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mer d'autres, n'étant pas tenu de s'arrêter à ce qui s'eft fait avant lui; cependant la régale étant ouverte, les Officiers des Prélats doivent prêter un nouveau ferment de remplir fidélement, leurs fonctions au nom du Roi, aux termes des Lettres-Patentes de 1759.

Le Seigneur peut exercer fes droits féodaux, nommer fes Officiers, rendre aveu, & recevoir ceux de fes vaffaux pendant la durée du décret de fa terre, Arrêt du 21 Juin 1640 par Bafnage.

Par l'article 11. du titre des récufations de l'Ordonnance de 1667, les Juges des Seigneurs peuvent connoître de tout ce qui concerne leur domaine, droits & revenus ordinaires, ou cafuels, tant en fef que rotures, même des baux, fous-baux, & jouiffances, circonftances & dépendances, foit que l'affaire foit pourfuivie fous le nom du Seigneur, ou du Procureur - Fifcal; à l'égard des autres actions, où le Seigneur fera partie ou intéreffé, le Juge n'en pourra connoître, fans cependant, conformément à l'article 12, exclure les autres moyens de fait ou de droit pour lefquels il pourroit être valablement récufé. Le Seigneur Haut-Jufticier ne peut fe donner un reffort, & ne peut augmenter le nombre de fes Officiers, Arrêts de 1643, 1748 & 1758.

Le Bailli ne peut commettre pour remplir fes fonctions en fon abfence, ni pour le procureur-Fifcal, Arrêt de Paris de 1711, & de Rouen 1748,

Le Procureur-Fifcal peut s'oppofer aux entreprises du Seigneur contraires au bien public.

Le Haut-Jufticier peut bannir hors la Province & le Royaume, comme il fut décidé lors de l'Arrêt des Guilbert de 1612, rapporté fur l'art. 143; mais il ne peut ordonner la confifcation que lors que le banniffement eft perpétuel & hors du Royaume.

Il ne peut connoître des cas Royaux contenus en l'art. 11. du titre premier de l'Ordonnance de 1670 reférés ci-defius, Art. Ier.

Il ne peut auffi connoître des matieres bénéficiales & décimales, comme on l'a fait voir Art. III; mais il connoît des queftions de mariage comme le Juge Royal, Arrêt du 18 Février 1739.

Il a la connoiffance des Lettres de bénéfice d'inventaire, les faifant lire à fes Affifes, & de toutes autres Lettres, à l'exception de celles de graces, réservées aux Juges Royaux.

Dans fon territoire il connoît de la Police, & reçoit les Maîtres des métiers, s'il y a maîtrise, Arrêts de 1567, 1603, 1658, autrement non, Arrêt du 6 Novembre 1739.

La Jurifdiction fe peut prefcrire par un autre Juge, comme le territoire fe prefcrit le cas arrivant, la Jursdiction s'enfuit,

Les Hauts-Jufticiers des Duchés, Pairies ne renferment point le droit de Jurifdiction fur les arrieres fiefs, s'il n'y a titre ou poffeffion, Arrêt de 1750 entre M' le Marquis de Ranti & M' le Duc d'Harcourt, rapporté par M de Roup nel; & par autre de 1672 le Bailli de Longueville fut maintenu dans l'exercice de fa Jurifdiction fur des Paroiffes enclavées dans fa Haute-Juftice, quoique de la mouvance du Roi ou de Seigneurs particuliers, fe fondant fur une Chartre d'échange de 1347.

Les Eccléfiaftiques, accufés de crime, ne peuvent être jugés par les HautsJufticiers; Bérault en cite deux Arrêts; mais par l'Arrêt de 1721, rendu pour les Juges de la Haute-Juftice de Dieppe, ils peuvent connoître des caufes civiles des Eccléfiaftiques, & des criminelles dans lefquelles ils font demandeurs ou plaintifs.

