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JURISDICTION. Titre Premier de l'Ordonnance de 1669.

par leur union avec les Parlemens jugeans en dernier Reffort. Les Parlemens dans l'ordre & l'efpéce où il leur eft attribué d'en pouvoir connoître, & les Maîtrises Particulieres, Juges, en premiere Inftance, de toutes les matieres d'Eaux & Forêts, qui font l'objet de leurs attributions, & fubordonnées ordinairement à la voye immédiate de l'Appel aux Tables de Marbre.

On ne comprend pas ici les Juges des Hautes-Juftices, foit qu'ils ayent ou non le droit de prendre la qualité des Verdiers & Gruyers parce que les bornes de leur pouvoir dans l'attribution qui a été donnée aux ce ne font point des Officiers Royaux, & qu'ils trouvent Officiers Royaux; ainsi que nous le ferons voir fur les Articles XI. XII. & XIII. de ce premier Titre.

On n'a pas non plus mis au nombre des Tribunaux, les Gruries Royales, parce que , parce que c'eft une espéce de Jurifdiction accidentelle trèslimitée & fubordonnée aux Maîtrises, & l'on s'eft réservé à en parler feulement lorsqu'on traitera la matiere du Titre IX. de l'Ordonnance de 1669.

Tous ces Tribunaux ou autorités quoiqu'ayant un objet commun, ne peuvent pas également les mêmes chofes. Chacun a fes limites & fes bornes prefcrites, qu'il ne peut pas outre-paffer fans tomber dans le cas d'une incompétence particuliere, quoiqu'il ne foit pas incompétent quant à l'objet général. Et c'eft en cela que réfide la fouveraine fageffe de l'Ordonnance de 1669. dont l'objet a été de diftribuer les attributs de chacune de ces autorités, de façon qu'elles s'entr'aident, pour ainsi dire réciproquement, & qu'elles concourent au même but qui eft la confervation des Eaux & Forêts & la justice à rendre aux Particuliers en tout ce qui y a trait. Ainfi un Grand-Maître qui en ce qu'il peut faire feul, ne rend juftice, eft réformable par l'Appel aux Parlemens ou au Confeit du Roi car les griefs contre les Jugemens ou opérations des Grands - Maîtres ne font pas tous néceffairement portés aux Parlemens. Ainfi les Tables de Marbre, font réformables des Parlemens ce que nous développerons en la Section de la Table de Marbre 2 & en celle des Appellations. Ainfi les Maîtrifes font réformables immédiatement des Tables de Marbre fe

pas

lan le cours ordinaire des Appellations, ou du Confeil, quand

E XTRAIT

DES DIFFÉRENTS
COMMENTATEURS

DE LA COUTUME
DE NORMANDIE.

A Société eft le lien qui unit tous les hommes: les befoins réciproques, fuite naturelle de cette Société, exigent de l'ordre dans la maniere d'en ufer; il faut régler la conduite que les uns doivent tenir envers les autres, relativement à leurs perfonnes & à leurs poffeffions. Une uniformité fouvent répétée établit peu à peu des ufages, & ces ufages, tacitement reçus & approuvés par le confentement univerfel des peuples, forment ce que nous appellons Coutume; Confuetudo eft Jus tacito utentium confenfu conftitutum & approbatum. Telle est l'origine des Coutumes, & conféquemment de la nôtre.

Dans les premiere & fecoride Races de nos Rois il y avoit déja des Coutumes locales: Pepin ordonna qu'où il n'y auroit point de Loi, on fuivroit la Coutume; donnant cependant la préférence à la Loi, qui par après fut détruite par la Coutume.

Cette portion de la Neuftrie, où nous fommes, foumise à la France, étoit gouvernée par les Loix communes aux François, refervés les ufages particuliers, qui lors étoient des efpeces de Coutumes.

Les incurfions des Barbares, qui inonderent cette Province, la crainte de leur fureur, firent abandonner aux malheureux habitants leurs paifibles demeures; les uns s'expatrierent entiérement, d'autres fe refugierent dans les bois; mais bientôt le bruit de la grande & prompte juftice de Raoul répandu, la plupart revinrent à leurs foyers, & avec les Normands unis, ne formerent qu'un même peuple.

Tome I.

