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filles auxquelles le pere a promis quelque chofe, reftant dû, & non des réfervées, lorfqu'elles n'ont que mariage avenant, elles n'ont que le tiers, la difficulté a été levée par le Réglement de 1666.

Par la réservation devenant habiles à fuccéder, les meubles fe partageant également entre cohéritiers, elles y doivent avoir part égale comme pour le bourgage, fuivant l'art. 49.

Bérault rapporte un Arrêt du dernier Janvier 1613 pour les Blanchets qui admet les enfants de l'aîné en Caux à fuccéder avec ceux des puînés en collatérale pour le bourgage, l'art. 303 n'ayant lieu que pour les propres hors bourgage.

Les filles peuvent être exclufes par profeffion de Religion, ou par l'exhérédation bien exprimée, qui néanmoins ne concerne point les fucceffions collatérales, Arrêt de Paris du 16 Mars 1600 rapporté par M. Servin en fes Plaidoyers, rendu entre Bermande & Singaraux, & ne s'étend point aux enfants de l'exhérédé, qui viennent à la fucceffion de leur aïeul, Arrêt de Paris du 22 Décembre 1684, Anne Robert.

Les héritages de franc-aleu fe partagent comme ceux de bourgage, Arrêt du 6 Avril 1750 rapporté ci-deffus, art. 259.

Les places de Barbier-Perruquier comme immeubles de bourgage fe partagent de même, Arrêt en Réglement du 23 Janvier 1730.

CCLXXI.

Les fœurs ne peuvent rien demander aux manoirs & masures logées aux champs, que la Coutume appelloit anciennement ménages, s'il n'y a plus de ménages que de freres; pourront néanmoins prendre part ès maifons affifes és villes & bourgages.

CET article doit toujours s'entendre, fi les fœurs font admifes à partage, ne pouvant rien demander aux manoirs & maifons fervant de préciput aux freres, elles n'en peuvent exiger de récompenfe, la Coutume ne le portant point comme en l'art. 256 pour les puînés, fur-tout s'il n'y a pas plus de manoirs que de freres qui peuvent en prendre chacun un par préciput fans récompenfe, Arrêt du 4 Juin 1704, M' de Roupnel, s'il y a plus de manoirs, elles ne les peuvent prendre, mais bien les employer dans les lots pour être partagés comme les autres héritages, fuivant l'Arrêt de St Denis du 28 Juin 1670 rapporté par Bafnage; dans la fuite les Demoifelles Baillard ayant formé la même question, à la vue des Arrêts Le départirent de leur prétention.

Il fuffit que les freres réclament le préciput avant la choifie des lots, encore qu'ils ayent donné avant une déclaration des biens fans réserve, Arrêt du 5 Décem bre 1715.

N'y ayant que mariage avenant, fuivant l'Arrêt de Cretot & Langlois rapporté fur l'art. 262, l'aîné y doit contribuer à proportion de fon préciput roturier; ily a des exceptions par différents usages locaux.

CCLXXII.

Quand la fucceffion tombe aux filles par faute d'hoirs mâles, elles partagent également : & les fiefs nobles qui par la Coutume font individus, font partagés entre lesdites filles & leurs repréfentants, encore qu'ils fuffent mâles.

CET article eft général, même pour Caux..

La fille aînée n'a de prérogative d'aîneffe que le choix & la faifie des titres Arrét du 13 Mars 1536, Bérault.

Les fiefs nobles font seulement divifibles entre les filles & leurs repréfentants à la fucceffion paternelle ou maternelle, y venant à leur représentation, pour partager avec les autres filles ou leurs représentants; mais non entre mâles pour la fubdivifion dans la fucceffion de ces mêmes filles, y venant alors de leur chef, Arrêt des Dubufc de Juin 1645, Bafnage.

Il y auroit feulement lieu à la fubdivifion fi ces filles ne laiffoient elles-mêmes que des filles, & toutefois jufqu'au huitieme de haubert.

CCLXXIII.

Par Profeffion de Religion l'héritage de Religieux & de Religieufe Profes vient au plus prochain parent habile à fuccéder, & dès - lors: en avant ils font incapables de fuccéder, comme auffi eft le Monaftere à leur droit..