Par les Lettres-Patentes de 1769, titre 6, art. 5, 6 & 7 il eft enjoint aux Procureurs-Fifcaux de pourfuivre incontinent les crimes commis dans l'étendue des Hautes-Justices, pour être les procès faits par les Hauts-Jufticiers, fauf, en cas d'incompétence, à renvoyer les accufés & le procès aux Juges auxquels la connoiffance en appartiendroit ; & en cas de négligence dans trois jours, la pourfuite en fera au Bailliage, requête du Procureur du Roi; les Hauts-Jufticiers préalablement avertis dans lefdits trois jours en leurs Greffes, & alors les Juges Royaux taxeront & décerneront exécutoires de leurs vacations fur les Seigneurs, fauf leur recours contre leurs Officiers.

Les Hauts-Jufticiers ont été maintenus dans le droit de connoître des actions pour les biens des Eglifes, tréfors, fabriques, & autres corps femblables par Arrêt de 1652, 1683, 1684 & 1721 pour les Hauts-Jufticiers de Longueville, Hautot & Dieppe, dans le recueil des Édits.

Ils peuvent connoître de l'inventaire, faifie & vente des meubles des Curés, fauf la faifie du temporel par les Juges Royaux pour les réparations.

Le Haut-Jufticier connoît auffi des groffeffes fous promeffes de mariages, & des intérêts pour le défaut d'accompliffement de ces promeffes, Arrêt de 1721, dans le recueil des Edits.

M' de Roupnel dit qu'on avoit jugé, il y avoit quelques années, qu'une plainte pour un foufflet donné dans l'Eglife pendant le Service Divin pouvoit être portée devant le Haut-Jufticier; cette infulte n'ayant pas été regardée comme un trouble, vu que la célébration des faints Myfteres n'avoit pas été interrompue; cette décifion furprend, les Rois s'étant toujours réfervés à eux ou à leurs Officiers les droits concernant les Eglifes: comme fils aînés de l'Eglife ils en ont toujours confervé les prérogatives, & les ayant fous leur garde & protection, ils ont toujours voulu que leurs Officiers euffent fpécialement la Police defdites Eglifes; le fentiment de Pefnel à ce regard eft fondé fur ce qui s'est toujours pratiqué, les Ordonnances de Blois & de Melun les ayant autorifés conformément à ce qui fe pratiquoit avant, & à faire faifir le temporel des Bénéfices pour le défaut de réparations. Les Hauts-Jufticiers font-ils donc plus diligents que les Juges Royaux ? Les Lettres-Patentes de 1769 paroiffent en faire douter.

Les Receveurs des confignations ont obtenu Arrêt du Confeil pour exercer leurs droits dans les Hautes-Juftices.

Les Hauts-Jufticiers, pas plus que les Officiers Royaux, ne peuvent prononcer, fans pour ce encourrir note d'infamie; la Cour feule le peut, Arrêt de 1559.

XIV.

Il doit faire les frais des procès criminels pour crimes, excès & délits commis au district de fa Haute-Juftice, & même en cause d'appel.

IL ne doit faire les frais des procès criminels, que lorsqu'il n'y a pas de partie civile; pour les procès d'Office il en eft comme pour le Roi, point de taxe, ni de rapport au Haut-Jufticier, & point de dépens, n'y ayant eu que le Procureur d'Office pour partie; défenfe à eux de faire taxe fur le Receveur, Arrêt de Paris de 1580, & de Rouen de 1607.

Le Haut-Jufticier doit faire faire la pourfuite des crimes commis dans fa HauteJuftice, à peine d'en être privé: on peut rappeller encore ici le titre 6 des Lettres-Patentes de 1769, dont mention à l'article précédent.

Si un décrété de prife de corps appelloit du décret, & intimoit le Seigneur fuccombant, il lui devroit les dépens, Arrêt du 18 Mars 1682, par Bérault. Bafnage en rapporte deux confirmatifs pour les dépens du fol appel au Seigneur, l'un de 1645, & l'autre de 1655.

La conduite des condamnés pour les grands crimes, mentionnés en l'Edit de Novembre 1542 fur l'appel à la Cour, étoit aux frais du Haut-Jufticier, fuivant un Arrêt de 1586 pour le procès de Fenon, fans pouvoir être fur la partie civile, à peine de fufpenfion pour les Juges defdites Hautes-Juftices, & de même pour les Juges Royaux.

