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Une fille ayant fon frere abfent depuis long-temps, fans pouvoir juftifier fa mort, fut admife à la preuve de fes faits poffefloires par Arrêt de 1609, rapporté par Bérault. De fimples aveux préfentés en l'abfence du propriétaire ne font pas des titres tranflatifs de propriété, ne faifant foi, & ne portant d'obligation qu'entre le vaffal & le Seigneur, Arrêt de 1736, M' de Roupnel.

Le Seigneur ne doit pas ufer de cette Loi, fauf à lui à exercer la faifie féodale.

Il faut décider fur les fins de non recevoir avant de juger le principal Arrêt de 1613, Bérault : il en rapporte un autre de 1611, par lequel il fut jugé qu'une Sentence obtenue par un demandeur en Loi apparente étoit exécutoire jufqu'à trente ans.

Celui qui jouit, doit déclarer à quel titre; autrement il pourroit devenir fufceptible des dommages & intérêts, s'il fe rencontroit du dol de fa part.

Il ne fuffit pas de repréfenter un contrat, il faut justifier qu'il ait été exécuté, que l'acquéreur avoit pris poffeffion, & étoit vraiment propriétaire; un acquéreur ne l'ayant prife qu'après trente ans, en fut évincé par Arrêt du 2 Mars 1635, rapporté par Bafnage. M' de Roupnel croit qu'il ne fut ainfi rendu , que parce que le prix du contrat n'avoit pas été payé, & n'étoit. même offert, étant vrai de dire que la chofe vendue, on n'y a plus rien : j'en pense de même, étant deffaifi de la propriéte par le feul contrat.

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Par Arrêt de 1702 entre deux acquéreurs d'une même rente, il fut jugé que celui qui avoit le premier fignifié fon contrat au débiteur, devoit être préféré, quoique l'autre fût le premier acquéreur.

Faute de titre, on peut auffi être admis à prouver le droit fucceffif de fes ancêtres.

Le défendeur doit fournir des titres, ou prouver faits contraires; on ne doit pas ordonner de procès-verbal d'acceffion de lieu, Arrêt du 12 Juillet 1737, entre le fieur de la Bréardiere & le Prévót.

Un envoi en poffeffion pur & fimple d'un fonds, pour autres dettes que du prix, ou de la rente fonciere, fans eftimation, n'eft pas un titre de propriété, le créancier n'eft cenfé avoir joui que pour fe remplir jufqu'à la concurrence de fon dû, s'il n'a pas fait faire l'eftimation, & fait évaluer l'objet donné en paiement pour acquitter la dette. M' de Roupnel dit qu'en 1749 il y a dû avoir un Arrêt qui admit un débiteur à former une clameur en pareil efpece, obéiffant payer la dette, déduction faite des fruits perçus.

Sous le nom du propriétaire & à fon bénéfice, l'ufufruitier & le fermier peuvent en ufer; fi le mari ne vouloit prendre cette voie pour les héritages de fa femme, elle pourroit s'y faire autorifer par Juftice. Par Arrêt du 17 Août 1751 il fut jugé qu'une femme, ayant figné au contrat de fieffe de fon bien dotal ne pouvoit intenter cette action, fauf après difcuffion des biens du mari, à diriger fon action contre le fieffataire, pour être maintenue en propriété & poffeflion du fonds fieffé, fi mieux n'aimoit le fieffataire fuppléer eu égard à la valeur du fonds lors du contrat : & par autre d'Août 1752 il fut condamné de payer en argent.

Le tuteur qui laiffe paffer le temps fatal par fa négligence, eft condamnable envers fon mineur.

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Le demandeur doit être condamné aux dépens jufqu'au moment de la production de fes titres : le défendeur ne remettant pas l'héritage auffi-tôt, doit être condamné à ceux qu'il a occafionnés depuis la production.

L X I.

La connoiffance de Loi apparoiffant appartient au Bailli Royal, & Haut-Jufticier.

AUTREFOIS on ne pourfuivoit cette action qu'aux Affifes, & non à autres jours, à moins qu'on n'obtint des Lettres de bref intervalle; mais il n'en eft plus néceffaire, la Jurifdiction des Baillis fe tenant tous les jours, & ces affaires fe traitant comme les autres ; c'est devant le Juge du lieu où les héritages font affis, l'action étant réelle.

Il fuffit de donner l'affignation au fermier ou détenteur le propriétaire ne réfidant pas fur le lieu; il eft plus sûr néanmoins, fuivant Pesnel, de la donner au domicile du poffeffeur.

