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La Déclaration de Juillet 1762 leur fait défenfes d'acquérir la propriété, fous prétexte de défaut de paiement de dot, ou autrement; ou de fe faire renvoyer en poffeffion des fonds.

Les Novices ayant fait des aliénations pour faire paffer leurs biens aux Monafteres, les héritiers font reçus à réclamer & à faire réduire proportionnément fuivant la Déclaration du 28 Avril 1693, Arrêt du 17 Août 1751 contre les Religieuses de la Vifitation, M' de Roupnel.

CCLXXI V.

Celui qui eft jugé & féparé pour maladie de lépre ne peut fuccéder, & néanmoins il retient l'héritage qu'il avoit lorfqu'il fut rendu, pour en jouir par ufufruit tant qu'il eft vivant, fans le pouvoir aliéner, AUTREFOIS la Cour d'Églife s'en attribuoit la connoiffance, fuivant le Lévitique & le Chapitre huit de Saint Matthieu, Vade & oftende te Sacerdoti; les Eccléfiaftiques, fous les prétextes les plus frivoles, s'étoient emparés de prefque toute la Jurifdiction Civile, l'ayant même étendue jufqu'aux lépreux, comme M' Fleury le démontre dans fon feptieme difcours de l'Hiftoire Eccléfiaftique, fuivant ce célébre Auteur, c'étoient tous les jours nouveaux troubles entre les Juges Eccléfiaftiques & les Civils, qui auroient bientôt ceffé, fi les Eccléfiaftiques avoient voulu fe conformer à ce qui fe paffoit dans les premiers fiecles; mais heureusement tout eft remis dans l'ordre, & par Arrêt du 12 Octobre 1534 rapporté par Papon, la connoiffance en fut accordée au Juge Laïque,à moins que le lépreux ne fût Eccléfiaftique.

Le jugement n'étoit donné qu'après vifite des Médecins ; quelque notoire que fût la lépre, il falloit un jugement pour empêcher le lépreux de difpofer de fes biens, Arrêt du 22 Mars, 1531, Bérault; c'étoit aux parents à le faire séparer.

Par Arrêt du 11 Mars 1636 rapporté par Bafnage, un Avocat de Carentan après avoir été vifité par fix Médecins & quatre Chirurgiens & déclaré fain, le mandement obtenu contre lui fut déclaré injurieux & calomnieux, fa Partie décrétée dẹ prise de corps.

Cet article paroît trop fort à Godefroy & à Bafnage, & même furperflu; Pefnel dit qu'il n'eft plus d'ufage, ne connoiffant plus de lépreux; en conféquence par Édits & Déclarations du Roi les léproferies ont été réunies aux hôpitaux.

CCLXX V.

Bâtard ne peut fuccéder à pere, mere ou aucun, s'il n'est légitimé par lettres du Prince, appellés ceux qui pour ce feront à appeller.

BASTARDS font ceux qui ex illegitimo amplexu nati funt. Les peres n'héritent pas plus de leurs bâtards que les bâtards n'héritent d'eux, nec genus nec familiam habent; ces derniers néanmoins fuccédent à leurs enfants procréés en légitime mariage, comme leurs enfants leur fuccédent.

Les bâtards, quoiqu'iffus de nobles, n'en retiennent ni le titre ni la qualité, ni les armes, fuivant l'article 26 de l'Ordonnance de Henri IV. de 1600, à moins qu'ils n'obtiennent Lettres d'anobliffement fondées fur quelque grande confidéra

tion de leur mérite, ou de celui de leur pere, mais il faut que les lettres foient expreffes pour fuccéder à leur nobleffe, appellés ceux qui y doivent être appellés, autrement c'eft une nouvelle nobleffe diftincte.

Quoique Chaffanée excepte les illuftres familles en mettant une barre aux armes, Chopin rapporte Arrêt de Novembre 1532 qui défendoit aux bâtards de Bretagne de prendre le nom & les armes du Duché.

Les bâtards légitimés de France peuvent cependant porter le nom & les armes en mettant la barre. Les autres ne le peuvent qu'en ajoutant le mot bâtard & la barre, Arrêt du 27 Novembre 1543, entre les le Perchey, & du 23 Juillet 1557 pour de la Lautonniere, Bérault.

Par l'article 197 de l'Ordonnance de Louis XIII. les bâtards des Gentilshommes ne font pas Nobles, étant anoblis ils doivent mettre la barre aux armes, lans pouvoir porter le nom que du confentement de ceux qui y ont intérêt.

