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marchandises vendues en détail & en public, pour néceffités du corps & aliments ou pour Jtre payées à l'inftant, ni pour fermages, rentes feig neuriales, foncieres, dot, douaire, nourriture, penfion, comptes de mineurs, confignations, dépôts volontaires, dettes du Roi & de fos Fcccveurs, falaires de domeftiques, conformément aux Arrêts rapportés par Pérault, Godefroy & Pafnage, &c.

l'article II de ladite Ordonnance.

Il faut préfenter les Lettres de ceffion tête nue & déceint, à moins qu'on n'en fut difpenfé par des circonftances pitoyables.

Lors de la préfentation, le moindre non:bre des créanciers, prétendant que l'Impétrant a commis fraude, fouftraction cu recelé, & qu'il ne s'eft point conformé aux Réglements, il peut être pourfuivi extraordinairement, Arrêt de 1740. M' de Roupnel.

Si le ceffionnaire eft trouvé coupable, fuivant les Arrêts de Paris, il eft condamné à porter le bonnet verd; qu'il foit Gentil-homme ou Roturier: Sive fuo, five fortunae vitio decoxiffet; fi les pertes font arrivées par des malheurs, on n'exécute pas les Ordonnances à la rigueur.

Les ceffions comme les féparations, doivent être publiées en jugement, & le nom des ceffionnaires infcrit au Tabellionage.

Les exceptions étant perfonnelles, ne fervent qu'aux principaux obligés, & non aux cautions, mais. fuivant les Arrêts, ils peuvent conclure en garantie contre les Impétrants principaux obligés.

Si l'Impétrant parvient à une meilleure fortune, il faut qu'il paye, la ceffion n'éteignant pas l'obligation, elle n'en fufpend que l'exécution, & ceffante, l'obligation eft exécutoire; ce qui n'eft pas pour les atermoiements, étant comme - une remife de la dette, ceffant dol & mauvaise foi des débiteurs par Arrêt de 1667, rapporté par Bafnage, il fut jugé que celui qui avoit obtenu l'atermoiement en payant le tiers, ne pouvoit être pourfuivi pour le furplus, les affaires étant rétablies, parce que les créanciers ne s'y étant pas réfervés, fem

bloient l'avoir abandonné.

Mais un autre du 13 Mars 1761, rapporté par M' de la Tournerie, autorife les créanciers à faire rendre compte à leurs débiteurs parvenus à meilleure fortune, l'atermoiement n'ayant été fait que fous cette réserve.

Berault rapporte un Arrêt de 1571 qui accorde au Bailli Haut-Jufticier d'Aumale la conoiffance des Lettres de féparation civile, conformément au fentiment de Loyfeau, déclarant néanmoins que d'autres prétendent que le Haut-Jufticier n'en peut connoître n'étant Juge que de certaines caufes; que fon district limité, il ne peut connoître des cas indéfinis ayant effet fur toutes perfonnes, dont quelques-unes ne dépendent pas de lui; L'Arrêt de Réglement de 1555 ne parlant que du Bailli & du Procureur du Roi; ce ne peut être du Juge Seigneurial : le même doute eft pour les Lettres de bénéfice d'inventaire, fi l'Arrêt fait loi pour les unes, il le fait pour les autres.

Godefroy, nonobftant l'Arrêt de 1571, prétend auffi qu'elles appartiennent au Bailli Royal, l'Arrêt de 1555 ne faifant nulle mention du Haut-Jufticier; ces Lettres font toujours adreffées aux Juges Royaux, les lectures & entérinements s'en font aux Affifes.

X X L

Les Hauts-Jufticiers peuvent demander jufqu'à vingt-neuf années d'arrérages des rentes Seigneuriales qui leur font dues.

LES rentes & fujétions Seigneuriales ne tirent point leur origine en Normandie, comme dans les autres Provinces de la France, de l'autorité des Ducs & des Comtes après qu'ils eurent ufurpé la propriété de leurs Seigneuries, & établi des arrieres-fiefs en faveur de leurs proches; les Normands ayant trouvé les Neuftriens fujets à payer quelques redévances pour leurs poffeflions, continuerent de même, fans leur óter la liberté; ne pouvant faire valoir toutes les terres qui leur étoient données, ils en impoferent de femblables en faisant les nouvelles inféodations; on n'admet plus prefentement ces droits bizarres & irréguliers qui étoient alors en ufage.