Par l'art. 12 du Réglement de 1666, ils font tenus d'avancer les frais de la conduite, dont ils auront recours for la partie civile, qui l'aura pareillement fur les biens de l'accufé, après la Sentence de condamnation feulement; on paffoit à l'Audience l'adjudication pour la conduite, fuivant un Réglement de 1634; mais à préfent les Meffageries s'en chargent.

Les Hauts-Jufticiers, pas plus que les Juges Royaux, ne peuvent forcer les plaignants de fe rendre parties civiles ; l'art. 5 du tit. 3 de l'Ordonnance de 1670, conformément aux anciennes Ordonnances, porte qu'ils ne feront réputés parties civiles, s'ils ne le déclarent formellement, ou par la plainte, ou par acte fubféquent, en tout état de caufe, dont ils pourront fe départir dans les vingt-quatre heures & non après; le faifant, ils ne feront point tenus des frais faits depuis la fignification, fans préjudice des dommages & intérêts des parties.

L'accufé admis à fes faits juftificatifs, l'enquête fe fait à fes frais, & s'il ne le peut, aux frais du Haut-Jufficier, comme aux frais du Roi dans les Jurifdictions Royales; la Cour, par Arrêt de 1726, condamna un Haut-Jufticier à en faire les avances.

Les Hauts-Jufticiers ne font plus refponfables du mal jugé de leurs Sentences fauf l'amende pour les Officiers en cas de malverfation.

Ils peuvent connoître d'un délit commencé fous l'étendue de leurs Jurifdictions, dont partie de la fuite s'eft paffée fur le territoire d'un Juge Royal étranger au Haut-Jufticier, quoique Juge naturel de l'accufé, Arrêt de 1744, rapporté par M. de Roupnel.

Par l'Ordonnance de 1670, & Lettres-Patentes de 1769, ils doivent avoir des Prifons sûres, faines & commodes, en y faifant obferver les Ordonnances & Réglements, faute de quoi les procès criminels inftruits aux Bailliages Royaux, aux frais des Seigneurs Hauts-Jufticiers.

Par Arrêt de 1664, rapporté par M' de Roupnel, le Procureur Fifcal d'Aumale, fut déclaré garant de l'évafion des prifonniers, arrivée par la négligence ou connivence du Concierge qu'il avoit commis; il obferve avec bien de la juftice, que cette rigueur ne pourroit être telle, qu'en fuppofant de la prévarication dans cet Officier.

Par la Déclaration du Roi de 1760, les Engagiftes du Domaine doivent à préfent payer les frais de Juftice des procès criminels en Normandie.

Suivant Bafnage, entre différents Receveurs, en cas d'évocation & renvoi à autre Siege, c'eft au premier à faire les frais, & par Arrêt de 1659, même Auteur, les amendes jugées par la Cour appartiennent au Roi, & non au Haut-Jufticier; il devroit cependant les avoir, ayant fait les frais de toutes les pourfuites, différents Arrêts lui ayant accordé récompenfe de fes frais & dépens.

Le Roi ayant jugé à propos de réunir à fes parties cafuelles les droits de nomination aux Offices des Sieges Royaux, preft & annuel, ¡lorfque lesdits Offices feront résignés ou vaqueront dans ces divers engagements; par Lettres-Patentes du 21 Octobre 1765, fe charge, au moyen de cette remife, de tous les frais de Justice criminelle & de Police publique que devoit acquitter M. le Duc de Penthievre, comme Engagifte; Sa Majefté s'étoit auffi chargée de l'entretien des Jurifdictions & Prifons; mais poftérieurement elle a jugé à propos d'en charger les Villes.

X V.

Les Hauts-Jufticiers font tenus de demander aux Juges Royaux le renvoi des Caufes dont ils prétendent la connoiffance leur appartenir : fans qu'ils puiffent ufer de défenfes à l'encontre defdits Juges Royaux, à des Sujets du Roi.

CET article eft tiré en partie d'un Arrêt de l'Echiquier de 1547, aux appeaux du Bailliage de Caux, dont Terrien étoit Procureur du Roi, & qu'il fit rendre à caufe des défenfes journalieres que faifoient les Hauts- Jufticiers aux refféants de leurs Hautes-Juftices, de plaider en la Jurisdiction du Roi.

