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Sauveur encore que partie des héritages fût fous Carentan, en vertu de commiffion de la Cour, la plus grande partie des héritages dépendants dudit Bailliage: Bafnage en rapporte un conforme en 1683, entre les Juges de Caudebec & de

Cani.

Les Lettres de mixtion comme Lettres de Juftice, étant annales, doivent être mifes à exécution dans l'an; celles de la grande Chancellerie ont effet dans tout le Royaume; les autres feulement dans le reffort du Parlement près duquel est la Chancellerie.

Les Lettres de grace & de pardon doivent être exécutées dans les fix mois, lefquels expirés, il faut obtenir d'autres Lettres pour être relevé.

Aux Lettres de justice la date du jour est requise; à celles des chartres le mois fuffit.

Le domicile des débiteurs des rentes conftituées ne peut donner lieu aux Lettres de mixtion, il n'y a que pour les héritages, parce que les rentes conftituées n'ont pas de fituation réelle, Arrêts de 1667 & 1670 par Bafiage.

La plupart des Vicomtés ayant été démembrées par Edit de 1636, il fut arrêté que les Lettres de mixtion pour héritages, fis en deux Vicomtés nouvelles appartiendroient à l'ancien Vicomte, & non au Bailli, Arrêt de 1646 pour Faladre, rapporté par Bafnage; art. 8 du Réglement de 1666. A préfent c'est aux Bailliages, vu la réunion des anciennes Vicomtés, par Edit d'Avril 1749. Quand les rentes conftituées font décrétées, la faifie & les criées doivent être faites en la Paroiffe où l'obligé eft domicilié, aux termes de l'art. 139 du Réglement. Au refte on les décréte conjointement avec les autres fonds.

Le Bailli doit procéder au décret des terres roturieres de quinzaine en quinzaine, fuivant un Arrêt de 1607 par Bérault.

Le même Auteur en rapporte un autre de 1602, par lequel des héritages dépendants en partie de la Haute-Juftice de Longueville & en partie de la Vicomté de Rouen, on renvoya en ladite Haute-Juftice le décret des héritages en dépendants, & les autres en la Vicomté de Rouen.

Pareil Arrêt par Bafnage en 1642 pour la même Haute-Juftice; cet Auteur prétend que la différence en étoit, parce que cette Haute-Juftice étoit autrefois royale.

Sous l'art. 3, le même Auteur en avoit rapporté un de 1676, par lequel le Patronage cédé avec roture & neuf livres de rente feigneuriale, rendoient le décret de la terre, dans lequel le Patronage avoit été compris, de la compétence du Bailli, pour les échanges des terres de Bouttré & de Montmartin; mais il fut ordonné que le fieur de Montmartin obtiendroit des Lettres d'érection de fief; ce fut le motif qui détermina la Cour.

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M' de Roupnel rapporte Arrêt de 1732, par lequel l'Office de Tréforier de France, en cas de faifie réelle, attiroit les rotures pour être décrétées devant le Bailli il en cite un autre de 1731, par lequel en obtenant un Arrêt d'attribution, ou d'attache à une requêté, avec une déclaration des biens du faifi & des différentes Jurifdictions où ils font fitués, & de même pour les biens donnés à décréter en augmentation, avec la fignification de l'Arrêt, le Siege faifi, il faut faifir les héritages qui y ont donné lieu à peine de nullité du tout, par la furan

nation.

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V..

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Au Vicomte ou fon Lieutenant, appartient la connoiffance des Clameurs de Haro civilement intentées.

De clameur de Gage-plége pour chofes roturieres.

De vente & dégagements de biens.

D'interdits entre roturiers.

D'arrêts.

D'exécutions.

De matieres de namps, & des oppofitions qui fe mettent fur iceux

namps.

De dations de tutelles, curatelles de mineurs.

De faire faire les inventaires de leurs biens.

D'ouïr les comptes de leurs tuteurs & administrateurs.
De vendue des biens defdits mineurs.

De partage de fucceffion & des autres actions perfonnelles, réelles & mixtes en poffeffoire & propriété : Ensemble de toutes matieres de fimple defrêne entre roturiers, & des chofes roturieres, encore qu'èfdites matieres échée vue & enquête.