A

Charles le Simple, informé des rares vertus de ce Raoul, Chef de ces Barbares, qui fe convertit à la Foi, lui donna en mariage fa fille Gifelle, lui abandonnant cette Province en toute fouveraineté, refervé feulement l'hommage au Roi de France; & le nom de Neuftrie fut changé en celui de Normandie.

Les hommes font naturellement amateurs de leurs mœurs & de leurs coutu→ mes les Conquérants ont toujours regardé comme une fuite de leurs victoires de faire observer leurs propres Loix aux peuples vaincus: par-tout les Romains firent observer les leurs en détruifant celles des autres; les Normands en firent autant de celles des Romains.

Raoul, paifible poffeffeur de fa Souveraineté, en fage Légiflateur établit des Loix utiles, des Réglements propres à policer ces peuples groffiers, y réuniffant , pour faire mieux goûter fa nouvelle Administration, ce qu'il y avoit de plus jufte dans les ufages reçus chez ces anciens Neuftriens. Il établit fa Cour de l'Echiquier, où les procès des particuliers étoient jugés en dernier reffort par les Prélats, les Comtes, les Barons, les Baillis royaux, leurs Lieutenants les Grands de fon petit Etat : cette Cour ne jugeoit qu'en certains temps & en certains lieux qu'elle fixoit; Caen fut fouvent le lieu choifi, comme on le voit par les anciens Arrêts; enfin en 1499 Louis XII. le rendit fédentaire à Rouen; & le nom d'Echiquier fut changé en celui de Parlement par François Ier en 1515.

Louis XV. par Edit de 1771 l'avoit fupprimé, ayant érigé des Confeils Supérieurs à Rouen & à Bayeux: Louis XVI. l'a rétablit en tous fes droits honneurs & privileges, par Edit d'Octobre 1774, à la fatisfaction univerfelle de tous les Etats; l'allégreffe générale & les Fêtes données en conféquence l'ont démontré fupérieurement.

Et dans le même temps, par un autre Edit, on a augmenté la compétence des Préfidiaux créés par Edit de 1551.

Les différentes Loix de Raoul ne paroiffent point: un particulier fans autorité dut feulement rédiger par écrit, du temps de St Louis, ce que nous appellons l'ancienne Coutume, ayant réuni les Ordonnances & Edits des Rois: avec les Arrêts de l'Echiquier, joints aux ufages reçus & formants la Loi.

Charles VII. & fes Succeffeurs ayant, par diverfes Ordonnances, manifefté leurs volontés fur la rédaction par écrit des différentes Coutumes, enfin en 1583, conformément aux ordres de Henri III, les trois Etats de la Province convoqués, les Ufages généralement fuivis bien examinés, les abus réformés le néceffaire & l'utile ajoutés, on rédigea, devant les Commissaires nommés. par le Roi, la nouvelle Coutume dans l'ordre fuivant.

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CHAPITRE PREMIER.

DE JURISDICTION.

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URISDICTION eft une émanation du Pouvoir Souverain, communiquée aux Magiftrats pour rendre la juftice au nom du Prince: elle fe définit : Le pouvoir & l'autorité publique accordée au pourvu pour connoître & juger les différents des particuliers, conformément aux Loix & à l'équité, Poteftas de publico introducta cum neceffitate juris dicendi, vel æquitatis faciendæ.

Les Rois, ne pouvant suffire à rendre la juftice, commirent les Comtes, qui d'abord n'étoient que pour un temps, & par fuite peu à peu fe rendirent perpétuels fous Charles le Simple; n'étant pas très-exacts, on leur députa des Juges extraordinaires, nommés Miffi Dominici, pour rendre la juftice, corriger les abus & les fautes commifes par les Comtes & les Evêques, fuivant l'étendue du pouvoir à eux donné par le Souverain : nos Intendants, avec un pouvoir plus limité, les représentent en quelque forte.

Dans les commencements de la Monarchie, les Grands de l'Etat & les Prélats étoient réunis pour l'adminiftration de la juftice; mais les Ducs établissant des ufages fuivant qu'il leur plaifoit, renverfant le Droit Romain & les Loix, par fuite de confufion l'Etat fut négligé, & tout tomba dans le cahos de l'igno

rance.

Les Etudes foutenues dans les feuls Monafteres, on fut néceffité de recourir aux Juges Eccléfiaftiques, & de s'en rapporter à eux fur toutes matieres indifféremment, quoique la plupart fuffent entiérement hors de leur compétence.

