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Deniers donnés pour tenir nature de dot & employés en achat de rente tiennent nature de propre & non d'acquêts, Arrêt du dernier Mai 1566 entre Hiperel, Voifin & Clainville, même Auteur; mais la fimple promeffe étant au lieu de partage, ou mariage avenant n'a d'effet que du jour du décès du pere, Arrêt du 14 Février 1533 entre Audrieu & Bouquois; autre le 18 Décembre en 1556 pour Haranc.

La fœur ayant renoncé au moyen de la promeffe d'une fomme d'argent, faite par le frere, n'eft point tenue des dettes du pere fi elle n'a fait acte d'héritiere; lui ayant été donné quelques héritages au lieu de fon mariage avenant, elle pourroit être tenue hypothécairement aux dettes vis-à-vis des créanciers; mais vis-à-vis des héritiers l'héritage ne lui ayant point été donné en partage, elle n'eft point obligée aux dettes de la fucceffion..

CCLIV.

Si pere & mere ont donné à leurs filles, foit en faveur de mariage ou autrement, héritage excédant le tiers de leurs biens, les enfants mâles les peuvent révoquer dans l'an & jour du décès de leurfdits pere & mere, ou dans l'an & jour de leur majorité, & fe doit faire l'eftimation dudit tiers eu égard aux biens que le donateur poffédoit lors de ladite donation, & où la donation feroit faite du tiers des biens présents & à venir : l'eftimation dudit tiers fe fera eu égard aux biens que le donateur a laiffés lors de fon décès.

PAR une Ordonnance de 132 les Financiers ne pouvoient donner pour dot à leurs filles que le dixieme de leurs patrimoines; & par un autre de Charles IX de 1563, la plus haute dot des filles ne pouvoit excéder dix mille livres, ce qui ne s'eft jamais pratiqué.

Par les Loix de Solon on ne leur accordoit que les habillements, la vertu seule faifoit la principale dot. Heureux temps que ne fubfiftez-vous encore, vous êtes bien changés préfentement, fans dot point de mariage, le contraire eft fouverai

ment rare.

Notre Coutume accorde le tiers pour toutes les filles en quelque nombre qu'elles foient.

S'il n'y avoit qu'une fille & plufieurs freres, il faudroit fe conformer à l'art. 269 ci-après.

La Coutume d'Anjou art. 241 laiffe au pouvoir du pere de ne rien donner; mais auffi de donner fuivant les circonftances plus grande part que l'ordinaire, il auroit été jufte d'accorder pareille liberté, mais on ne peut paffer les bornes prefcrites par cet article.

Plufieurs s'étoient perfuadés que le frere ne pouvoit révoquer la donation qu'en donnant à fa fœur part égale à celle qu'elle auroit eu fi elle avoit été réservée à partage, cette prétention fut profcrite par l'Arrêt du fieur de St Contest de Mai 1653 rapporté par Bafnage, la réduction fut faite au tiers tant du meuble l'immeuble.

que

de

Dans l'eftimation du mariage avenant fans appel à partage, les meubles & immeu bles de bourgage n'y entrent que comme les autres biens, fuivant l'art. 51 du Réglement de 1666, l'eftimation toujours renvoyée aux parents pour le partage & le mariage avenant.

Si la donation eft faite de meubles feulement qui ayent été livrés, il ne peut y avoir lieu à la révocation, fur-tout s'ils l'ont été avant la mort des pere & mere, mais ne l'ayant pas été les freres peuvent la faire réduire.

S'il y a meubles & immeubles donnés ensemble, les meubles livrés fercnt eftimés, & leur valeur jointe à celle des immeubles pourra rendre la donation sujette à réduction.

Bafnage rapporte un Arrêt du 18 Août 1654, par lequel il fut jugé que le frere feul pouvoit demander la révocation & non le tuteur, & qu'il ne le pouvoit qu'en appellant fa fœur à partage; la derniere partie étoit contraire à l'Arrêt du fieur de St Conteft, les tuteurs en peuvent également faire la demande; la premiere partie fut réformée par Arrêt du 14 Mars 1673; quelques motifs particuliers avoient donné lieu à cet Arrêt, l'ufage ordinaire eft que le pere ayant donné fimplement fans réserve à partage, le mariage avenant fe réduit au tiers de tout le bien indiftinctement; un pere prudent doit mettre l'alternative de la réferve à partage au cas de la demande en réduction de ce qu'il a donné.