Au commencement les Ducs étoient les Gouverneurs de Province; les Comtes l'étoient des Villes, & étoient Magiftrats; mais fe donnant plus aux armes qu'aux Loix, ils établirent chacun des Officiers pour rendre la Juffice; les Comtes établirent les Vicomtes: Quafi vicem Comitum gerentibus. La Mairie ayant été jointe aux Offices de ces derniers, préfidants en conféquence dans les Hôtels de Villes, ils furent entiérement Juges des Bourgeois & Roturiers, & leurs Sentences reffortirent devant les Baillis, Juges des grandes affaires & des Nobles.

Les Vicomtes avoient la compétence des affaires domaniales, à préfent c'est le Bureau des Finances; par les Ordonnances d'Orléans & de Moulins, ils furent fupprimés, & on ordonna qu'il n'y auroit qu'un feul dégré de Jurifdiction dans les Villes; mais cela n'ayant pas été exécuté alors, l'a enfin été par l'Edit de 1749, laiffant encore fubfifter les Vicomtés démembrées en conféquence de l'Edit de 1636. La clameur de gage-plége eft un interdit poffeffoire & propriétaire, fuivant les diverses actions, même pour Dimes: On ne peut paffer outre qu'avec l'autorité du Juge; elles s'intentent tant pour immeubles, que pour fervitudes & droits incorporels.

On entend par interdit l'action en complainte, le demandeur fe plaignant d'être troublé dans fa poffeffion, fur laquelle le Juge fait défenfes aux parties de passer outre ; la compétence en eft au Vicomte, nonobftant les réclamations des Bailliages. Il y en a Arrêt entre le Lieutenant-Général de Coutances & le Vicomte.

Par l'ancien ftile de procéder dans Terrien, le Juge, fur la demande en clameur, ordonne qu'elle fera fignifiée, pour empêcher une nouvelle entreprise de bâtiments ou autres, au préjudice de la pofleflion; c'est l'interdit: Novi operis nuntiatio.

ART. V. Si l'ouvrage eft fait & fini contre la teneur des contrats & conventions, l'action eft purement réelle, & on en vient par fimple action, demandant la démolition de tout ou partie, en donnant caution: Ut recaperetur non tantùm poffeffio, fed findus; l'oppofant eft tenu également de donner caution, ce qui fait qu'on dit : Gage-plege.

L'oppofition étant formée dans l'an, on juge fur la poffeffion, pour enfuite procéder fur la propriété, le poffeffoire devant toujours être vuidé avant le pétitoire; au furplus renvoi à l'Ordonnance de 1667.

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Entre les interdits, les uns font pour conferver la poffeffion en droit Uti poffidetis, les autres pour la recouvrer, en droit, Unde vi, autrement réintégrande; l'action doit être intentée dans l'an de la derniere poffeffion, & après l'an prefcrit, à moins qu'il ne fe rencontre de l'impoffibilité, contra non valentem agere, non currit præfcriptio.

Pour chofes rcturicres.] Toutes affaires entre roturiers font de la compétence du Vicomte; entre nobles, c'eft au Bailli.

De vente & dégagements de biens.] Cette action eft tirée de l'ancienne Coutume, pour obliger le créancier à remettre le gage; en droit, alio pignoratitia directa. Cette action eft imprefcriptible à caufe de la mauvaife foi, fauf l'action du créancier, Pignoratitia contraria, pour faire vendre faute de paiement, après s'y être fait autorifer; le débiteur peut dans la huitaine retirer ce qui a été vendu, en payant; il peut même céder & transporter ce droit à un autre ; ce qui s'appelle droit de forgas.

Le privilege fur le gage n'a lieu que quand les deniers prêtés & les gages délivrés pour leur fûreté, font contenus dans un acte pallé devant Notaires, Ordonnance de 1669. tit. des intérêts de change, art. 8.

L'aliénation des biens eccléfiaftiques eft de la compétence du Bailli & non du Vicomte.

