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On pent fe condefcendre fur le plus habile à fuccéder, & fur celui qui attend la plus grande partie de la fucceffion des mineurs, & non fur le plus proche, Arrêt de 1680, & 1741.

Le tuteur qui veut fe condefcendre, doit fe donner de garde de rien gérer, autrement il feroit non-recevable, fuivant plufieurs Arrêts.

Les grands procès contre les mineurs en font une excufe, art. 24 & 25 du Réglement, Arrêtés de Lamoignon, Arrêt de 1745.

L'alliance ou la parenté, furvenue depuis l'inftitution de la tutelle, ne donne point d'ouverture à la condefcente.

Dans le concours d'un parent d'une ligne, qui n'est point héritier présomptif des mineurs, & du parent de l'autre ligne qui a cette qualité, ce dernier peut être forcé de gérer en vertu de la condefcence, quoique le mineur n'ait aucun bien de fa ligne, Arrêt de Juillet 1757.

L'héritier du tuteur qui a géré en conféquence de la condefcente, eft tenu de faire élire un nouveau tuteur, quoique le premier élu vive, Arrêt de 1745, entre Michel & Duparc.

Le Procureur du Roi ne peut affifter aux fcellés & inventaires, fe présentant un requérant, que les héritiers foient mineurs ou abfents, Arrêt de 1757.

Tout tuteur, après la confection de l'inventaire, doit faire vendre les meubles des mineurs, qu'il n'eft point autorifé de conferver.

Il

peut dans la fuite, avec les deniers reftés en fes mains, amortir les rentes paffives dues fur le bien du mineur, au lieu de conftituer ces mêmes deniers, Arrêt du 6 Juillet 1753, pour un tuteur quoique préfomptif héritier.

Tout tuteur ne peut être deftitué fans caufe, ce feroit donner lieu à des foupçons fouvent injuftes, Arrêt de 1748.

Le tuteur gérant bien, ne peut être forcé de rendre compte dans l'intervalle, s'il n'y eft obligé par l'acte de tutelle, ou dans le cas d'un décret.

Les parents ayant choifi un tuteur onéraire aux mineurs, à la majorité l'action n'en eft pas moins dirigée contre le tuteur principal, les Arrêts qui ont condamné le tuteur onéraire à rendre le compte, ne peuvent préjudicier les mineurs. L'article général des vacations des tuteurs, doit être levé d'année en année, pour diminuer les intérêts, Arrêt de 1688.

Si les parents craignent l'insolvabilité du tuteur, ils peuvent le forcer à donner caution, en prouvant qu'il a mal géré, & même en demander la deftitution. S'il remplace de fon chef les deniers, fans avoir confulté les parents, il est garant, quand même la perfonne auroit été très-folvable, au temps qu'il auroit donné l'argent.

Les nominateurs du tuteur en font garants, quand même il lui arriveroit des cas fortuits; mais fubfidiairement, chacun pour leur part, & non folidairement. L'intérêt de l'intérêt ne court point en faveur des créanciers fubrogés aux mineurs, Arrêt du 23 Mars 1639.

Les mineurs peuvent, après les dix ans, revenir contre les tranfactions fur leurs comptes, les formalités non obfervées, point d'écrits, de confentements & débats, ni de foutenements, fuivant plufieurs Arrêts rapportés par Bafnage. Elles ne peuvent être valides: Nifi vifis & difpunetis rationibus.

Par Arrêt de 1674, rapporté par le même Auteur, après vingt-deux ans d'une

tutelle finie, beaucoup d'actes faits entre le tuteur, le mineur & fes héritiers; il fut ordonné qu'il feroit procédé à un compte nouveau, le premier n'ayant point été fait dans les regles; il en rapporte enfuite un contraire, mais fondé fur plufieurs tranfactions entre le tuteur & le mineur.

Par les derniers Arrêts, & la Jurifprudence certaine, les mineurs doivent abfolument fe pourvoir dans les dix ans, & font non-recevables après, particuliérement vis-à-vis des nominateurs; chaque oyant n'eft tenu qu'à proportion de la dépense que le tuteur a faite pour lui.