UN engagement à vie doit fixer l'attention, s'il faut refléchir pour fe choifir une compagne pour paffer fa vie avec elle dans le monde, où la variété des objets qui fe fuccédent, peuvent diftraire, & où il fe rencontre encore des intervalles dans lefquels on peut goûter quelque tranquillité, malgré l'humeur la plus acariâtre, combien plus pour entreren Religion, clos pour fa vie, renfermé dans une célule fujet à différents perfonnages, fuivant les divers dégrés dans l'Ordre Monaftique, obéiffant à des hommes, ou à des femmes fouvent beaucoup inférieurs, & beaucoup moins méritants, dont la hauteur & l'humeur cauftique ne rappelle que trop des liens indiffolubles formés, ou par légereté, ou par l'obfeffion, ou par une crainte fur l'avenir inculquée avec art, abftraction faite de toutes ces intrigues qui ne font que trop communes, je ne voudrois dans les Monafteres que ceux d'une vocation marquée, dans un âge compétent, après un noviciat fait fuivant la regle du Fondateur, qu'on feroit connoître & exécuter au Novice dans toute fa rigueur bien éprouvé & libre, il prononceroit fes vœux ; loin d'attirer des Séculiers à la vie religieufe comme on la cru permis & méritoire, les anciens employoient tous les moyens capables de rebuter ceux dont la vocation n'étoit pas felide, St Benoît l'a ordonné expreffément ; mais me dira-t-on combien peu de Moines? Eh bien! il y en auroir peu, mais ils feroient bons, ils édifieroient, & retraceroient les mœurs des premiers Chrétiens, leurs exemples infpireroient la piété aux plus llbertins; mais o tempora!o mores! le lecteur curieux peut voir le huitieme difcours de M

Fleury fur l'Hiftoire Eccléfiaftique, il y trouvera le beau & le vrai.

Il y a de deux fortes de Profeffions, l'expreffe, & la tacite ; l'expreffe fe fait publiquement des trois vœux, pauvreté, chafteté, obéiffance, & d'obferver la regle de l'Ordre & du Monaftere entre les mains du Supérieur; la tacite, ayant après l'an de probation qui ne peut être diminué, porté l'habit de Profès pendant un longtemps & vêcu comme tel dans le Monaftere, & dans le monde. Nous n'admettons point en France les Profeffions tacites, il n'y a que les expreffes prouvées par écrit, fuivant le canon Legum 9. Conf. 2. qu. 1, portées fur des regiftres, conformément à l'Ordonnance de Moulins, art. 55, confirmée par une de Charles IX. par celle de 1667 & par la Déclaration de 1736 expliquant la forme des regiftres des vêtures, noviciat, & profeffion.

Il a été jugé qu'une fille qui avoit porté l'habit de Religieufe pendant 30 ans dans un Couvent n'étoit point préfumée avoir fait profeffion, & elle fut admise à fuccéder; autre Arrêt de Juillet 1657, Journal des Audiences.

Chaffanée fur la Coutume de Bourgogne dit que le temps de foixante ans n'est pas eftimé fuffire, la profeffion n'étant pas par écrit, Arrêt conforme le 7 Juin 1594 pour Bertrande Duparc fille du Baron d'Ingrande déclarée habile à fuccédér avec reftitution des fruits après 20 ans, n'apparoiffant pas d'acte de profession, Bérault.

Cependant le 9 Février 1595 Levacher Auguftin à Bayeux, ayant long-temps demeuré dans le Couvent avec l'habit, paroiffant par différents actes avoir pris la qualité de Religieux, reçu les Ordres fous cette qualité, & un certificat du Prieur fon oncle & d'un autre Religieux comme il avoit fait Profeffion, fut débouté de fa réclamation.

Par Déclaration du 16 Juillet 1715 les Jéfuites fortis avant 33 ans étoient habiles à fuccéder & rentrer dans tous leurs droits, fans cependant être récompensés des fruits perçus pendant leur demeure dans l'Ordre; depuis ce temps ils ont été mis hors du Royaume, & Clément XIV. poftérieurement a fupprimé tout l'Ordre. Par l'Ordonnance de Blois art. 28, conforme au Concile de Trente, feffion 25 de regularib. cap. 25, la profeffion tant de Religieux que de Religieufe ne pouvoit fe faire avant 16 ans accomplis, celui qui l'auroit faite avant ce temps n'auroit pas été obligé à l'obfervance d'aucune regle; le noviciat interrompu, il faut

recommencer en rentrant.

