

fruits.

Un pere ayant accepté une fucceffion au nom de fes enfants après l'avoir renoncée lui-même, remarié, il a été jugé par Arrêt du 15 Mars 1762 que la fucceffion appréhendée avant le fecond mariage, les enfants iffus de ce dernier mariage n'y pouvoient rien réclamer.

Il n'y a que les héritiers des Receveurs des Tailles qui fcient héritiers nécesfaires en Normandie, pour les autres il fuffit de s'être abftenu.

Il y a grande différence entre le mot doit & le mot peut, ce dernier mis affirmativement donne la liberté de faire ou ne pas faire, l'autre impofé par la Loi emporte la néceffité de faire ce qu'elle ordonne; employé dans cet article,

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