Le domaine de la Couronne eft inaliénable & imprefcriptible, quelques conditions qui aient été appofées aux contrats, fouvent pour enrichir quelques particuliers, on céde les places vaines & vagues, fous prétexte du bien public, pendant que c'eft au détriment de ce même public.

L'achat nepeut fubfifter des chofes qui ne font point, ou qui ont ceffé d'être au temps du contrat; de même que la vente du bien d'autrui ne vaut rien au préjudice du propriétaire; ma's le contrat fert à l'acheteur pour fe faire reftituer par le vendeur le prix & les intérêts.

La vente des fucceffions futures eft nulle. Viventis nulla eft hæreditas, inducit votum captandæ mortis alience. L. fin. Cod. de Pactis.

Le donateur peut bien, lors de la donation, impofer à l'acheteur la condition. de garder la donation, fous peine d'en être privé; cette condition a fon effet s'il vend; les Docteurs en étendent la prohibition jufqu'au quatrieme degré; mais cette condition eft nulle, appofée dans un contrat à titre onéreux.

Le prix d'une vente peut être remis à la volonté d'un tiers; mais non à celle du vendeur ou de l'acheteur.

Quand la vente eft faite à terme, & fous conditions que faute de paiement le vendeur rentrera en poffeffion n'étant pas payé, il a l'option d'agir pour fe faire remettre le prix ou reprendre la chofe; l'option faite, il ne peut plus varier;

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ce qui n'eft pas pour les gages, à moins qu'il ne fût limité un temps, pafé lequel ils pourroient être vendus au créancier à l'eftimation des connoiffeurs. Il faut confidérer que quelques fois il y a des chofes qui s'achetent par un prix d'affection, comme tableaux & autres; alors il n'y a point de reftitution. D'Arrét;] C'eft une espece d'exécution fur le mobilier, & ce qui peut être dû au débiteur, qui ne peut être faite qu'en vertu d'obligation reconnue, contrat cu fentence. On ne peut arrêter les gages d'un Officier, à moins que pour deniers prêtés pour l'achat de l'Office.

On peut arrêter les fruits d'un Bénéfice, en laiffant une penfion au Bénéficier. Et pour les autres chofes qui y font fujettes ou exceptées, on renvoie à l'Ordonnance de 1667; obfervant que les Arrêts ne durent qu'un an.

Ces Arrêts n'interrompent point la prefcription, n'étant pas fuivis; mais une eule Sentence faifant défenfes de fe défaifir, l'interrompt.

D'exécutions, & de matieres, de namps, ainfi que des oppofitions qui fe mettent sur

iceux namps.

Quoiqu'on ait commencé par fin ple action, on peut prendre la voie d'exécu tion, autrement ufer de faifie, ayant un titre exécutoire revêtu du fceau de la Jurif diction où il eft mis à exécution.

Tous les meubles de l'obligé & de fes héritiers font fufceptibles & prenables de fes dettes.

L'héritier bénéficiaire n'eft tenu que jufqu'à concurrence de la fucceffion, le Seigneur confifcataire, jufqu'à la valeur des biens qui lui font venus.

&

Il fuffit pour les mineurs, de fommer le tuteur de fournir fon compte dans quinzaine, & à faute de ce, on paffe au décret des immeubles.

Il n'eft point besoin de titres pour les deniers du Roi, rentes & devoirs, pas plus qu'aux propriétaires, vis-à-vis des locataires; tous les meubles de ces derniers leur font obligés: Inveda & illata Domino obligantur; mais on ne peut exécuter les meubles des fous-locataires que jufqu'à concurrence de leur fous-bail, n'étant pas tenus du prix entier du bail.

Les meubles du mineur portés dans une maifon étrangere par le tuteur fcnt déchargés du prix du bail, ne pouvant être par lui aliénés.