Par une Loi plus fage encore, Louis XV. par Edit de Mars 1768 a fixé l'âge pour les mâles à 21 ans, & pour les filles à 18.

Bérault rapporte Arrêt du 18 Janvier 1618, par lequel Midorge Minime fut condamné à rentrer dans fon Couvent, y ayant été plus de 3 ans depuis fa profeffion, & déclaré incapable de fuccéder, nonobftant les dettes par lui alléguées. L'Ordonnance de Louis XIII. art. 9, porte que les Religieux après l'an de probation ayant porté l'habit de Profes de quelqu'Ordre & demeuré 5 ans dans les Monafteres de l'Ordre, feront cenfés & réputés Profes, incapables d'aliéner, fuccéder ou recevoir par donation; il faut donc réclamer avant les 5 ans, ou pour interrompre la prescription, des proteftations en temps de droit, ou une impoffibilité bien juftifiée.

Le changement à la Religion prétendue réformée ne fait point admettre à partage, Arrêt de 1600, Berault.

La

La Profeffion eft nulle faite avant le temps, le Noviciat non complet, & de même les Vœux prononcés par force ou par violence, n'étant pas reçus par un Supérieur légitime, ou faits dans un Ordre non approuvé par l'Eglife, & par les loix de l'Etat.

Par l'Art. 34 de l'Édit de 1695 la connoiffance des causes concernant les Sacrements, les Vœux de Religion, l'Office Divin, la dicipline eccléfiaftique, & autres purement fpirituelles appartiennent aux Juges d'Eglife, enjoignant à tous Officiers, même aux Cours, de leur en faire le renvoi, à moins qu'il n'y eût appel comme d'abus.

C'eft une maxime conftante que les Cours de Parlement ne font Juges que de l'abus dans les refcrits du Pape & jugements eccléfiaftiques, fans qu'elles puiffent prononcer fur la validité, ou nullité du Vœu folemnel.

Un Religieux qui prétend réclamer contre les vœux doit fe pourvoir devant rOfficial du lieu du Monaftere, où il a fait Profeffion, fans être néceffité pour être reftitué, de refcrit de Cour de Rome, quand même il auroit laiffé paffer les cinq ans fans former fa demande en réclamation, il lui fuffit de fe pourvoir directement devant l'Official de l'Ordinaire compétent d'en connoître autoritate ordinaria, Arrêt de Mai 1691, Journal des Audiences; autre du 19 Avril 1763, Mr de Roup

nel.

Les caufes de réclamation dans les cinq ans du jour de la Profeffion doivent être déduites par acte authentique devant Notaire fignifiées aux Supérieurs, ou à l'Ordinaire dans ledit temps, à moins que les violences ou autres causes n'aient été fuivies. La preuve teftimoniale ne feroit pas admife pour les proteftations, quoique faites devant Notaire, fi elles n'avoient été accompagnées de quelques démarches dans les dix ans, elles n'interrompent point la prefcription, fuivant le décret du Concile de Trente, fuivi en ce Royaume pour cette partie.

Le feul refpect & l'autorité paternelle ne font pas fuffifants pour faire réclamer fi elles ne font accompagnées de mauvais traitements, menaces, reproches & marques continuelles d'indignation; ou que les peres euffent employé des prieres & des remontrances preffantes & continuelles capables de faire céder àl'importunité, y ayant alors défaut de liberté.

Autrefois les Evêques devoient être avertis un mois avant la Profeffion pour s'informer s'il n'y avoit point d'induction ; mais il y a long-temps que cela ne fe pratique plus.

Bérault voudroit qu'au moins on requît le confentement des pere, mere, tuteur,

ou curateur.