Les 10 ans accordés pour la révocation des donations ne font que pour les autres héritiers, les enfants doivent en intenter l'action dans l'an, conformément à cet art. après ce temps ils font non recevables, ils le font également ayant difpoté des meubles ou immeubles de la fucceffion, & s'être faifis des titres & papiers fans avoir fait faire un inventaire, Arrêts du 12 Décembre 1596 pour les Semo & Lanternier, 14 Janvier 1611 entre Sarrafin & Couillard, 18 Novembre 1608 entre Caftellier & Gazey, qui jugent en outre que la fignature du fils au contrat même comme affocié en bien avec fon pere ne le préjudicie point à demander la réduction, Bérault, l'art. 48 du Réglement de 1666 y eft conforme.

Suivant la Jurifprudence les fœurs doivent être appellées à cet inventaire ou leurs maris, & particuliérement celles auxquelles on veut demander la réduction, quand même l'inventaire feroit fait par une perfonne publique, Arrêt du 4 Juillet 1680 contre Bourdet rapporté par Bafnage, inutilement leur feroit-il prefcrit de le faire s'ils pouvoient y procéder en leur abfence? Ils pourroient enlever ce qu'il y auroit de plus précieux & les titres les plus importants; pour éviter donc les plaintes & les reproches, elles doivent être interpellées de s'y trouver.

Le terme de l'inventaire n'eft point limité, pourvu qu'il foit fait dans l'an, & que le frere n'ait point mis la main à la chofe, Arrêt du 17 Décembre 1664, Bafnage. Le frere étant décédé en majorité dans l'an de la mort de fon pere, l'an commencé pour intenter l'action en réduction court contre fes enfants mineurs, fauf l'action fubfidiaire contre leur tuteur, Arrêt du 9 Mars 1656, Mars 1656, Bérault.

Le pere & la mere ayant promis conjointement mariage a leurs filles & ne l'ayant point acquitté, pour agir en réduction il faut non feulement que le frere fafle faire inventaire après le décès du pere, mais encore après celui de la mere, fi elle furvit à fon mari, Arrêt du 22 Avril 1722.

Le frere ayant figné au contrat comme caution de la légitime, les dettes du pere antérieures au mariage ayant abforbé le bien fans qu'il reftât de tiers Coutu

mier, par Arrêt du 31 Mai 1680 pour les Folliots, rapporté par Bafnage, (le frere fut déchargé de fon cautionnement; mais s'il s'étoit obligé par acte à part, il feroit néceffité de payer, Arrêt de 1650, même Auteur.

La donation exceffive ne peut être révoquée du vivant du pere, vu l'accroiffement qui fe peut faire aux biens jufqu'à fon décès, Arrêt du 6 Avril 1607 entre les fieurs Erard & de Bofchenfy, Bérault.

L'aïeul donnant à fa petite fille, la donation peut être révoquée par le pere. Un pere n'ayant pas payé les arrérages des dot de fes filles & s'étant démis de tout fon bien à fes fils, par Arrêt du 16 Mai 1634 rapporté par Bafnage, il fut permis au filles d'exécuter les meubles & fruits fans décréter, fauf aux freres à demander la réduction après la mort du pere.

Le nommé Anquetil n'ayant pas payé les arrérages de 100 liv. de rente promife à un de fes gendres, pourfuivi, déclara abandonner tout fon bien à fes filles en lui payant une penfion alimentaire, le gendre le foutenant non recevable à fa demande en réduction, offrant néanmoins après qu'il lui auroit abandonné fon bien de le nourrir, entretenir, & payer les rentes des autres fœurs, par Sentence de Valognes, il fut dit à tort l'oppofition du pere lui adjugeant 50 liv. par an, ce qui fut confirmé par Arrêt du 28 Janvier 1670 rapporté par Bafnage, fi mieux n'aimoit le pere abandonner le bien aux charges offertes.

Le gendre ne peut décréter pour les arrérages de la dot, mais faifir les meubles & fruits des immeubles.