Le mineur attaquant la tranfaction, doit faire raifon à fon tuteur de ce qu'il a reçu en vertu de cet acte; les piéces juftifiants qu'il n'étoit pas dû, le ve & l'erreur de calcul fe purgent en tout temps: pour empêcher la collufion entre le tuteur & le mineur, on autorife le créancier à prendre communication du compte & des pieces. juftificatives.

Le mineur après fa majorité faifant revoquer les contrats d'aliénation de fes immeubles vendus pendant fa tutelle, l'acquéreur dépoffédé n'a aucun recours de garantie contre le tuteur & les parents, Arrêt du 19 Mai 1734

Les aliénations font nulles, les formalités prefcrites par le Réglement non obfervées; cependant on les a confervées dans de grandes circonftances: le compte abrégé ne produifant rien, beaucoup de réparations à faire, les héritages prêts d'être décrétés, la rente à jufte prix, & les deniers utilement colloqués & employés, Arrêt de 1724. D'Argentré fur la Coutume de Bretagne, difpenfe des formalités, la bonne foi étant évidente.

De partage de fucceffion, & des autres actions perfonnelles, réelles & mixtes, en poffeffoire & en propriété: Enfemble de toutes matieres de fimple defrene entre Roturiers & des chofes Roturieres, &c..

SI partie des héritages eft en Normandie, & les rentes fous d'autres Coutumes, le partage s'en fait fuivant les diverfes Coutumes, Arrêt de 1565, entre les nommés Danquoy, Berault : & fi tout eft en Normandie, les actions qui en fuivent, font portées devant le Juge dont dépendent la plus grande partie des héritages, comme il résulte de l'Arrêt de 1608, entre le Sçellier & Gaillard, même Auteur. Godefroy penfe le contraire, fe rapportant néanmoins à l'Arrêt; & Bafnage prétend contre l'Arrêt & le fentiment de Berault, que la Jurifprudence eft d'en accorder la compétence au Juge du domicile du décédé, où la fucceffion eft ouverte, ce qui paroît plus jufte & actuellement fuivi..

Les Confervateurs de privileges de fcholarité ne connoiffent point de l'action de partage, Arrêt de 1515, Berault.

Par actions réelles, on entend ce qui concerne les héritages, & les contrats qui en font faits entre Roturiers.

Simple defrene, c'eft-à-dire, une action fimple pour pourfuivre & défendre quelque chofe, fans les folemnités requifes pour les autres; Godefroy ajoute, qu'elle comprend toutes les caufes où il y a preuve par témoins ou ferment; en demandant, ou en défendant.

Sur les enquètes & leurs fuites, on renvoie aux Ordonnances de 1667, & 1670. M. de Roupnel prétend que les réformateurs ont fans raifon fait paffer les

matieres de fimple defrene dans la Coutume réformée, n'etant plus alors d'ufage; c'étoit un ferment qu'on faifoit prêter à la partie, & plufieurs qui juroient avec elle pour en certifier la vérité; il paroîtroit même qu'on les confondroit avec les matieres de vue & d'enquête, ce qui n'eft pas jufte.

V I.

Peut ledit Vicomte faire faire toutes Criées, Banniffements, Interpofitions & Adjudications de Décret, des héritages Roturiers & non Nobles.

C'EST une exception à l'art.. 2. les décrets des terres roturieres étant de la compétence du Vicomte, que le propriétaire foit noble ou roturier, il juge fi les diligences font bien ou mal faites. VII.

Connoît auffi des oppofitions à différents, qui arrivent fur lefdites Saifies & Criées entre perfonnes Nobles, & entre perfonnes non Nobles, pour dettes & autres chofes mobilieres, arrérages: de rentes roturieres & hypothéques.