On ne trouve point d'autre raifon de la différence pour le paiement des rentes des Hauts-Jufticiers & des Bas-Jufticiers, que celles apportées par Terrien, liv.

chap. 11, titre de fieffe de fonds à rente, que la Coutume permet au BasJufticiers de lever dix-huit fols un denier d'amende pour rentes non payées, & parce qu'il ne peut exécuter que fur les biens par lui inféodés, à moins que tous les biens ne foient garants de l'inféodation ; & le Haut-Jufticier peut exiger vingt-neuf années, & exécuter fur tous les biens.

La premiere inféodation doit être fuivie; fi elle n'eft exécutoire que pour trois années, elle ne peut être changée; s'il y a du doute, la présomption eft en faveur du Haut-Jufticier, en conféquence de cet article.

Si les rentes font aliénées & vendues à un Bas-Jufticier, Godefroy penfe que le fort eft changé, & qu'il ne peut en exiger vingt-neuf années.

Par Arrêt de 1602, rapporté par Bérault, il est défendu à tous Juges de faire exécuter les Sentences de provifion pour les arrérages de rentes foncieres & feigneuriales, nonobftant l'appel.

En juftifiant du paiement des trois dernieres années on ne peut être inquiété pour les précédentes, vu la préfomption de les avoir payées, à moins que la quittance ne portât des referves fans préjudice d'autre dû ou autre proteftation, conformément à la Loi 3. C. de apochis publicis. M' de Roupnel voudroit au moins que les trois quittances euffent été expédiées féparément par la même perfonne, & que le créancier & le débiteur n'euflent point eu à traiter entr'eux d'autres objets : M Pottier, dans fon Traité des obligations en penfe de même. Si les paiements ont été faits fur les arrérages, fans expreffion particuliere, l'imputation s'en doit faire fur les plus anciens.

Le vaffal ne repréfentant pas fes quittances, & l'ufage de la Seigneurie étant de porter les paiements fur un regiftre, les Receveurs peuvent être contraints de le repréfenter; par Arrêt du 7 Mai 1552, rapporté par Bérault, Rofe vaffal des fieurs d'Alegre & de Blainville fut condamné à continuer une rente payée pendant dix ans, & portée fur les papiers de recette, quelques adminicules joints. Godefroy penfe qu'il faut un titre au moins coloré; une poffeffion feule de trente ans ne fuffifant pas lorfqu'il apparoît un titre antérieur, à moins qu'il

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57 n'y eût du vice & de la nullité : Quod nullum eft ab initio, traču temporis non validatur, melius eft non edere titulum, quàm edere vitiofum.

Boyer dans fes décifions eft d'avis que les papiers cueilloirs, faifant mention des rentes & du paiement, font foi contre ceux y dénommés comme obligés, tous papiers anciens fortifiés d'adminicules faifant foi.

Les Seigneurs Hauts-Jufticiers pouvant exiger vingt-neuf années d'arrérages de leurs rentes, l'aîné les payant a pareil recours fur fes puînés, Arrêt de 1605. Les fonds divifés & les rentes à proportion, le Seigneur ayant reçu par quarante ans de chacun fa portion, fans referve ou avec l'expreffion que c'étoit pour part & portion à chacun, il y auroit lieu à la prefcription & afranchiflement de la folidité; mais fi le Seigneur avoit mis fimplement la réception de la fomme, comme une portion d'une dette, il ne feroit pas préfumé avoir voulu divifer; car il faut abfolument quelque chofe qui le falle préfumer, Arrêt par Papon, titre des Droits Seigneuriaux; & de même Dumoulin, titre des Cenfives.

Un tenant ayant payé la totalité d'une rente, fon cotenant n'en peut prétendre l'exemption par prefcription: de même que la pourfuite du compte vis-àvis d'un des coobligés oblige tous les autres, & empêche la prefcription contre eux, Arrêt de 1609, rapporté par Bérault, rendu pour Davergo contre le Moine & Coulin.