Le Juge Royal ne peut refufer le renvoi demandé par le Procureur Fiscal, ou Procureur fondé de procuration fpéciale, fuivant l'Arrêt de 1619, rapporté par Bafnage, quand même la partie voudroit procéder devant lui; s'il n'y avoit que la partie qui demandât le renvoi, le Juge Royal pourroit paffer outre, fuivant l'Arrêt du 13 Octobre 1598, rapporté par Bérault; au contraire, une partie étant de la Jurifdiction Royale, demandant fon renvoi au Haut-Jufticier, il ne le peut refuser.

Le Sujet du Roi, n'eft pas meme tenu de comparoître devant le Haut-Jufticier, quoique celui du Haut-Jufticier foit tenu de comparoître devant le Juge Royal; ce dernier peut feul ufer de défenfes de plaider ailleurs que devant lui, & non le Haut-Jufticier, fuivant cet Article.

Papon

Papon rapporte Arrêt de Paris de 1545, par lequel le Juge Royal n'étoit pas tenu de déférer à la demande du Haut-Jufticier, s'agiffant de crime ou de dé cret, hors la présence de l'accufé.

Godefroy prétend qu'il ne le devroit pas, s'il s'agiffoit de chofes légeres, comme de faifies par l'hôte fur celui qui a fait la dépenfe chez lui.

Bafnage, contre les fentiments de ces Auteurs, penfe qu'en Normandie le Juge Royal n'en peut donner à lui-même par main fouveraine, la connoifiance de la conteftation entre deux Haut-Jufticiers de fon reffort fur la dépendance, & en faire l'inftruction jufqu'à-ce que le différent foit jugé; mais conformément à un Arrêt de 1664, il les doit renvoyer à la Cour, laquelle alors lui en donne la connoiffance.

Le Procureur Fifcal du Siege compétent, peut en tout état de cause, même après la conteftation, demander au Juge Royal le renvoi de la cause.

Si la Haute-Juftice n'eft point enclavée dans le Bailliage, le Procureur Fifcal n'eft point tenu de demander le renvoi, la partie fuffit, Arrêt de 1670, confirmatif d'un de 1663, Bafnage.

Cet article a lieu dans toutes les affaires réelles, perfonnelles, criminelles & civiles; & par les Arrêts de 1742 & 1756, rapporté par M' de Roupnel: en clameur lignagere d'un fonds fis fous une Haute-Juftice, on peut ajourner devant le Juge Royal, & le jufticiable de la Haute-Juftice peut préfenter fa plainte au Juge Royal dont elle dépend.

Godefroy difcute les caufes de récufation des Juges ; mais comme il y en a un titre dans l'Ordonnance de 1667, poftérieur au temps dans lequel il a écrit ; on y fait renvoi.

Les Juges Royaux, même extraordinaires, précédent les Hauts-Jufticiers, fuivant l'art. 12 de l'Ordonnance de 1584.

XV I.

Les Hauts-Jufticiers, foit qu'ils foient reffortiffants fans moyen à la Cour, ou autre lieu, ne peuvent tenir leurs Plaids & Affifes pendant le temps que les Juges Royaux tiennent leurs Plaids & Affifes dans les Vicomtés & Sergenteries, aux enclaves defquelles lefdites Hautes-Juftices font affifes, & fe régleront fur le temps de la Mellion, qui fera baillée & déclarée par les anciens Baillis Royaux.

CET article eft tiré d'un Arrêt de l'Echiquier de 1463, rapporté par Terrien; c'est une imitation de ce qui fe paffoit lorfque les Mifi Dominici, tenoient leurs aflemblées, alors les Comites & les Centeniers, comme moindres Juges étoient tenus de fe trouver à ces affemblées, & de ceffer pendant ce temps, leurs fonctions, devant foutenir le mal jugé de leurs Sentences, comme par la fuite les Juges inférieurs; ce qui ne fe pratique plus.

Les Hauts-Jufticiers doivent leur comparence aux Affifes d'après Pâque, & d'après la Saint Michel, de même que les Avocats.

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