BERAULT penfe qu'on pourroit induire que pour les arrérages des rentes feigneu riales, la connoiffance en appartiendroit au Bailli; Godefroy eft d'avis que s'il ne s'agit que du paiement, le Vicomte en peut connoître; mais qu'y ayant contredit, il doit renvoyer pour le principal devant le Bailli, fans différer l'état, en faifant donner caution aux derniers emportants deniers de rapporter, si la rente eft due au Seigneur ; ce dernier fentiment l'emporte com me plus dans les regles. Bafnage rapporte Arrêt de 1664, par lequel l'adjudication d'un décret faite par le Vicomte de Bayeux, caffée par Arrêt, & renvoyée devant autre Juge, après conteftation entre ledit Vicomte & fon Lieutenant, pour la fuite du décret ; il fut jugé que la diftribution des deniers feroit faite devant lui, ayant jugé de l'avis dudit Lieutenant & de l'affiftance.

Par autre Arrêt du 15 Juillet 1723, il a été fait défenfe au Vicomte d'Aumale, & à tous autres du reffort, de connoître des procès entre les Seigneurs & leurs: vaffaux, pour raifon de leurs rentes & droits feigneuriaux; l'Arrêt envoyé dans: tous les Bailliages..

VIII.

Appartient auffi audit Vicomte, la connoiffance des Lettres de Mixtion pour les héritages fitués dans le Reffort de fa Vicomté,. encore qu'ils foient de diverfes Seigneuries, ou affifes dans le Reffort d'un Haut-Jufticier, qui eft dans les enclaves de fa Vicomté, pourvu qu'il n'y ait rien de Noble.

TERRIEN, rapporte un Arrêt rendu contre Madame la Ducheffe de Valentinois, qui la condamnoit en l'amende, pour avoir appellé d'un décret d'héritages affis

en fa Haute-Juftice de Maulevrier, porté devant le Vicomte ; & Berault en rapporte un de 1609, qui accorde au Vicomte du Pont-de-l'Arche, le décret d'héritages affis en deux Hautes-Juftices, enclavées dans le reffort de fa Vicomté ; par Lettres, on entend des Letttres de la Chancellerie, donnant l'attribution au Bailli ou au Vicomte.

Godefroy penfe que quand une des Haute-Juftices eft dépendante d'une autre Vicomté, les Lettres doivent être adreffées au Bailli.

Quoique les deux Hautes-Juftices reffortiffent à la Cour, la compétence n'en eft pas moins à ce Vicomte, Arrêt de 1661, par Bafnage.

Encore que la Haute-Juftice foit un démembrement d'une autre, dans les enclaves d'un autre Bailliage, cependant étant dans l'étendue d'une Vicomté, & partie des héritages en dépendants, le décret doit être poursuivi en cette Vicomté, Arrêt de Septembre 1639, pour Rousseau, contre la Dame veuve Canivet, même Auteur.

Il faut confidérer fi le Siege de la Haute-Justice, eft dans les enclaves de la Vicomté, car s'il y avoit quelques héritages dépendants de la Haute-Justice, dont le Siege feroit fous une autre Vicomté, alors les Lettres ne feroient point adreffées au Vicomte, mais au Bailli, fuivant l'Arrêt de Bacon du 20 Août 1678, Bafnage. Quand partie des héritages font fous une Haute-Juftice, dépendante d'un autre Parlement, les Lettres d'attribution du grand Sceau appartiennent au Bailli, Arrêt du 28 Juillet 1682, pour les Officiers du Bailliage d'Arques.

Par un Arrêt fur Requête, rapporté par Bafnage, rendu entre deux Hauts-Jufticiers, le décret fut porté devant celui dont la plus grande partie des héritages relevoit; il en rapporte encore un autre qui l'avoit jugé de même, & en avoit ôté la connoiffance au Vicomte après distraction faite judiciairement des héritages dépendants de fa Vicomté; mais il foutient que ces Arrêts ne tirent point à conféquence, & que l'attribution n'en peut être faite qu'au Juge Royal, fans s'arrêter à la regle, ubi major pars, qui ne doit être pratiquée qu'entre Juges Royaux, & que par la fuite on renvoya devant le Juge Royal, Arrêt du 2 Août 1680 pour les Juges de Neufchâtel; il penfe comme Godefroy, que les Lettres de mixtion font inutiles pour des héritages dépendants de deux Sergenteries de la même Vicomté; Pefnel les approuve au contraire, parce que l'ufage de la Vicomté de Rouen, eft de tenir des Plaids pour les différentes Sergenteries.