Il faut être circonfpect dans les jugements à porter fur la naiffance & l'état des enfants, les déclarations de la mere, même dans les douleurs de l'enfantement, ne font pas fuffifantes; on ne fait que trop jufqu'à quel point eft portée la perversité, & telle qui fans fcrupule s'eft abandonnée, peut aifément franchir le pas; l'impofture ne coûte guere à des gens de cette efpece malheureufement trop com

mune.

On s'appuyoit anciennement fur la maxime de droit Virgini juranti fe ab aliquo cognitam & ab eo prægnantem credi folet; mais enfin elle fut profcrite par l'Arrêt du fieur de la Mauduitte du 15 Mars 1723, lequel, malgré les déclarations de la fille, fut déchargé des fruits de fon incontinence; M' le Chapellain, Avocat-Général, expofa les principes avec la plus grande évidence.

Les filles qui fe proftituent volontairement ne doivent point trouver dans le Tribunal de la Juftice un privilege contraire à l'équité naturelle, leur libertinage ne peut former un titre qui les autorife à donner à qui il leur plaira les fruits de leur débauche.

Au défaut de preuve complette, il faut des préfomptions des plus violentes jointes aux circonftances, d'anciennes fréquentations avec un garçon, de fimples affiduités ne fuffifent pas, Arrêt du 22 Décembre 1733.

Pour adjuger des intérêts, l'âge, l'expérience, les qualités perfonnelles des Parties, la naiffance, le rang, forment des motifs de décifion fur le plus ou le moins; ils emportent la contrainte par corps, quoique l'action foit en Civil, n'étant point queftion de rapt ou de complicité d'autre crime, Arrêt des 21 Janvier & 1 Août 1749:

Une fille qui a eu un enfant n'a point d'intérêts contre celui qu'elle prétend l'auteur de la feconde groffeffe, Arrêt du 28 Février 1755.

Si malgré les défenfes formelles & réitérées du pere, un homme fréquente fa fille, la rend groffe de fes œuvres, & après lui avoir ravi fon honneur fait un contrat de mariage avec elle, il peut être pourfuivi extraordinairement, même décrété de prise de corps, Arrêt du 22 Février 1759.

Les Curés devroient être plus attentifs en fe conformant à leur Rituel, de faire lecture de l'Édit de 1556 contre les femmes qui ont célé leurs groffeffes, vu les accident malheureux qui arrivent journellement.

Par l'ancienne Coutume titre d'empéchement de fucceffion, ceux qui furent engen

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drés avant le mariage, fi le pere épouse depuis la mere, ils feront tenus légitimes; c'eft la légitimation per fubfequens matrimonium.

Par Arrêt du 23 Novembre 1582 rapporté par Bérault, des enfants nommés Godard furent déclarés légitimes per fubfequens matrimonium, quoique la mere qui les avoit eus dans le concubinage, eût époufé un autre homme avant le pere, depuis leur conception.

Suivant le même Auteur, le pere naturel fain d'efprit peut à l'article de la mort légitimer, en contractant mariage avec fa concubine, ne fe trouvant pas d'empêchement; il eft cependant d'observation que l'Ordonnance de 1539, art. 5 & 6 profcrit les mariages clandeftins & ceux faits in extremis, de femmes entretenues pendant la vie.

Le Parlement de Paris y apporte cette explication, celui qui par fa naiffance rend le mariage inégal, étant en fanté, & la femme qui caufe la méfalliance à l'extrémité de la vie, le mariage célébré en ce temps ne laiffe pas de légitimer à l'effet de fuccéder.

Les légitimés par mariage fubféquent jouiffent des droits d'aîneffe entr'eux & vis-à-vis des freres & fœurs nés du mariage fubféquent, ce que n'ont pas les légitimés par lettres du Prince.

Le bâtard décédé avant le mariage de fes pere & mere, ayant laiffé des enfants légitimes, par le mariage fubféquent de leurs grand-pere & grand-mere, ils font rendus capables de leur fuccéder.

La bonne foi d'un mariage contracté publiquement en l'Églife rend les enfants légitimes, quoiqu'il y ait empêchement dirimant ignoré par les Parties, ou par l'un d'elles, il fuffit qu'il y en ait une dans la bonne foi, mais l'empêchement connu rendroit les enfants procréés depuis illégitimes, Arrêt conforme le 19 Février 1517 contre les L'Offray, Terrien.