Cet Article fait voir que les Hauts-Jufticiers connoiffent des Lettres de Chancellerie comme les Juges Royaux.

LXII.

Durant la fuite de Loi apparoiffant, le demandeur demeure faifi, fauf la queftion des fruits, fi en fin de caufe il déchet.

PENDANT le procès le défendeur ne peut être dépoffédé, étant reconnu poffeffeur par les Lettres, Actore non probante, reus abfolvitur. On ne peut cumuler le pétitoire & le poffeffoire, fuivant l'Ordonnance de 1667; la voie propriétaire élue, on ne peut prendre la poffeffoire, il faudroit qu'elle eût été terminée avant.

L'Ordonnance de François Ier de 1539 avoit décidé la reftitution des fruits, conformément au Droit Romain, en les adjugeant par l'art 94, non feulement depuis la conteftation en caufe, mais depuis que le condamné avoit été en demeure & mauvaise foi avant la conteftation; les articles 98, 99, 100 & 101 décident fur la liquidation des fruits & fur les formes qui doivent être observées; mais l'Ordonnance de 1667, titre des Exécutions & Jugements, & titre des Liquidations des fruits, y a apporté des changements, on y fait renvoi; inutilement on rapporteroit ce qu'en ont dit Bérault & Godefroy.

Le défendeur fuccombant, eft à préfent condamné à la reftitution des fruits perçus, ou empêchés percevoir depuis l'action ou fignification, ainsi qu'aux dépens depuis ledit jour, qu'il foit poffeffeur de bonne foi ou non, pourvu qu'il n'ait pas ufurpé la poffeffion par violence ou par dol. Bafnage rapporte Arrêt de 1664, par lequel des acquéreurs ne furent condarnnés à rapporter que du jour de l'action, ayant déguerpi, & n'étant pas chargés par leurs contrats de la rente dotale de la fille : les fruits font reftitués en efpeces pour la derniere année; & pour les autres, la liquidation en doit être faite eu égard

aux quatre faifons, & prix commun de chacune année, s'il n'en eft autrement ordonné par le Juge, ou convenu par les Parties, art. 1 du titre de Liquidations des fruits, de l'Ordonnance de 1667, la forme à obferver à la fuite même titre, on y fait renvoi.

Le poffeffeur de bonne foi n'eft pas refponfable des cas fortuits, il n'y a que celui de mauvaise foi.

Il faut rapporter tout ce qui a été payé légitimement.

Une obligation contractée de payer toutefois & quantes en efpeces, l'eftimation fe doit faire du jour du refus'; fi le temps eft limité, ce doit être au plus haut prix que l'efpece a valu depuis, les dépens néceffaires & utiles prélevés, à moins qu'elles n'aient été faites depuis le procès, avec connoiffance de la dépoffeffion; car alors elles dépendroient de leur abfolue néceffité, autrement le demandeur n'y feroit pas ftrictement obligé ; il ne doit point celles faites pour le plaifir, qui ne fe peuvent enlever fans détérioration.

M de Roupnel annonce qu'il a été jugé par plufieurs Arrêts que la fille pour le paiement de fa dot ne peut ufer de faifie fur les fermiers, ou fieffataires de fon frere, fauf à ufer d'arrêt, à moins qu'il n'y ait de la collufion, Arrêt du 30 Avril 1722 par autre de 1731 on a jugé que le propriétaire ne pouvoit inquiéter un tiers acquéreur, ni fes fermiers, par faifie mobiliaire pour une provifion contre celui qui avoit acquis fes biens à non domino, & les avoit enfuite revendus.

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AMPS fignifient biens faifis, appellés les uns vifs namps, & les autres morts namps, & font nommés ainfi tant qu'ils font en main de Juftice.

Quoiqu'il paroiffe que ce Chapitre ne regarde que les Seigneurs & leurs vaffaux, la même chofe s'exécute pour les biens faifis par toutes fortes de perfonnes; les Seigneurs, ou autres créanciers, peuvent faire faifir tous les meubles de leurs débiteurs pour leur fervir de nantiffement.

Le créancier auquel on a donné des meubles en gage, voulant les vendre, doit avant tout faire ajourner l'obligé pour dégager lefdits biens, ou les voir vendre; ne comparoiffant pas fur l'ajournement, le créancier fe fait autorifer par une Sentence à les faire vendre, lui faifant encore favoir en lui fignifiant la Sentence; le créancier eft même croyable de l'engagement jufqu'à la valeur du gage : étant vendu les formalités obfervées, l'obligé peut le retirer dans la huitaine de la vente en remboufant le prix, ensemble les frais de vente & dépens du créancier, ce qui s'appelle le fort-gage; & en cas d'impuiffance il peut céder fon droit à un autre; par un Arrêt de 1690 on a jugé que le jour de la vente n'étoit point compris dans la huitaine pour fort-gages.