Il eft certain que le Novice dans l'an de fa probation peut fuccéder & clamer; mais lors de la Profeffion il tranfmet tout à fes héritiers; pendant le Noviciat il ne peut donner, fous prétexte de fondation, au Monaftere où il va faire Profession, Arrêt du 24 Mai 1612 pour le Normand contre les Minimes, Bérault, autre en Mars 1615, & par autre du 24 Janvier 1627 contre les Carmélites la donation du douaire d'une veuve fut annullée; ils peuvent recevoir un modique viager proportionné à leurs néceffités, Arrêt de 1583, Bérault; autres du 14 Août 1584 & 17 Février 1615 par Lacombe; autres dans les Loix Eccléfiaftiques; autres par Ricard fur les dona

tions.

Tome I.

Rr

Le Religieux Profès ne peut être reçu à révoquer la donation par lui faite avant fa Profeffion.

Les Chevaliers de Malthe étant comme les autres Religieux ne fuecédent pas plus, Arrêts par Guenois du 22 Décembre 1573 en fa conférence des Coutumes, par M' Louet 18 Août 1588.

Par les Ordonnances de François I. de Charles IX. de Moulins, de Blois & la Jurifprudence des Arrêts, défenfes font faites de faire de nouveaux établissements de Religion, Communautés ou Confrairies, fans autorité & permiffion du Roi duement régiftrée & vérifiée au Parlement; l'Édit d'Août 1749 renouvelle la difpofition des anciennes Ordonnances à ce fujet, & les confirme, profcrivant avec bien de la fageffe les nouveaux acquêts; les Déclarations du 20 Juillet 1762 & Mai 1774 donnent les explications & interprétations néceffaires, tant pour ce qui peut être donné aux Églifes, que pour les nouveaux établiffements & changements. Le Religieux promu à un Bénéfice conferve toujours fon Ordre & fon Caractere, fans être difpenfé de fes Vœux, les Evêques feulement exceptés, la dignité épiscopale les ayant émancipés & délivrés de la fervitude du Monaftere, Arrêt par Louët, let. E -54, il laiffe fes biens à fes parents & en peut difpofer, fans cependant leur fuccéder, Arrêt de Paris 16 Avril 1585 pour M' l'Évêque de Châlons, anciennement Jacobin.

Il en eft autrement d'ua Religieux Curé, il n'en peut difpofer au préjudice de fon Monaftere, Arrêt du 19 Avril 1617, Bérault; M' de Roupnel en rapporte un du 4 Février 1710, par lequel le Parlement de Paris adjugea la dépouille d'un Prieur - Curé aux pauvres & à la fabrique de fa Paroiffe, & qu'en conféquence depuis que les Congrégations régulieres ont été obligées de mettre des Curés en titre, la manfe du Curé devant leur être tout-à-fait étrangere, cet Arrêt, fuivant les Auteurs modernes, doit faire la regle générale du Royaume, quoique le Grand-Confeil ait jugé autrement depuis.

Les Religieux Mendiants ne peuvent pofféder de Cure ni de Bénéfice en France, nonobftant difpenfe du Pape, fans la permiffion expreffe du Roi.

Les Auguftins, quoique nommés Chanoines Réguliers, font comme les autres Religieux.

Le Pape ne peut par difpenfe rendre un Profès habile à fuccéder fans le confentement du Roi, qui ne s'accorde que pour grandes confidérations à des personnes illuftres pour empêcher l'extinction d'une famille, fans pouvoir ôter aux parents les biens qui leur font acquis.

Les biens des Abbés & Prieurs Commendataires appartiennent à leurs parents, mais ceux du Religieux appartiennent à l'Abbé fous lequel il décéde, foit Régulier ou' Commendataire, & non à fon fermier; ceux du Profes étranger vont au Roi.

Par le fecond Concile de Nicée de 789, celui de Tours de 1163, & par differents Arrêts des Cours Souveraines, 'il étoit défendu à tous Monafteres de rien exiger pour l'entrée en Religion; enfin la Déclaration de 1693 a fixé ce qui poudoit être donné, faisant la distinction entre les Maifons dotées & les autres, avec des Claffes fuivant les différentes Villes; les Cours y ont mis encore différents tempéraments, fuivant les Arrêts rapportés dans le Journal des Audiences, dans les Loix Eccléfiaftiques & la Jurifprudence Canonique.

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