En 1645 fe mut queftion de favoir fi un enfant né treize mois depuis le premier départ du pere, ou cinq mois & demi depuis fon arrivée devoit être réputé légitime, la Cour, fuivant Bérault, déclara la tante non recevable pour le temps.

Un homme ayant contracté un fecond mariage, le premier déclaré pul par impuiffance, par Arrêt du 24 Août 1602 entre les le Cormier, rapporté par Bérault, le fecond fut déclaré valide & les enfants légitimes, les caufes d'impuiffance ayant fans doute ceffé; pareil Arrêt le 13 Décembre 1614 entre du Vivier & le Miere qui avoit été déclaré impuiffant par un premier Jugement.

Quoiqu'un mariage foit annulle par défaut de formalités en vertu du feul confentement, il eft valide quantùm ad Deum & in foro confcientiæ. Auparavant le Concile de Trente, & l'Ordonnance de Blois le confentement étoit l'effentiel ; mais déclarant les mariages contractés contre les difpofitions y portées, illégitimes, cela équivaut à la nullité.

Les mariages des Juifs, ceux de la Religion prétendue réformée, des Turcs & autres étrangers font légitimes, étant contractés fuivant les ufages de leur pays

La difpenfe du Pape pour les empêchements fondés fur les parentés & alliances dans les dégrés prohibés donne un effet rétroactif, fuivant Boyer, pour rendre légitimes les enfants nés avant la difpenfe, mais Dumoulin & Louët fur la regle de infirmis penfent le contraire.

I

Par Arrêt du i Mars 1607 rapporté par Bérault, la Cour en recevant le Erocu

reur-Général & le nommé Auvray & fa femme appellants comme d'abus d'un refcrit de Rome obtenu par le Porcher, pour époufer la veuve en fecondes noces de fon beau-pere belle-mere de fa premiere femme décédée, dit qu'il avoit été nullement & abufivement procédé par l'Evêque d'Avranches, défenses aux Parties de contracter mariage fous peine de la vie, l'Arrêt fondé fur l'honnêteté publique, la Sorbonne avoit penfé le contraire; il n'y avoit pas de difficulté en collatérale. Les Juges parents du pere du bâtard dans un degré prohibé, font récufés dans les caufes qui le concernent, Arrêts de 1629 & 9 Avril 1631 pour nos Seigneurs du Parlement, Bafnage.

Il y a auffi empêchement pour le mariage entre les parents du pere, & les defcendants du bâtard.

Le même Auteur rapporte un Arrêt du 6 Février 1653 pour des de Bellay, par lequel on réputa légitimes les enfants d'une belle-grande tante avec fon petitneveu d'alliance, & on leur accorda la fucceffion; la prétention contraire étoit fondée fur ce que le Pape n'avoit pû en accorder de dispense.

Par autre du 8 Juillet 1610 rapporté par Bérault, on déclara nul le mariage d'un Rouxel écuyer fieur de Launay avec une Lavechef, qu'il avoit connue du vivant de fa premiere femme, & les enfants conçus & nés depuis le décès de dad. premiere femme légitimés per fubfequens matrimonium, furent déclarés illégitimes; autre pareil du 17 Juin 1616 contre une veuve demandant fon douaire. Les enfants en poffeffion de leur état, quoique prétendus supposés, après le décès du pere qui ne s'eft pas plaint, ont la récréance.

Outre la légitimation per fubfequens matrimonium il y a celle faite per refcriptum Principis, par Lettres du Prince duement entérinées à la Chambre des Comptes du vivant du pere & de fon confentement, appellés ceux qui y doivent être appellés; après fon décès on ne les peut obtenir que du confentement des héritiers, autrement elles ne rendroient capables que de pofféder Offices, Bénéfices ou Dignités, quantùm ad honores, non ad fucceffiones.

Par Arrêt du 17 Mai 1519 rapporté par Terrien, 1. 3, ch. 3, le Clerc bâtard fut refufé de l'Office de Greffier Criminel faute de difpenfe du Roi.

Il faut la difpenfe du Pape pour être promu aux Ordres facrés. Pour obtenir ces Lettres du Roi, il faut que les enfants foient ex foluto & foluta cum quibus potuit legitimum contrahi matrimonium. Car les bâtards des Prêtres ne peuvent être légitimés, Arrêt de Paris du 29 Mars 1563 rapporté par Bacquet, autre par Papon; Godefroi après avoir rapporté Arrêts pour & contre, eft auffi d'opinion qu'ils ne le peuvent comme plus odieux que les autres.