On peut, fuivant Godefroy, prendre un Mandement du Juge pour être recn oppofant, & reffaifi à caution; fi c'eft pour contredire la dette, vu la longueur du procès & les fuites, la reffaifie doit être accordée; fi c'eft pour foutenir que les biens ne font point exécutables, on peut attendre après avoir entendu les Parties; l'oppofition pouvant être vuidée fommairement & fur le champ.

LXIII.

Si le Seigneur ayant faifi les namps de fon vaffal, en refufant de les délivrer à caution ou pleige, le Sergent de la querelle les peut délivrer à caution, & affigner les Parties aux prochains plaids ou affifes.

LE Seigneur pour fes dettes perfonnelles fe doit pourvoir par les formes ordinaires, il n'y a que pour fes rentes feigneuriales & ce qui réfulte de la vaffalité, qu'il peut faire faifir fur fon fief par fon Sergent ou Prévôt; au-delà

des

de limites du fief, il faut qu'il s'adreffe au Juge Royal, pour fuivre les meubles de fon vaffal; il peut néanmoins de fon chef faifir les bêtes "faifant dommage fur

fes terres.

On entend par Sergent de la générale, le Sergent de l'action & du lieu où eft le différent.

Pefnel fait différence entre caution à pleige, il prétend que caution comprend toutes les affurances, & pléige feulement l'affurance fpéciale par l'obligation perfonnelle d'un tiers.

La caution doit être de la valeur des biens faifis, le Sergent doit affigner les parties devant le Juge, fans en connoître en plus outre; il ne peut recevoir d'oppofition fans caution, à peine d'en répondre fans autre difcuffion, Arrêt de 1511, & 1597, Bérault; il doit faire apparoir d'un brevet de caution à l'exécutant, parce que fi elle n'eft pas fuffifante, l'exécutant peut forcer l'exécuté à en fournir une autre, faute de quoi, débouté.

Le Sergent doit faire mention de la demeure de la caution, Arrêt de 1544, Bérault; s'il laiffoit les biens faifis à l'obligé, (ce qu'il ne doit pas faire,) ce dernier feroit tenu de les repréfenter, & par corps, Arrêt de 1502, par le même ; il en rapporte un autre de 1598, par lequel un Sergent ayant reçu la caution d'un oppofant, depuis débouté, fut condamné à repréfenter les meubles, ou payer la fomme demandée & par corps, fans difcuffion de l'obligé; Godefroy penfe que le motif de la condamnation du Sergent fut, qu'il avoit reçu la caution fans Mandement, qu'autrement il lui paroîtroit trop rigoureux.

On ne reçoit point de caution pour les deniers du Roi, fuivant plufieurs Arrêts rapportés par Terrien & Bérault; l'on ne reçoit point d'oppofition contre les Arrêts de la Cour, étant exécutoires nonobftant oppofition, &c. ni contre les Sentences lorfqu'il s'agit de police, douaire, aliments, & autres chofes provifoires, & où il s'agit du propre fait des parties, à moins qu'en garniffant les deniers; fi cependant les biens faifis étoient en éminent péril au parc, le faifi pourroit les changer contre d'autres de pareille valeur, le créancier étant hors d'intérêt.

Le Sergent doit fignifier l'opposition au requérant, de l'exécution, à peine d'en répondre perfonnellement.

Pour les biens faifis & ceux qu'il faut laiffer aux faifis, avec la forme, renvoi à l'Ordonnance de 1667, titre des faifies & exécutions.

Par Arrêt de 1700, rapporté par M' de Roupnel, il fut jugé que le propriétaire d'une Sergenterie, ne répondoit point de fon Sergent, exploitant hors le diftrict porté par fon bail.

Pefnel penfe qu'il ne devroit point y avoir autant de rigueur pour les faifies des Seigneurs que pour les autres, vu leurs affurances fur les héritages; effectivement ils font plus affurés que tous les autres.

LXIV.

Le Seigneur ne peut faire faifir, ou faire exécution hors de fon Fief.

L'EXÉCUTION feroit nulle & tortionnaire, le Seigneur condamné aux intérêts & dépens du vaffal, fon droit étant réel & non perfonnel; fi l'obligation du

Tome I."

M

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