Le pere peut fe démettre fans fraude, mais quelqu'avancement qu'il faffe de fa fuccellion, il doit fur cet avancement les arrérages de la dot promise, lui demeurant néanmoins portion d'ufufruit pour fubfifter, non poffunt ultra id quod poffunt conveniri, & habenda eft ratio ne egeant, comme il fut jugé pour les Mautrots le 5 Mars 1671 & 12 Mai 1676 entre Varin & Duval, Bafnage.

La donation d'une certaine portion de biens fe régle au temps du contrat, mais des biens préfents & à venir, c'eft au temps du décès; la donation de tous biens à charge d'ufufruit comprend les préfents & à venir, & c'eft au temps du décès.

Le frere depuis fes aliénations ne peut admettre la fœur à partagé au préjudice de fes créanciers, Arrêt du 13 Mai 1620 entre le Mierre & Morel, Bérault.

L'aliénation de la fœur ou de fon mari de l'héritage dotal n'empêche point l'action du frere pour la réduction, l'acquéreur dépoffédé ne peut lui objecter qu'il eft héritier de fon pere, il peut faire ceffer ce qui a été fait à fon préjudice contre la prohibition de la Loi, à moins qu'il n'ait lui-même confirmé la donation en délivrant les chofes données.

CCLV.

Et s'ils ont promis au mariage de leurs filles ou argent, ou autres meubles qui foient encore dûs lors de leurs décès, les enfants ne feront tenus les payer après la mort defdits pere & mere, finon jufqu'à la concurrence du tiers de la fucceffion, tant en meubles qu'héritages.

SIL n'y a donc que des meubles donnés en mariage & livrés du vivant des pere & mere, encore que par l'art. 434 un enfant ne puiffe être avantagé plus que

l'autre, la donation de meubles, quelque exceffive qu'elle foit, ne fera pas réductible n'y ayant plus rien de dû, les filles ne fuccédant point & les meubles vertiffants au profit des maris; ceffant la donation fouvent le mariage n'auroit point été fait. Les freres font bien tenus de faire révoquer dans l'an & jour les donations exceffives, quand l'héritage promis eft remis au mari, ou des rentes déléguées étant confidérées comme héritages, mais quand ils doivent, il n'y a point de temps limité y venant alors par exception, & non par action, nam quæ temporalia funt ad agendum perpetua funt ad excipiendum fuivant la Jurifprudence des Arrêts de Juillet 1644 & 29 Mars 1645, Bafnage.

Le même Auteur en cite un de l'onze Août 1612, par lequel la réduction ne pouvoit être demandée que des dons du pere & non de ceux du frere, mais il obTerve que cet Arrêt ne peut tirer à conféquence étant rendu fur des circonftances particulieres, la léfion n'etant pas confidérable fuivant ce que ce frere avoit donné à une autre fœur, l'arbitration ayant été faite par la mere & les parents, ceffants lefquels motifs le mineur auroit dù être reftitué.

Le meuble livré ne fe répéte point, comme il a été dit, mais s'il en reftoit de dû le frere pourroit faire réduire fans être obligé de le payer s'il excédoit, ayant livré lefdits meubles depuis le décès du pere, il ne peut plus révoquer.

La réduction n'a point lieu contre les filles réfervées à partage ayant part égale aux freres dans les meubles & les héritages de bourgage.

Les freres ayant fait faire la réduction, il n'eft point dû de répétition de fruits par les fœurs & leurs maris.

L'eftimation fe fait par les parents communs eu égad à la valeur des biens au temps du décès du pere, fuivant la Jurifprudence des Arrêts des 26 Août 1664 & 4 Mai 1665 rapportés pas Bafnage, obfervant que pour l'eftimation des héritages, on confidére le temps de la donation & pour les autres chofes, le temps de la mort

du pere.

L'arbitration fur le bien de la mere fe fait eu égard à la valeur au temps de fon décès & non au temps de celui du pere qui en a joui à droit de viduité, Arrêt du 11 Juillet 1738 entre Dancy mari de la Henry & fon beau-frere, ce qui faifoit la difficulté étoit que le mari avoit fait des augmentations pendant là jouiffance.