Quoique l'aîné ait payé pendant plufieurs années, le Seigneur peut s'adreffer toujours fur le détenteur-du fonds.

Ún tiers, poffeffeur par achat ou autre titre, ayant joui par quarante ans en exemption de rente, en affranchit fon héritage par la prefcription, quand le vendeur l'auroit payée.

Bafnage obferve que, pour opérer la divifion des rentes, il faut le fait exprès du Seigneur.

Sur la queftion fiune redévance de cens, ou de rente fe peut compenfer contre d'autres dettes, Bafnage, après avoir expofé les fentiments de Brodeau & de Dumoulin, penfe qu'on ne peut compenfer contre le principal d'une rente feigneuriale à caufe de fes prérogatives, mais bien contre les arrérages, qui n'en ont que le nom.

La compenfation, fuivant M' Domat, eft l'acquiefcement réciproque entre deux perfonnes qui fe trouvent débiteurs l'un de l'autre ; Compenfatio eft debiti & crediti inter fe contributio, l. 1. D. de Compenfationibus.

Pour opérer cette compenfation, il faut que les chofes à compenfer foient d'égale qualité, liquides & certaines; étant naturelle, elle a d'elle-même fon effet, & de plein droit, quoique ceux qui peuvent compenfer l'ignorent; comme deux héritiers en deux fucceffions différentes, & réciproquement débiteurs à caufe d'icelles, compenferoient naturellement; les intérêts réciproques fe compenferoient à proportion.

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Mais on ne peut compenfer contre un tuteur ce qu'on lui doit en cette quapour fon mineur contre ce qu'il doit lui-même personnellement.

On ne peut compenfer une dette litigieufe, ou fujette à conteftation; on pourroit cependant accorder un délai modique, fi la difcuffion étoit aifée & prompte à terminer.

Elle ne fe fait point contre ce qui peut être refcindé comme une obligation

Tome I.

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d'un mineur, dont il peut fe faire relever, ni contre des dettes conditionnelles, ou dont le terme de paiement n'eft pas échu.

Entre deux dettes dont l'une produit intérêt & l'autre non, la compenfation a lieu, & fait ceffer l'intérêt.

Le créancier ne peut compenfer le principal d'une rente conftituée, que confentement du débiteur.

du

La compenfation ne peut être admife pour le dépôt, & ne peut être opposée à l'héritier bénéficiaire pour ce qui lui eft dû en fon nom; mais feulement pour

la fucceffion.

Elle fe fait de plein droit, ipfo jure, fans Lettres de Chancellerie, même au préjudice du créancier arrêtant avant la déclaration de compenser, Arrêt de 1665 entre Dupont, Martin & Samuel, rapporté par Bafnage.

Quand les vaffaux n'ont point de bled fur les héritages, il leur fuffit de donner pour leurs rentes du médiocre; s'il y en a, ils donnent de celui qui y eft excru; n'ayant pas payé dans le temps, il faut fuivre l'appréciation du Juge Royal fi mieux n'aime le Seigneur les faire payer fur le prix du temps de l'échéance, Arrêt en Réglement de 1665 entre M Dufour & la le Chevalier, autre confirmatif en 1767, Basnage,

X X I I.

Les Hauts-Jufticiers peuvent faire donner tréves entre leurs sujets. CET Article eft à préfent inutile & impropre, n'y ayant que le Roi qui ait des fujets, & les Seigneurs des vaffaux.

X X II I.

Les Juges Royaux connoiffent par-tout des Poids & Mefures, & même par prévention aux terres des Hauts-Jufticiers.

LOUIS XI. avoit formé le projet qu'il n'y eût en tout le Royaume qu'un Poids, une Melure, & une Coutume: l'exécution auroit été bien avantageufe, & auroit empêché bien des procès.