Suivant les art. 14, 15 & 16, de l'Ordonnance de 1667. tit. des faifies & exécutions; il faut laiffer aux perfonnes faifies une vache, trois brebis & deux chevres, pour aider à leur fubfiftance, à moins que la créance ne foit pour les mémes beftiaux, ou pour prêt d'argent pour les acheter, & leur laiffer un lit & Icur habit; aux perfonnes conftituées aux ordres facrés, les meubles deftinés au fervice divin, ou à leur ufage, de quelque valeur qu'ils foient, à leurs livres jufqu'à la concurrence de 150 liv. conformément aux art. 28 de l'Ordonnance d'Orléans, & 67 de celle de Blois, & laiffer aux cultivateurs les bêtes, charrues, charrettes & uftenfiles fervants au labourage, la faifie étant même pour les deniers royaux, à peine de nullité, de tous dépens, dommages & intérêts, & de cinquante livres d'amende contre le créancier & le fergent folidairement, à moins que la faifie ne foit faite à caufe defdits beftiaux & uftenfiles, foit par le vendeur ou pour deniers prêtés pour l'achat, ou pour les fermages, conformément aux Ordonnances de François I. Charles IX. Henry IV.

Tome I.

E

La Sentence d'un autre Juge que celui du territoire, ne peut être mise à exécution, fans mandement d'attache.

Le débiteur eft reçu à enchérir à la vente.

-Les meubles faifis & déplacés, mis en garde dans une maifon, qui périt par un cas fortuit, c'eft à l'obligé à en porter la perte.

Si l'exécution eft tortionnaire, le créancier en doit la valeur & les intérêts.

On n'eft pas recevable à appeller d'une exécution, le fergent n'y doit pas déférer, s'il n'a pas excédé, ou s'il n'y a appel de la Sentence, fauf l'opposition en donnant caution.

De Dations de Tutelles & Curatelles de Mineurs ; de faire faire les Inventaires de leurs biens;ouir les comptes de leurs Tuteurs & Administrateurs, & vendues de leurs biens. IL faut diftinguer les tutelles & curatelles des Nobles, & leurs fuites, qui font de la compétence des Baillis, celle des roturiers aux Vicomtes.

Comme ce qui les concerne eft amplement expliqué dans le Réglement de la Cour de 1673. On y fait renvoi.

Les deniers provenants de la vente des meubles des mineurs, ne doivent point être confignés, fuivant les Arrêts de 1625, 1746, & celui de 1758, envoyés. dans les Bailliages pour Réglement, & la Déclaration de 1765, nonobftant le nombre des créanciers oppofants.

Les Eccléfiaftiques poffedants Bénéfices à charge d'ames, font exempts des tutelles, & nominations à icelles & non les autres; Arrêt du 24 Janvier 1662, par Bafnage; & par autre de 1536, un Prêtre fut contraint par corps, pour reliquat de compte ; fans qu'on pût néanmoins décréter fon titre; la contrainte cependant fouffriroit préfentement difficulté, quoique permise par l'Ordonnance de 1667.

MM. du Parlement n'en font point exempts; Arrêt de 1631, même Auteur. M M. de la Chambre des Comptes de Paris, le font par la Déclaration de Henry II. de 1556, non vérifiée; la Déclaration de Charles IX. de 1570, porte feulement l'exemption de treizieme; elle a été vérifiée en Parlement pour en jouir bonnement & raisonnablement ; en 1580, érection de celle de Rouen par Henry III. & Déclaration en 1610, qui accorde aux Magiftrats qui la composent, les mêmes privileges de celle de Paris : Un Correcteur fut déchargé d'une tutelle par Arrêt de 1649, rapporté par Bafnage.

Le privilege d'exemption doit être acquis au temps du décès du pere des mineurs. Arrêt par le même Auteur.

Les Médecins n'en font point exempts.

Un aveugle & un feptuagénaire doivent l'être.

L'éloignement confidérable eft une exemption, fuivant plufieurs Arrêts rapportés par Bafnage; c'eft le domicile qui fait la regle, & non la pofition des biens, dix lieues ne feroient pas fuffifantes. Arrêt de 1728 & 1745.

Un mari n'eft pas obligé d'accepter la tutelle des parents de fa femme, décédée fans avoir laiffé d'enfants, ou en ayant après leur avoir remis la jouissance du

bien de leur mere.

Quand un tuteur élu a ufé de condefcente, les mineurs font tenus de difcuter le tuteur qui a géré, avant que de difcuter celui qui s'eft condefcendu. Arrêt de Novembre 1671, & autres en 1741,

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