La lumiere ayant fuccédé aux ténébres, l'illufion de ces malheureux temps diffipée, on a enfin rétablit la Juftice Séculiere dans fes droits, & reftreint l'Eccléfiaftique dans fes vraies bornes, fans autorité ni dépendance d'une puiffance l'une fur l'autre la puiffance temporelle au Roi & à fes Officiers, la fpirituelle aux Eccléfiaftiques.

L'Edit de Louis XIV. en 1695, régle entiérement la Jurifdiction Eccléfiaftiqué, on on y fait renvoi, obfervant feulement que les Officiers Royaux ne dépendent point des Eccléfiaftiques, pour ce qui concerne les fonctions de leurs charges, que ces derniers ne peuvent ufer de défenfes de plaider devant eux, fauf à revendiquer par les Promoteurs : Arrêt de 1692, Journal des Audiences. Ils peuvent implorer le bras féculier, fans adreffer Lettres, Mandements, ni

Commiffions aux Officiers Royaux point de territoire, point de fujetion tem porelle; ils connoiffent feulement des matieres perfonnelles entre Eccléfiaftiques, ou le défendeur l'étant, de matieres pures fpirituelles entre Laïques, même de 'héréfie & de la fimonie.

Le temporel eft renvoyé au Juge Laïc; le pétitoire des Dimes, des Bénéfices, du Patronage aux Eccléfiaftiques, & le poffeffoire aux Laïcs.

Le Juge d'Eglife connoît de la validité ou invalidité des Mariages, ainfi que de foedere Matrimonii, des promeffes de Mariage; mais pour les conventions matrimoniales, les dommages & intérêts qui en réfultent, également que de ceux dûs à une fille abufée par un garçon, il renvoie devant le Juge Laïc, qui feul eft égalementt compétent des accufations d'adultére & des féparations. L'Eccléfiaftique connoît du Service Divin, non des conteftations qui arrivent dans les Eglifes, ni de celles pour les réédifications, réparations, & autres chofes temporelles.

Incompétent de juger du poffeffoir des Bénéfices, il ne peut ordonner le féqueftre des fruits : l'appel de la Sentence de l'Official fe releve au Métropolitain, du Métropolitain au Primat, & du Primat au Pape, pourvu qu'il n'y ait pas trois Sentences conformes; car alors il n'y a plus d'appel.

La Jurifdiction Séculiere fe divifoit par l'ancien Coutumier en Baillée & enFieffalle cette derniere, procédant des Fiefs, étoit la Juftice aux Barons; l'au tre étoit celle du Bailli, autrement celle du Prince.

Dans la nouvelle Coutume il y a deux efpeces de Jurifdictions ordinaires, la Royale, & la Seigneuriale; la Royale, partagée entre le Bailli & le Vicomte; la Seigneuriale, divifée en Haute, Moyenne, & Baffe Juftice: les unes & les autres vont être traitées dans ce Chapitre.

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Les Jurifdictions extraordinaires font les Cours des Comptes & des Aides, celle des Monnoies, les Tréforiers de France, les Eaux & Forêts, Elections, Greniers Sel, Traittes-Foraines, Juges & Confuls, &c.

Les Jurifdictions étant patrimoniales, on ne peut les proroger, & fe donner d'autres Juges, que ceux de la Jurifdiction dont on dépend, fans que les Juges puiffent excéder leur pouvoir, à peine, de nullité.

ARTICLE PREMIER.

Le Bailli, ou fon Lieutenant, connoît de tous crimes en

premiere inftance..

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Bailli eft un ancien mot qui vient de Bail ou Baillée, parce que la Jurifdictiou lui étoit baillée, fuivant le Chap. 4 de Jurifdiction de l'ancien Coutumier: Bailli fe prend auffi pour Gardien, fuivant Charondas, Bouteiller, Guénois, parce qu'il étoit comme le tuteur du peuple, gardien & confervateur de fes Loix.

L'établiffement des Baillis de Normandie n'étoit point, comme dans les autres. Provinces de la France, une ufurpation de la Souveraineté, extorquée à la foibleffe des derniers. Rois de la feconde Race: les Ducs de Normandie les établiffoient, fuivant le Chapitre de l'ancienne Coutume ci-deffus rapporté ; lls informoient des crimes & les faifoient punir, ayant pleine Jurifdiction, & le

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