Bérault rapporte deux Arrêts des 22 Juin 1556 & 6 Avril 1571 qui avoient jugé que la donation pouvoit être réduite pour les immeubles & non pour les meubles; mais Bafnage fait voir que cela eft changé, & que les meubles comme les immeubles doivent entrer dans l'eftimation lors de la réduction, fi mieux la fille n'aime fe contenter des meubles donnés & abandonner l'héritage ou rente; tout étant donné ensemble doit fubir le même fort, le don mobil du mari doit même en faire: partie, Arrêt du 2 Juillet 1680 entre Jourdan & Poiffon; c'eft la Jurifprudence: actuelle.

Les freres ayant fait eux-mêmes la donation ne peuvent la faire réduire que pour caufe de minorité, dol, ou violence; un frere majeur ayant fait en faveur de mariage une promeffe particuliere à fa fœur, par Arrêt du 21 Juillet 1732 il fut dit: que pour le dégager de fon obligation il étoit abfolument tenu de juftifier de faits circonftanciés capables de gêner fa liberté ; il ne pourroit pas même demander la réduction de fes promeffes fans contrevenir à l'art. 252 de la Coutume; par l'infolvabilité du mari il ne devroit cependant être garant que de la feule légitime de fa fœur.

CCLVI.

Les filles n'ayant été mariées du vivant de leur pere & mere pourront demander part audit tiers.

CET article eft une explication de l'autre, toutes les filles ensemble mariées ou non mariées ne devant avoir que le tiers.

Une fœur ayant eu plus qu'elle ne devoit avoir, doit être appellée par fes freres pour faire part à l'autre four de ce qu'elle a excédé, c'eft à eux d'y veiller étant refponfables des inconvénients arrivés par leur négligence, comme fi la fœur & fon mari avoient laiffé tomber en ruines les maifons données & vendu les matériaux, alors ils en devroient récompenfe aux autres feurs fur le reftant de la fucceffion.

CCLVII.

Fille mariée avenant que fes fœurs foient reçues ses fœurs foient reçues à partage, fait part au profit de fes freres, pour autant qu'il lui en eût pu appartenir au tiers dû aux filles pour leur mariage, encore qu'il ne lui fût rien dû lors du décès de fes pere & mere.

LE tiers étant pleinement acquis aux filles par le décès de leur pere & mere, étant décédées après lefdits pere & mere, mariées ou non mariées, que leur mariage ait été liquidé ou ne l'ait pas été, elles font part au profit de leurs freres qui leur fuccédent, mais fi elles étoient décédées avant les pere & mere, elles ne profiteroient point à leurs freres.

Le frere doit alors rapporter ce que les fœurs mariées ont eu en dot n'excédant pas leur légitime, les fœurs réfervées à partage par les pere & mere, ou par Jugement rapportant également leurs dons, fuivant les art. 260 & 359, & le soe du Réglement, qui ne doit cependant pas être entendu indiftinctement, car fi la donation de la fille mariée excéde la valeur de fa part, le frere n'eft tenu de rapporter que jufqu'à concurrence de ladite part & non de l'excédent.

D'abord on doit eftimer les biens de la fucceflion fans y comprendre les dons des filles faifant part au profit des freres, après fupputation de la valeur de ces biens, il faut en lever le tiers pour le mariage de toutes les filles, le divifant en parties égales pour en donner une part à chacune, faire enfuite une feconde divifion des biens de la fucceffion, y ajoutant la valeur des parts des filles faifant part au profit des freres fuivant la premiere eftimation, prendre le tiers fur le tout aux fins d'une juste subdivision suivant le nombre des filles en parties égales, la valeur de chacune de ces parts étant ce que doivent rapporter les freres pour chacune de leurs fœurs faifant part à leur profit, c'eft la méthode de Pefnel conftamment fuivie fuivant M' de Roupnel qui en rapporte encore une plus étendue formée fur les mêmes principes. Diverses Coutumes conformes aux fentiments de Dumoulin & de d'Argentré donnent la part de la fœur Religieufe au frere aîné; notre ufage eft différent, la fœur ayant fait profeffion le pere & la mere vivants, & tout ayant été acquitté par eux, il n'y a point de part au profit des freres, pas plus que fi elle étoit morte de mort

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