Ceux nés ex adulterino, feu ex inceftuofo coitu ne peuvent point auffi être légitimés par Lettres.

Les plus proches parents & particuliérement ceux dont les fucceffions pourroient arriver, doivent être appellés à l'entérinement des Lettres pour y donner leur confentement; le bâtard n'ayant appellé perfonne à l'entérinement, fes biens vont au Roi, ou au Seigneur dont les fonds relevent; cependant par Arrêt du dernier Février 1587 rapporté par Bérault, la Dame de Bafqueville fut renvoyée en poffeffion de la fucceffion de Segretain fils naturel de Segretain fon proche parent, contre le fieur de Théville la prétendant à droit de fa Seigneurie, encore qu'elle n'eût été appellée à l'entérinement des Lettres.

Bacquet rapporte également plusieurs Arrêts qui jugent que, quoique le bâtard légitimé ne puiffe fuccéder à ceux qu'il n'a pas appellés, néanmoins fes parents lui peuvent fuccéder au préjudice du Roi & des Seigneurs.

Suivant Dumoulin, la légitimation ne peut auffi avoir lieu au préjudice d'un tiers, & ne donne point le droit d'aîneffe vis-à-vis d'autres enfants iffus avant l'entérinement; il eft encore de principe qu'on ne rétrograde point pour les fucceffions échues avant, l'habileté de fuccéder ne devant être confidérée qu'au temps de l'échéance de la fucceffion, Arrêt du 10 Juillet 1614 pour les Loyfel, Bérault.

Les bâtards ne fuccédant point, il fuffit aux héritiers de prouver qu'ils détiennent & poffédent des biens ayant appartenu à leurs pere ou mere, la préfomption eft contr'eux, s'ils ne prouvent très - clairement la vente effective par l'énumération des deniers & l'emploi d'iceux, le contrat ne fuffit pas, ni le confentement des héritiers, quand même la vente feroit faite par l'interpofition

d'un tiers.

Le pere peut donner à fon bâtard l'ufufruit d'un immeuble n'excédant pas fes aliments, Arrêt par le Charon pour un Prêtre en faveur de fa fille naturelle; & en effet on peut donner à fa fille naturelle en la mariant meubles ou argent pour conftituer en dot, n'excédant pas vidum & veflitum.

Il eft de droit que les peres & meres doivent la nourriture à leurs bâtards, la nature, l'humanité le dictent, ils n'en font déchargés qu'après les avoir mis en état de gagner leur vie en leur faifant apprendre un métier, les faifant paffer maîtres, ou autrement; ne le faifant pas, leurs héritiers après leur décès peuvent y être forcés, Arrêts de Paris en 1595 & 1605, M' Louët.

Par autre du 28 Mai 1731 rapporté par M' de Roupnel, il a été jugé que les aliments leur feroient fournis jufqu'à vingt ans, le pere tenu alors de leur faire apprendre un métier, ou les mettre en état convenable.

Un fieur de Geudeville fut condamné par Arrêt du 25 Octobre 1661 rapporté par Bafnage, à fournir 150 livres de penfion à fon fils naturel, & en 100 livres pour les frais; Arrêt conforme pour le fieur de Freval le 2 Juillet 1662; autre, par lequel Tharel fut condamné à payer les arrérages de 50 livres de rente par lui données pour titre à fon fils, pour la nourriture du bâtard de ce Prêtre.

Suivant M Errard en fes plaidoyers, le pere eft plus étroitement obligé de procurer la fubfiftance à fon fils naturel, qu'à celui qui eft le fruit de l'union conjugale; l'un en naiffant trouve une feconde mere qui eft la Loi, elle l'adopte, elle lui adminiftre mille fecours ; l'autre exclus des Offices des bénéfices, des fucceffions de fes proches, n'a pour afyle que la maifon paternelle. La premiere éducation ordinairement eft confiée à la mere, fuivant l'Auteur des Maximes du Palais il a été jugé que le bâtard y refteroit jufqu'à dix ans, le pere condamné à lui payer pension, la mere même devroit y contribuer à proportion de fes facultés.

De Freminville dans fon Dictionnaire de la Police, verb. Groffeffe , rapporte Arrêt de Février 1726 qui á condamné le pere & la mere à la nourriture, entre tien & éducation.

Les pere & mere des bâtards font obligés de les repréfenter ou de rapporter

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