Le mot de reffort, eft improprement employé pour le Vicomte, ne conve nant qu'aux Baillis, devant lefquels les appels font portés.

I X.

Doit ledit Vicomte faire paver les Rues, réparer les Chemins, Ponts, Paffages, & faire tenir le cours des Eaux & Rivieres en leur ancien

état.

CET article concerne préfentement les Lieutenants-Généraux de Police, créés depuis les remarques des Auteurs; & les Maîtres des Eaux & Forêts, excepté pour la propriété des Rivieres & les délits dans les grands chemins; les chemins& le domaine regardent les Voyers, ou Tréforiers de France, & les Inspecteurs des Ponts & Chauffées,

X.

Le Vicomte doit tenir fes Plaids de quinzaine en quinzaine, en tenant lefquels il peut diligemment enquérir de tous crimes, & en informer, pour l'information faite être jugée par le Bailli.

PLAIDS, eft un ancien mot qui, fuivant M' de la Tournerie, fignifie plaider, placitare au lieu de litigare.

Les plaids de quinzaine font pour les immeubles, pour les meubles; les Vicomtes les peuvent tenir tous les jours, fr quelque délit fe commettoit pendant leur Audience, ils pourroient en inftruire le procès & le juger, pourvu que le tout fe fit dans les ving-quatre heures ; ils ne peuvent inftruire & faire de récolements & confrontations, fuivant un Arrêt rapporté par Bérault du 15 Juin 1596; mais ils doivent fe conformer à l'art. 21 de l'Ordonnance de 1731, qui permet à tous Juges d'informer, même décréter, à charge d'avertir les Juges à qui la connoiffance en appartient, par acte fignifié à leur Greffe; & auffi-tôt ils font tenus d'envoyer chercher les procédures & l'accufé; mais les Vicomtes ne le peuvent faire que, deferente fama. Il n'y a que pour le crime, les chofes urgentes, provifoires & en péril, pour les décrets & les actes volontaires, qu'il eft permis de faire des actes de Jurifdiction les jours de Fêtes.

Bafnage rapporte un Arrêt du 5 Décembre 1624, qui caffa la Sentence d'un Vicomte, qui avoit interdit un Sergent après information, récolement & confrontation, pour avoir pris des meubles fans avoir donné d'Exploit, fur la plainte du Payfant lors des Plaids..

X I.

Et incidemment peut connoître & juger de tous Crimes.

C'EST des incriptions de faux incident.

Bérault prétend que s'il y a eu quelque rebellion commife contre une Sentence interlocutoire, non appellée, donnée par le Vicomte, il en peut connoître; mais que fi la Sentence étoit définitive, la connoiffance en feroit au Bailli; Bafnage foutient qu'il n'en peut connoître, mais feulement incidemment du crime de faux, ne pouvant pas même connoître des fimples injures déclarées de la compétence du Lieutenant-Criminel, par plufieurs Arrêts. M. de Roupnel penfe avec bien de la raison, que l'opinion de Bérault ne peut avoir lieu, la rebellion n'ayant point un rapport effentiel avec l'affaire civile dont le Vicomte est saisi.

X I I.

Et font tous Juges, tant Royaux que Subalternes, fujets & tenus de juger par l'avis & opinion de l'affiftance.

LES Sentences prononcées & l'Audience levée, le Juge ne les peut plus réformer: Semel officio fuo functus eft. L. 1. C. Senten. refcind. non poffe, l. quod juffit, 1. judex, L. Cum quærebatur, D. de re Judic.

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