Par un Réglement de 1603 entre M' le Duc d'Elbeuf, Haut-Jufticier de Lillebonne, & le Vicomte de Caudebec, il fut dit que le Haut-Jufticier auroit la Police dans les marchés & l'étendue de fa Haute-Juffice. Sauf la prévention des Juges Royaux pour les poids & mefures, défenfes aux Juges fubalternes d'ufer de défenfes contre les Officiers du Roi, fous peine de fufpenfion de leurs Offices, fauf à demander le renvoi des caufes de leur compétence, & enjoint aux Juges Royaux de fe conformer aux Arrêts & Réglements; Bacquet rapporte Arrêts de 1655 & 1658 conformes au précédent, & défenfes aux Vifiteurs de faire leurs vifites dans les maifons des particuliers, Arrêt de 1610 contre le Jaugeur de Coutances; permis feulement d'aller chez les perfonnes autorisées par état de vendre, Arrêt confirmatif en 1749, & defenfes d'aller chez les Tifferands ne vendants rien à l'aune, Arrêt de Juillet 1604; par autre de 1755 le Seigneur Royal a été maintenu dans le droit de faire deux vifites par an, à trois mois d'intervalle, les quartiers d'Octobre & d'Avril; & les Réformateurs, Janvier & Juillet, T'un ne pouvant exercer dans les mois de l'autre.

Les Hauts-Jufticiers ne peuvent les troubler dans leurs fonctions & vifites, ni prendre connoiffance de leurs procès verbaux, conteftations & approchements, Arrêt de 1724, tome 6 du Recueil des Arrêts & Réglements.

Par autre de 1763, les Jaugeurs ne peuvent plaider, ni inftruire perfonnellement fur leurs procès-verbaux, ils doivent les remettre au Miniftere public, pour y être ftatué à l'Audience fans frais, & fans pouvoir faire darragements que de fon confentement, exprimant les fommes perçues pour le procès-verbal & la Sentence. Défenfes aux Meuniers d'avoir des boiffeaux de différentes mefures, Arrêt de 1524, rapporté par Bérault.

Charles IX. en 1565 fit la réduction des mesures par acres, arpents, vergées, perches & pieds.

Pour les grains, l'eftimation se fait fuivant la mesure du lieu où la livraison fe doit faire; mais pour les terres, il faut fuivre la coutume du lieu où elles font aflifes; s'il s'agit de la forme d'un contrat, c'eft la coutume du lieu où il eft paffé qui fait la regle.

La mefure d'Arques a toujours continué d'être celle de la Province; le poffeffeur du fief de l'Ardiniere n'a ceffé de prétendre, comme il le prétend encore, que les Ducs avoient accordé à fon Fief le droit de Jauge.

X X I V.

Les Bas-Jufticiers, qui ont droit de foires & marchés, peuvent prendre connoiffance des mefures de boire & de bled, s'ils les trouvent fauffes en leur Fief, avant que le Juge Royal y mette la main.

Le Roi peut dans fes domaines établir des foires & marchés; mais le droit n'en peut être aux Seigneurs que par conceffions & Lettres-Patentes, duement vérifiées & regiftrées, fauf les oppofitions des Seigneurs voifins, Ordonnance de Louis XII. de 1512; les Lettres doivent en être entérinées dans les dix ans, duement vérifiées elles fübfiftent toujours par Arrêt de 1661 le fieur de Hennot de Théville fut maintenu dans fon droit de marché contre le fieur de St-Pierre, qui demandoit la conceffion d'un fecond jour qui fe feroit trouvé le même du marché du fieur de Théville; le fieur de St-Pierre fe fondoit fur le non ufage dudit marché; mais les halles existoient.

Bérault rapporte un Réglement de 1603, qui enjoint aux Meûniers d'avoir des brancards & mefures, & à tous Marchands & Débitants d'avoir des aunes & poids marqués & jaugés par le Jaugeur Royal; ce qui a été renouvellé par un autre Réglement femblable en 1662, rapporté par Bafnage, art. 210.

Ce feroit, fuivant Godefroy, plutôt autorifer que réprimer l'abus au préjudice du Public, d'interdire au Bas-Jufticier la connoiffance des abus dans les aunages & vente des différentes marchandises à faux poids & à fauffe mefure; mais Bérault penfe au contraire qu'il n'en peut connoître, parce que fon pouvoir étant limité, ne peut être étendu au-delà : l'ufage actuel eft, conformément à un Arrêt du 28 Février 1737, rapporté par M de Roupnel, que le BasJufticier, avec poffeffion & des aveux, a la Police générale de fon marché, &:

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